Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, juge libertes detention, 10 avr. 2025, n° 25/01143 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01143 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BORDEAUX
N° RG 25/01143 – N° Portalis DBX6-W-B7J-2JJG
ORDONNANCE DU 10 Avril 2025
A l’audience publique du 10 Avril 2025, devant Nous, Sébastien FILHOUSE, magistrat du siège du Tribunal judiciaire de Bordeaux, assistée de Aurore JEANTET, siégeant au Centre Hospitalier Spécialisé Psychiatrique de CADILLAC, dans une salle spécialement aménagée sur l’emprise de l’établissement et répondant aux exigences de l’article L 3211-12-2 du code de la santé publique,
DANS L’INSTANCE ENTRE :
REQUÉRANT :
Monsieur le Directeur du CENTRE HOSPITALIER DE CADILLAC
régulièrement avisé, non comparant,
DÉFENDEUR :
M. [V] [I]
né le 31 Janvier 1989
actuellement hospitalisé au Centre Hospitalier Spécialisé de CADILLAC,
régulièrement convoqué,
comparant assisté de Me Morgane BERNARD, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat commis d’office,
PARTIE INTERVENANTE :
Mme [D] [O], concubine, régulièrement avisée, non comparante
MINISTÈRE PUBLIC :
Madame le Vice-Procureur de la République régulièrement avisée, non comparante,
Vu le code de santé publique, et notamment ses articles L.3211-1, L.3211-2-1, L.3211-2-2, L.3211-12-1, L.3211-12-2, L.3212-1 à L.3212-12, R.3211-7 à R.3211-18, R.3211-24 à R.3211-26, R.3212-1 et R.3212-2,
Vu l’admission de Monsieur [V] [I] en hospitalisation complète, à la demande d’un tiers, par décision du directeur du centre hospitalier spécialisé de Cadillac prononcée le 02 avril 2025,
Vu la décision du directeur du centre hospitalier spécialisé de Cadillac du 04 avril 2025 maintenant l’intéressé en hospitalisation complète à l’issue de la période d’observation,
Vu la requête du directeur du centre hospitalier spécialisé de Cadillac reçue au greffe le 08 avril 2025 et les pièces jointes,
Vu l’avis du ministère public du 09 avril 2025, mis à la disposition des parties,
Vu la comparution de l’intéressé et ses explications à l’audience tenue publiquement au terme desquelles il déclare avoir hâte de voir ses enfants, tout en comprenant qu’il faille assurer un relais à l’extérieur, notamment auprès de sa compagne,
Vu les observations de son avocate qui prend acte que l’intéressé pose un regard lucide sur sa situation et dont les progrès indéniables plaident en faveur d’une main-levée de la mesure dans un délai le plus raisonnable possible,
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes des dispositions de l’article L.3212-1 du code de la santé publique : «Une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur décision du directeur d’un établissement […] que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis […] d''une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète […].».
Selon l’article L.3211-12-1 du code de la santé publique, «I. L’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire, préalablement saisi par le directeur de l’établissement […] ait statué sur cette mesure […] : 1° Avant l’expiration d’un délai de 12 jours à compter de l’admission […].
II. La saisine mentionnée au I du présent article est accompagnée de l’avis motivé d’un psychiatre de l’établissement d’accueil se prononçant sur la nécessité de poursuivre l’hospitalisation complète.».
Il résulte des éléments figurant au dossier que l’intéressé a été admis au centre hospitalier spécialisé de Cadillac en raison d’une extériorisation d’une activité délirante mystique (se sentait parcouru par des forces cosmiques investi de pouvoirs et pensait être un ''transformer'' au point de pouvoir se changer en voiture). Souffrant d’un trouble bipolaire, il présentait alors une symptomatologie maniaque avec caractéristiques psychotiques dans un contexte de diminution de son traitement, faisant aussi l’objet d’éléments d’exaltation, de troubles du sommeil et de phases d’agitation.
Les certificats médicaux exigés par les textes figurent au dossier, ils ont été établis dans les délais requis et contiennent des indications propres à répondre aux prescriptions légales.
L’avis médical motivé prévu par l’article L.3211-12-1 § II du code de la santé publique établi le 08 avril 2025 relève que l’état mental de l’intéressé nécessite toujours des soins assortis d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète car, en dépit d’une franche amélioration de la situation à la faveur de la reprise du traitement (adhésion aux soins par injection plus compatibles avec son activité professionnel, thymie neutre, regard auto-critique sur les raisons de son hospitalisation…), il convient pour l’instant d’assurer le relais à venir en milieu ouvert (notamment avec sa compagne) pour ouverture progressive du cadre dans l’espoir d’opérer une main-levée dans un futur proche, une sortie trop prématurée étant dans le cas contraire susceptible de présenter des risques de rechute rapide.
