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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 24 juil. 2025, n° 25/51975 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/51975 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 1 août 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A., Le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DU [ Adresse 5 ] À [ Localité 6 ], MAIF Assurances c/ La Société anonyme GMF ASSURANCES, La Société MS AMLIN INSURANCE SE, La S.A MAAF ASSURANCES S.A |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
N° RG 25/51975 – N° Portalis 352J-W-B7J-C7JSV
N° :1/EF
Assignation des :
14 Mars 2025, 26 Mai 2025 et 05 Juin 2025
N° Init : 24/54377
[1]
[1] 5 Copies exécutoires
+ 1 CCC à l’expert
délivrées le :
EXPERTISE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 24 juillet 2025
par Fanny LAINÉ, Première vice-présidente adjointe au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Jean JASMIN, Greffier,
DEMANDEUR
Le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DU [Adresse 5] À [Localité 6]
représenté par son syndic le Cabinet JEAN CHARPENTIER, S.A.
[Adresse 3]
[Localité 6]
représenté par Me Hervé CASSEL, avocat au barreau de PARIS – #K0049
DEFENDEURS
Monsieur [M] [U]
[Adresse 5]
[Localité 6]
représenté par Me Simon VANDEWEEGHE, avocat au barreau de PARIS – #K0107
Madame [O] [U]
[Adresse 5]
[Localité 6]
représentée par Me Simon VANDEWEEGHE, avocat au barreau de PARIS – #K0107
La S.A MAAF ASSURANCES S.A
[Adresse 11]
[Localité 9]
représentée par Maître Anne GUALTIEROTTI de la SCP DPG Avocats, avocat au barreau de PARIS – #C0051
La Société anonyme GMF ASSURANCES
[Adresse 1]
[Localité 10]
non représentée
Madame [I] [Z]
[Adresse 5]
[Localité 6]
La MAIF Assurances
[Adresse 2]
[Localité 8]
représentées par Me Averèle KOUDOYOR, avocat au barreau de PARIS – #D1635
La Société MS AMLIN INSURANCE SE
[Adresse 4]
[Localité 7]
représentée par Maître Alexis SOBOL de la SELARL SAVINIEN, avocat au barreau de PARIS – #E2365
DÉBATS
A l’audience du 1er juillet 2025, tenue publiquement, présidée par Fanny LAINÉ, Première vice-présidente adjointe, assistée d’Estelle FRANTZ, Greffière,
FAITS ET PROCÉDURE
Par acte d’huissier du 14 mars, 26 mai et 5 juin 2025, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 5] [Localité 6] a fait délivrer une assignation à comparaître devant la juridiction des référés du tribunal judiciaire de Paris, aux fins de
faire déclarer opposable à ses adversaires l’expertise ordonnée le 22 novembre 2024 par une ordonnance de référé du tribunal de ce siège,étendre la mission de l’expert aux désordres constatés par l’expert dans sa note aux parties n°1, au droit de l’appartement situé au 4ème étage porte gauche (lot n°10) de l’immeuble , appartenant à Mme [Z].
Après un renvoi l’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 1er juillet 2025.
Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 5] [Localité 6] a maintenu les termes de son assignation.
M. et Mme [U] ont acquiescé aux mesures demandées.
Toutes les autres parties représentées ont formulé protestations et réserves d’usage.
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 24 juillet 2025, date de la présente ordonnance.
MOTIFS
Sur la demande d’ordonnance commune,
Aux termes de l’article 331 du code de procédure civile, un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d’agir contre lui à titre principal.
Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement.
Le tiers doit être appelé en temps utile pour faire valoir sa défense.
L’article 333 du code de procédure civile dispose, quant à lui, que le tiers mis en cause est tenu de procéder devant la juridiction saisie de la demande originaire, sans qu’il puisse décliner la compétence territoriale de cette juridiction, même en invoquant une clause attributive de compétence
Il est rappelé que la juridiction des référés peut sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, déclarer commune à une autre partie une mesure d’instruction qu’elle a précédemment ordonnée en référé. Pour ce faire, il est alors nécessaire, et suffisant, conformément aux conditions posées par ce texte, qu’il existe un motif légitime de rendre l’expertise commune à d’autres parties que celles initialement visées.
En l’espèce par ordonnance du 22 novembre 2024, le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris a ordonné une mesure d’expertise.
Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 5] [Localité 6] justifie d’un motif légitime pour obtenir la mesure d’extension réclamée dès lors qu’est établi un intérêt manifeste à pouvoir opposer aux défendeurs les résultats de l’expertise déjà ordonnée. En l’occurrence il est justifié de ce que l’expertise a été ordonnée à la suite d’un dégât des eaux sur la façade de l’immeuble du [Adresse 5], trouvant probablement son origine dans les installations sanitaires de M. et Mme [U], propriétaires au 5ème étage. À ce stade sont parties aux opérations d’expertise uniquement le syndicat des copropriétaires et M. et Mme [U].
