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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, 1re ch., 29 août 2025, n° 24/06069 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/06069 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
1ère Chambre
ORDONNANCE DE MISE EN ETAT
Rendue le 29 Août 2025
N° RG 24/06069 – N° Portalis DB3R-W-B7I-ZUPW
N° Minute :
AFFAIRE
[B] [N]
C/
[M] [O], S.C.I. SCI VAROTHOUMI
Copies délivrées le :
A l’audience du 27 Mars 2025,
Nous, Alix FLEURIET, Juge de la mise en état assistée de Henry SARIA, Greffier ;
DEMANDERESSE
Madame [B] [N]
[Adresse 2]
[Localité 8]
représentée par Maître Claire VISCONTINI de l’AARPI EARVIN & LEW, avocats au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 154
DEFENDEURS
Monsieur [M] [O]
[Adresse 3]
[Localité 9]
S.C.I. SCI VAROTHOUMI
[Adresse 3]
[Localité 9]
tous deux représentés par Me Kevin POUJOL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B900
ORDONNANCE
Par décision publique, rendue en premier ressort, contradictoire susceptible d’appel dans les conditions de l’article 795 du code de procédure civile, et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue de l’audience puis à l’avis de prorogation donné le 25 Juillet 2025.
Les avocats des parties ont été entendus en leurs explications, l’affaire a été ensuite mise en délibéré et renvoyée pour ordonnance.
Avons rendu la décision suivante :
Par acte de commissaire de justice du 17 juillet 2024, Mme [B] [N] a fait assigner M. [M] [O] et la SCI VAROTHOUMI, devant le tribunal judiciaire de Nanterre, aux fins de voir prononcer la dissolution judiciaire de la SCI VAROTHOUMI, désigner un expert liquidateur pour y procéder, désigner un expert évaluateur ayant pour mission de déterminer de la valeur vénale et locative du bien immobilier appartenant à la SCI VAROTHOUMI, situé [Adresse 4], et, subsidiairement, à défaut d’accord entre les parties, d’ordonner la vente par licitation dudit bien immobilier.
Aux termes de leurs dernières conclusions d’incident, notifiées par voie électronique le 3 mars 2025, M. [O] et la SCI VAROTHOUMI demandent au juge de la mise en état de :
A titre principal,
— prononcer la nullité partielle de l’assignation délivrée à la requête de Mme [N] en ce que sa prétention visant à solliciter la vente par licitation du bien immobilier n’est pas motivée en fait et en droit et que cette défaillance leur cause grief ;
A titre subsidiaire,
— déclarer irrecevable la demande de Mme [N] de vente par licitation du bien immobilier en raison, d’une part, du caractère non-indivis du bien en cause et de l’absence de saisine du tribunal de céans au titre d’une instance en partage judiciaire et, d’autre part, du défaut de qualité à agir de Mme [N] ;
En tout état de cause,
— juger que Mme [N] n’a pas qualité à agir pour solliciter du tribunal qu’il « ordonne que M. [M] [O] soit redevable » d’une indemnité d’occupation au bénéfice de la SCI VAROTHOUMI et la débouter en conséquence de cette demande ;
— débouter Mme [N] de toutes ses demandes formées devant le juge de la mise en état ;
— condamner Mme [N] à leur payer la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles, ainsi qu’aux dépens.
.
Aux termes de ses dernières conclusions d’incident, notifiées par voie électronique le 2 décembre 2024, Mme [N] demande au juge de la mise en état de :
— déclarer son action recevable ;
— débouter M. [O] et la SCI VAROTHOUMI de l’ensemble de leurs demandes ;
— les condamner à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’ordonnance sera contradictoire.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande en nullité partielle de l’assignation délivrée par Mme [N]
M. [O] et la SCI VAROTHOUMI soutiennent que l’assignation délivrée par Mme [N] doit être partiellement annulée, sa prétention visant à solliciter la vente par licitation du bien immobilier n’étant motivée ni en fait, ni en droit ; que cette irrégularité de forme n’a pas été régularisée par les nouvelles conclusions récapitulatives au fond notifiés par cette dernière le 12 décembre 2024, dès lors que, si Mme [N] y indique fonder cette demande sur les dispositions de l’article 1686 du code civil et des articles 1377, 1271 et suivants du code de procédure civile, “le fond de cette demande demeure obscur aucun élément de faits et de droit soutenant la demande n’étant précisés” ; qu’il leur est en conséquence causé un grief, puisqu’il est leur est impossible de comprendre la raison pour laquelle Mme [N] sollicite la vente par licitation d’un bien qui ne lui appartient pas d’une part, et qui ne fait l’objet d’aucune propriété indivise d’autre part.
