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Sur la décision
| Référence : | TJ Châlons-en-Champagne, 1re ch., 22 oct. 2025, n° 16/01641 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 16/01641 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 6 novembre 2025 |
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Texte intégral
PP/VB
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CHALONS EN CHAMPAGNE
CHAMBRE CIVILE 1ère section
JUGEMENT DU 22 Octobre 2025
AFFAIRE N° RG 16/01641 – N° Portalis DBY7-W-B7A-C2FW
[S] [A] épouse [Y]
C/
[U] [R], SCP THINUS ET [T], notaires associés, [L] [R] épouse [K]
ENTRE :
Madame [S] [A] épouse [Y]
16 rue Louis Pasteur 92000 BOULOGNE
représentée par Maître Michel AUGUET de la SELAS ACG, société d’avocats inter-barreaux dont le siège est à CHALONS-EN-CHAMPAGNE
ET :
Madame [U] [R]
29 avenue Léopold Bertot 51000 CHALONS EN CHAMPAGNE
représentée par Maître Pierre DEVARENNE de la SELAS DEVARENNE ASSOCIES GRAND-EST, avocats au barreau de CHALONS-EN-CHAMPAGNE, avocat plaidant
SCP THINUS ET [T]
20 avenue du Maréchal Leclerc 51000 CHALONS EN CHAMPAGNE
représentée par la SCP SAMMUT-CROON-JOURNE-LEAU, avocats au barreau de CHALONS-EN-CHAMPAGNE, avocats postulant et par Maître Aymeric ANGLES de la SCP KUHN, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
Madame [L] [R] épouse [K]
5 South Pointe Lane Fredericksburg 22405 VIRGINIA (USA)
défaillante
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame Pauline POTTIER, vice-présidente, statuant à Juge Unique, conformément aux dispositions des articles 801 et suivants du code de procédure civile
Greffier : Madame Valérie BERGANZONI
DEBATS :
A l’audience publique du 18 juin 2025, les avocats présents ont été entendus en leur plaidoirie et l’affaire a été mise en délibéré au 24 septembre 2025, prorogé au 22 octobre 2025
Copie exécutoire le 23/10/25
— SELAS ACG – SCP Sammut
— SELAS Devarenne
JUGEMENT :
Réputé contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe et signé par Pauline POTTIER, vice-présidente et Valérie BERGANZONI, greffier.
* * *
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [X] [W] épouse [R] est décédée le 2 décembre 2011 à Châlons-en-Champagne, laissant pour lui succéder :
— son époux, M. [F] [R],
— sa fille unique, Mme [S] [A] épouse [Y].
La succession a été ouverte auprès de la SCP Thinus et [T], notaires associés à Châlons-en-Champagne.
M. [F] [R] est décédé le 7 avril 2015, laissant pour lui succéder ses deux filles issues d’une première union : Mme [U] [R] et Mme [L] [R] épouse [K].
Par ordonnance du 23 septembre 2015, le tribunal du district du comté d’Oklahoma de l’État de l’Oklahoma, aux États-Unis, a notamment décrété que les biens personnels de M. [F] [R], constitués de l’argent déposé sur un compte bancaire à la BankFirst à hauteur de 309 512,55 dollars, devaient être distribués conformément aux lois de la procédure ab intestat de l’État d’Oklahoma en parts égales entre Mme [U] [R] et Mme [L] [R] épouse [K], héritières en droit du défunt.
Se plaignant de l’inertie de la SCP Thinus et [T] dans le règlement de la succession de sa mère, Mme [S] [Y] l’a fait assigner, par acte d’huissier délivré le 1er juillet 2016, devant le tribunal de grande instance de Châlons-en-Champagne, en responsabilité sur le fondement des dispositions des articles 1147 et 1382 anciens du code civil. L’affaire a été enrôlée sous le numéro de répertoire général (n°RG) 16/01641.
Par actes des 7 et 29 août 2017, Mme [S] [Y] a fait assigner Mme [U] [R] et Mme [L] [R] épouse [K], cette dernière résidant aux États-Unis, en intervention forcée, sur le fondement des dispositions des articles 66, 325 et 331 du code de procédure civile. L’affaire a été enrôlée sous le n°RG 17/02089.
Par ordonnance du 17 octobre 2017, le juge de la mise en état a ordonné la jonction des deux procédures sous le premier n°RG.
Par ordonnance du 11 mars 2020, le juge de la mise en état a constaté le désistement d’incident aux fins de communication de pièces détenues par des tiers à la procédure.
Par ordonnance du 23 juin 2021, rectifiée le 13 août 2021, le juge de la mise en état a notamment ordonné la communication par la Banque Postale et la Banque LCL de la photocopie de plusieurs chèques tirés sur les comptes de Mme [X] [W].
Par ordonnance du 6 avril 2022, le juge de la mise en état a rétracté l’ordonnance du 11 mars 2020, rectifiée le 13 août 2021, concernant les chèques émis entre le 27 mars 2008 et le 2 novembre 2009 sur les comptes de Mme [X] [W] détenus au LCL, au regard du délai de conservation des documents administratifs et bancaires.
Par jugement avant-dire droit du 31 janvier 2024, le tribunal a notamment ordonné le rabat de l’ordonnance de clôture rendue le 14 février 2023 et la réouverture des débats afin que Mme [S] [Y] produise la décision américaine du 23 septembre 2015 traduite et qu’elle présente ses éventuelles observations sur la loi applicable en l’espèce et sur l’effectivité ou non du transfert des fonds du compte détenu par la Bancfirst vers les défenderesses.
