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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 9e ch. 3e sect., 15 mai 2025, n° 23/00116 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00116 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. SOCIETE GENERALE, S.A. BANCO BIC PORTUGU<unk>S |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 7] [1]
[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le :
à
Me BARIANI
Me TIOURTITE
Me GASTEBLED
■
9ème chambre 3ème section
N° RG 23/00116
N° Portalis 352J-W-B7H-CYSX4
N° MINUTE : 9
Assignation du :
23 Décembre 2022
JUGEMENT
rendu le 15 Mai 2025
DEMANDEURS
Monsieur [O] [C]
et
Madame [F] [L] épouse [C]
demeurant ensemble
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentés par Maître Julie BARIANI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #B0692 et Maître Arnaud DELOMEL, avocat au barreau de Rennes
DÉFENDERESSES
S.A. BANCO BIC PORTUGUÊS
[Adresse 6]
[Localité 1] (PORTUGAL)
représentée par Maître Djazia TIOURTITE de l’AARPI BIRD & BIRD AARPI, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #R0255
S.A. SOCIETE GENERALE
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Maître Etienne GASTEBLED de la SCP LUSSAN, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P0077
Décision du 15 Mai 2025
9ème chambre 3ème section
N° RG 23/00116 – N° Portalis 352J-W-B7H-CYSX4
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Par application des articles R.212-9 du Code de l’Organisation Judiciaire et 812 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été attribuée au Juge unique.
Avis en a été donné aux avocats constitués qui ne s’y sont pas opposés.
Béatrice CHARLIER-BONATTI, Vice-président, statuant en juge unique, assistée de Chloé DOS SANTOS, Greffière lors de l’audience et de Diane FARIN, Greffière lors de la mise à disposition.
DÉBATS
A l’audience du 06 Mars 2025, tenue en audience publique, avis a été donné aux avocats des parties que la décision serait rendue le 15 Mai 2025.
JUGEMENT
Rendu publiquement par mise à disposition au greffe
Contradictoire
En premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
M. [O] [C] et Mme [F] [L] épouse [C] ci-après dénommés les consorts [C] sont clients de la SOCIETE GENERALE.
Au début du mois d’avril 2018, ils ont été contactés par une société CRYPTOCROM LTD, exploitant la marque « LA CENTRALE DES CRYPTOMONNAIES », qui s’est présentée comme prestataire de services d’investissement et de conseil en crypto-monnaies.
Mis en confiance par la relation crée avec cette société, les consorts [C] ont décidé d’investir dans un « livret de placement CRYPTO-M ». Ils ont procédé aux règlements suivants : 25 000 € le 11 avril 2018, sur un compte ouvert dans les livres de la BANCO BIC PORTUGUES S.A. ci-après dénommée « EUROBIC » et 15 333,68 € le 30 juin 2018, sur un compte ouvert dans les livres de la CBC BANQUE ".
Ces paiements ont été effectués par l’intermédiaire de leur compte bancaire ouvert auprès de la SOCIETE GENERALE.
Se considérant victimes d’une escroquerie car les sommes investies dans le cadre des placements auraient été intégralement perdues, les consorts [C] ont par actes en date des 23 et 27 décembre 2022, assigné la SOCIETE GENERALE et EUROBIC devant le tribunal judiciaire de PARIS.
EUROBIC a saisi le juge de la mise en état par conclusions d’incident, considérant que les juridictions portugaises et non les juridictions françaises étaient compétentes pour juger des demandes formées par les consorts [C] à son encontre.
Par ordonnances des 18 janvier et 10 octobre 2024, le juge de la mise en état a rejeté d’une part l’exception d’incompétence soulevée par EUROBIC et d’autre part la demande de communication de documents sollicités les consorts [C].
