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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, surendettement, 11 févr. 2026, n° 25/00638 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00638 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 21 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Société BNP PARIBAS, Société civile Immobilière [ Y ], Société COFIDIS, Société CA CONSUMER FINANCE, 923 BANQUE DE FRANCE, Société SAS ONE NATION PARIS, EDF SERVICE CLIENT, SCI [ Y ] |
Texte intégral
PROCÉDURE DE SURENDETTEMENT
JUGEMENT
DU MERCREDI 11 FÉVRIER 2026
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
Parvis Robert BADINTER
75859 PARIS Cedex 17
Téléphone : 01.87.27.96.89
Télécopie : 01.87.27.96.15
Mél : surendettement.tj-paris@justice.fr
Surendettement
Références à rappeler
N° RG 25/00638 – N° Portalis 352J-W-B7J-DAY37
N° MINUTE :
26/00116
DEMANDEUR:
Société SAS ONE NATION PARIS
DEFENDEUR:
[J] [C]
AUTRES PARTIES:
COFIDIS
SCI [Y]
EDF SERVICE CLIENT
YOUNITED CREDIT
CA CONSUMER FINANCE
BNP PARIBAS
DEMANDERESSE
Société SAS ONE NATION PARIS
8 RUE DE PORT MAHON
75002 PARIS
Représentée par Maître Mathieu ROGER-CAREL de la SELEURL MRC AVOCAT, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire #D0901
DÉFENDEUR
Monsieur [J] [C]
5 RUE BARGUE
Esc droite 5ème étage
75015 PARIS
Comparant en personne
AUTRES PARTIES
Société COFIDIS
CHEZ SYNERGIE
CS 14110
59899 LILLE CEDEX 9
non comparante
Société civile Immobilière [Y]
47-49 RUE DE MIROMESNIL
75008 PARIS
non comparante
Société EDF SERVICE CLIENT
CHEZ IQERA SERVICE – SERVICE SURENDETTEMENT
186 AV DE GRAMMONT
37917 TOURS CEDEX 9
non comparante
Société YOUNITED CREDIT
SERVICE RECOUVREMENT
TSA 32500
92894 NANTERRE CEDEX 9
non comparante
Société CA CONSUMER FINANCE
ANAP AGENCE 923 BANQUE DE FRANCE
BP 50075
77213 AVON CEDEX
non comparante
Société BNP PARIBAS
CHEZ IQERA SERVICES – SERVICE SURENDETTEMENT
186 AV DE GRAMMONT
37917 TOUR CEDEX 9
non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Emmanuelle RICHARD
Greffier : Stellie JOSEPH
DÉCISION :
réputée contradictoire, rendue en dernier ressort, et mise à disposition au greffe le 11 Février 2026
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 12 mars 2025, M. [J] [C] a déposé un dossier d’ouverture d’une procédure de surendettement auprès du greffe du service des procédures collectives du tribunal des activités économiques de PARIS.
Par jugement du 1er avril 2025, le tribunal des activités économiques de Paris a constaté l’état de surendettement de M. [J] [C], constaté son accord pour un renvoi devant la commission de surendettement des particuliers de Paris et ordonné le renvoi de l’affaire devant la commission de surendettement des particuliers de Paris.
La commission de surendettement des particuliers de Paris a été saisie le 10 avril 2025.
Par courrier recommandé du 30 juillet 2025, reçu le 4 août 2025, la Commission a adressé à la SAS ONE NATION PARIS un document intitulé « notification des décisions antérieures » dans lequel elle indiquait que la société disposait d’un délai de 30 jours pour actualiser le montant de sa créance et signaler l’existence et l’activation d’une caution.
La commission indiquait dans ce même courrier à la SAS ONE NATION que le dossier avait été déclaré recevable le 1er avril 2025, cette décision pouvant faire l’objet d’un recours dans le délai de 15 jours. Le courrier comportait l’état descriptif de la situation au 29 juillet 2025 et un état des créances à cette même date.
La SAS ONE NATION PARIS a contesté la décision de la Commission selon courrier du 29 août 2025.
Par décision du 28 août 2025, la commission de surendettement des particuliers de Paris (ci-après « la commission ») a imposé un rééchelonnement des dettes sur une durée de 12 mois au taux de 0, 00 %, avec des mensualités maximales de 487, 31 euros, en subordonnant ces mesures au déménagement de M. [C] dans un logement à loyer moindre et à la vente du terrain estimé à 30100 euros.