Par conclusions récapitulatives signifiées par voie électronique le 6 mai 2024 et par accomplissement des formalités prévues en matière de signification à l’étranger des actes judiciaires le 6 décembre 2024 à Mme [L] [K], Mme [S] [Y] demande au tribunal de :
— ordonner l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de Mme [X] [W], et à cet effet :
. commettre un juge pour surveiller les opérations de partage,
. commettre tel notaire qu’il plaira, pour procéder aux opérations de partage, et à cette fin, dresser un état liquidatif établissant les comptes entre les copartageants, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots,
. dire qu’il devra se faire délivrer tous documents nécessaires à l’accomplissement de sa mission, notamment le compte de répartition établi en mai 2017 par la SCP Thinus et [T], en ce qu’il attribue à la concluante la somme de 203 731,65 euros,
. dire que le notaire désigné devra prendre en compte l’évaluation des biens à une date proche du partage et non en 2011 et retenir les avoirs dans toutes les banques ayant fait l’objet de clôtures au profit du compte de la succession ouvert auprès de la SCP Thinus et [T], lesquels devront apparaître dans le compte d’administration (compte de la succession en l’étude) pour leurs montants encaissés ;
— déclarer Mme [U] [R] et Mme [L] [R] épouse [K] coupables de recel successoral pour la somme de 90 619,90 euros ;
— en ordonner le rapport à la succession en condamnant solidairement Mme [U] [R] et Mme [L] [R] épouse [K] à restituer cette somme à la succession de Mme [X] [W] avec intérêts au taux légal à compter de l’appropriation injustifiée, dans le délai d’un mois à compter de la signification de la décision à intervenir, sous peine d’astreinte de 100 euros par jour de retard pendant 3 mois ;
— à défaut par elles de se faire dans les délais impartis, ordonner que la somme due soit prélevée sur la partie des biens successoraux demeurés en France figurant sur le compte de répartition le plus récent établi par la SCP Thinus et [T] ;
— ordonner que Mme [U] [R] et Mme [L] [R] épouse [K] ne puissent pas prétendre à leur part successorale sur la somme de 90 619,90 euros recelée ;
— débouter Mme [U] [R] de sa demande reconventionnelle ;
— condamner la SCP Thinus et [T] à lui payer la somme de 11 021 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de tous préjudices confondus, outre les intérêts au taux légal à compter de l’assignation ;
— condamner in solidum Mme [U] [R], la SCP Thinus et [T] et Mme [L] [R] épouse [K] à lui verser la somme de 15 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— les débouter de leurs demandes respectives sur le même fondement ;
— condamner in solidum Mme [U] [R], la SCP Thinus et [T] et Mme [L] [R] épouse [K] en tous les dépens dont distraction au profit de la SELAS ACG.
Par conclusions récapitulatives signifiées par voie électronique le 3 juillet 2024 et par accomplissement des formalités prévues en matière de signification à l’étranger des actes judiciaires le 25 novembre 2024 à Mme [L] [K], Mme [U] [R] demande au tribunal de :
— débouter Mme [S] [Y] de ses demandes ;
— déclarer Mme [S] [Y] coupable de recel successoral pour la somme de 660 811,42 euros ;
— ordonner que cette somme sera portée à la succession de Mme [X] [W] épouse [R] au titre de l’actif de communauté sans que Mme [S] [Y] puisse prétendre à aucune part sur ladite somme recelée ;
— condamner Mme [S] [Y] à restituer tous les fruits et revenus produits par la somme de 660 811,42 euros depuis le 2 décembre 2011, date de l’ouverture de la succession, lesquels devront abonder la succession de M. [F] [R] ;
— condamner Mme [S] [Y] à lui payer une somme de 15 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens, dont distraction eu profit de la SELAS Devarenne Associés Grand Est ;
— ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir du chef de la demande reconventionnelle.
Par conclusions récapitulatives signifiées par voie électronique le 9 mai 2022 et par accomplissement des formalités prévues en matière de signification à l’étranger des actes judiciaires le 21 septembre 2023 à Mme [L] [K], la SCP Thinus et [T] demande au tribunal de :
— débouter Mme [S] [Y] de ses demandes ;
— condamner Mme [S] [Y] à lui payer une somme de 4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Régulièrement assignée par accomplissement des formalités prévues par la convention de La Haye du 15 novembre 1965 relative à la signification et à la notification à l’étranger des actes judiciaires et extrajudiciaires en matière civile et commerciale, Mme [L] [K] n’a pas constitué avocat. La présente décision sera donc réputée contradictoire.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer à leurs dernières écritures devant le tribunal, auxquelles il est expressément renvoyé pour répondre aux exigences de l’article 455 du code de procédure civile, étant précisé que les moyens des parties développés dans leurs conclusions seront rappelés dans la motivation de la décision lors de l’examen successif de chaque chef de prétentions.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 12 novembre 2024, à effet au 18 mai 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1. Sur la loi applicable au partage de la succession de Mme [X] [W] et à la liquidation de la communauté ayant existé entre elle et M. [F] [R]
Mme [S] [Y] considère que la loi française est applicable en vertu du droit international privé donnant compétence à la loi de l’État du dernier domicile du défunt pour les biens mobiliers et à l’État du lieu de situation de l’immeuble pour les biens immobiliers.
Mme [U] [R] relève que le jugement américain a retenu l’application des lois de la procédure ab intestat de l’État d’Oklahoma tandis que le centre de recherches, d’information et de documentation notariales (CRIDON) a préconisé l’application de la loi de l’État du Texas.