Par dernières conclusions n°1 signifiées par voie électronique le 26 novembre 2024, aux visas des Directives européennes n°91/308/CEE – n°2001/97/CE – n°2005/60/CE n°2015/849 – n°2018/843, des articles L. 561-1 et suivants du code monétaire et financier, des articles R. 561-1 et suivants du code monétaire et financier, des articles 1240 et 1241 du code civil, de l’article 1231-1 du code civil et de l’article 1104 du code civil, les époux [C] demandent au tribunal de :
“- Prononcer la loi française comme applicable à l’action en responsabilité intentée par les consorts [C] à l’encontre de la BANCO BIC PORTUGUES SA ;
— Si mieux n’aime le tribunal, statuer conformément au droit applicable et en justifier ;
A titre principal,
— Juger que la SOCIETE GENERALE et la BANCO BIC PORTUGUES n’ont pas respecté leur obligation légale de vigilance au titre du dispositif de LCB-FT ;
— Juger que la SOCIETE GENERALE et la BANCO BIC PORTUGUES sont responsables des préjudices subis par les consorts [C] ;
A titre subsidiaire,
— Juger que la SOCIETE GENERALE et la BANCO BIC PORTUGUES ont manqué à son devoir général de vigilance ;
— Juger que la SOCIETE GENERALE et la BANCO BIC PORTUGUES sont responsables des préjudices subis par les consorts [C] ;
En tout état de cause,
— Condamner in solidum la SOCIETE GENERALE et la BANCO BIC PORTUGUES à rembourser aux consorts [C] la somme de 25 000 €, correspondant à la totalité de leur investissement, en réparation de leur préjudice matériel ;
— Condamner la société SOCIETE GENERALE à rembourser aux consorts [C] la somme de 15 333,68 €, correspondant au montant restant de leur investissement, en réparation de leur préjudice matériel ;
— Condamner in solidum la SOCIETE GENERALE et la BANCO BIC PORTUGUES à verser aux consorts [C] la somme de 8 066€, correspondant à 20 % du montant de leur investissement, en réparation de leur préjudice moral et de jouissance ;
— Condamner in solidum la SOCIETE GENERALE et la BANCO BIC PORTUGUES à verser aux consorts [C] la somme de 5 000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
— Condamner les mêmes in solidum aux entiers”.
Les consorts [C] soutiennent que :
— L’infraction a été commise par l’intermédiaire d’un site internet accessible en France : www.lacentraledescryptomonnaies.com.
— Le contrat a été signé à distance au domicile des consorts [C] lesquels détiennent un compte bancaire au sein des livres de la SOCIETE GENERALE duquel les sommes litigieuses ont été débitées.
— L’exécution des ordres de virement a été réalisée par ce même établissement bancaire. L’ensemble de ces éléments de rattachement permettent de retenir l’application du droit français au présent litige et son opposabilité à la BANCO BIC PORTUGUES.
— La SOCIETE GENERALE et la BANCO BIC PORTUGUES SA ont manqué de vigilance face à l’activité illégale de la société DIAMSAPP LDA.
— La SOCIETE GENERALE n’a pas été vigilante, par principe, au regard des placements « atypiques » opérés par les consorts [C], elle a procédé à l’exécution des virements internationaux les 11 avril 2018 et 30 juin 2018 sans procéder à aucune mesure complémentaire de vigilance alors que les consorts [C] se sont déplacés en agence afin d’exécuter les ordres de virement. En effet, la SOCIETE GENERALE a apposé le cachet « CONTROLE » sur les deux ordres de virements.
— Si elle avait été suffisamment prudente en interrogeant ses clients sur la finalité des opérations bancaires à exécuter, elle aurait pu les alerter sur les risques associés à ce placement et à la nature du produit proposé. Elle n’en a rien fait et s’est contentée d’exécuter les opérations bancaires à l’étranger manifestement suspectes compte tenu des habitudes de ses clients.
— En manquant à ses obligations, la BANCO BIC PORTUGUES a permis à des escrocs d’effectuer au moyen de comptes bancaires ouverts dans ses livres des virements bancaires à destination de comptes bancaires étrangers, domiciliés en dehors de l’Union Européenne, portant sur des sommes conséquentes alors que la banque en sa qualité de professionnel et des contrôles qu’elle se devait de faire, ne pouvait ignorer l’origine délictuelle des sommes portées sur le compte bancaire.