La décision a été notifiée à la SAS ONE NATION PARIS le 2 septembre 2025.
Le 4 septembre 2025, le conseil de la SAS ONE NATION PARIS a demandé la transmission de la décision de recevabilité de la Commission, qui lui a transmis par mail du 12 septembre 2025 la décision du tribunal des activités économiques de Paris du 1er avril 2025.
Le 22 septembre 2025, le conseil de la SAS ONE NATION PARIS a contesté la décision de la commission relative aux mesures imposées.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 11 décembre 2025 devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris.
Au cours de celle-ci, la SAS ONE NATION PARIS, représentée par son conseil, par conclusions, soutenues oralement, demande au juge de :
A titre liminaire :
constater que la commission de surendettement ne s’est pas prononcée sur la recevabilité du dossier de M. [C] ;
A titre principal :
déclarer irrecevable la demande de traitement du surendettement déposée par M. [J] [C] le 21 mars 2025 devant le TAE de Paris et transmis à la Commission de surendettement le 1er avril 2025
En conséquence :
dire que l’intégralité des décisions prises par la Commission de surendettement concernant le dossier déposé par M. [J] [C] le 12 mars 2025 sont nulles et non avenues ;
A titre subsidiaire :
prononcer la déchéance du bénéfice de la procédure de surendettement déposée par M. [J] [C] le 12 mars 2025 ;
A titre infiniment subsidiaire :
constater l’irrégularité de la procédure suivie devant la commission de surendettement et annuler les décisions sur lesquelles celle-ci a imposé des mesures d’aménagement à la société ONE NATION PARIS ;donner acte à la société ONE NATION PARIS qu’aucune mesure de traitement de surendettement n’a été prise par la Commission concernant sa créance envers M. [C] et dire que celle-ci est immédiatement exigible et susceptible d’exécution forcée ;
En tout état de cause :
juger que la créance de la société ONE NATION PARIS à l’égard de M. [C] s’élève à la date du 29 août 2025 à la somme de 370 600, 85 euros ;condamner M. [C] au paiement de la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.Condamner M. [C] aux dépens.
Pour l’exposé des faits et moyens développés par la demanderesse, il sera fait référence, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, à ses écritures visées et débattues à l’audience.
De son côté, M. [J] [C], comparant en personne, estime qu’il subit des calomnies de la part de la société ONE NATION PARIS depuis dix ans. Il expose qu’il a créé des sociétés dans les années 2000 qui ont été largement bénéficiaires. Il a dû en 2010-2011 se rapprocher d’un groupe publicitaire haut de gamme et a ainsi été approché 2012-2013 par le gérant de la société CO2 MEDIA. Il devait au titre de la convention signée entre CO2 MEDIA et lui gérer ses propres budgets et non ceux de ONE NATION PARIS. Il expose qu’il a d’ailleurs contesté la décision de la Cour d’Appel en formant un pourvoi en cassation. Il explique que ses ressources sont composées de sa retraite à hauteur de 3400 euros, son épouse percevant quant à elle 2000 euros. Il a une fille de 24 ans qui accomplit un service civique. Il vit dans un logement de Paris Habitat, pour un loyer de 1400 euros.
La société ONE NATION PARIS conteste l’existence d’un pourvoi en cassation.
M. [C] indique que le justificatif se trouve dans les pièces qu’il communique et a été autorisé à produire en délibéré tout justificatif complémentaire de nature à établir l’existence de son pourvoi.
Bien que régulièrement convoquées par lettres recommandées, les autres parties n’ont pas comparu. Elles n’ont pas non plus régulièrement usé de la faculté offerte par l’article R.713-4 du code de la consommation.
Après les débats, l’affaire a été mise en délibéré au 11 février 2026, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Le juge du contentieux de la protection se trouve saisi de deux recours par la société ONE NATION PARIS, l’un concernant la décision de recevabilité à la procédure de surendettement de M. [C], l’autre concernant les mesures imposées par la Commission.
Sur la recevabilité du recours contre la décision de recevabilité.
En application de l’article R.722-1 du code de la consommation, les parties disposent de quinze jours pour contester devant le juge des contentieux de la protection la décision de recevabilité de la commission, à compter de sa notification. Cette contestation se forme par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception au secrétariat de la commission et indique les nom, prénoms et adresse de son auteur, la recommandation contestée ainsi que les motifs de la contestation, et est signée par ce dernier.