Sur ce,
Pour le règlement des successions des personnes décédées avant le 17 août 2015, date d’entrée en vigueur du règlement UE n°650/2012 du 4 juillet 2012 sur les successions internationales, il est de jurisprudence constante que les biens mobiliers relèvent de la loi de l’État du dernier domicile du défunt tandis que les biens immobiliers relèvent de la loi de l’État du lieu de situation de l’immeuble.
Sous l’empire du droit international privé antérieur à la convention de La Haye du 14 mars 1978, entrée en vigueur le 1er septembre 1992, la détermination de la loi applicable au régime matrimonial reposait sur le principe de la loi d’autonomie, selon lequel il appartenait aux époux de désigner eux-mêmes la loi sous l’autorité de laquelle ils entendaient placer leurs relations patrimoniales. À défaut de volonté expresse ou implicite, exprimée dans un contrat de mariage ou dans une déclaration faite lors de la célébration de l’union, la jurisprudence admet dans ce cas une volonté présumée des époux, en retenant comme indice prépondérant le lieu du premier domicile matrimonial.
En principe, en cas de liquidation par suite de décès d’une communauté et d’une ou plusieurs successions, la liquidation de la communauté précède juridiquement la liquidation des successions.
En l’espèce, s’agissant des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de Mme [X] [W], celle-ci était de nationalité italienne, naturalisée française ; elle est décédée le 2 décembre 2011 ; son dernier domicile était à Châlons-en-Champagne ; son patrimoine immobilier se situait en France, à Châlons-en-Champagne ; son patrimoine mobilier, composé de ses comptes bancaires, se situait principalement en France avec uniquement un compte bancaire ouvert à la BankFirst, agence de Muskogee Oklahoma, aux États-Unis.
Dès lors, tant le patrimoine immobilier en raison de son lieu de situation, que le patrimoine mobilier, en raison du dernier domicile connu de la défunte, conduisent le tribunal à retenir l’application de la loi française aux opérations de liquidation et partage de la succession de Mme [X] [W].
S’agissant de la liquidation de la communauté ayant existé entre M. [F] [R] et Mme [X] [W], le couple s’était marié en Allemagne le 4 septembre 1967, le mariage ayant été transcrit au consulat de France à Trèves, en Allemagne, dès le 29 septembre 1967. Il ressort des éléments de la cause, en particulier d’un courrier du CRIDON adressé à Me [E] [T] le 17 août 2012 (pièce n°20 de la SCP Thinus et [T]), que si les époux [W]-[R] ont vécu quelques mois en Allemagne où l’époux exerçait en qualité de militaire détaché, ils ont ensuite véritablement établi leur domicile matrimonial au Texas dès le mois de mars ou octobre 1968, jusqu’en septembre 1972, date à laquelle ils sont venus s’installer en France.
Il convient donc de retenir que le premier domicile matrimonial des époux [W]-[R] s’est situé dans l’État du Texas, aux États-Unis, de sorte que la loi de cet État constitue la loi de leur régime matrimonial et a vocation à s’appliquer à la liquidation de la communauté ayant existé entre eux, étant précisé qu’en l’absence de contrat de mariage préalable à l’union, cet État retient un régime légal de communauté légale réduite aux acquêts.
2. Sur l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage
Mme [S] [Y] fait état de la dissipation d’une somme de 129 556,57 euros sur les comptes du crédit agricole et d’une différence de 78 000 euros sur le solde du compte joint entre la date du décès et l’année qui a suivi.
Mme [U] [R] demande à ce que les parties soient renvoyées à poursuivre les opérations de compte, liquidation et partage devant Me [T].
Sur l’ouverture des opérations
L’article 815 du code civil dispose que «Nul ne peut être contraint à demeurer dans l’indivision et le partage peut toujours être provoqué, à moins qu’il n’y ait été sursis par jugement ou convention». L’article 840 du même code ajoute que le partage est fait en justice lorsque l’un des indivisaires refuse de consentir au partage amiable ou s’il s’élève des contestations sur la manière d’y procéder ou de le terminer ou lorsque le partage amiable n’a pas été autorisé ou approuvé dans l’un des cas prévus aux articles 836 et 837.
En l’espèce, il ressort des éléments de la cause qu’un projet de répartition et partage de la succession de Mme [X] [W] a été établi en juin 2017 mais qu’aucun acte n’a été signé en raison du litige opposant les parties.
Au regard de ces éléments, il y a lieu d’ordonner le partage des indivisions successorale et post-communautaire.
Sur la désignation d’un notaire
L’article 1361 du code de procédure civile précise que «Lorsque le partage est ordonné, le tribunal peut désigner un notaire chargé de dresser l’acte constatant le partage».
En l’espèce, Mme [S] [Y] ne propose pas la désignation d’un notaire particulier pour procéder aux opérations de partage. Mme [U] [R] semble quant à elle favorable à la désignation de Me [E] [T], actuellement chargé de la succession.
Cependant, au vu du contentieux existant entre Me [E] [T] et Mme [S] [Y], laquelle formule une demande de dommages et intérêts à l’encontre de l’étude notariale dans le cadre de la présente instance, la désignation de celui-ci apparaît inopportune.
Il convient donc de choisir un notaire sur la liste des notaires experts auprès du tribunal de Châlons-en-Champagne acceptant d’être désignés en matière de liquidation de partage judiciaire. Me [D] [P], notaire à Cormontreuil, sera dès lors désigné pour y procéder.
Le notaire fera le compte entre les parties dans les conditions rappelées au dispositif de la présente décision.