Aux termes de ses dernières conclusions en réponse n°2 signifiées par voie électronique le 18 décembre 2024, aux visas de l’article 4 du Règlement CE n°864/2007 du Parlement européen et du Conseil du 11 juillet 20 07 sur la loi applicable aux obligations non-contractuelles (« Règlement Rome II »), des dispositions de droit portugais applicables au présent litige, des dispositions de la Section III du Chapitre VI du code monétaire et financier, de l’article 1240 du code civil, de l’article 514 -1 du code de procédure civile, la société BANCO BIC PORTUGUES S.A demande au tribunal de :
“A titre principal,
— Mettre hors de cause la BANCO BIC PORTUGUES dans la présente instance ;
A titre subsidiaire,
— Juger les demandes indemnitaires formulées par les consorts [C] à l’encontre de la BANCO BIC PORTUGUES mal fondées en droit ;
En conséquence,
— Débouter les consorts [C] de l’intégralité de leurs demandes, fins et conclusions formulées à l’encontre de la BANCO BIC PORTUGUES ;
A titre infiniment subsidiaire, si par extraordinaire la responsabilité de BANCO BIC PORTUGUES devait être retenue,
— Juger que la société BANCO BIC PORTUGUES n’a commis aucun manquement et que les consorts [C] ne justifient d’aucun préjudice ni lien de causalité ;
— Juger que le droit à réparation des consorts [C] se limiterait en toute hypothèse en une perte de chance ;
En conséquence,
— Débouter les consorts [C] de l’intégralité de leurs demandes, fins et conclusions formulées à l’encontre de la BANCO BIC PORTUGUES ;
— Statuer ce que de droit sur la quote-part du préjudice imputable à la BANCO BIC PORTUGUES ;
— Constater que l’exécution provisoire du jugement est incompatible avec la nature de l’affaire et qu’elle entrainerait des conséquences manifestement excessives pour la BANCO BIC PORTUGUES
En conséquence,
— Ecarter l’exécution provisoire ;
En tout état de cause,
— Débouter les consorts [C] de leur demande de condamnation in solidum de la BANCO BIC PORTUGUES et de la SOCIETE GENERALE à leur verser la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner in solidum les consorts [C] à payer à la BANCO BIC PORTUGUES la somme de 10 000 euros au titre de l’article 700 code de procédure civile ;
— Condamner in solidum les consorts [C] aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Djazia Tiourtite, avocat aux offres de droit.”
EUROBIC fait valoir que :
— Les virements litigieux ont ainsi été effectués sur deux comptes bancaires distincts et vers deux bénéficiaires distincts, alors qu’il s’agissait de la même société CRYPTOCROM : le virement de 25 000 euros a été effectué le 11 avril 2018 au profit d’un bénéficiaire « DIAMSAPP LDA » sur un compte ouvert au sein des livres de la banque portugaise EUROBIC et le virement de 15 333,68 euros a été effectué le 30 juin 2018 au profit d’un bénéficiaire « TALENSIS » sur un compte ouvert au sein des livres de la banque belge CBC BANQUE.
— La société frauduleuse CRYPTOCROM proposant les investissements n’était pas la bénéficiaire des virements effectués par les consorts [C] depuis leur compte SOCIETE GENERALE vers EUROBIC.
— EUROBIC, n’a en effet jamais entretenu aucune relation ni avec les consorts [C] ni davantage avec la société CRYPTOCROM qui serait à l’origine de la fraude dont ils se disent victimes.
— Enfin, parmi ces virements, seul le virement de la somme de 25 000 euros effectué en avril 2018 l’a été vers un compte ouvert au sein des livres d’EUROBIC.
— Le tribunal ne pourra que constater qu’EUROBIC est totalement étrangère à la présente instance et qu’elle s’y est retrouvée attraite par une présentation erronée des faits par les consorts [C], tendant à la rattacher artificiellement à la cause.