La Commission a considéré que le tribunal des activités économiques avait implicitement déclaré recevable M. [C] à la procédure de surendettement dans sa décision du 1er avril 2025, le tribunal des activités économiques ayant constaté l’état caractérisé de surendettement de M. [C].
Cette décision concernant la recevabilité n’a été notifiée à la société ONE NATION PARIS que le 4 août 2025. La société ONE NATION PARIS l’a contestée le 29 août 2025.
Ce recours est tardif et partant, irrecevable.
Sur la recevabilité du recours contre les mesures imposées
Ayant été formée dans les trente jours de la notification, le 2 septembre 2025 au requérant des mesures imposées par la commission, conformément aux dispositions des articles L. 733-10 et R. 733-6 du code de la consommation, la contestation formée par la société ONE NATION PARIS en date des 29 août et 22 septembre 2025 est recevable.
Sur la vérification de créance
Aux termes de l’article L.733-12 du code de la consommation, à l’occasion d’un recours formé contre les mesures imposées par la Commission, le juge peut vérifier, même d’office, la validité et le montant des créances.
En application de l’article L.723-3 du code de la consommation, le débiteur peut contester l’état du passif dressé par la commission et demander à celle-ci de saisir le juge des contentieux de la protection, aux fins de vérification de la validité des créances, des titres qui les constatent et du montant des sommes réclamées.
L’article R.723-7 dispose que la vérification de la validité des créances, des titres qui les constatent et de leur montant est opérée pour les besoins de la procédure et afin de permettre à la commission de poursuivre sa mission. Elle porte sur le caractère liquide et certain des créances ainsi que sur le montant des sommes réclamées en principal, intérêts et accessoires. Les créances dont la validité ou celle des titres qui les constatent n’est pas reconnue sont écartées de la procédure.
Il est constant que le juge procède à l’opération de vérification des créances en faisant application des règles légales régissant la charge de la preuve. Ainsi, en application de l’article 1315 devenu 1353 du code civil, il appartient au créancier de rapporter la preuve de sa créance, tandis qu’il incombe au débiteur qui se prétend libéré de sa dette de justifier des paiements ou du fait à l’origine de l’extinction de l’obligation qu’il invoque.
Il sera également rappelé que la présente vérification de créances a une portée limitée à la seule procédure de surendettement, et que les parties conservent la possibilité de saisir le juge du fond à l’effet d’obtenir un titre exécutoire statuant sur ces créances en leur principe et en leur montant.
Selon l’état des créances établi par la commission le 3 septembre 2025, la créance de la société ONE NATION PARIS s’élevait à 227 101, 68 euros.
En l’espèce, la société ONE NATION PARIS affirme que sa dette s’élève désormais à 370 600, 85 euros, se décomposant ainsi, déduction faite du virement de M. [C] de 834, 58 euros :
principal : 77 311, 89 euros + 227 101, 68 eurosarticle 700 de première instance : 5000 eurosarticle 700 d’appel : 10 000 eurosdépens assignation : 69, 50 eurosdépens greffe : 127, 56 eurosdépens exécution première instance : 842, 81 eurosrequête ficoba : 52,74 eurosrequête [H] : 51, 60 eurosrequête SIV : 42, 42 eurosDemande renseignements urgents : 36, 12 eurosdébours : 12 eurossignification arrêt : 76, 04 eurosPV saisie attribution : 62, 14 eurosidem : 438, 04 eurosidem : 62, 14 eurosdénonciation saisie-attribution : 94, 08 eurosPV saisie droits associés Boursorama : 105, 84 eurosPV saisie droits associés : 103, 68 euroscertificat non contestation saisie-attribution : 51, 60 eurosDemande renseignements urgents : 36, 12 eurosdébours fiche immeuble : 12 eurosPV saisie-attribution : 62, 14 eurosSignification certificat non contestation : 77, 62 eurosPV saisie-attribution : 62, 14 eurosidem : 62, 14 eurosdroit proportionnel : : 338, 24 eurosintérêts ou majorations : 49 083, 56 eurosacte de procédure : 59, 59 euros
M. [C] comparant en personne à l’audience, ne conteste pas le quantum actuel de la dette, tout en précisant avoir formé un pourvoi en cassation.