Sur la désignation d’un juge
L’article 1364 de ce code ajoute que «Si la complexité des opérations le justifie, le tribunal désigne un notaire pour procéder aux opérations de partage et commet un juge pour surveiller ces opérations. Le notaire est choisi par les copartageants et, à défaut d’accord, par le tribunal».
Le juge désigné par l’ordonnance de roulement sera commis pour surveiller les opérations.
3. Sur les demandes au titre du recel successoral
Aux termes de l’article 778 du code civil, « Sans préjudice de dommages et intérêts, l’héritier qui a recelé des biens ou des droits d’une succession ou dissimulé l’existence d’un cohéritier est réputé accepter purement et simplement la succession, nonobstant toute renonciation ou acceptation à concurrence de l’actif net, sans pouvoir prétendre à aucune part dans les biens ou les droits détournés ou recelés. Les droits revenant à l’héritier dissimulé et qui ont ou auraient pu augmenter ceux de l’auteur de la dissimulation sont réputés avoir été recelés par ce dernier.
Lorsque le recel a porté sur une donation rapportable ou réductible, l’héritier doit le rapport ou la réduction de cette donation sans pouvoir y prétendre à aucune part.
L’héritier receleur est tenu de rendre tous les fruits et revenus produits par les biens recelés dont il a eu la jouissance depuis l’ouverture de la succession.»
Il est constant que le recel vise toutes les fraudes au moyen desquelles un héritier cherche, au détriment de ses cohéritiers, à rompre l’égalité du partage, soit qu’il divertisse des effets de la succession en se les appropriant indûment, soit qu’il les recèle en dissimulant sa possession dans les circonstances où il serait, d’après la loi, tenu de les déclarer.
3.1. Sur les demandes de Mme [S] [Y]
Mme [S] [Y] fait valoir, au visa de l’article 778 du code civil, qu’à la date du décès de Mme [X] [W], le compte joint dont elle était titulaire avec M. [F] [R] à la BancFirst présentait un solde de 242 727,54 dollars, soit 181 239 euros, que ces sommes ont été appréhendées et diverties par Mmes [R] en totalité alors que la moitié revenait à la succession de Mme [X] [W] et qu’elles n’ont toujours pas restitué les fonds à ce jour, se rendant ainsi coupables de recel successoral. Elle en conclut que Mmes [R] doivent rapporter la moitié de cette somme à la succession et ne peuvent y prétendre en aucune part.
Mme [U] [R] expose que la somme invoquée par Mme [S] [Y] détenue par M. [F] [R] sur son compte américain ouvert à la BancFirst lors de son décès figure bien dans la déclaration de succession de Mme [X] [W], au titre de l’actif de communauté, de sorte qu’elle n’a aucunement été dissimulée. Sur la différence entre le solde du compte courant joint au Crédit Agricole lors du décès de Mme [X] [W] et la somme remise au notaire dans le cadre des opérations de succession, elle ajoute que M. [F] [R] est décédé postérieurement à son épouse et a eu des dépenses, le recel successoral n’étant pas démontré. Elle ajoute que le notaire devra retraiter les différentes sommes qu’il a reçues dans le cadre du compte de répartition.
Sur ce,
La sanction prévue par l’article 778 du code civil n’est pas applicable au conjoint survivant qui prélève des sommes au préjudice de l’indivision post-communautaire ayant existé entre les époux, celui-ci étant débiteur des sommes correspondantes envers cette seule indivision, non en sa qualité d’héritier, mais en sa qualité d’indivisaire tenu au rapport de ce qu’il a prélevé dans l’indivision avant le partage (arrêt de la première chambre civile de la Cour de cassation du 27 septembre 2017, n°16-22.150, publié au bulletin).
En l’espèce, Mme [S] [Y] agit contre Mme [U] [R] et Mme [L] [R] épouse [K], en leur qualité d’ayants droit de M. [F] [R], au titre d’un recel successoral en leur reprochant d’avoir diverti des sommes du compte joint détenu à la BancFirst dont a continué à jouir leur père après le décès de Mme [X] [W].
Il ressort effectivement de la décision américaine du 23 septembre 2015 que Mme [U] [R] et Mme [L] [R] épouse [K] ont, en leur qualité d’ayants droit de M. [F] [R], diverti l’ensemble du solde de ce compte joint qu’elles ont appréhendé personnellement alors qu’il revenait pour moitié à l’indivision post-communautaire. Par ailleurs, aux termes de ses conclusions, Mme [U] [R] ne conteste pas que ni elle ni sa sœur n’ont restitué la somme ainsi appréhendée sur le compte ouvert au nom de l’indivision en l’étude du notaire.
Il s’ensuit que Mme [U] [R] et Mme [L] [R] épouse [K], en leur qualité d’ayants droit de M. [F] [R], ont pu se rendre coupables d’un recel de communauté, mais pas d’un recel successoral.
Dès lors, Mme [S] [Y] doit être déboutée de sa demande aux fins de voir déclarer Mme [U] [R] et Mme [L] [R] épouse [K] coupables de recel successoral et de l’ensemble de ses demandes subséquentes.
En revanche, il appartiendra au notaire commis de tenir compte de la somme de 181 239 euros au titre de l’actif de communauté des époux [W]-[R], soit 90 619,50 euros devant revenir à la succession de Mme [X] [W].