— S’il n’est pas contesté que certaines conséquences du dommage allégué par les consorts [C] auraient été subies en France, il est acquis des faits précités que le fait dommageable d’EUROBIC aux obligations de vigilance qui pèseraient sur elle est survenu au Portugal. La loi applicable présente donc un lien manifestement plus étroit avec le Portugal.
Aux termes de ses dernières conclusions en défense n°2 signifiées par voie électronique le 18 décembre 2024, aux visas de l’article 1240 du code civil et des articles L.561-1 et suivants du code monétaire et financier, la SOCIETE GENERALE demande au tribunal de :
« - JUGER que les consorts [C] ne démontrent pas le contexte frauduleux sur lequel ils fondent leurs prétentions ;
— Juger que les dispositions de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme prévues par les articles L.561-1 et suivants du code monétaire et financier sont inapplicables dans le cadre de l’action initiée par les consorts [C] à l’encontre de la SOCIETE GENERALE ;
— Juger que la SOCIETE GENERALE a respecté son obligation d’exécuter les ordres de virement transmis par M. [C] ;
— Juger que la SOCIETE GENERALE n’a, en la circonstance, commis aucune faute susceptible d’avoir engagé sa responsabilité ;
— Juger que les consorts [C] ne démontrent aucun préjudice indemnisable et, qu’en toute hypothèse, les graves manquements qu’ils ont commis sont de nature à exonérer totalement la SOCIETE GENERALE de toute responsabilité dans les pertes qu’ils auraient à déplorer ;
En conséquence,
— Débouter purement et simplement les consorts [C] de l’ensemble de leurs demandes, fins, moyens et conclusions ;
— Condamner solidairement les consorts [C] à verser à la SOCIETE GENERALE une somme de 5 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Les condamner aux entiers dépens ;
En tout état de cause,
— Ecarter l’exécution provisoire de droit, celle-ci n’étant pas compatible avec la nature de l’affaire.”
La SOCIETE GENERALE expose que :
— Les consorts [C] qui ne contestent pas être à l’origine des opérations de paiement litigieuses ne peuvent sérieusement arguer que la banque aurait dû refuser d’exécuter les virements.
— La banque ne peut pas refuser d’exécuter une opération de paiement lorsque celle-ci émane de son client et qu’il s’agit d’une opération de paiement authentique.
— Ses ordres de virement sont, depuis lors, devenus irrévocables, de sorte que les consorts [C] ne sauraient les remettre en cause, sous prétexte qu’ils se seraient, en fait, laissé abuser par des individus qui, selon eux, les auraient convaincus de réaliser des placements inexistants.
— Aucune anomalie ne pouvait être liée à la domiciliation des comptes des bénéficiaires des virements qui ont été opérés vers des banques établies au Portugal (BANCO BIC) et en Belgique (CBC BANQUE), soit des pays appartenant à l’Union Européenne qui ne constituent nullement « des zones à risque ».
— S’agissant du montant total des virements, force est de relever que le compte à partir duquel M. [C] a opéré les virements objet du litige a toujours présenté une provision suffisante pour y procéder. Ils étaient parfaitement libres de les alimenter au moyen des sommes qu’ils avaient par ailleurs investies.
— Peu importe dans ces conditions le niveau de rémunération des consorts [C] à l’époque de ces virements puisqu’ils disposaient manifestement d’un patrimoine suffisant pour effectuer ces opérations.
— Là encore, il n’est absolument pas inhabituel qu’un client fasse le choix d’investir une partie de son patrimoine sur des supports extérieurs à sa banque.
— Si ces opérations ne pouvaient correspondre à des dépenses courantes, elles présentaient néanmoins les caractéristiques d’un investissement sur lequel la SOCIETE GENERALE n’avait pas, compte tenu du devoir de non-immixtion, à réaliser de recherche particulière pour en vérifier l’opportunité ou la régularité.
