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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 4e ch. 1re sect., 17 déc. 2024, n° 22/08185 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/08185 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres décisions ne dessaisissant pas la juridiction |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 7] [1]
[1] Copies exécutoires
délivrées le :
■
4ème chambre 1ère section
N° RG 22/08185
N° Portalis 352J-W-B7G-CXKKT
N° MINUTE :
Assignation du :
01 Juillet 2022
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 17 Décembre 2024
DEMANDERESSE
Madame [N] [Z]
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par Me Claire CHARTIER, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #C2421, et par Me Jacques VOCHE, avocat au barreau de POITIERS, avocat plaidant
DÉFENDERESSE
S.A. CARDIF ASSURANCE VIE
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Guillaume DAUCHEL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #W0009
PARTIE INTERVENANTE
Monsieur [L] [P]
[Adresse 8]
[Localité 3] (GRECE)
représenté par Me Jérémie SIBERTIN-BLANC, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #E1299
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Monsieur Pierre CHAFFENET, Juge
assisté de Madame Nadia SHAKI, Greffier
Décision du 17 Décembre 2024
4ème chambre 1ère section
RG n° 22/08185
DÉBATS
A l’audience du 05 Novembre 2024, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 17 Décembre 2024.
ORDONNANCE
Prononcée par mise à disposition
Contradictoire
En premier ressort
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant acte d’huissier de justice du 1er juillet 2022, Mme [N] [Z] a fait assigner la SA Cardif Assurance vie devant le tribunal judiciaire de Paris aux fins de condamnation de cette dernière à lui payer les capitaux issus de quatre contrats d’assurance-vie (n°7018576, 2328242, 2616298 et 2719931) souscrits par [B] [C] et dont Mme [Z] expose avoir accepté le bénéfice en avril 2019, lors de la modification de la clause bénéficiaire.
Suivant conclusions régularisées le 24 février 2023, M. [L] [P], exposant être de la famille de [B] [C], est intervenu volontairement à l’instance pour solliciter du tribunal le débouté des demandes de Mme [Z] et le versement, à son profit, des capitaux attachés aux contrats susvisés.
Par ordonnance en date du 20 juin 2023, le juge de la mise en état a notamment :
— autorisé la société Cardif Assurance vie à communiquer l’ensemble des documents et des pièces contractuelles en sa possession relatifs aux quatre contrats souscrits par [B] [D],
— ordonné la mise sous séquestre des capitaux relatifs à ces mêmes contrats auprès de la société Cardi Assurance vie, en ses comptes, jusqu’à une décision définitive déterminant leur bénéficiaire.
Par ordonnance en date du 2 avril 2024, le juge de la mise en état a constaté le dessaisissement par M. [P] de son incident en vue que soit prononcée la nullité de l’assignation délivrée le 1er juillet 2022 par Mme [Z], et l’a déclaré parfait.
Par nouvelles conclusions de M. [P] régularisées le 13 mai 2024, le juge de la mise en état a été saisi par ce dernier d’un nouvel incident aux fins de sursis à statuer.
Aux termes de ses écritures sur incident régularisées par la voie électronique le 13 mai 2024, M. [P] sollicite du juge de la mise en état de :
« Vu le code de procédure civile et notamment ses articles 74, 378, 789, 791,
Vu la Jurisprudence,
Vu les pièces communiquées,
(…)
SE DECLARER compétent pour recevoir l’exception de procédure soulevée au titre de la demande de sursis à statuer
JUGER recevable et bien fondée l’exception de procédure
En conséquence
PRONONCER le sursis à statuer dans l’attente de l’issue donnée à la plainte pénale déposée par M. [P] entre les mains du Procureur de la République du Tribunal judiciaire de Bobigny
DIRE n’y avoir lieu à l’application de l’article 700 du code de procédure civile
RESERVER les dépens ».
Il estime que les éléments rassemblés, notamment en exécution de l’ordonnance du 6 juin 2023, quant aux circonstances de conclusion du contrat sont « troublants » et susceptibles de recevoir la qualification pénale d’abus de faiblesse et de vulnérabilité. Il expose avoir en conséquence porté plainte auprès du procureur de la République près le tribunal judiciaire de Bobigny.
Il fait alors valoir n’avoir jamais présenté de défense au fond et que sa plainte, cause de sa demande, est postérieure à ses précédentes conclusions sur incident. Il conclut alors à la recevabilité et au bien-fondé, au visa des articles 74, 378 et 789 du code de procédure civile, du sursis à statuer qu’il sollicite dans l’attente de l’issue de cette plainte, la décision pénale étant susceptible d’influer fortement sur la décision du juge civil, en particulier la question de l’identité du légitime destinataire des capitaux. Il souligne enfin qu’au regard des pièces communiquées au soutien de sa plainte, celle-ci n’est aucunement justifiée par une intention dilatoire.
Par dernières écritures régularisées par la voie électronique le 6 septembre 2024, Mme [Z] sollicite du juge de la mise en état de :
« A titre principale
REJETER la demande de sursis à statuer formulé par M. [P]
A titre subsidiaire
RENVOYER l’affaire à une prochaine audience de mise en état afin de faire le point sur l’avancée de la plainte déposée par M. [P] le 7 mai 2024 auprès du procureur prés le TJ de [Localité 6]
CONDAMNER M. [P] à payer Mme [Z] la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ».