3.2. Sur les demandes reconventionnelles de Mme [U] [R]
Mme [U] [R] relève que des chèques ont été émis au bénéfice de Mme [S] [Y] depuis un compte ouvert au nom de Mme [X] [W] à la Banque Postale, domicilié à l’adresse de la demanderesse et dédié à l’intention de recel, et un autre compte détenu au LCL, pour un montant de 421 811,42 euros à son bénéfice direct, 113 000 euros à ses trois enfants, outre 126 000 euros trop anciens pour en obtenir la copie. Elle en conclut que Mme [S] [Y] s’est rendue coupable de recel successoral en dissimulant l’existence du compte à la Banque Postale et en restant taisante sur ces sommes reçues, auprès du notaire dans le cadre de la déclaration de succession.
Mme [S] [Y] relève d’abord qu’elle n’était pas bénéficiaire de la somme de 113 000 euros invoquée par son adversaire, qui correspond à des chèques établis à l’ordre des petits-enfants de la défunte alors qu’ils étaient majeurs.
Elle soutient ensuite, au visa des articles 778, 857 et 758-5 du code civil, que l’intention libérale de Mme [X] [W] à son égard n’est pas établie et qu’elle ne devait aucun rapport au conjoint survivant qui ne saurait bénéficier de donations réductibles.
Elle ajoute que le compte à la Banque Postale sur lequel sa mère lui avait fait des virements présentait un solde nul, d’où le fait qu’il n’ait pas été mentionné dans la déclaration de succession. Elle considère que Mme [U] [R] ne justifie pas d’un détournement de fonds provenant de la vente de biens communs, alors qu’une partie des fonds provenait d’un contrat d’assurance vie et d’une remise de chèque, tandis qu’une autre partie provenait de la moitié du prix de vente de l’immeuble commun conformément au souhait des époux [W]-[R], M. [F] [R] en ayant également perçu la moitié. Elle conclut ainsi à l’absence de démonstration d’un recel de communauté et de toute intention frauduleuse.
Sur ce,
Le recel peut être invoqué en la faveur de toutes les personnes appartenant à l’indivision et qui ont vocation à participer au partage, à savoir les cohéritiers membres de l’indivision successorale comme le conjoint survivant non exclu de la succession.
En vertu de l’article 758-5 du code civil, «Le calcul du droit en toute propriété du conjoint prévu aux articles 757 et 757-1 sera opéré sur une masse faite de tous les biens existant au décès de son époux auxquels seront réunis fictivement ceux dont il aurait disposé, soit par acte entre vifs, soit par acte testamentaire, au profit de successibles, sans dispense de rapport.
Le conjoint ne pourra exercer son droit que sur les biens dont le prédécédé n’aura disposé ni par acte entre vifs, ni par acte testamentaire, et sans préjudicier aux droits de réserve ni aux droits de retour.»
En application de l’article 1353 du code civil, c’est à celui qui se prévaut de la qualification de donation d’en faire la preuve, et notamment de démontrer l’élément intentionnel (arrêt de la première chambre civile de la Cour de cassation, civile, du 26 septembre 2012, n°11-10.960, publié au bulletin).
En vertu de l’article 843 du code civil, tout héritier, même ayant accepté à concurrence de l’actif, venant à une succession, doit rapporter à ses cohéritiers tout ce qu’il a reçu du défunt, par donations entre vifs, directement ou indirectement ; il ne peut retenir les dons à lui faits par le défunt, à moins qu’ils ne lui aient été faits expressément hors part successorale.
Cependant, l’article 852 du même code dispense du rapport les présents d’usage. Le caractère de présent d’usage s’apprécie à la date où il est consenti et compte tenu de la fortune du disposant.
En vertu de ces textes, le conjoint ne profite qu’indirectement des libéralités rapportables adressées aux autres héritiers puisque celles-ci sont prises en compte pour établir la masse de calcul permettant de déterminer ses droits légaux. En effet, la masse de calcul des droits du conjoint est composée des biens dont le de cujus aurait disposé, soit par acte entre vifs, soit par acte testamentaire, au profit de successibles, sans dispense de rapport. Si le conjoint profite donc indirectement du rapport dû par les autres héritiers, il n’est pas tenu compte de ces libéralités au stade de la masse d’exercice, de sorte que le conjoint survivant ne peut profiter des indemnités de rapports éventuellement dues par ses cohéritiers et qu’il n’est donc pas créancier du rapport, bien qu’il soit intéressé par celui-ci.
En l’espèce, Mme [S] [Y] n’étant pas tenue au rapport au titre de donations rapportables ou déguisées à l’égard du conjoint survivant, elle ne peut pas être condamnée à rapporter une quelconque somme à l’indivision, ni être déclarée coupable de recel successoral sur le fondement de l’article 778 alinéa 2 du code civil.
Les demandes formulées à ce titre par Mme [U] [R] ne peuvent donc qu’être rejetées.
S’agissant cependant de la masse de calcul des droits du conjoint survivant, celle-ci doit tenir compte des libéralités rapportables adressées de son vivant par Mme [X] [W] à Mme [S] [Y] en sa qualité de successible.
Comme cette dernière le soulève, il ne saurait être tenu compte dans cette masse de calcul ni de la somme totale de 113 000 euros perçue par ses enfants, lesquels ne sont pas les successibles de Mme [X] [W], ni des chèques à hauteur de 126 000 euros dont le destinataire n’a pas été identifié.
Les autres sommes invoquées par Mme [U] [R] ont été perçues par Mme [S] [Y] par chèque de la façon suivante :
— le 9 septembre 2010 : 80 000 euros,
— le 14 septembre 2010 : 10 000 euros,
— le 17 novembre 2010 : 20 000 euros,
— le 17 mars 2011 : 70 000 euros,
— le 2 mai 2011 : 159 000 euros,
— le 1er juillet 2011 : 30 000 euros,
— le 5 octobre 2011 : 40 000 euros,
— le 13 octobre 2011 : 12 811,42 euros,
soit un montant total de 464 811,42 euros.
