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Sur la décision
| Référence : | TJ Évry, pprox fond, 9 sept. 2025, n° 25/00151 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00151 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE d’EVRY
Pôle de proximité
[Adresse 1]
[Localité 7]
N° minute : 1302
Références : R.G N° N° RG 25/00151 – N° Portalis DB3Q-W-B7I-QQHR
JUGEMENT
DU : 09 Septembre 2025
S.A. SEQENS
C/
M. [T] [K]
Mme [W] [N] [C]
JUGEMENT
Audience publique de ce Tribunal judiciaire, tenue le 09 Septembre 2025.
DEMANDERESSE:
S.A. SEQENS
[Adresse 11]
[Adresse 3]
[Localité 9]
représentée par Me Sophie COMMERCON, avocat au barreau de PARIS
DEFENDEURS:
Monsieur [T] [K]
[Adresse 6]
[Localité 8]
non comparant, ni représenté
Madame [W] [N] [C]
[Adresse 6]
[Localité 8]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Lucie PARCHEMAL, Juge des Contentieux de la Protection
Greffier : Sophie LASNE, F.F. Greffier
DEBATS :
Audience publique du 17 Juin 2025
JUGEMENT :
Réputé contradictoire et en premier ressort, prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, par Lucie PARCHEMAL, Juge des Contentieux de la Protection, assistée de Sophie LASNE, F.F. Greffier
Copie exécutoire délivrée le :
À : + 1CCC à Me COMMERCON
+ 1CCC à la Préfecture
EXPOSE DU LITIGE
Suivant contrat signé le 10 janvier 2022, la société SEQENS a donné en location à Monsieur [T] [K] et Madame [W] [F], un immeuble à usage d’habitation situé [Adresse 5], moyennant un loyer mensuel actualisé de 708,40 €, outre provision sur charges de 50,95 €.
Suivant contrat signé le 10 janvier 2022, un emplacement de stationnement n° 113266 situé [Adresse 2] a également été donné en location, moyennant un loyer mensuel actualisé de 61,38 €.
La société SEQENS a, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception reçue le 4 septembre 2023, informé la Caisse d’allocations familiales de l’existence d’impayés de loyers, cette information valant saisine de la Commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX).
Les 20 et 25 juin 2024, la société SEQENS a fait délivrer à Monsieur [T] [K] et Madame [W] [F] un commandement de payer les loyers échus visant la clause résolutoire insérée au bail, pour un montant en principal de 3 658,79 € selon décompte arrêté au 19 juin 2024.
La société SEQENS a attrait Monsieur [T] [K], par assignation délivrée le 12 novembre 2024 selon procès-verbal de recherches infructueuses, et Madame [W] [F], par assignation délivrée le 12 novembre 2024 à personne, devant le juge des contentieux de la protection du tribunal Judiciaire d’Evry-Courcouronnes, le commandement de payer n’ayant pas été suivi d’effet dans le délai imparti.
Aux termes de son acte introductif d’instance, la société SEQENS sollicite de voir :
à titre principal, constater l’acquisition de la clause résolutoire prévue à l’engagement de location ; à titre subsidiaire, prononcer la résiliation judiciaire de l’engagement de location ;
ordonner l’expulsion de Monsieur [T] [K] et Madame [W] [F] ainsi que de tous occupants de leur chef, avec l’assistance du commissaire de police et de la force publique si besoin est, du logement dépendant de l’immeuble situé [Adresse 4] à [Localité 10] ;
ordonner la séquestration des meubles et objets mobiliers se trouvant dans les lieux loués, dans un garde-meuble aux frais, risques et périls des défendeurs ou à défaut sur place ;
condamner solidairement ou à défaut in solidum Monsieur [T] [K] et Madame [W] [F] au paiement des sommes suivantes :
— 5 638,76 € selon un décompte provisoirement arrêté au 4 novembre 2024 (terme du mois d’octobre 2024 inclus) avec intérêts de droit ;
— à compter de la résiliation du bail et jusqu’à la reprise effective des lieux, une indemnité d’occupation mensuelle qui sera fixée au montant du loyer et des charges, éventuellement révisés conformément à la réglementation HLM, qui auraient été dus si le bail s’était poursuivi ;
— 700,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance ;
assortir la décision de l’exécution provisoire.
Le 13 novembre 2024, la société SEQENS a notifié son acte introductif d’instance au représentant de l’État dans le département.
L’audience s’est tenue le 17 juin 2025.
Lors de l’audience, la société SEQENS, représentée par son conseil, maintient ses demandes, sauf à préciser qu’en vertu d’un décompte arrêté au 10 juin 2025 (échéance du mois de mai 2025 incluse), l’arriéré s’élève désormais à la somme de 3 091,08 €.
Elle précise que le paiement du loyer courant n’est que partiellement repris.
La demanderesse n’a pas indiqué avoir été avisée de l’existence d’une procédure de traitement du surendettement au profit de Monsieur [T] [K] et Madame [W] [F].