— Les consorts [C] n’ayant communiqué aucun élément d’information sur ces opérations sous-jacentes, la SOCIETE GENERALE, tenue par le devoir de non-immixtion, ne pouvait établir de lien avec des opérations de trading sur les cryptomonnaies via la société CRYPTOCROM.
— En application du devoir de non-immixtion, la banque n’est pas tenue de récolter des informations auprès de son client afin de déterminer la raison d’une demande d’augmentation de plafond, les clients de la banque disposent de la faculté de demander des augmentations de plafond via la banque en ligne LOGITEL NET ou directement en agence auprès d’un conseiller.
— Le fait que M. [C] ait sollicité l’exécution des deux virements objet du litige en agence aurait dû conduire la SOCIETE GENERALE à solliciter des informations relatives à la nature des opérations effectuées.
— Toutefois, SOCIETE GENERALE est tenue à un devoir de non-immixtion que ses clients sollicitent l’exécution d’opérations en agence ou via la banque en ligne.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux dernières écritures des parties pour l’exposé des moyens et arguments venant au soutien de leurs demandes.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 19 décembre 2024. L’affaire a été tenue en juge rapporteur du 6 mars 2025 et mise en délibéré au 15 mai 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Il est rappelé, à titre liminaire, qu’il n’y a pas lieu de statuer sur les demandes de « dire/juger » qui ne constituent pas des prétentions susceptibles d’entrainer des conséquences juridiques au sens de l’article 4 du code de procédure civile, mais uniquement la reprise des moyens développés dans le corps dans conclusions et qui ne doivent pas, à ce titre, figurer dans le dispositif des écritures des parties.
1. Sur la loi applicable à EUROBIC et sa demande de mise hors de cause
Aux termes du Règlement (UE) n°864/2007 du Parlement européen et du Conseil du 11 juillet 2007 sur la loi applicable aux obligations non contractuelles (dit Règlement « Rome II »), qui est applicable aux litiges intentés à compter du 11 août 2009, en son article 4 : « la loi applicable à une obligation non contractuelle résultant d’un fait dommageable est celle du pays où le dommage survient, quel que soit le pays où le fait générateur du dommage se produit et quels que soient le ou les pays dans lesquels des conséquences indirectes de ce fait surviennent. ».
Ainsi, la loi applicable à la responsabilité extracontractuelle est celle de l’État du lieu où le fait dommageable s’est produit. Le lieu où le fait dommageable s’est produit s’entend aussi bien de celui du fait générateur du dommage que du lieu de réalisation de ce dernier.
Le Règlement Rome II précise, aux termes de son considérant 7, que ses dispositions doivent être interprétées en cohérence avec celles du Règlement (CE) n° 44/2001 du Conseil du 22 décembre 2000 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale (le « Règlement Bruxelles I »), remplacé par le Règlement (UE) n° 1215/2012 du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2012 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale (le « Règlement Bruxelles I bis »).
Au cas présent, le lieu d’appropriation indue des fonds et par conséquent, le lieu du dommage, sont localisés au Portugal ; EUROBIC exerce son activité au Portugal, le compte sur lequel les fonds litigieux ont été transférés a été ouvert dans ses livres et la relation contractuelle entre EUROBIC et chacun de ses clients est exécutée au Portugal.
Les articles 483 et suivants du code civil portugais concernent la responsabilité extracontractuelle. Pour engager la responsabilité extracontractuelle d’un tiers, en droit portugais, le demandeur a la charge de prouver les conditions cumulatives suivantes : l’illégalité de l’acte commis, une faute, un dommage et un lien de causalité.
L’article 483 du code civil portugais sur la responsabilité extracontractuelle dispose que :
« 1. Quiconque, intentionnellement ou par simple négligence, viole illégalement le droit d’autrui ou toute disposition légale visant à protéger les intérêts d’autrui est tenu d’indemniser la partie lésée pour les dommages résultant de la violation.