L’élément matériel de l’existence d’une donation est démontré au vu de l’appauvrissement de Mme [X] [W] et de l’enrichissement corrélatif de Mme [S] [Y].
L’élément intentionnel se déduit quant à lui de l’existence des liens mère-fille, du fait que Mme [S] [Y] était héritière de Mme [X] [W], que cette dernière était atteinte d’un cancer selon les déclarations non contestées de Mme [U] [R], du montant des sommes versées sur une période d’un peu plus de treize mois et jusqu’à moins de deux mois avant son décès, principalement au moyen d’un compte que Mme [X] [W] avait domicilié chez sa fille.
Enfin, Mme [S] [Y] ne rapporte pas la preuve d’une dispense de rapport.
Ces versements à hauteur de 464 811,42 euros devront donc être réunis fictivement à la masse faite de tous les biens existant au décès de Mme [X] [W] pour l’établissement de la masse de calcul des droits du conjoint survivant.
Ainsi que le relève Mme [S] [Y], la plupart de ces versements fait suite au virement de 269 717,94 euros effectué par le notaire à Mme [X] [W] le 3 mars 2011, correspondant à la moitié du prix de vente de l’immeuble commun, M. [F] [R] ayant perçu la même somme. Pour autant, Mme [S] [Y] ne démontre pas que la somme perçue par M. [F] [R] ne se trouverait pas encore sur ses comptes ou ceux du couple à la date du décès de Mme [X] [W] et qu’il n’en aurait ainsi pas été tenu compte dans l’établissement de l’actif de communauté, étant relevé que la totalité des liquidités du couple s’élevait à 734 667,14 euros à la date du décès selon la déclaration de succession.
4. Sur la demande de dommages et intérêts au titre de la responsabilité du notaire
Mme [S] [Y] considère que le notaire a manqué à son devoir d’information et de conseil prévu par le fondement de l’article 3.2.1. intitulé «Obligations du notaire» du règlement inter-cours des notaires, rappelant que la complexité du partage n’exempte pas le notaire de toute responsabilité. Elle expose ainsi que le notaire n’a pas produit les relevés de compte, n’a pas réuni les héritières avant 2017, n’a pas expliqué ses méthodes de calcul sur un versement de 30 000 euros effectué en 2017, ne l’a pas informée de la décision américaine du 23 septembre 2015 et n’a pas tenu compte des montants détournés par les sœurs [R] dans le compte de répartition, et qu’il a déposé la déclaration de succession plus de trois ans après le décès, ce qui a entraîné le paiement d’intérêts de retard et de pénalités, sans l’avoir informée de la possibilité de déposer une déclaration partielle ou provisoire.
La SCP Thinus et [T] estime, au visa de l’article 1240 du code civil, qu’elle n’a pas commis de faute dès lors qu’elle a rempli sa mission de manière diligente, vu la complexité du dossier et les difficultés à obtenir les fonds depuis les États-Unis, le projet de partage n’ayant pu être signé dans l’attente de la décision à intervenir dans le cadre de la présente instance. De même, elle considère que Mme [S] [Y] ne rapporte la preuve d’aucun préjudice. Enfin concernant les pénalités et intérêts de retard dus à l’administration fiscale, elle relève qu’ils ne sont justifiés par aucune pièce, que les intérêts de retard ne constituent nullement un préjudice indemnisable par le notaire et que les majorations ne résulteraient que de la mésentente entre les héritières et du défaut de paiement de la totalité des droits dans les délais légaux et non d’un défaut de dépôt de déclaration provisoire, même non accompagné du paiement des droits.
Sur ce,
En application des dispositions de l’article 1382 devenu 1240 du code civil, la responsabilité professionnelle des notaires suppose la démonstration par le demandeur d’une faute, d’un préjudice et d’un lien de causalité entre la faute et le préjudice.
Il est constant que le notaire a, du fait de sa mission légale d’authentification des actes, un devoir de conseil à l’égard des parties, lui imposant de veiller à l’efficacité technique et pratique des actes qu’il instrumente, sauf s’il en est dispensé expressément par les parties.
En conséquence, le notaire ne doit pas commettre d’erreurs, ni de fait, ni de droit. Il doit conseiller utilement et habilement ses clients en attirant leur attention, de manière complète et circonstanciée sur la portée, les effets et les risques de leurs engagements, ainsi qu’en leur suggérant les mesures les plus propices pour obtenir le résultat qu’ils désirent atteindre, non seulement quant à l’acte authentique instrumenté, mais aussi pour tous les actes périphériques dont il aurait connaissance et qui pourraient limiter l’efficacité des droits de l’une des parties.
Cette obligation d’efficacité est nuancée par le principe de proportionnalité, en fonction des possibilités effectives de contrôle et de vérification dont dispose le notaire.
En application des dispositions de l’article 16, alinéas premier et deuxième, de la loi du 29 novembre 1966 relative aux sociétés civiles professionnelles, chaque associé répond, sur l’ensemble de son patrimoine, des actes professionnels qu’il accomplit, la société civile professionnelle étant solidairement responsable avec lui des conséquences dommageables de ces actes. Il en résulte que l’action en responsabilité peut indifféremment être dirigée contre la société ou l’associé concerné, ou encore contre les deux.
