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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, ctx protection soc., 5 sept. 2025, n° 25/00313 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00313 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Sursis à statuer |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/00313 – N° Portalis DB2E-W-B7J-NMHN
PÔLE SOCIAL
Minute n°J25/00633
N° RG 25/00313 – N° Portalis DB2E-W-B7J-NMHN
Copie :
— aux parties (CCC) en LRAR
— avocat (CCC) par LS
Le :
Pour le Greffier
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 9]
JUGEMENT AVANT-DIRE DROIT
du 05 Septembre 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
— Christophe DESHAYES, Vice président Président
— Jean-Pierre GUILLEMOT, Assesseur employeur
— [U] [W], Assesseur salarié
Greffière : Margot MORALES
En présence de [K] [O], greffière stagiaire
DÉBATS :
À l’audience publique du 02 Juillet 2025 à l’issue de laquelle le Président a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 05 Septembre 2025.
JUGEMENT :
— mis à disposition au greffe le 05 Septembre 2025,
— contradictoire et avant-dire droit,
— signé par Christophe DESHAYES, Vice président, Président et par Margot MORALES, Greffier.
DEMANDERESSE :
S.A.S. [8]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Xavier BONTOUX, avocat au barreau de LYON, avocat plaidant, substitué par Me Claire HOUILLON, avocate au barreau de STRASBOURG, lors de l’audience
DÉFENDERESSE :
[7]
[Localité 2]
représentée par Madame [R] [Z] munie d’un pouvoir permanent
EXPOSÉ DU LITIGE
Il ressortait des pièces du dossier que :
Le 14 mai 2023, Madame [T] [V] transmettait à la [6] une demande de reconnaissance de son trouble anxiodépressif réactionnel comme une maladie professionnelle sur la base du certificat médical rédigé par le Docteur [E] le 03 avril 2023.
Le 26 décembre 2023, la [6] informait la SAS [8] qu’elle prenait en charge le trouble anxiodépressif réactionnel de Madame [T] [V] comme une maladie professionnelle.
Le 22 octobre 2024, la SAS [8] saisissait la Commission de recours amiable de l’organisme social d’une requête gracieuse contre les arrêts maladie de sa salariée suite à la reconnaissance de sa maladie professionnelle.
Le 31 janvier 2025, le Docteur [F], médecin désigné par l’employeur, concluait son avis médical en indiquant que l’absence de connaissance sur la prise en charge médicale, le traitement ou les avis spécialisés ne permettaient pas d’apprécier la prise en charge ou non de la salariée au titre de sa maladie professionnelle.
Le 18 février 2025, la Commission de recours amiable de l’organisme social rejetait la requête gracieuse de l’employeur.
Le 21 février 2025, la SAS [8] saisissait le pôle social du tribunal judiciaire de Strasbourg d’une requête en contestation des arrêts maladie de sa salariée suite à la reconnaissance de sa maladie professionnelle.
Le 06 mai 2025, la [6] concluait au débouté de la demanderesse.
Le 26 mai 2025, la SAS [8] concluait, par l’intermédiaire de son conseil, au principal à l’inopposabilité des arrêts de travail pour non-respect de l’article L. 142-6 du Code de la sécurité sociale et au subsidiaire à la réalisation d’une expertise médicale judiciaire.
Le 02 juillet 2025, l’audience de plaidoirie se tenait au tribunal judiciaire de Strasbourg en présence des parties et la composition de jugement mettait sa décision en délibéré au 05 septembre 2025.
MOTIVATION
Avant-dire droit
Attendu que l’article 378 du Code de procédure civile dispose que la décision de sursis suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’événement qu’elle détermine ;
Attendu qu’il est parfaitement illogique pour la juridiction de céans de devoir statuer sur le caractère excessif ou inapproprié de la durée de l’arrêt de travail d’une salariée en maladie professionnelle alors que la durée définitive de cet arrêt de travail n’est toujours pas connue dans la mesure où la date de consolidation de la salariée n’est pas fixée ;
Attendu qu’il semble quand même plus pertinent de se poser la question du caractère excessif d’une durée totale d’arrêt de travail quand cette durée totale est connue car sinon la juridiction de céans a un peu l’impression d’être instrumentalisée par l’employeur qui souhaite non pas contester une décision médicale de la [5] puisqu’il se fiche dans la réalité de l’état de santé de son salarié n’attendant même pas que l’état de ce dernier soit consolidé mais qu’il semble alors bel et bien que l’employeur tente d’obtenir de la part de la juridiction de céans une réduction de la durée de l’arrêt de travail en-dessous du seuil des six mois qui déclenche le paiement de cotisations [4] plus élevées ;
Attendu que la juridiction de céans a une jurisprudence à présent bien fixée qui consiste à dire aux employeurs qu’ils doivent attendre la date de consolidation de leurs salariés pour venir contester la durée excessive des arrêts de travail car tant que la consolidation n’est pas acquise, il existe une possibilité d’évolution médicale importante qui ne peut pas être balayée d’un revers de la main et qui peut dès lors avoir un impact pour l’appréciation du caractère excessif ou non de la durée des arrêts maladie ;
Attendu que cette jurisprudence est d’autant plus cohérente que les employeurs se sont battus sans succès et continuent de se battre encore pour obtenir la communication des arrêts de prolongation au moment de la reconnaissance de la maladie professionnelle démontrant ainsi que même les employeurs reconnaissent que ces informations sont pertinentes pour l’appréciation de la maladie professionnelle et de son évolution ;
Qu’en conséquence, il convient d’ordonner un sursis à statuer dans l’attente de la consolidation de Madame [T] [V] ;
Sur les dépens
Attendu que l’article R. 142-1-A du Code de la sécurité sociale dispose que le pôle social juge selon les dispositions du Code de procédure civile ;
Attendu que l’article 696 du Code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette une totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie ;
Attendu qu’à la lumière de du sursis à statuer ordonné, il est nécessaire de réserver les dépens ;
Qu’en conséquence, il convient de réserver les dépens ;
Sur l’exécution provisoire
Attendu que l’article R. 142-10-6 du Code de la sécurité sociale dispose que le tribunal peut ordonner l’exécution provisoire ;
Attendu que rien ne s’oppose à ce que soit ordonnée l’exécution provisoire dans ce présent litige d’autant plus que l’exécution provisoire des décisions de première instance est devenue la norme depuis le 01 janvier 2020 ;
Qu’en conséquence, il convient d’ordonner l’exécution provisoire du présent jugement ;
PAR CES MOTIFS
Le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Strasbourg statuant par décision mise à disposition au greffe, contradictoire et avant-dire droit,
ORDONNE un sursis à statuer jusqu’à la date de consolidation de Madame [T] [V] ;
INVITE la partie la plus diligente à reprendre l’instance une fois que la date de consolidation de Madame [T] [V] sera fixée ;
RÉSERVE à statuer pour le surplus des demandes dans l’attente de la date de consolidation de Madame [T] [V] ;
RÉSERVE les dépens ;
ORDONNE l’exécution provisoire du présent jugement.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 05 septembre 2025, et signé par le président et la greffière.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
Margot MORALES Christophe DESHAYES
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