Monsieur [T] [K] et Madame [W] [F] ne sont ni comparants, ni représentés, bien que régulièrement convoqués.
Aucun diagnostic social et financier n’est parvenu au greffe avant l’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 9 septembre 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s’il l’estime recevable, régulière et bien fondée.
Sur la demande en paiement de l’arriéré locatif
Il résulte de l’article 7 de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 ainsi que des stipulations du bail que le locataire est tenu de payer le loyer et les charges récupérables au terme convenu.
Conformément aux dispositions de l’article 4 p) de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, est réputée non écrite toute clause qui fait supporter au locataire des frais de relance ou d’expédition de la quittance ainsi que les frais de procédure en plus des sommes versées au titre des dépens et de l’article 700 du code de procédure civile. Il résulte de ces dispositions que le bailleur ne peut mettre à la charge du locataire les frais relatifs au recouvrement amiable ou contentieux de sa créance au titre de l’arriéré locatif.
Conformément à la clause de solidarité stipulée audit bail (« agissant conjointement et solidairement » dans les conditions particulières du contrat de bail), les locataires sont tenus solidairement d’exécuter l’ensemble des obligations en résultant.
En l’espèce, la société SEQENS verse aux débats un décompte arrêté au 10 juin 2025 (échéance du mois de mai 2025 incluse) établissant l’arriéré locatif à la somme de 3 091,08 €, frais de recouvrement compris pour un montant de 346,58 € €.
Malgré l’absence des défendeurs, cette somme étant inférieure à celle réclamée dans l’assignation, l’actualisation sera effectuée.
En outre, il résulte de l’analyse du décompte détaillé des sommes dues que la société SEQENS sollicite, dans les échéances appelées, le paiement d’une cotisation mensuelle au titre de l’assurance. Faute pour le bailleur de justifier d’avoir adressé, en lettre recommandée avec demande d’avis de réception, à Monsieur [T] [K] et Madame [W] [F] une mise en demeure d’avoir à justifier de la souscription d’une assurance contre les risques locatifs conformément aux dispositions de l’article 7 g alinéas 3 et 4 de la loi du 6 juillet 1989 et faute pour elle de produire le contrat d’assurance souscrit pour le compte de la défenderesse ainsi qu’un justificatif du montant de la cotisation mensuelle d’assurance, ces cotisations seront déduites des sommes réclamées au titre de l’arriéré locatif (23,92 €).
Sous ces réserves, au vu des justificatifs fournis, la créance de la société SEQENS est établie tant dans son principe que dans son montant, après déduction des sommes précitées d’un montant total de 370,50 € au 10 juin 2025.
Il convient par conséquent de condamner solidairement Monsieur [T] [K] et Madame [W] [F] à payer à la société SEQENS la somme de 2 720,58 € actualisée au 10 juin 2025, au titre de l’arriéré locatif hors dépens, outre intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
Sur la recevabilité de la demande en résiliation du bail
Une copie de l’assignation a été notifiée au représentant de l’Etat dans le département le 13 novembre 2024, soit plus de six semaines avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24, III, de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989, modifié par la loi n° 2023-668 du 27 juillet 2023.
Par ailleurs, la société SEQENS justifie avoir, le 4 septembre 2023, informé la Caisse d’Allocations Familiales deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989, cette information valant saisine de la Commision de Coordination des Actions de Prévention des Expulsions Locatives (CCAPEX).
L’action est donc recevable.
Sur la résiliation et l’expulsion
L’article 24, I, de la loi du 6 juillet 1989 dans sa version applicable au contrat, dispose que toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux.
En l’espèce, le bail conclu entre les parties contient une clause (article 19) aux termes de laquelle le contrat se trouvera de plein droit résilié, en cas de défaut de paiement des loyers et accessoires, deux mois après un commandement de payer resté infructueux.
À l’examen de l’ensemble des pièces versées aux débats, il apparaît qu’un commandement de payer visant la clause résolutoire et les dispositions de l’article 24 de la loi précitée a été régulièrement signifié à Monsieur [T] [K] et Madame [W] [F] le 20 et 25 juin 2024, pour un montant principal de 3 658,79 €. Il est en outre établi que ce commandement est demeuré au moins partiellement infructueux dans le délai imparti.
Dès lors, il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire sont réunies à la date du 25 août 2024, soit deux mois après la délivrance dudit commandement, et que la résiliation du bail est intervenue de plein droit à cette date.
Monsieur [T] [K] et Madame [W] [F] sont donc désormais occupants sans droit ni titre du fait de la résiliation du contrat de bail.
Par conséquent, il y a lieu d’ordonner l’expulsion de Monsieur [T] [K] et Madame [W] [F] ainsi que celle de tous occupants de leur chef, si besoin est avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier dans les formes et délais prévus par les articles L. 412-1, R. 412-1 et suivants, L. 431-1 et suivants et R. 411-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution.
