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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 19 févr. 2026, n° 25/58525 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/58525 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 27 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
N° RG 25/58525 – N° Portalis 352J-W-B7J-DBCL5
AS M N° : 13
Assignation du :
22 Octobre 2025
[1]
[1] 4 Copies exécutoires
délivrées le:
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 19 février 2026
par Sophie COUVEZ, Vice-présidente au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal, assistée de Anne-Sophie MOREL, Greffier.
DEMANDEUR
Monsieur [V] [K]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représenté par Maître Pierre-olivier SAVOIE de la SELASU SAVOIE ARBITRATION, avocats au barreau de PARIS – #A0065
DEFENDERESSES
Madame [O] [C]
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Me Benjamin DARROT, avocat au barreau de PARIS – #C1994
La Banque Postale
[Adresse 3]
[Localité 3]
représentée par Me Sandrine DOREL, avocat au barreau de PARIS – #P73
S.A. SG SOCIETE GENERALE
[Adresse 4]
[Localité 4]
représentée par Me Dominique FONTANA, avocat au barreau de PARIS – #K0139
DÉBATS
A l’audience du 22 Janvier 2026, tenue publiquement, présidée par Sophie COUVEZ, Vice-présidente, assistée de Anne-Sophie MOREL, Greffier,
Expliquant avoir consenti à Mme [C] – avec laquelle il était en couple de 2009 à 2019 – un prêt d’un montant de 10.000 euros par virement bancaire effectué depuis son compte bancaire La Banque Postale vers un compte SG Crédit du Nord fin 2011 et indiquant n’avoir reçu qu’un remboursement total de 900 euros à ce jour malgré plusieurs relances, M. [K] a, par actes de commissaire de justice en date du 22 octobre 2025, fait assigner Mme [C], la société La Banque Postale et la Société Générale devant le juge des référés près le tribunal judiciaire de Paris aux fins de voir, au visa notamment de l’article 145 du code de procédure civile :
— ordonner à Mme [C] et la société Société Générale de communiquer le relevé de compte de Mme [C] chez SG Crédit du Nord pour la période de septembre 2011 à février 2012, sous astreinte de 50 euros par jour passé le 8ème jour suivant la signification de la décision ;
— ordonner à la société La Banque Postale de communiquer son relevé de compte chez La Banque Postale pour la période de septembre 2011 à février 2012, sous astreinte de 50 euros par jour passé le 8ème jour suivant la signification de la décision ;
— en tout état de cause, condamner Mme [C], la société La Banque Postale et la Société Générale au paiement de la somme de 500 euros chacun sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
A l’audience qui s’est tenue le 22 janvier 2026, le conseil du demandeur a demandé le renvoi, M. [K] souhaitant être entendu avec Mme [C]. Les défenderesses se sont opposées au renvoi.
La présidente de l’audience a retenu l’affaire, celle-ci étant en état d’être jugée et l’audition de M. [K] et de Mme [C] n’étant pas nécessaires pour statuer sur les demandes de communications de pièces formées par ce dernier.
Dans ses conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience par son conseil, M. [K] a maintenu ses demandes telles que contenues dans l’acte introductif d’instance et a sollicité en outre qu’il soit ordonné son audition, ainsi que celle de Mme [C], indépendamment de leur qualité de partie ou témoin au titre des dispositions de l’article 179 du code de procédure civile.
A l’appui de ses demandes, M. [K] expose que les conditions prévues par l’article 145 du code de procédure civile sont remplies puisqu’aucune action au fond n’a été introduite préalablement à la présente action, que les mesures demandées sont légalement admissibles, et que ces dernières sont suffisamment circonscrites et précises puisqu’il demande des relevés bancaires sur une période de six mois, entre septembre 2011 et février 2012, de sorte qu’il n’existe aucune atteinte au droit au respect de la vie privée.
Il indique en outre qu’il existe un litige potentiel. Il soutient en ce sens avoir conclu un contrat de prêt de consommation avec Mme [C], qu’il existe une dette de 9.100 euros à ce jour et que cette créance n’est pas prescrite. Il ajoute qu’il existe un lien suffisant entre la mesure sollicitée et le potentiel procès futur, ce dernier ne pouvant accéder lui-même à ses relevés bancaires ou ceux de la défenderesse pour l’année 2011 et la somme empruntée et la créance existante ne pouvant être démontrées qu’avec la production de ces relevés.
Il précise également qu’il ne pouvait solliciter les relevés bancaires plus tôt, Mme [C] ayant cessé de rembourser le prêt selon l’échéancier établi entre eux fin décembre 2022.