Dans ces conditions, la prise en charge dans un cadre contenant et sécurisé s’impose encore, afin de garantir l’observance des soins, et le cas échéant la réadaptation du traitement, ce qui ne peut se faire qu’en milieu hospitalier. Le maintien de l’hospitalisation complète de Monsieur [I] s’avère par conséquent nécessaire pour stabiliser son état.
Dès lors, le maintien de l’hospitalisation complète de l’intéressé apparaît à ce jour justifié.
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe le 10 Avril 2025, par décision contradictoire rendue en premier ressort après débats en audience publique du 10 Avril 2025,
Accorde l’aide juridictionnelle provisoire à M. [V] [I],
Autorise le maintien de l’hospitalisation complète de M. [V] [I],
Dit que la présente décision sera notifiée à :
M. [V] [I],
Me Morgane BERNARD,
Mme [D] [O]
Monsieur le Directeur du Centre Hospitalier Spécialisé Psychiatrique de CADILLAC,
Ministère public.
Dit que les dépens comprenant les frais d’expertise seront supportés par le Trésor Public, en application des dispositions de l’article R 93-2° du Code de Procédure Pénale.
Le Greffier, Le Juge,
Cette décision peut être frappée d’appel dans un délai de 10 jours à compter de la présente notification par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de BORDEAUX – Place de la République – 33 000 BORDEAUX. Cette déclaration peut notamment être envoyée par courriel à cette adresse : ho.ca-bordeaux@justice.fr
Le ministère public peut, dans tous les cas, interjeter appel dans le même délai.
N° RG : N° RG 25/01143 – N° Portalis DBX6-W-B7J-2JJG
M. [V] [I]
Ordonnance en date du 10 Avril 2025
Reçu notification de la présente le
Le patient
signature :
Reçu notification de la présente ordonnance le
le Directeur du Centre Hospitalier Spécialisé DE CADILLAC,
signature
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Prévoyance ·
- Épargne ·
- Mutuelle ·
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Retraite ·
- Dette ·
- Commandement de payer ·
- Locataire ·
- Bail
- Accord transactionnel ·
- Protocole d'accord ·
- Veuve ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés ·
- Adresses ·
- Cessation des paiements ·
- Montant ·
- Homologation ·
- Référé
- Expertise ·
- Électricité ·
- Assurances ·
- Responsabilité civile ·
- Référé ·
- Notaire ·
- Responsabilité décennale ·
- Garantie décennale ·
- Ordonnance ·
- Tribunal judiciaire
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Bail ·
- Locataire ·
- Commandement ·
- Expulsion ·
- Loyer ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Assignation ·
- Clause resolutoire ·
- Indemnité d 'occupation
- Attestation ·
- Préjudice de jouissance ·
- Côte ·
- Droite ·
- Servitude de vue ·
- Ouverture ·
- Constat d'huissier ·
- Titre ·
- Tribunal judiciaire ·
- Prescription
- Délais ·
- Expulsion ·
- Habitat ·
- Exécution ·
- Tribunal judiciaire ·
- Logement ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Dette ·
- Locataire ·
- Adresses
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Allocations familiales ·
- Sécurité sociale ·
- Impôt ·
- Tribunal judiciaire ·
- Dette ·
- Couple ·
- Enfant ·
- Référence ·
- Remise ·
- Ménage
- Service ·
- Sociétés ·
- Contrats ·
- Délai de preavis ·
- Facture ·
- Référé ·
- Fins ·
- Lettre recommandee ·
- Tribunal judiciaire ·
- Provision
- Expertise ·
- Adresses ·
- Vices ·
- Mission ·
- Demande ·
- Partie ·
- Tribunal judiciaire ·
- Agence immobilière ·
- Devis ·
- Hors de cause
Sur les mêmes thèmes • 3
- Loyer ·
- Locataire ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Expulsion ·
- Résiliation du bail ·
- Clause ·
- Commandement de payer ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Surendettement
- Habitat ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Bail ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expulsion ·
- Loyers, charges ·
- Charges ·
- Adresses
- Tribunal judiciaire ·
- Service civil ·
- Adoption simple ·
- Amende civile ·
- Notification ·
- Dilatoire ·
- Jugement ·
- Matière gracieuse ·
- Registre ·
- Amende
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.