Le sort des biens mobiliers garnissant les lieux loués sera régi conformément aux articles L. 433-1, R. 433-1 et suivants du même code.
Sur la demande en paiement d’une indemnité d’occupation
L’occupation illicite des lieux par Monsieur [T] [K] et Madame [W] [F] cause manifestement et nécessairement un préjudice à la société SEQENS qui doit être réparé par l’allocation d’une indemnité d’occupation qui sera fixée par référence au montant du dernier loyer, charges comprises, qui aurait été du en cas de non-résiliation du bail.
Le commandement de payer et l’assignation ont été délivrés selon procès-verbal de recherches infructueuses à Monsieur [T] [K] et Madame [W] [F] a indiqué au commissaire de justice qu’il avait quitté les lieux en 2022.
L’indemnité d’occupation n’étant pas due en application du contrat de bail mais en raison de l’occupation illicite des lieux, Monsieur [T] [K] n’est pas tenu du paiement de celle-ci.
Il y a donc lieu de condamner uniquement Madame [W] [F] au paiement de cette indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer indexé et des charges, et ce dans les conditions fixées par le dispositif de la présente décision et de rejeter la demande formée à l’encontre de Monsieur [T] [K] à ce titre.
Sur les demandes accessoires
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En conséquence, il convient de condamner Monsieur [T] [K] et Madame [W] [F], qui succombent, au paiement des entiers dépens de l’instance.
Conformément aux dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée et il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
En l’espèce, Monsieur [T] [K] et Madame [W] [F] seront condamnés in solidum à payer à la la somme de 250,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
En application de l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision est de droit exécutoire.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement réputé contradictoire mis à disposition des parties par le greffe et en premier ressort,
CONSTATE la recevabilité de l’action intentée par la société SEQENS ;
CONSTATE que le contrat signé le 10 janvier 2022 entre la société SEQENS et Monsieur [T] [K] et Madame [W] [F] concernant les locaux situés [Adresse 5] s’est trouvé de plein droit résilié le 25 août 2024 par application de la clause résolutoire contractuelle ;
En conséquence, ORDONNE, faute de départ volontaire, l’expulsion de Monsieur [T] [K] et Madame [W] [F] ainsi que tout occupant de leur chef, si besoin est avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier conformément aux dispositions des articles L. 412-1, R. 412-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
RAPPELLE que le sort des biens mobiliers garnissant les lieux loués sera régi conformément aux articles L. 433-1, R. 433-1 et suivants du même code ;
RAPPELLE qu’il ne pourra être procédé à l’expulsion qu’après l’expiration d’un délai de deux mois suivant la délivrance d’un commandement de quitter les lieux par huissier de justice, et que toute expulsion forcée est prohibée entre le 1er novembre de chaque année jusqu’au 31 mars de l’année suivante conformément aux dispositions des articles L. 412-1 et L. 412-6 du code des procédures civiles d’exécution ;
CONDAMNE solidairement Monsieur [T] [K] et Madame [W] [F] à payer à la société SEQENS la somme de 2 720,58 € (deux mille sept cent vingt euros et cinquante-huit centimes) actualisée au 10 juin 2025, au titre de l’arriéré locatif comprenant les loyers, charges et indemnités d’occupation jusqu’à l’échéance du mois de mai 2025 incluse, outre intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
DIT que les sommes versées à ce titre par Monsieur [T] [K] et Madame [W] [F] antérieurement à la présente décision et non incluses dans le décompte susmentionné viendront en déduction des sommes dues ;
FIXE, à compter de la résiliation du bail, l’indemnité mensuelle d’occupation sans droit ni titre due par Madame [W] [F] au montant du loyer et des charges qui aurait été du en l’absence de résiliation du bail, et au besoin CONDAMNE Madame [W] [F] à payer à la société SEQENS ladite indemnité mensuelle à compter du mois de de juin 2025 et jusqu’à complète libération des lieux caractérisée par la remise des clés au bailleur ou à son mandataire, un procès-verbal d’expulsion ou de reprise, avec intérêts au taux légal à compter de l’exigibilité de chacune des échéances ;
DIT que l’indemnité d’occupation sera due au prorata temporis et payable à terme et au plus tard le dernier jour de chaque mois ;
REJETTE la demande en paiement d’une indemnité d’occupation formée à l’encontre de Monsieur [T] [K] ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [T] [K] et Madame [W] [F] à payer à la société SEQENS la somme de 250,00 € (deux cent cinquante euros) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE in solidum Monsieur [T] [K] et Madame [W] [F] au paiement des dépens ;
RAPPELLE que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire ;
DIT que copie de la présente décision sera communiquée par les soins du greffe au représentant de l’État dans le département, en application de l’article R. 412-2 du code des procédures civiles d’exécution.
LE PRESENT JUGEMENT A ETE SIGNE PAR LA JUGE ET LA GREFFIERE PRÉSENTES LORS DU PRONONCE.
LA GREFFIERE LA JUGE
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