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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 15 juil. 2025, n° 25/53426 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/53426 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 13]
■
N° RG 25/53426 – N° Portalis 352J-W-B7J-C72XT
AS M N°: 2
Assignation du :
15 Mai 2025
EXPERTISE[1]
[1] 3 Copies exécutoires
+ 1 CCC à l’expert :
délivrées le :
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 15 juillet 2025
par Sophie COUVEZ, Vice-présidente au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal, assistée de Anne-Sophie MOREL, Greffier.
DEMANDERESSE
S.C.I. PROLEA IMMOBILIER
[Adresse 5]
[Localité 10]
représentée par Me Alexis LE LIEPVRE, avocat au barreau de PARIS – #R0176
DEFENDERESSE
S.A.S. LEGENDRE DEVELOPPEMENT ILE DE FRANCE
[Adresse 9]
[Localité 7]
représentée par Me Jean-michel DESSALCES, avocat au barreau de PARIS – #C1316
INTERVENANTE VOLONTAIRE
Société LEGENDRE ILE DE FRANCE
[Adresse 3]
[Localité 8]
représentée par Maître Virginie FRENKIAN de la SELEURL FRENKIAN AVOCATS, avocats au barreau de PARIS – #A0693
DÉBATS
A l’audience du 24 Juin 2025, tenue publiquement, présidée par Sophie COUVEZ, Vice-présidente, assistée de Anne-Sophie MOREL, Greffier,
Aux termes d’un contrat de promotion immobilière en date du 9 novembre 2020, la société Prolea immobilier a confié à la société Legendre développement Ile de France la réalisation d’un projet de restructuration et d’extension de l’immeuble dont elle est propriétaire sis [Adresse 4] à [Localité 14].
La société Legendre développement Ile de France a confié la réalisation des travaux à la société Legendre Ile de France.
Par acte de commissaire de justice en date du 14 mai 2024, la société Prolea immobilier a fait assigner la société Legendre développement Ile de France devant le président du tribunal judiciaire de Paris, statuant en référé, aux fins qu’il désigne un expert concernant les désordres et les non-conformités visés à la mise en demeure du 26 avril 2024, à la suite de la livraison du bien le 16 mai 2023.
Par ordonnance en date du 7 août 2024, le juge des référés a reçu la société Legendre Ile de France en son intervention volontaire, a ordonné une mesure d’expertise et a désigné en qualité d’expert M. [J].
Par acte de commissaire de justice en date du 14 mai 2024, la société Prolea immobilier a fait assigner la société Legendre développement Ile de France devant le tribunal judiciaire de Paris aux fins d’obtenir sa condamnation à réparer ou reprendre l’intégralité des réserves, désordres, non-conformités ou vices identifiés dans le cadre de l’expertise judiciaire confiée à M. [J].
Par ordonnance en date du 17 janvier 2025, le juge de la mise en état a ordonné un sursis à statuer sur l’ensemble des demandes des parties jusqu’au dépôt du rapport d’expertise par M. [J], ou tout autre expert désigné en remplacement.
Exposant que des désordres sont survenus postérieurement à la livraison et affectent des éléments d’équipements, à savoir des pompes de suppresseur EFS et des pompes primaires du préparateur ECS, la société Prolea immobilier a, par acte de commissaire de justice en date du 15 mai 2025, fait assigner la société Legrendre développement Ile-de-France devant le président du tribunal judiciaire de Paris, statuant en référé, aux fins d’obtenir, au visa de l’article 145 du code de procédure civile, la désignation d’un expert.
Cette affaire a été appelée à l’audience du 19 juin 2025.
Lors de cette audience, la société Prolea immobilier, représentée par son conseil, a maintenu ses demandes telles que contenues dans l’acte introductif d’instance et les motifs y énoncés.
La société Legendre développement Ile de France a formulé des protestations et réserves sur la mesure d’expertise demandée.
Dans ses écritures déposées et soutenues oralement à l’audience par son conseil, la société Legendre Ile de France a demandé au juge des référés de juger recevable son intervention volontaire en sa qualité d’entreprise générale, de lui donner acte de ses protestations et réserves sur la demande d’expertise sollicité et de limiter la mission à l’examen des griefs qui figurent dans l’assignation délivrée le 15 mai 2025.