Au visa de l’article 4 du code de procédure pénale, elle souligne que le litige en cours devant la juridiction civile n’a pas pour objet direct de réparer les conséquence des infractions évoquées par M. [P], de sorte que rien n’impose le sursis à statuer sollicité par ce dernier alors que la présente instance est en cours depuis plus de deux ans.
Elle conteste ensuite chacun des éléments décrits comme troublants par M. [P], soulignant notamment que celui-ci ne justifie toujours pas, à ce stade de la procédure, de sa qualité prétendue de neveu de [B] [C]. Elle soutient encore que cette dernière ne souffrait d’aucun état de vulnérabilité et que le choix valable de cette dernière de la désigner comme seule bénéficiaire des contrats en cause ne saurait donc être remis en cause.
Décision du 17 Décembre 2024
4ème chambre 1ère section
RG n° 22/08185
Par dernières écritures régularisées par la voie électronique le 10 juin 2024, la société Cardif Assurance vie sollicite du juge de la mise en état de :
« Vu l’article 789 du Code de Procédure Civile
Vu la jurisprudence
STATUER ce que de droit sur la demande de sursis à statuer présentée par Monsieur [P] en raison de la plainte pénale qu’il a déposée.
RESERVER l’application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure et les dépens ».
Elle expose s’en rapporter à la décision du juge sur la demande présentée.
L’incident a été plaidé lors de l’audience du 5 novembre 2024.
Postérieurement à l’audience des plaidoiries, M. [P] ainsi que Mme [Z] ont adressé des notes en délibérés au juge de la mise en état, par messages transmis par la voie électronique respectivement les 8 et 25 novembre 2024.
Pour un plus ample exposé des faits de la cause et des prétentions des parties, il est fait expressément référence aux pièces du dossier et aux dernières écritures des parties conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
A titre liminaire, il y a lieu de rappeler qu’en vertu de l’article 445 du code de procédure civile, dont les dispositions sont communes à toutes les juridictions (Livre Ier de ce code), « Après la clôture des débats, les parties ne peuvent déposer aucune note à l’appui de leurs observations, si ce n’est en vue de répondre aux arguments développés par le ministère public, ou à la demande du président dans les cas prévus aux articles 442 et 444 ».
Au cas présent, à l’issue des plaidoiries tenues le 5 novembre 2024, le juge de la mise en état n’a pas autorisé les parties à lui adresser une note en délibéré.
En conséquence, il n’y a pas lieu de tenir compte des notes transmises par la voie électronique les 8 et 25 novembre 2024, irrecevables pour les motifs ci-avant exposés, et celles-ci seront donc écartées des débats.
Sur la demande de sursis à statuer
En vertu de l’article 4 du code de procédure pénale, « L’action civile en réparation du dommage causé par l’infraction prévue par l’article 2 peut être exercée devant une juridiction civile, séparément de l’action publique.
Toutefois, il est sursis au jugement de cette action tant qu’il n’a pas été prononcé définitivement sur l’action publique lorsque celle-ci a été mise en mouvement.
La mise en mouvement de l’action publique n’impose pas la suspension du jugement des autres actions exercées devant la juridiction civile, de quelque nature qu’elles soient, même si la décision à intervenir au pénal est susceptible d’exercer, directement ou indirectement, une influence sur la solution du procès civil ».
Conformément à l’article 378 du code de procédure civile, « La décision de sursis suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’événement qu’elle détermine ».
L’article 379 précise que : « Le sursis à statuer ne dessaisit pas le juge. A l’expiration du sursis, l’instance est poursuivie à l’initiative des parties ou à la diligence du juge, sauf la faculté d’ordonner, s’il y a lieu, un nouveau sursis.
Le juge peut, suivant les circonstances, révoquer le sursis ou en abréger le délai ».
Il est de principe sur ces fondements que le sursis à statuer peut être prononcé dans l’intérêt d’une bonne justice, étant précisé que le juge en apprécie l’opportunité notamment au regard du temps de la procédure, des circonstances de l’affaire et de l’intérêt pour l’issue du litige de l’événement devant le fonder.
Conformément à l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à celui qui sollicite un tel sursis de rapporter la preuve des faits pouvant le justifier.
En l’espèce, force est de constater que la plainte dont se prévaut M. [P] au soutien de sa demande n’est pas versée aux débats, seul le courrier accompagnant sa transmission alléguée au procureur de la République étant communiqué. Dès lors, le juge de la mise en état ne peut apprécier ni la réalité de cette plainte, ni sa pertinence invoquée par M. [P] au regard du litige civil dont se trouve saisi le tribunal judiciaire.
Les deux attestations par ailleurs produites ne sont pas davantage de nature à éclairer le juge de la mise en état sur les infractions pénales soutenues par M. [P] dans ses écritures, M. [V] [X] se bornant à « pense[r] que Mme [Z] a profité de l’état de santé et de la raison vascille de [B] pour prendre des décisions à son insu et à sa place », sans néanmoins pouvoir témoigner d’un quelconque exemple concret, et Mme [F] [E], voisine de [B] [C], n’évoquant aucunement l’existence de telle manoeuvres.