2. Il n’y a obligation d’indemniser indépendamment de la faute que dans les cas prévus par la loi."
L’article 487 du code civil portugais dispose que :
« 1. Il appartient à la personne lésée de prouver la culpabilité de l’auteur du préjudice, à moins qu’il n’existe une présomption légale de culpabilité.
2. La culpabilité s’apprécie, en l’absence de tout autre critère légal, par la diligence d’un bon père de famille, eu égard aux circonstances de chaque cas."
Le lieu où le fait dommageable s’est produit ne saurait être le centre des intérêts patrimoniaux de la victime.
En effet, le seul fait que des conséquences financières affectent le demandeur ne justifie pas l’attribution de compétence aux juridictions du domicile de ce dernier.
Les conséquences indirectes du dommage ne doivent pas être prises en compte, seul importe le dommage direct. Le préjudice financier, c’est-à-dire l’atteinte subie par l’investisseur dans son patrimoine, revêt un caractère indirect par rapport à la perte des fonds qui s’est produite en Espagne, sur le compte bancaire du destinataire des virements, lieu de survenance du dommage.
Il ne peut donc être soutenu que le dommage subi s’est réalisé sur le compte bancaire ouvert en France.
Par conséquent, le droit portugais s’applique aux demandes formées par les consorts [C] à l’encontre d’EUROBIC.
En conséquence, la demande de mise hors de cause d’EUROBIC est sans objet eu égard à la solution du litige et les consorts [C] seront déboutés de l’intégralité de leurs demandes à l’encontre d’EUROBIC.
2. Sur le manquement au dispositif LCB/FT
Les consorts [C] soutiennent que les professionnels du secteur financier ne peuvent ignorer la dangerosité de tels placements et qu’ils doivent faire preuve de prudence et de diligence. A l’appui de cette prétention, il vise les dispositions des articles L.561-1 et suivants du code monétaire et financier relatives à la lutte anti-blanchiment.
Les dispositions des articles L.561-1 et suivants du code monétaire et financier, insérés au chapitre Ier du titre 6, concernant les obligations relatives à la lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme, ont pour seul objet la protection de l’intérêt général et ne peuvent donc fonder, à les supposer violées, une dette de dommages-intérêts.
Ces textes, qui constituent des règles professionnelles, ont pour seule finalité la détection de transactions visant à blanchir de l’argent issu d’activités criminelles et ne peuvent pas être invoqués par la prétendue victime d’un manquement allégué à une obligation de vigilance.
Ils ont en outre pour objet de mettre à la charge de la banque une obligation de surveillance à l’égard de son client et non un devoir de protection à son profit, que ne saurait dès lors revendiquer les consorts [C] dans la mesure où il s’agit de règles professionnelles poursuivant un objectif d’intérêt général qui ne peuvent servir de fondement à une action en responsabilité civile.
De plus, il est relevé que M. [C] a déclaré lors de la souscription du livret de placement CRYPTO-M être le titulaire et le bénéficiaire du présent compte de support et qu’il n’exposait pas la Centrale des Crypto-monnaies à une violation des normes de lutte contre le blanchiment d’argent.
En conséquence, Les consorts [C] seront déboutés de leurs demandes à ce titre.
3. Sur la responsabilité de la SOCIETE GENERALE
En application des dispositions de l’article 1231-1 du code civil, le débiteur d’une obligation contractuelle qui du fait de l’inexécution de son engagement, cause un préjudice au créancier, s’oblige à le réparer. Il revient au créancier qui réclame réparation de rapporter la preuve du manquement contractuel et du dommage en résultant.
Dès lors que la responsabilité d’un prestataire de services de paiement est recherchée en raison d’une opération de paiement, seul est applicable le régime de responsabilité défini aux articles L. 133-18 à L. 133-24 du code monétaire et financier, qui transposent la directive 2007/64/CE à l’exclusion de tout régime alternatif résultant du droit national.