Mme [N] réplique que la demande en cause conclut un exposé complet des moyens, en droit et en fait, qu’elle a développés au soutien de sa demande principale relative à la dissolution anticipée de la SCI VAROTHOUMI, sur le fondement de la mésentente entre associés cogérants, et constitue ainsi la suite logique de son syllogisme, en sorte qu’aucun grief n’est causé aux défendeurs ; qu’elle a néanmoins précisé dans ses dernières conclusions au fond le fondement juridique de sa demande et complété sa motivation au soutien de la demande de dissolution de la société.
Sur ce,
L’article 56 du code de procédure civile dispose que l''assignation contient à peine de nullité, outre les mentions prescrites pour les actes d’huissier de justice et celles énoncées à l’article 54, un exposé des moyens en fait et en droit.
L’article 114 du code de procédure civile énonce qu’un acte de procédure est déclaré nul pour vice de forme si la nullité est expressément prévue par la loi, sauf en cas d’inobservation d’une formalité substantielle ou d’ordre public. La nullité ne peut être prononcée qu’à charge pour la partie qui l’invoque de prouver le grief que lui cause l’irrégularité, même lorsqu’il s’agit d’une formalité substantielle ou d’ordre public.
L’article 115 du code de procédure civile prévoit que la nullité est couverte par la régularisation ultérieure de l’acte si aucune forclusion n’est intervenue et si la régularisation ne laisse subsister aucun grief.
En l’espèce, Mme [N] demandait au tribunal, aux termes du dispositif de son assignation, d’ordonner l’ouverture des opérations de liquidation de la SCI VAROTHOUMI, de désigner un expert liquidateur pour y procéder, avec la mission d’usage comprenant notamment celle de faire le compte entre les parties, de désigner un expert évaluateur ayant pour mission de déterminer la valeur vénale et locative du bien immobilier situé [Adresse 3] à [Adresse 11]) et à titre subsidiaire, à défaut d’accord entre les parties, d’ordonner la vente par licitation de ce bien immobilier.
Par des conclusions au fond notifiées par voie électronique le 2 décembre 2024, elle demande au tribunal de :
“ PRONONCER la dissolution judiciaire de la SCI VAROTHOUMI ;
ORDONNER l’ouverture des opérations de liquidation de la SCI VAROTHOUMI et DESIGNER tel expert liquidateur pour y procéder, avec la mission d’usage comprenant notamment celle de faire le compte entre les parties, et CONDAMNER in fine Monsieur [M] [O] à payer l’intégralité des frais d’expertise;
DÉSIGNER un expert évaluateur ayant pour mission de déterminer de la valeur vénale et locative du bien immobilier situé [Adresse 3] à [Localité 10] [Adresse 1]), et CONDAMNER in fine Monsieur [M] [O] à payer l’intégralité des frais d’expertise;
À défaut d’accord entre les parties, ORDONNER la vente par licitation du bien immobilier situé [Adresse 3] à [Localité 12], cadastré Sec6on T, n° [Cadastre 5]-[Cadastre 6]-[Cadastre 7], au plus offrant et dernier enchérisseur, dont la mise à prix aura préalablement fait l’objet d’un avis motivé rendu par l’expert évaluateur désigné ;
ORDONNER que Monsieur [M] [O] sera redevable d’une indemnité d’occupation à l’égard de la SCI VAROTHOUMI à compter du 1er octobre 2020, date de sa jouissance privative et exclusive sur le bien immobilier situé [Adresse 4], et jusqu’à la libération effective des lieux”.
Elle précise aux termes de ces écritures fonder sa demande aux fins de voir ordonner la vente par licitation du bien immobilier – qu’elle ne forme plus à titre subsidiaire – sur les dispositions de l’article 1686 du code civil et des articles 1377, 1271 et suivants du code de procédure civile.
En outre, elle fait valoir dans ses conclusions d’incident que cette demande découle de la motivation qu’elle a développée au soutien de sa demande de dissolution anticipée de la SCI, autrement dit de la mésentente entre les associés gérants et de la disparition de l’affectio societatis, ayant entraîné une paralysie totale de son fonctionnement.