À l’occasion des premières opérations d’expertise, des désordres ont été également constatés dans l’appartement appartenant à Mme [Z], propriétaire au 4ème étage.
Il apparaît donc opportun d’inclure dans les opérations d’expertise :
Mme [Z]Son assureur la société MAIFL’assureur du syndicat des copropriétaires la société MS AMLIN INSURANCELes assureurs successifs de M. et Mme [U], la société GMF et la société MAAF ASSURANCES SA.
L’expert a émis un avis favorable à ces mises en cause.
Sur la demande d’extension de mission,
L’article 245 alinéa 3 du code de procédure civile prévoit que “Le juge ne peut, sans avoir préalablement recueilli les observations du technicien commis, étendre la mission de celui-ci ou confier une mission complémentaire à un autre technicien”.
Compte-tenu des éléments relevés ci-dessus, il est effectivement nécessaire d’étendre la mission confiée à M. [Y] aux désordres constatés dans l’appartement du 4ème gauche appartenant à Mme [Z].
L’expert ne s’oppose pas à cette extension, puisqu’il a lui-même constaté les désordres du 4ème étage en précisant qu’ils étaient en lien avec le dégât des eux provenant du logement de M. et Mme [U].
Compte tenu de ces nouvelles mises en cause, et de l’extension prononcée, il y a lieu de proroger le délai imparti à l’expert pour déposer son rapport, selon les modalités énoncées au dispositif.
La poursuite des opérations d’expertise se fera dans le cadre de l’article 169 du code de procédure civile, le surcoût de cette mesure devant être supporté par le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 5] [Localité 6] qui devra procéder à une consignation complémentaire dans les termes du dispositif ci-dessous.
Les dépens doivent demeurer à la charge du syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 5] [Localité 6], la demande étant fondée sur l’article 145 du code de procédure civile ; effet les dépens ne sauraient être réservés, comme réclamé à tort par le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 5] [Localité 6], dans la mesure où la présente ordonnance met fin à l’instance.
PAR CES MOTIFS
Statuant en premier ressort, par ordonnance réputée contradictoire et rendue après débats en audience publique, par mise à disposition au greffe ;
Donnons acte des protestations et réserves formulées en défense ;
RENDONS COMMUNE à :
— Mme [I] [Z]
La société MUTUELLE ASSURANCE INSTITUTEURS FRANÇAISLa société MS AMLIN INSURANCELa société GMF ASSURANCESLa société MAAF ASSURANCES SA
notre ordonnance de référé du 22 novembre 2024 ayant commis Monsieur [C] [Y] en qualité d’expert,
Disons que l’expert commis voit sa mission étendue pour inclure les défendeurs parmi les parties à l’expertise diligentée, et qu’il devra les appeler à participer aux opérations d’expertise dès réception de la présente ordonnance,
Disons que l’expert commis voit sa mission étendue aux désordres constatés dans l’appartement du 4ème gauche appartenant à Mme [I] [Z],
Disons que le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 5] [Localité 6] devra consigner la somme de 8.200 euros au titre de la provision complémentaire nécessaire à la poursuite des opérations d’expertise ainsi étendues, laquelle somme devra être versée exclusivement par virement sur le compte de la régie du tribunal judiciaire de Paris dans le délai de deux mois à compter de la présente ordonnance soit au plus tard le 24 septembre 2025 ;
Disons que faute de consignation dans le délai susvisé, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile auprès du juge chargé du contrôle des expertises, les opérations d’expertise devront se poursuivre sans tenir compte de la présente extension ;
Disons que le délai de dépôt du rapport définitif est prorogé jusqu’au 15 mars 2026 ;
Disons que, dans l’hypothèse où la présente décision serait portée à la connaissance de l’expert après le dépôt de son rapport, ses dispositions seront caduques ;
Rappelons qu’aux termes des dispositions de l’article 169 du code de procédure civile :
“L’intervenant est mis en mesure de présenter ses observations sur les opérations auxquelles il a déjà été procédé” ;
Rappelons que le magistrat chargé du contrôle des mesures d’instruction est compétent pour statuer sur toute difficulté relative aux opérations d’expertise ;
Laissons les dépens à la charge du syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 5] [Localité 6] ;
Rappelons que :
— 1) le coût final des opérations d’expertise ne sera déterminé qu’à l’issue de la procédure, même si la présente décision s’est efforcée de fixer le montant de la provision à une valeur aussi proche que possible du coût prévisible de l’expertise ;
— 2) la partie qui est invitée par cette décision à faire l’avance des honoraires de l’expert n’est pas nécessairement celle qui en supportera la charge finale, à l’issue du procès ;
Rappelons que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit en application de l’article 514 du code de procédure civile.
Fait à Paris, le 24 juillet 2025
Le Greffier, Le Président,
Jean JASMIN Fanny LAINÉ
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