Il conteste enfin l’argument de la société La Banque Postale et de la Société Générale tiré de l’impossibilité matérielle de ces dernières de communiquer les relevés ne les ayant pas conservés au-delà de la période légale de dix années.
Dans ses écritures déposées et soutenues oralement à l’audience par son conseil, Mme [C] a sollicité du juge des référés de juger M. [K] irrecevable et mal fondé en son action, de le débouter de toutes ses demandes fins et conclusions et de le condamner au paiement de la somme de 1.800 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Pour s’opposer aux demandes de M. [K], Mme [C] fait valoir que l’action du requérant est irrecevable au regard de l’article 146 du code de procédure civile dans la mesure où l’action en référé introduite vise à suppléer sa carence personnelle dans la charge de la preuve.
Elle soutient également qu’il n’existe aucun motif légitime au sens de l’article 145 du code de procédure civile puisque l’existence du prêt n’est pas démontrée, qu’une créance actuelle non prescrite n’est pas établie et qu’ainsi l’obtention des relevés bancaires ne permettrait pas au requérant de justifier ses prétentions devant le juge du fond.
Elle ajoute que l’action se heurte au délai de conservation des opérations bancaires de dix ans, prévu à l’article L.123-22 du code de commerce.
Elle relève en outre que la demande de communication des relevés bancaires se heurte au principe du droit au respect de sa vie privée, le demandeur sollicitant l’ensemble de ses opérations bancaires sur une période de six mois, ce qui constitue une mesure d’investigation générale, disproportionnée au but poursuivi.
Par des conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience par son conseil, la société La Banque Postale a demandé au juge des référés de débouter M. [K] de l’ensemble de ses demandes dirigées à son encontre et de le condamner à lui verser la somme de 1.500 euros au titre des frais irrépétibles, ainsi qu’aux entiers dépens.
En réponse aux demandes de M. [K], la société La Banque Postale fait valoir ne plus détenir les relevés de compte pour la période de septembre 2011 à février 2012, en raison de l’expiration du délai légal de conservation des documents comptables et ainsi se trouver dans l’impossibilité matérielle de faire droit à la demande de M. [K].
Elle précise que s’agissant des propres relevés de compte de M. [K], ils ont été mis à sa disposition, de sorte que ce dernier est supposé les détenir et assurer leur conservation à des fins probatoires.
Par des conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience par son conseil, la Société Générale a demandé au juge des référés de :
— déclarer M. [K] mal fondé en ses demandes ;
— dire n’y avoir lieu à injonction, ni à astreinte ;
— débouter M. [K] de l’intégralité des demandes formées à son encontre ;
— prononcer sa mise hors de cause ;
— condamner M. [K] à lui payer la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
En réponse aux demandes de M. [K], la Société Générale expose que le demandeur ne dispose pas d’un motif légitime pour solliciter la communication forcée de documents car Mme [C] ne conteste pas le prêt d’argent.
Elle soutient également que la demande se heurte au secret bancaire prévu à l’article L. 511-33 du code monétaire et financier.
Elle souligne enfin ne pas avoir conservé les documents demandés, conformément aux dispositions relatives aux délais de conservation des documents comptables.
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance, aux écritures déposées et développées oralement à l’audience ainsi qu’aux notes de l’audience.
A l’issue de l’audience, la décision a été mise en délibéré au 19 février 2026. Il a été demandé en cours de délibéré à M. [K] de préciser les éléments relatifs à la procédure au fond invoquée au cours de l’audience.
Par note en délibéré en date du 27 janvier 2026, le conseil de M. [K] a versé des éléments relatifs à l’assignation au fond signifiée le 17 décembre 2025. Il a également sollicité la réouverture des débats en raison d’un conflit d’intérêts de Me Candon, associée de Mme [C], qui a plaidé le dossier de la défenderesse lors de l’audience du 22 janvier 2026. Il invoque une violation manifeste du devoir d’indépendance de l’avocat dans sa représentation et le non-respect des droits de la défense.
Par note en délibéré en date du 3 février 2026, le conseil de Mme [C] a sollicité le rejet de la note en délibéré du conseil de M. [K], celle-ci n’ayant pas été autorisée et posant des questions déontologiques qui relèvent uniquement de l’ordre des avocats.
Par note en délibéré en date du 5 février 2026, le conseil de M. [K] a maintenu les éléments de sa note en délibéré et s’est opposé à son rejet.
MOTIFS,
Sur la demande de réouverture des débats
Suivant l’article 444 du code de procédure civile, « Le président peut ordonner la réouverture des débats. Il doit le faire chaque fois que les parties n’ont pas été à même de s’expliquer contradictoirement sur les éclaircissements de droit ou de fait qui leur avaient été demandés ».
