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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, tpx ver jcp fond, 5 févr. 2026, n° 25/00970 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00970 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 17 février 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | S.A.R.L. CABOT SECURISATION EUROPE LIMITED, élisant domicile chez son mandataire SAS CABOT FINANCIAL FRANCE, venant aux droits de la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, S.A.R.L. CABOT SECURISATION EUROPE LIMITED SAS, LA SA BNP PARIBAS |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL
de [Localité 7]
[Adresse 2]
[Localité 6]
Chambre de proximité
N° RG 25/00970 – N° Portalis DB22-W-B7J-TKMY
JUGEMENT
Du : 05 Février 2026
S.A.R.L. CABOT SECURISATION EUROPE LIMITED SAS VENANT AUX DROITS DE LA SA BNP PARIBAS
C/
[X] [F]
expédition exécutoire
délivrée le
à HKHH AVOCATS
expédition certifiée conforme
délivrée le
à Mr [F]
Minute : /2026
JUGEMENT
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Le 05 Février 2026 ;
Sous la présidence de Madame Viviane BRETHENOUX, Première Vice-Présidente chargée des fonctions de Juge des contentieux de la protection au Tribunal judiciaire de Versailles, assistée de Madame Charline VASSEUR, Greffier,
Après débats à l’audience du 27 Novembre 2025, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe ;
ENTRE :
DEMANDEUR :
S.A.R.L. CABOT SECURISATION EUROPE LIMITED
venant aux droits de la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE
élisant domicile chez son mandataire SAS CABOT FINANCIAL FRANCE
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par la SELARL HKH AVOCATS, substitué par Me Marcel ADIDA, avocats au barreau d’ESSONNE,
ET
DEFENDEUR :
Monsieur [X] [F]
[Adresse 1]
[Localité 5]
non comparant
A l’audience du 27 Novembre 2025, le Tribunal a entendu les parties et mis l’affaire en délibéré. Le Président a indiqué que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 05 Février 2026 aux heures d’ouverture au public.
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Selon offre de crédit préalable acceptée en date du 12 juin 2023, la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE aux droits de laquelle intervient désormais la société CABOT SECURISATION EUROPE LIMITED, a consenti à M. [X] [F] un crédit renouvelable d’un an, n°43047487601100 d’un montant de 3000 euros maximum, utilisable par fractions, avec taux d’intérêt variable en fonction du montant utilisé.
Par acte de cession en date du 2 avril 2024, la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a cédé à la société CABOT SECURISATION EUROPE LIMITED, un portefeuille de créances comportant notamment le présent contrat.
Par acte d’huissier en date du 25 août 2025 puis du 12 novembre 2025, la société CABOT SECURISATION EUROPE LIMITED a fait assigner M. [X] [F] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Versailles par procès-verbal de recherches au titre de l’article 659 du code de procédure civile, aux fins de :
déclarer recevable et bien fondée sa demande aux termes de la fusion absorption effective au 1er juillet 2024,
y faisant droit,
condamner M. [X] [F] à lui payer la somme totale de 3 574,72 euros, avec intérêts au taux contractuel de 11,97 % l’an à compter de la mise en demeure du 6 mars 2024 et à titre subsidiaire, à compter de la présente assignation, ordonner la capitalisation annuelle des intérêts conformément à l’article 1343-2 du code civil,
à titre infiniment subsidiaire,
si la juridiction devait estimer que la déchéance du terme n’était pas acquise, constater les manquements graves et réitérés de M. [X] [F] à son obligation contractuelle de remboursement du prêt et prononcer la résiliation judiciaire du contrat sur le fondement des articles 1224 à 1229 du code civil,condamner M. [X] [F] à lui payer la somme totale de 3 574,72 euros, au taux légal à compter du jugement à intervenir,
en tout état de cause,
condamner M. [X] [F] à lui payer la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,ne pas écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir ou constater qu’elle est de droit,condamner M. [X] [F] aux entiers dépens.
À l’audience de plaidoirie du 27 novembre 2025, la société CABOT SECURISATION EUROPE LIMITED représentée par son conseil a expliqué qu’elle intervenait aux droits de la société BNP PARIBAS suite à une cession de créance. Elle a indiqué que le premier impayé non régularisé datait du mois de septembre 2023. Interrogée par le tribunal, elle a indiqué que son action n’était pas forclose et qu’aucune cause de déchéance du droit aux intérêts n’était encourue.
M. [X] [F], cité par procès-verbal de recherches au titre de l’article 659 du code de procédure civile, n’a pas comparu ni s’est fait représenter.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et de leurs moyens.
L’affaire a été mise en délibéré le 5 février 2026 par mise à disposition du greffe.
MOTIFS,
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, l’absence du défendeur régulièrement cité à l’instance, ne fait pas obstacle à ce qu’une décision soit rendue sur le fond du litige, le juge faisant droit à la demande après examen de sa régularité, de sa recevabilité et de son bien-fondé.