Toutefois, ainsi qu’il sera développé ci-après, M. [C] ne justifie pas de l’existence du pourvoi qu’il dit avoir formé.
Par conséquent, il convient de fixer à ce jour la créance de la société ONE NATION PARIS à la somme de 370 600, 85 euros.
Sur la déchéance du bénéfice de la procédure de surendettement
L’article L761-1 3° du code de la consommation prévoit qu’est déchue du bénéfice des mesures relatives au surendettement des particuliers toute personne qui, sans l’accord de ses créanciers, de la commission ou du juge, a aggravé son endettement en souscrivant de nouveaux emprunts ou aura procédé à des actes de disposition de son patrimoine pendant le déroulement de la procédure de traitement de la situation de surendettement ou de rétablissement personnel ou pendant l’exécution du plan ou des mesures prévues à l’article L. 733-1 ou à l’article L. 733-4.
Il est constant que les causes de déchéance sont limitativement énumérées par la loi.
En l’espèce, la société ONE NATION PARIS fait valoir principalement l’origine frauduleuse de la dette de M. [C].
Cette argumentation ne relève pas de l’examen d’une déchéance au regard du texte précité, en l’absence d’acte de disposition ou d’une aggravation de l’endettement par la souscription de nouveaux emprunts en cours de procédure, mais sera plutôt examinée au titre de la bonne foi du débiteur.
Sur la bonne foi du débiteur
Aux termes de l’article L. 711-1, alinéa 1, du code de la consommation, le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi.
Le bénéfice des mesures de redressement peut être refusé au débiteur qui, en fraude des droits de ses créanciers, a organisé ou aggravé son insolvabilité, notamment en augmentant son endettement par des dépenses ou un appel répété aux moyens de crédit dans une proportion telle au regard de ses ressources disponibles que ce comportement caractérise le risque consciemment pris de ne pas pouvoir exécuter ses engagements ou la volonté de ne pas les exécuter.
La bonne foi étant présumée, il appartient à celui qui se prévaut de la mauvaise foi du débiteur d’en rapporter la preuve, en démontrant que ce dernier a en fraude des droits de ses créanciers organisé ou aggravé son insolvabilité, ou qu’il a effectué des déclarations volontairement mensongères au moment de la demande de traitement de surendettement ou au cours de la procédure.
Il convient de rappeler qu’en matière de surendettement la bonne foi s’apprécie pendant le processus de constitution de l’endettement, au moment de la saisine de la commission, ainsi que tout au long de la procédure de traitement de la situation de surendettement. Pour être retenus, les faits constitutifs de la mauvaise foi doivent être en rapport direct avec la situation de surendettement. La mauvaise foi suppose au surplus la caractérisation de l’élément intentionnel constitué par la connaissance que le débiteur ne pouvait manquer d’avoir de sa situation et par sa volonté de l’aggraver sachant qu’il ne pourrait faire face ensuite à ses engagements.
La bonne foi renvoie également le débiteur à son devoir de transparence quant à sa situation patrimoniale, personnelle, et financière, de sorte qu’il appartient à ce dernier de produire à la commission de surendettement et au juge tous les éléments nécessaires à la bonne compréhension de sa situation, à l’établissement actualisé de son passif et de son patrimoine, et à l’élaboration des mesures les plus adaptées à sa situation.
Le juge apprécie la bonne foi au vu de l’ensemble des éléments qui lui sont soumis au jour où il statue.
Aux termes de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En l’espèce, le passif de M. [J] [C] déclaré dans la présente procédure de surendettement comprend notamment huit dettes, dont celle de la SAS ONE NATION PARIS.
Cette dette résulte d’un arrêt de la cour d’appel de Paris en date du 21 février 2025.
En effet, il résulte des pièces transmises par la société ONE NATION PARIS que M. [C] était le dirigeant de la sarl CO2 Media, intervenant dans le domaine de la publicité. Propriétaire d’un centre commercial, la société ONE NATION PARIS a fait appel à la société CO2 MEDIA pour l’achat d’espaces publicitaires auprès des vendeurs d’espaces.
Le 31 mars 2014, M. [C] a racheté 65 parts sur 100 du capital social de CO2 MEDIA. Le 20 octobre 2015, la société CO2 MEDIA a cédé son fonds de commerce de communication à la société 6ème Sens, avec laquelle ONE NATION PARIS a conclu un mandat d’achat media le 15 janvier 2016.