A l’appui de sa demande, M. [K] soutient que Me Candon ne pouvait représenter Mme [C] lors de l’audience du 22 janvier 2026, cette dernière étant avocate associée dans le même cabinet d’avocats. Il invoque l’absence d’indépendance de Me Candon en raison des liens de dépendance économique et professionnelle existants et une rupture du respect du contradictoire et des droits de la défense, nécessitant la réouverture de débats.
Toutefois, il n’explique pas en quoi le fait que Mme [C] ait été représentée à l’audience par Me Candon qui son associée au sein du cabinet d’avocats Le 12 a porté atteinte à ses droits à un procès juste et équitable.
En effet, les parties ont bien déposé et soutenu leurs écritures oralement lors de l’audience du 22 janvier 2026 et ont pu faire valoir leurs arguments. La circonstance que Me Candon soit intervenue à l’audience pour la défense de Mme [C] n’est pas de nature à remettre en cause le respect du principe du contradictoire, tous les arguments de droit ou de fait relatifs aux demandes de M. [K] devant le juge des référés ayant pu être débattus.
En conséquence, la demande de réouverture des débats sera rejetée.
Sur l’irrecevabilité de la demande soulevée par Mme [C]
Aux termes de l’article 122 du code de procédure civile, “constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut du droit d’agir, tel que le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée ”.
Suivant l’article 31 du code de procédure civile, l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.
L’article 32 dudit code ajoute qu’ est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d’agir.
L’intérêt au succès ou au rejet d’une prétention s’apprécie au jour de l’introduction de la demande en justice.
L’article 146 du code de procédure civile prévoit qu’une mesure d’instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l’allègue ne dispose pas d’éléments suffisants pour le prouver. En aucun cas une mesure d’instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l’administration de la preuve.
Mme [C] soutient qu’en essayant d’obtenir la communication de ses propres relevés de compte bancaire, le requérant tente de suppléer sa carence personnelle pour démontrer l’existence du prêt qu’il affirme avoir consenti entre septembre 2011 et février 2012, de sorte que son action doit être déclarée irrecevable.
Toutefois, il convient de rappeler que les dispositions de l’article 146 précité ne s’appliquent pas lorsque le juge est saisi d’une demande fondée sur l’article 145 du même code. (Ch. mixte., 7 mai 1982, pourvoi n° 79-12.006, Bull. n° 2?; 2e Civ., 1er juin 1992, pourvoi n° 90-20.884?; 2e Civ., 26 octobre 1994, pourvoi n° 93-10.709?; 2e Civ., 8 mars 2006, pourvoi n° 05-15.039?; 2e Civ., 10 juillet 2008, pourvoi n° 07-15.369).
Il convient donc de déclarer l’action du demandeur fondée sur l’article 145 du code de procédure civile recevable.
Sur la demande d’audition des parties
L’article 179 du code de procédure civile dispose que le juge peut, afin de les vérifier lui-même, prendre en toute matière une connaissance personnelle des faits litigieux, les parties présentes ou appelées. Il procède aux constatations, évaluations, appréciations ou reconstitutions qu’il estime nécessaires en se transportant si besoin est sur les lieux.
En l’espèce, l’audition de M. [K] et de Mme [C] n’est nullement nécessaire au juge des référés pour qu’il statue sur la demande de communication de relevés de comptes bancaires datant de plus de dix ans.
La demande d’audition de M. [K] sera, en conséquence, rejetée.
Sur la demande de production de pièces :
Suivant l’article 11, alinéa 2, du code de procédure civile, "?Si une partie détient un élément de preuve, le juge peut, à la requête de l’autre partie, lui enjoindre de le produire, au besoin à peine d’astreinte. Il peut, à la requête de l’une des parties, demander ou ordonner, au besoin sous la même peine, la production de tous documents détenus par des tiers s’il n’existe pas d’empêchement légitime.?"
L’article 145 du code de procédure civile dispose que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Si cette disposition ne vise expressément que les mesures d’instruction légalement admissibles, son champ d’application a été étendu à toutes les mesures tendant à conserver ou établir la preuve de faits ; sont ainsi concernées non seulement les mesures d’instruction proprement dites mais aussi les mesures de production de pièces.
Il est rappelé que la production forcée doit porter sur des actes ou des pièces déterminées ou déterminables. Elle ne peut porter sur un ensemble indistinct de documents. Ceux-ci doivent être suffisamment identifiés.
Par ailleurs, la production ne peut être ordonnée que si l’existence de la pièce est certaine. Le demandeur doit ainsi faire la preuve que la pièce ou l’acte recherché est détenu par celui auquel il le réclame.