En l’espèce, Mme [S] [Y] reproche tout à la fois à la SCP Thinus et [T] de ne lui avoir pas communiqué des relevés bancaires, de ne pas lui avoir fourni d’explications sur une méthode de calcul d’un versement, de ne pas l’avoir informée de la décision américaine et de n’avoir pas tenu compte de montants détournés par Mmes [R] dans son compte de répartition, de n’avoir pas réuni les coindivisaires dans un délai raisonnable, et enfin d’avoir établi la déclaration de succession avec retard. Il convient donc d’examiner ces manquements successivement.
Sur le manquement tenant au défaut de communication de relevés bancaires
Mme [S] [Y] reproche d’abord à la SCP Thinus et [T] de ne pas avoir produit des relevés de comptes. D’une part, elle ne justifie d’aucune demande en ce sens qu’elle aurait formulé au notaire. D’autre part, tout héritier a le droit d’obtenir de l’établissement bancaire les relevés de compte du défunt. Mme [S] [Y] pouvait ainsi procéder elle-même à une demande de communication auprès de l’établissement bancaire.
Dès lors, aucune faute du notaire n’apparaît caractérisée à ce titre.
Sur le manquement tenant à l’absence d’explication sur les méthodes de calcul d’un versement de 30 000 euros effectué en 2017
Il ressort d’un courrier du conseil de Mme [S] [Y] du 11 juillet 2017 que celle-ci a sollicité un versement de 30 000 euros. Elle ne démontre pas avoir sollicité un versement complémentaire de la part du notaire, étant relevé que l’indivision successorale apparaissait à la fois complexe au vu de ses éléments d’extranéité mais aussi conflictuelle au regard des contestations principalement élevées par la demanderesse.
Dès lors, il ne peut être reproché au notaire de ne pas avoir procédé à des versements plus importants ou de ne pas avoir expliqué le montant forfaitaire versé conformément à la demande de Mme [S] [Y]. De même, en l’absence de demande complémentaire et d’entente au sein de l’indivision successorale, il ne peut être reproché au notaire de ne pas avoir procédé à des versements plus importants. La responsabilité du notaire ne peut donc pas être engagée à ce titre.
Sur le manquement tenant au défaut de réunion des coindivisaires dans un délai raisonnable
Si la succession a été ouverte par le décès intervenu le 2 décembre 2011, la SCP Thinus et [T] s’est trouvée confrontée à plusieurs problématiques, la principale tenant au fait que Mme [L] [R] épouse [K] résidait aux États-Unis. De même, là encore, Mme [S] [Y] ne justifie d’aucune demande de réunion de l’ensemble des membres de l’indivision successorale adressée à la SCP Thinus et [T] avant 2017.
Dès lors, il ne peut être reproché au notaire de ne pas y avoir procédé et sa responsabilité ne peut être engagée à ce titre.
Sur le manquement au titre du défaut d’information de la décision américaine du 23 septembre 2015 et de l’établissement d’un compte de répartition n’en tenant pas compte
Il ressort de deux projets de compte de répartition établis par le notaire et produits au débat (pièce n°6 de la demanderesse qui lui a été transmis selon courrier du 20 juin 2017 et 15 du notaire) que celui-ci a mentionné une somme de 181 239,80 euros au titre du compte de dépôt propre de M. [F] [R] à la BankFirst, déclarée par les parties, mentionnant que ce compte n’avait pas été clôturé.
Or, si les sœurs [R] avaient a priori appréhendé les sommes figurant sur ce compte suivant la décision américaine du 23 septembre 2015, il n’est pas démontré que le notaire en était informé. En effet, s’il ressort des conclusions de la SCP Thinus et [T] que cette décision avait été évoquée lors d’une réunion du 17 janvier 2017, la preuve n’est pas rapportée que le notaire avait une connaissance précise de son contenu étant relevé que le notaire a communiqué la décision dans le cadre de la présente instance dès le 28 avril 2017 mais rappelé que cette décision n’a fait l’objet d’une traduction en langue française par la demanderesse qu’après le jugement de réouverture des débats du 31 janvier 2024.
Le notaire ne pouvait par ailleurs établir son projet de compte de répartition qu’à partir des sommes qu’il avait pu lui-même récupérées sur le compte de l’indivision.
Dès lors, aucune faute n’apparaît caractérisée de ce fait et sa responsabilité ne saurait là encore être engagée pour ce motif.
Sur le manquement tenant au retard d’établissement de la déclaration de succession
Mme [S] [Y] reproche enfin à la SCP Thinus et [T] d’avoir déposé la déclaration de succession plus de trois ans après le décès, ce qui a entraîné le paiement d’intérêts de retard et de pénalités, sans l’avoir informée de la possibilité de déposer une déclaration partielle ou provisoire.
En l’espèce, il n’est pas contesté que la SCP Thinus et [T] était chargée, en tant que mandataire des héritiers, d’établir la déclaration de succession signée par les ayants droit. Il lui appartenait donc non seulement d’aviser Mme [S] [Y] de la déclaration à souscrire, mais encore et surtout de lui indiquer le délai de souscription de six mois à compter du jour du décès, fixé à l’article 641 du code général des impôts.
Or, la déclaration de succession a en l’occurrence était établie les 14 et 24 février 2015, soit plus de trois ans après le décès, ainsi qu’il résulte de la pièce n°6 de la demanderesse et la SCP Thinus et [T] ne rapporte pas la preuve qui lui incombe de ce qu’elle aurait informé Mme [S] [Y] du délai légal de souscription de cet acte, ou encore de la possibilité d’effectuer une déclaration partielle ou provisoire, permettant d’éviter des pénalités selon une pratique admise par l’administration.