Partant, quoique les défendeurs exposent ne pas comprendre cette demande, au motif que la vente par licitation ne peut concerner que les biens immobiliers qui se trouvent en indivision, il n’est pas démontré qu’elle n’est fondée sur aucun moyen de droit ni de fait, pas davantage qu’ils ne démontrent être dans l’incapacité de se défendre.
La demande en nullité partielle de l’assignation délivrée par Mme [N] sera en conséquence rejetée.
Sur la recevabilité de la demande tendant à voir ordonner la vente par licitation formée par Mme [N]
M. [O] et la SCI VAROTHOUMI soutiennent que la demande formée par Mme [N], aux fins de voir ordonner la vente par licitation du bien immobilier situé [Adresse 3] à Châtenay-Malabry (92290), est irrecevable, d’une part, car ce bien ne constitue pas un bien indivis mais un bien appartenant en pleine propriété à la SCI, en sorte que Mme [N] n’a pas la qualité d’indivisaire du bien, seule qualité la rendant recevable à former cette demande, et d’autre part, car le tribunal n’est pas saisi de cette demande à l’occasion d’une instance en partage judiciaire dont les conditions sont prescrites par les articles 815 et suivants et 840 du code civil.
Mme [N] ne fait aucune observation quant à cette fin de non-recevoir.
Sur ce,
En vertu de l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
L’article 31 du code de procédure civile dispose que l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.
Aux termes de l’article 32 du code de procédure civile, est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d’agir.
L’article 1844-8 du code civil prévoit que la dissolution de la société entraîne sa liquidation, hormis les cas prévus à l’article 1844-4 et au troisième alinéa de l’article 1844-5. Elle n’a d’effet à l’égard des tiers qu’après sa publication.
Le liquidateur est nommé conformément aux dispositions des statuts. Dans le silence de ceux-ci, il est nommé par les associés ou, si les associés n’ont pu procéder à cette nomination, par décision de justice. Le liquidateur peut être révoqué dans les mêmes conditions. La nomination et la révocation ne sont opposables aux tiers qu’à compter de leur publication. Ni la société ni les tiers ne peuvent, pour se soustraire à leurs engagements, se prévaloir d’une irrégularité dans la nomination ou dans la révocation du liquidateur, dès lors que celle-ci a été régulièrement publiée.
La personnalité morale de la société subsiste pour les besoins de la liquidation jusqu’à la publication de la clôture de celle-ci.
En application de l’article 1844-9 du code civil, après paiement des dettes et remboursement du capital social, le partage de l’actif est effectué entre les associés dans les mêmes proportions que leur participation aux bénéfices, sauf clause ou convention contraire.
Les règles concernant le partage des successions, y compris l’attribution préférentielle, s’appliquent aux partages entre associés.
Toutefois, les associés peuvent valablement décider, soit dans les statuts, soit par une décision ou un acte distinct, que certains biens seront attribués à certains associés. A défaut, tout bien apporté qui se retrouve en nature dans la masse partagée est attribué, sur sa demande, et à charge de soulte s’il y a lieu, à l’associé qui en avait fait l’apport. Cette faculté s’exerce avant tout autre droit à une attribution préférentielle.
Tous les associés, ou certains d’entre eux seulement, peuvent aussi demeurer dans l’indivision pour tout ou partie des biens sociaux. Leurs rapports sont alors régis, à la clôture de la liquidation, en ce qui concerne ces biens, par les dispositions relatives à l’indivision.
L’article 815 du code civil prévoit que nul ne peut être contraint à demeurer dans l’indivision et le partage peut toujours être provoqué.
En application de l’article 1686 du code civil, si une chose commune à plusieurs ne peut être partagée commodément et sans perte ; Ou si, dans un partage fait de gré à gré de biens communs, il s’en trouve quelques-uns qu’aucun des copartageants ne puisse ou ne veuille prendre,
La vente s’en fait aux enchères, et le prix en est partagé entre les copropriétaires.
L’article 1377 du code civil prévoit que le tribunal ordonne, dans les conditions qu’il détermine, la vente par adjudication des biens qui ne peuvent être facilement partagés ou attribués.
La vente est faite, pour les immeubles, selon les règles prévues aux articles 1271 à 1281.