Toutes les parts de la société ont été cédées à une société de droit allemand le 31 octobre 2015, qui a décidé de la dissolution anticipée sans liquidation le 8 décembre 2015 avec effet rétroactif au 1er janvier 2015. La société a été radiée du registre du commerce et des sociétés le 9 mars 2016.
Par jugement du 23 mai 2021, M. [C] a été condamné à une mesure de faillite personnelle d’une durée de 9 ans.
Par jugement du 25 mai 2022, le tribunal de commerce de PARIS a condamné M. [C] à payer à la société ONE NATION PARIS les sommes de 242 103, 18 euros TTC au titre de la surfacturation et 77311,89 euros au titre de la répétition des frais d’annonceurs, avec intérêts au taux légal à compter du 15 avril 2016, ainsi que la somme de 5000 euros au titre des frais irrépétibles, et aux dépens.
Le tribunal avait notamment considéré que les différentes malversations commises intentionnellement et de manière répétée par M. [C] constituaient des fautes séparables de ses fonctions et avaient engagé sa responsabilité personnelle à l’égard de la société ONE NATION PARIS.
Par décision du 21 février 2025, la Cour d’Appel de PARIS a ;
confirmé le jugement en ses dispositions déférées sauf en ce qu’il a condamné M. [C] à payer une somme de 242 103, 18 euros TTC au titre de la surfacturation ;statuant à nouveau, condamné M. [C] à payer à la société ONE NATION PARIS la somme de 227101, 68 euros TTC au titre de la surfacturation ;condamné M. [C] à payer à la société ONE NATION PARIS la somme de 10.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens d’appel.
La cour a en effet caractérisé des manquements dépassant le cadre d’une abstention frauduleuse mais accréditant au contraire l’emploi de méthodes frauduleuses et de fautes de gestion intentionnelles d’une particulière gravité commises par M. [C] dans l’exercice de son mandant social, et partant détachables de ses fonctions de dirigeant de la société CO2 MEDIA.
Or, ces fautes de gestion intentionnelles dont le caractère frauduleux a été établi constituent à ce jour la plus grande partie de l’endettement déclaré par M.[C] dans la présente procédure de surendettement.
M. [C] indique à l’audience qu’il a formé pourvoi en cassation contre la décision de la Cour d’Appel mais n’a produit aucun document en ce sens. Il n’a par ailleurs adressé aucune note en délibéré à la juridiction pour établir la réalité de ce pourvoi.
Par conséquent, M. [J] [C] doit être déclaré irrecevable à bénéficier d’une procédure de traitement de sa situation de surendettement, faute de bonne foi.
3. Sur les demandes accessoires
En cette matière où la saisine du tribunal et la notification des décisions se font sans l’intervention d’un huissier de justice, les dépens éventuellement engagés par une partie dans le cadre de la présente instance resteront à sa charge.
Compte-tenu des ressources, des charges et de l’endettement de M. [C], il n’apparaît pas inéquitable de rejeter la demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il sera enfin rappelé que la présente décision est immédiatement exécutoire en application de l’article R.713-10 du code de la consommation.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire, en dernier ressort et susceptible de pourvoi en cassation ;
DECLARE irrecevable en la forme le recours formé par la société ONE NATION PARIS à l’encontre de la décision de recevabilité de la demande de traitement de la situation de surendettement de M. [J] [C] ;
DÉCLARE recevable en la forme le recours formé par M [C] à l’encontre des mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers de Paris ;
FIXE la créance de la société ONE NATION PARIS à la somme de 370 600, 85 euros ;
CONSTATE la mauvaise foi de M. [J] [C] ;
DÉCLARE en conséquence M. [J] [C] irrecevable à bénéficier d’une procédure de traitement de sa situation de surendettement ;
REJETTE la demande au titre des frais irrépétibles ;
REJETTE le surplus des demandes ;
LAISSE à chaque partie la charge des éventuels dépens par elle engagés ;
DIT que la présente décision sera notifiée par lettre recommandée avec avis de réception à M. [J] [C] et à ses créanciers, et par lettre simple à la commission de surendettement des particuliers de Paris ;
RAPPELLE que la présente décision est immédiatement exécutoire.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par la Présidente et la Greffière susnommées.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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