L’obtention de telles mesures est subordonnée à plusieurs conditions : l’absence de procès devant le juge du fond, l’existence d’un motif légitime, l’intérêt probatoire du demandeur -apprécié notamment au regard de la mesure sollicitée et des intérêts du défendeur- et la nature légalement admissible de la mesure demandée.
La mesure sollicitée n’implique pas d’examen de la responsabilité des parties ou des chances de succès du procès susceptible d’être ultérieurement engagé, il suffit que soit constatée l’éventualité d’un procès dont la solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée, à condition que cette mesure ne porte pas une atteinte illégitime aux droits d’autrui.
Si le litige au fond peut n’être qu’éventuel, la mesure sollicitée doit toutefois reposer sur des faits précis, objectifs et vérifiables, qui permettent de projeter ce litige futur comme plausible et crédible.
A cet égard, si le demandeur à la mesure d’instruction n’a pas à démontrer la réalité des faits qu’il allègue, il doit justifier d’éléments rendant crédibles ses suppositions, ne relevant pas de la simple hypothèse, en lien avec un litige potentiel futur dont l’objet et le fondement juridique sont suffisamment déterminés et dont la solution peut dépendre de la mesure d’instruction, la mesure demandée devant être pertinente et utile.
En outre, la juridiction des référés, saisie en application de l’article 145, dispose d’un pouvoir souverain pour apprécier si le demandeur justifie d’un motif légitime.
∙ Sur l’absence de procès au fond
A l’audience, Mme [C] invoque l’existence d’un procès au fond, une assignation devant le tribunal judiciaire de Paris statuant au fond lui ayant été délivrée par le demandeur.
Par note en délibéré datée du 27 janvier 2026, M. [K] a produit les éléments permettant d’établir qu’il a fait assigner Mme [C] devant le tribunal judiciaire de Paris statuant au fond par acte de commissaire de justice en date du 17 décembre 2025.
Dans ces conditions, les demandes de communication de pièces fondées sur l’article 145 du code de procédure civile de M. [K] introduites par assignations délivrées le 22 octobre 2025 sont antérieures au procès au fond qu’il a engagé à l’encontre de Mme [C] en vue duquel il forme ses demandes de communication de pièces.
La condition d’absence de procès au fond est, en conséquence, bien remplie.
∙ Sur le caractère légalement admissible de la mesure
En application de l’article L.123-22 du code de commerce, un commerçant est tenu de conserver pendant dix ans les documents comptables et les pièces justificatives.
En l’espèce, M. [K] ne verse aucune pièce qui permettrait d’établir que les sociétés défenderesses et Mme [C] seraient encore en possession des relevés bancaires de septembre 2011 à février 2012 alors que les défenderesses indiquent ne plus être en possession des documents bancaires sollicités, que les sociétés défenderesses n’ont pas l’obligation de conserver les documents bancaires au-delà de dix ans et qu’il ne saurait être reproché à Mme [C] de ne pas avoir conservé ses relevés bancaires pour la période de septembre 2011 à février 2012 alors que M. [K] ne les a lui-même pas conservés non plus.
En l’absence de preuve que les pièces dont il sollicite la communication sont bien en possession des défenderesses et, sans qu’il y ait lieu d’examiner le critère du motif légitime, la demande de communication de pièces formulées par M. [K] sera rejetée.
Sur les demandes accessoires
En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, M. [K], partie perdante, sera condamné au paiement des dépens.
En revanche, en équité et en considération de la situation des parties, il ne sera pas fait application de l’article 700 du code de procédure civile à son encontre.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé, par mise à disposition au greffe, après débats en audience publique, par décision contradictoire et en premier ressort,
Rejetons la demande de réouverture des débats formulée par M. [K] ;
Rejetons la fin de non-recevoir soulevée par Mme [C] ;
Rejetons la demande d’audition de M. [K] et de Mme [C] formulée par M. [K] ;
Rejetons la demande de M. [K] d’enjoindre à Mme [C] et à la Société Générale de communiquer sous astreinte le relevé de compte de Mme [C] chez SG Crédit du Nord pour la période de septembre 2011 à février 2012 ;
Rejetons la demande de M. [K] d’enjoindre à la société La Banque Postale de communiqué sous astreinte son relevé de compte chez la Banque Postale pour la période de septembre 2011 à février 2012 ;
Condamnons M. [K] aux dépens de l’instance ;
Rejetons les demandes formulées au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejetons toutes les autres demandes des parties ;
Rappelons que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit.
Fait à Paris le 19 février 2026
Le Greffier, Le Président,
Anne-Sophie MOREL Sophie COUVEZ
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