Par ailleurs, la complexité de la succession ne suffit pas ainsi à justifier le dépôt tardif d’une déclaration de succession, si le notaire n’établit pas avoir donné à ses clients les indications qui s’imposent ou s’il ne justifie pas avoir fait les démarches nécessaires. De même, peu importe que la consistance de la succession ait été mal connue, et ceci d’autant plus que le dépôt de la déclaration de succession n’équivaut pas à une acceptation tacite de la succession.
La faute du notaire est ainsi établie.
Il ressort d’un courrier du 12 mars 2015 du service des impôts des particuliers de Châlons-en-Champagne (pièce n°29 de la demanderesse) que Mme [S] [Y] a dû régler une somme de 6 021 euros au titre de pénalités en raison de la déclaration de succession tardive. Elle rapporte ainsi la preuve de son préjudice à hauteur de ce montant.
La responsabilité de la SCP Thinus et [T] étant engagée en raison de son manquement, il convient de la condamner à payer à Mme [S] [Y] une somme de 6 021 euros à titre de dommages et intérêts. Le surplus de la demande sera rejetée.
5. Sur les autres demandes
Selon l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Les dépens seront employés en frais privilégiés de partage, sans qu’il n’y ait lieu à distraction des dépens.
L’article 700 du code de procédure civile prévoit que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, en tenant compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée, et que le juge peut, pour ces mêmes raisons, dire qu’il n’y a pas lieu à condamnation.
L’équité commande, dans les circonstances de l’espèce, de ne pas faire droit aux demandes au titre des frais irrépétibles.
Selon l’article 515 du code de procédure civile dans sa rédaction applicable au présent litige, «l’exécution provisoire peut être ordonnée, à la demande des parties ou d’office, chaque fois que le juge l’estime nécessaire et compatible avec la nature de l’affaire».
Au regard de l’ancienneté du litige, l’exécution provisoire, compatible avec la nature de l’affaire, sera accordée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
statuant par jugement rendu publiquement par mise à disposition, réputé contradictoire, en premier ressort,
Dit que la loi française s’applique aux opérations de compte, liquidation et partage de la succession de Mme [X] [W] ;
Dit que la loi américaine de l’État du Texas s’applique aux opérations de compte, liquidation et partage de la communauté ayant existé entre Mme [X] [W] et M. [F] [R] ;
Ordonne l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de Mme [X] [W] et de la communauté ayant existé entre elle et M. [F] [R] ;
Désigne pour procéder à ces opérations, Me [D] [P], notaire à Cormontreuil (13 quater rue Paul Gauguin – 51350 Cormontreuil ; [D].[P]@notaires.fr) ;
Désigne le juge commis au contrôle des opérations de partage judiciaire de la première chambre de ce tribunal pour faire rapport en cas de contestations, en application des dispositions des articles 1364 et suivants du code de procédure civile ;
Dit qu’en cas d’empêchement du notaire désigné, il appartiendra au juge commis, saisi par simple requête, de procéder à son remplacement ;
Rappelle que conformément aux dispositions de l’article 1368 du code de procédure civile, dans le délai d’un an suivant sa désignation, le notaire dressera un état liquidatif qui établit les comptes entre copartageants, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots à répartir, les biens devant être évalués à la date la plus proche des attributions ;
Rappelle qu’en application des dispositions de l’article 1373 du code de procédure civile, en cas de désaccord des copartageants sur le projet d’état liquidatif dressé par le notaire, ce dernier doit transmettre au juge commis un procès-verbal reprenant les dires respectifs des parties ainsi que le projet d’état liquidatif ;
Dit qu’en cas de difficultés, le notaire commis pourra interroger le juge en charge du contrôle des partages par courrier postal ou à l’adresse email : civil1.tj-chalons-en-champagne@justice.fr ;
Dit que Me [D] [P] aura pour mission, ensuite, après paiement du passif, de répartir l’actif subsistant entre les indivisaires selon leurs parts et droits ;
Dit que la présente décision sera notifiée par le greffe au notaire commis ;
Déboute Mme [S] [Y] née [A] de sa demande aux fins de voir déclarer Mme [U] [R] et Mme [L] [R] épouse [K] coupables de recel successoral et de l’ensemble de ses demandes subséquentes ;
Dit qu’il devra être tenu compte de la somme de 181 239 euros au titre de l’actif de communauté des époux [W]-[R], soit 90 619,50 euros devant revenir à la succession de Mme [X] [W] ;
Déboute Mme [U] [R] de sa demande aux fins de voir déclarer Mme [S] [Y] née [A] coupable de recel successoral et de ses demandes subséquentes ;
Dit qu’il devra être tenu compte de donations effectuées de son vivant par Mme [X] [W] à Mme [S] [Y] née [A] à hauteur de 464 811,42 euros pour l’établissement de la masse de calcul des droits du conjoint survivant ;
Condamne la SCP Thinus et [T] à payer à Mme [S] [Y] née [A] une somme de 6 021 euros à titre de dommages et intérêts ;
Dit n’y avoir lieu à versement d’une indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Ordonne l’emploi des dépens en frais privilégiés de partage ;
Dit n’y avoir lieu à distraction des dépens ;
Rejette le surplus des demandes ;
Ordonne l’exécution provisoire ;
Ordonne le retrait du rôle.
Le greffier, Le juge,
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Textes cités dans la décision
- Bruxelles IV - Règlement (UE) 650/2012 du 4 juillet 2012 relatif à la compétence, la loi applicable, la reconnaissance et l'exécution des décisions, et l'acceptation et l'exécution des actes authentiques en matière de successions et à la création d'un certificat successoral européen
- Loi n° 66-879 du 29 novembre 1966
- Code général des impôts, CGI.
- Code de procédure civile
- Code civil
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