Il résulte de ces dispositions que c’est seulement lorsque le partage en nature d’un bien indivis est impossible et que les indivisaires ne parviennent pas à s’entendre sur une vente amiable de ce bien que la licitation peut être ordonnée judiciairement. Il s’en déduit que seul un coindivisaire peut agir en partage et licitation du bien, devant la juridiction compétente, en exposant les tentatives de résolution amiable mises en oeuvre pour parvenir à un accord sur le sort du bien litigieux. Quant à la juridiction saisie, ordonnant la vente par licitation du bien, elle doit être en mesure de fixer la mise à prix du bien, qui sert de point de départ aux enchères.
Aussi, dans le cadre de la présente instance, le bien immmobilier situé [Adresse 3] à Châtenay-Malabry [Adresse 1]) ne constituant pas un bien indivis mais appartenant à la SCI VAROTHOUMI au jour de l’introduction de l’instance, en sorte que Mme [N] n’a pas la qualité de coindivisaire de l’immeuble, elle n’est pas recevable à demander au tribunal qu’il ordonne sa vente par licitation.
Sur la recevabilité de la demande en paiement d’une indemnité d’occupation au profit de la SCI VAROTHOUMI
M. [O] et la SCI VAROTHOUMI soutiennent que Mme [N], qui n’a agi qu’en son nom personnel, n’a pas de qualité pour solliciter le paiement d’une indemnité d’occupation au bénéfice de la SCI VAROTHOUMI, seule cette dernière, représentée par son dirigeant, disposant d’une telle qualité.
Mme [N] réplique qu’en application de l’article 1848 du code civil, elle a en sa qualité de cogérante le pouvoir d’accomplir seule les actes de gestion nécessaires à l’intérêt de la société sans l’autorisation de M. [O] et qu’en l’occurrence, elle a intérêt à agir en recouvrement de l’indemnité d’occupation, dans l’intérêt de la société.
Sur ce,
Il résulte de l’assignation délivrée par Mme [N] que celle-ci agit en son personnel et non en représentation de la SCI VAROTHOUMI.
Ainsi, il importe peu qu’elle soit autorisée par les statuts de la société à agir au nom de celle-ci ou que les dispositions de l’article 1848 du code civil lui permettent d’agir seule – à condition que son co-gérant ne s’y oppose pas – en paiement d’une indemnité d’occupation à l’encontre de son co-gérant, encore faut-il qu’elle agisse à cette fin au nom de la société.
Partant, n’ayant pas agi au nom de la SCI VAROTHOUMI, elle n’a pas qualité à former des demandes dans son intérêt.
Mme [N] sera en conséquence déclarée irrecevable en sa demande tendant à la condamnation de M. [O] à payer à la SCI VAROTHOUMI une indemnité d’occupation.
Sur les demandes accessoires
Mme [N], qui voit une partie de ses demandes déclarées irrecevables, sera condamnée aux dépens générés par l’instance d’incident, ainsi qu’à payer à M. [O] et à la SCI VAROTHOUMI la somme de 1 500 euros, en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance contradictoire, rendue en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Rejetons la demande en nullité partielle de l’assignation délivrée par Mme [B] [N] à M. [M] [O] et à la SCI VAROTHOUMI,
Déclarons Mme [B] [N] irrecevable en sa demande tendant à voir ordonner la vente par licitation du bien immobilier situé [Adresse 3] à [Adresse 13],
Déclarons Mme [B] [N] irrecevable en sa demande tendant à voir “ordonner” que M. [M] [O] sera redevable d’une indemnité d’occupation à l’égard de la SCI VAROTHOUMI,
Condamnons Mme [B] [N] aux dépens générés par l’instance d’incident,
Condamnons Mme [B] [N] à M. [M] [O] et à la SCI VAROTHOUMI la somme totale de 1 500 euros, en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Rappelons que la présente ordonnance est exécutoire à titre provisoire.
Renvoyons les parties à l’audience de mise en état du 23 octobre 2025 à 10h pour les conclusions au fond de M. [O] et de la SCI VAROTHOUMI
Ordonnance signée par Alix FLEURIET, Vice-présidente, chargée de la mise en état, et par Henry SARIA, Greffier présent lors du prononcé.
LE GREFFIER
Henry SARIA
LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
Alix FLEURIET
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