Dans les opérations autorisées, aux termes de l’article 133-21 alinéa 3 du code monétaire et financier, le prestataire de services de paiement « n’est responsable que de l’exécution de l’opération de paiement conformément à l’identifiant unique fourni par l’utilisateur de services de paiement ».
Aux termes de l’article 133-6 du code monétaire et financier, une « opération de paiement est autorisée si le payeur a donné son consentement à son exécution ».
Le banquier teneur de compte, dépositaire des fonds de son client, agit en qualité de mandataire lorsqu’il exécute des ordres de virement, ce qu’il est tenu, aux termes d’une obligation de résultat, de faire strictement, avec diligence et promptitude.
Dès lors que l’authenticité des ordres de virement « est » avérée « et que » la situation du compte débité permettant d’effectuer les opérations « est » créditrice « , la banque n’est » pas tenue d’interroger plus avant son client sur ses demandes de transferts de fonds et sur leur finalité ou d’effectuer des investigations, et ce dans le respect du principe de non-ingérence. "
En l’espèce, en date du 9 avril 2018, M. [C] a souscrit et signé un livret de placement « CRYPTO-M » et s’est engagé a effectué un premier versement de 25 000 euros.
Le 11 avril 2018, M. [C] a donné l’ordre à la SOCIETE GENERALE d’effectuer le virement de la somme de 25 000 euros au bénéfice de « DIAMSAPP lda » sur un compte de la BANCO BIC LDA au Portugal et en date du 30 juin 2018, il a donné l’ordre d’un nouveau virement d’un montant de 15 333,68 euros au bénéfice de « TALENSIS » sur un compte de la CBC BANQUE SA à Bruxelles.
Il n’est donc pas contesté que les ordres de virements en litige ont été donnés par M. [C] les 11 avril et 30 juin 2018. Ces ordres étaient donc « autorisés » au sens de l’article L.133-6 du code monétaire et financier.
S’agissant des ordres émanant du titulaire du compte, qui sont donc des ordres autorisés, la question du respect du devoir de vigilance ne se pose pas. La SOCIETE GENERALE était tenue de les exécuter sans s’immiscer dans les affaires de son client.
Les mentions portées sur les ordres contestés, relatives aux virements indiquaient être au bénéfice de « DIAMSAPP lda » et de « TALENSIS » ; ce n’était pas de nature à alerter la banque, ni à lui faire soupçonner l’existence de la fraude dont son client, M. [C] expose avoir été victime.
Les relevés de compte produits aux débats démontrent que le compte particulier des consorts [C] ouvert dans les livres de la SOCIETE GENERALE était par ailleurs, bien provisionné du montant à débiter, il est même relevé que M. [C] en date du 29 juin 2018, soit la veille du virement de la somme de 15 333,68 euros, a alimenté son compte par le versement d’un montant de 10 042,78 euros provenant d’un PEA.
Ainsi, M. [C], a fourni les informations indispensables aux opérations litigieuses à savoir les montants, les identités et les coordonnées bancaires des bénéficiaires détenus dans les livres de banques dument agrées au sein d’un pays membre de l’Union Européenne qui n’attiraient pas spécialement l’attention en termes de sécurité, ne constituaient pas d’anomalies devant retenir la vigilance de la SOCIETE GENERALE.
A défaut d’anomalies apparentes ou matérielles, faisant naitre à sa charge un devoir de vigilance l’obligeant à se rapprocher de son client aux fins de vérification de son consentement, le banquier teneur de compte n’a pas à s’immiscer dans les affaires de son client. Il ne saurait ainsi effectuer des recherches ou réclamer des justifications pour s’assurer que les opérations de son client dont il n’a pas à rechercher la cause, sont opportunes ou exemptes de danger.