1- Sur la forclusion
Aux termes des dispositions de l’article R.312-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées à la suite de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance, à peine de forclusion.
La demande de la société CABOT SECURISATION EUROPE LIMITED, introduite le 25 août 2025 alors que le premier incident de paiement non régularisé date du 25 septembre 2023, est recevable.
2 – Sur les sommes restantes dues
L’article L. 312-39 du code de la consommation dispose qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés et que jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restantes dues produisent des intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt.
En outre, le prêteur pourra demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application des articles 1152 et 1231 du code civil, sera fixée suivant un barème déterminé par décret.
Il est constant que M. [X] [F] a contracté auprès de la société CABOT SECURISATION EUROPE LIMITED, un crédit renouvelable de 3000 euros maximum, utilisable par fractions, avec taux d’intérêt variable en fonction du montant utilisé.
Il ressort des pièces versées aux débats que M. [X] [F] n’a pas respecté les termes du contrat depuis le 8 août 2023.
En application de la clause résolutoire prévue au contrat, la société CABOT SECURISATION EUROPE LIMITED est fondée à obtenir la condamnation de M. [X] [F] au remboursement de la somme suivante calculée conformément aux dispositions de l’articles L. 312-39 du code de la consommation et selon décompte des sommes (pièce n°6) :
Capital restant dû après résiliation : 3 378,15 euros,Versements effectués depuis la déchéance du terme à déduire : 0 euros
Ainsi, la somme arrêtée au 6 mars 2024 (pièce n°6), date de résiliation du compte, est celle de 3 378,15 euros, outre l’indemnité légale.
S’agissant des intérêts moratoires, si la société CABOT SECURISATION EUROPE LIMITED est fondée à obtenir sur les sommes restantes dues des intérêts de retard calculés à un taux d’intérêts égal à celui du prêt, ils ne sauraient courir avant mise en demeure conformément à l’article 1153 du code civil ou à défaut de l’assignation.
En l’espèce, il convient de constater que la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE aux droits de laquelle intervient désormais la société CABOT SECURISATION EUROPE LIMITED, apporte la preuve de l’envoi d’une mise en demeure, les intérêts contractuels de 11,97% seront calculés à compter de l’assignation du 12 novembre 2025.
L’indemnité légale de 8 % réclamée à titre de pénalité apparaît manifestement excessive au regard du préjudice subi par la société demanderesse compte tenu du taux d’intérêt appliqué dans le contrat ; il convient d’en réduire le montant à la somme de 1 euro, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement.
En conséquence, il convient de condamner le défendeur au paiement de la somme de 3 378,15 euros pour solde de crédit, avec intérêt au taux contractuel de 11,97 % à compter de l’assignation du 12 novembre 2025 et à la somme d'1 euro au titre de l’indemnité légale, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement.
3- Sur la capitalisation des intérêts
L’article L. 313-52 du code de la consommation dispose qu’aucune indemnité ni aucun coût autres que ceux qui sont mentionnés à l’article L. 313-51 ne peuvent être mis à la charge de l’emprunteur dans les cas de défaillance prévus par les dispositions de cet article.
Toutefois, le prêteur peut réclamer à l’emprunteur, en cas de défaillance de celui-ci, le remboursement, sur justification, des frais taxables qui lui ont été occasionnés par cette défaillance à l’exclusion de tout remboursement forfaitaire de frais de recouvrement.
Or, la possibilité pour le prêteur de demander la capitalisation des intérêts n’est pas mentionnée aux articles susvisés.
En conséquence, il y a lieu de rejeter la demande présentée par la société CAISSE D’EPARGNE CEPAC tendant à la capitalisation des intérêts.
4- Sur les autres demandes
M. [X] [F], partie perdante, sera condamné aux entiers dépens.
Pour des raisons d’équité, il ne sera pas fait droit à la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’article 514 nouveau du code civil dispose que l’exécution provisoire est de droit dans les décisions de première instance.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugementpar défaut et en dernier ressort,
DECLARE l’action de la société CABOT SECURISATION EUROPE LIMITED recevable,
CONDAMNE M. [X] [F] à payer à la société CABOT SECURISATION EUROPE LIMITED, venant aux droits de la société BNP PARIBAS PERSONAL FIANANCE, la somme de 3 378,15 euros au taux contractuel de 11,97 % à compter de l’assignation du 12 novembre 2025 au titre du crédit renouvelable n°43047487601100,
CONDAMNE M. [X] [F] à payer à la société CABOT SECURISATION EUROPE LIMITED, venant aux droits de la société BNP PARIBAS PERSONAL FIANANCE, la somme d’un euro au titre de l’indemnité légale, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement,
REJETTE la demande de capitalisation des intérêts,
CONDAMNE M. [X] [F] aux entiers dépens,
DIT d’y avoir lieu à faire application de l’article 700 du code de procédure civile,
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire de Versailles à la date indiquée en tête du présent jugement.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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