De plus et en toute hypothèse, le seul dépôt d’une plainte ne constitue pas une mise en mouvement l’action publique, condition posée par l’article 4 du code de procédure pénale, et il y a lieu de rappeler qu’aux termes de ce même article, le sursis à statuer ne s’impose pas au juge civil, quand bien même la décision à intervenir au pénal serait susceptible d’exercer, directement ou indirectement, une influence sur la solution de l’affaire dont il est saisi.
Dans ces conditions, la demande en sursis à statuer de M. [P] sera rejetée.
Sur le caractère abusif de l’incident
En vertu de l’article 32-1 du code de procédure civile, celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d’un maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés.
Décision du 17 Décembre 2024
4ème chambre 1ère section
RG n° 22/08185
Il s’infère de ce texte que l’abus de procédure n’est constitué qu’en l’état d’une faute du demandeur ayant fait dégénérer en abus son droit d’agir en justice.
Il est en outre constant que l’amende civile constitue une mesure de procédure civile qui peut être prononcée d’office par le juge, usant du pouvoir laissé à sa discrétion par l’article susvisé et pouvant être exercé d’office, sans être astreint aux exigences d’une procédure contradictoire.
Au cas présent, il est relevé que M. [P] a été informé de la situation de [B] [C] à tout le moins depuis son intervention volontaire à l’instance le 24 février 2023. Il n’a déposé sa plainte – qu’il était libre de compléter par des pièces au fur et à mesure des éléments obtenus dans le cadre de la présente procédure – que le 7 mai 2024, selon ses dires, et qu’il n’a ainsi formé sa demande incidente que le 13 mai 2024, soit plus d’un an après son intervention volontaire. Il ajoute de lui-même n’avoir régularisé aucune conclusions au fond depuis son intervention, alors qu’il n’ignore pas que l’instance a été enrôlée depuis le 7 juillet 2022.
Il ne peut également qu’être constaté que M. [P] a introduit et maintenu ce nouvel incident sans jamais produire la plainte qu’il invoque, et il ne pouvait alors raisonnablement ignorer qu’à défaut de communication de celle-ci et de tout autre justificatif d’une mise en mouvement de l’action publique, compte tenu des moyens opposés par Mme [Z], sa demande aux fins de sursis à statuer se trouvait nécessairement mal fondée au visa de l’article 4 du code de procédure pénale.
Du tout, il y a lieu de retenir que c’est par mauvaise foi ou, à tout le moins, selon une erreur manifeste équivalente au dol que M. [P] a maintenu sa demande incidente, laquelle ne pouvait servir qu’une fin purement dilatoire, ne pouvant raisonnablement se convaincre, au regard des circonstances susvisées, du bien-fondé de cette demande.
Il sera par conséquent condamné à payer une amende civile d’un montant de 1.000 euros.
Sur les autres demandes
Les dépens de l’incident seront réservés pour être jugés en même temps que ceux de l’instance au fond.
Il n’y a pas lieu à ce stade de la procédure de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Les demandes respectives des parties formées à ce titre sont en conséquence rejetées.
L’affaire est renvoyée à la mise en état dans les termes précisés au dispositif ci-après.
Il est enfin rappelé que la présente ordonnance est, de droit, exécutoire par provision.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, statuant publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire et susceptible d’appel dans les conditions de l’article 795 du code de procédure civile,
Ecarte des débats comme non autorisées, les notes en délibéré présentées par les parties postérieurement à la clôture des débats lors de l’audience du 5 novembre 2024,
Rejette la demande aux fins de sursis à statuer de M. [L] [P],
Condamne M. [L] [P] à payer une amende civile de 1.000 euros au titre de l’article 32-1 du code de procédure civile,
Rejette la demande de Mme [N] [Z] au titre de ses frais irrépétibles,
Réserve les dépens,
Rejette toute autre demande plus ample ou contraire des parties,
Rappelle que la présente ordonnance bénéficie de l’exécution provisoire de droit,
Renvoie l’affaire à l’audience de mise en état du 14 janvier 2025 à 13 heures 40 pour les premières conclusions récapitulatives de Mme [Z],
Rappelle :
— que sauf convocation spécifique à l’initiative du juge de la mise en état ou entretien sollicité par les conseils, les audiences de mise en état sont dématérialisées et par conséquent se tiennent sans la présence des conseils, par échanges de messages électroniques via RPVA. Les demandes d’entretien doivent être adressées par voie électronique au plus tard 3 jours avant l’audience (soit au plus tard le jeudi pour l’audience de mise en état du mardi) en précisant leur objet afin de pouvoir fixer un rendez-vous contradictoire auquel toutes les parties pourront être présentes si elles le souhaitent ;
— que les derniers messages RPVA doivent être adressés la veille de l’audience au plus tard à 12 heures.
Faite et rendue à [Localité 7] le 17 Décembre 2024
Le Greffier Le Juge de la mise en état
Nadia SHAKI Pierre CHAFFENET
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