De plus, il est relevé que M. [C] a déclaré dans la plainte qu’il aurait adressé à un commissariat de police en date du 19 juillet 2018, soit plus de quatre mois après le premier virement effectué :
— qu’à la suite d’un parrainage d’une relation de stage au mois d’avril, avoir été contacté le 5 avril par Mme [I] qui lui a précisé les modalités du contrat pour ouvrir un compte de trading sur les cryptos monnaies via la plateforme : www.lacentraledescryptomonnaies.com,
— qu’il a décidé de s’y inscrire, a reçu un contrat de gestion qu’il a rempli et l’a renvoyé accompagné de sa pièce d’identité et de son Rib de la SOCIETE GENERALE et a ainsi procédé au virement de la somme de 25 000 euros sur le compte d’une banque portugaise,
— qu’à partir du mois de mai 2018, à la suite d’un appel du trader, qui lui a de nouveau proposé une nouvelle participation à laquelle il a donné son accord, il a procédé dès le 24 mai 2018 à un virement de 30 000 euros et un second le 30 juin 2018 d’un montant de 15 333.68 euros sur un compte ouvert en Belgique.
M. [C] déclare également avoir été rapidement mis en confiance par le fait que son parrain avait lui aussi un compte trading et qu’il avait gagné de l’argent, qu’il a ensuite réinvesti dans des opérations exceptionnelles qui lui ont été proposées.
De tout ce qui précède et notamment, des déclarations faites par M. [C], il est relevé qu’il était pleinement conscient des opérations réalisées et qu’il en assumait les conséquences. Il lui appartenait donc de se renseigner et de prendre les précautions nécessaires avant de procéder à ces investissements.
M. [C] n’établit donc pas la faute de la SOCIETE GENERALE en ayant déféré à ses ordres de virements qui étant simple mandataire du client, lequel n’avait pas à contrôler l’usage des fonds dont il avait la libre disposition.
Néanmoins, il ne saurait dériver de la connaissance de l’établissement teneur de compte d’investissements sur des marchés étrangers, à la supposer établie, une obligation de surveillance, ou de vigilance, au bénéfice de son client, puisque le banquier n’est pas tenu, sauf convention dont l’existence n’est ici pas établie, d’un devoir de conseil ou de mise en garde, sur des produits auxquels il demeure étranger.
En conséquence, les demandes formées par les consorts [C] à l’encontre de la SOCIETE GENERALES seront rejetées.
4- Sur les frais du procès
L’article 695 du code de procédure civile énumère les frais du procès qui entrent dans la catégorie des dépens. Il est de principe que les dépens sont à la charge de la partie perdante, conformément à l’article 696 du code de procédure civile.
Parties perdantes au procès, les consorts [C] seront condamnés in solidum au paiement des entiers dépens, conformément à l’article 696 du code de procédure civile.
Ils seront également condamnés in solidum à payer à chacune des sociétés défenderesses, à la SOCIETE GENERALE et à la BANCO BIC PORTUGUES SA, la somme de 2 000 euros afin de compenser les frais de justice non compris dans les dépens qu’ils ont dû exposer afin d’assurer la défense judiciaire de leurs intérêts, en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire en premier ressort, mis à disposition au greffe,
REJETTE, l’ensemble des demandes de M. [O] [C] et Mme [F] [L] épouse [C] ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples et contraires ;
CONDAMNE in solidum M. [O] [C] et Mme [F] [L] épouse [C] aux dépens ;
CONDAMNE in solidum M. [O] [C] et Mme [F] [L] épouse [C] à payer à chacune des sociétés défenderesses, la SOCIETE GENERALE et la BANCO BIC PORTUGUES SA, la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Fait et jugé à [Localité 7] le 15 Mai 2025.
LA GREFFIERE LE PRÉSIDENT
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Textes cités dans la décision
- DSP I - Directive 2007/64/CE du 13 novembre 2007 concernant les services de paiement dans le marché intérieur
- Règlement (CE) 44/2001 du 22 décembre 2000 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale
- Bruxelles I bis - Règlement (UE) 1215/2012 du 12 décembre 2012 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale (refonte)
- Rome II - Règlement (CE) 864/2007 du 11 juillet 2007 sur la loi applicable aux obligations non contractuelles ( Rome II )
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code de l'organisation judiciaire
- Code monétaire et financier
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