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance, aux écritures déposées et développées oralement à l’audience et aux notes de l’audience.
A l’issue de l’audience, la décision a été mise en délibéré au 15 juillet 2025.
MOTIFS
Sur l’intervention volontaire de la société Legendre Ile de France
En vertu de l’article 325 du code de procédure civile, l’intervention n’est recevable que si elle se rattache aux prétentions des parties par un lien suffisant.
En l’espèce, la société Legendre développement Ile de France ayant confié à la société Legendre Ile de France, en qualité d’entreprise générale, la réalisation des travaux au cours desquels les pompes qui présentent des dysfonctionnements ont été installées, il convient de déclarer recevable son intervention volontaire.
Sur la demande d’expertise
Selon l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.
L’obtention de telles mesures est subordonnée à plusieurs conditions : l’absence de procès devant le juge du fond, l’existence d’un motif légitime, l’intérêt probatoire du demandeur -apprécié notamment au regard de la mesure sollicitée et des intérêts du défendeur- et la nature légalement admissible de la mesure demandée.
La mesure sollicitée n’implique pas d’examen de la responsabilité des parties ou des chances de succès du procès susceptible d’être ultérieurement engagé, il suffit que soit constatée l’éventualité d’un procès dont la solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée, à condition que cette mesure ne porte pas une atteinte illégitime aux droits d’autrui.
Si le litige au fond peut n’être qu’éventuel, la mesure sollicitée doit toutefois reposer sur des faits précis, objectifs et vérifiables, qui permettent de projeter ce litige futur comme plausible et crédible.
A cet égard, si le demandeur à la mesure d’instruction n’a pas à démontrer la réalité des faits qu’il allègue, il doit justifier d’éléments rendant crédibles ses suppositions, ne relevant pas de la simple hypothèse, en lien avec un litige potentiel futur dont l’objet et le fondement juridique sont suffisamment déterminés et dont la solution peut dépendre de la mesure d’instruction, la mesure demandée devant être pertinente et utile.
En revanche, l’urgence, l’existence d’un trouble manifestement excessif ou d’un danger imminent et l’absence de contestations sérieuses ne sont pas requises pour qu’une expertise soit ordonnée sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile.
En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats que, postérieurement à la réception des travaux, des dysfonctionnements ont été constatés concernant trois pompes du suppresseur EFS et deux pompes primaires du préparateur eau chaude sanitaire.
Dès lors, la société Prolea immobilier justifie d’un motif légitime au sens de l’article 145 du code de procédure civile à ce qu’une expertise soit ordonnée au contradictoire de la société Legendre développement Ile de France et de la société Legendre Ile de France en présence d’un procès en germe entre ces parties qui n’est pas manifestement voué à l’échec et qui est distinct du procès actuellement pendant entre les mêmes parties devant la sixième chambre du tribunal judiciaire de Paris.
Il sera, en conséquence, fait droit à la demande d’expertise formée par la société Prolea immobilier suivant, toutefois, les termes du présent dispositif et à ses frais avancés.
Sur les demandes accessoires
A ce stade de la procédure, il convient de prévoir que la société Prolea immobilier, dans l’intérêt de laquelle la décision est rendue, supportera la charge des dépens de la présente instance en référé en application de l’article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire en premier ressort,
Déclarons recevable l’intervention volontaire de la société Legendre Ile de France ;
Ordonnons une mesure d’expertise ;
Donnons acte aux défenderesses de leurs protestations et réserves ;
Désignons en qualité d’expert :
Monsieur [Z] [H]
[Adresse 6]
[Localité 11]
☎ :[XXXXXXXX01]
lequel pourra prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne ;
avec mission, les parties régulièrement convoquées, après avoir pris connaissance du dossier, s’être fait remettre tous documents utiles, et avoir entendu les parties ainsi que tout sachant, de:
— Se rendre sur les lieux des désordres, après y avoir convoqué les parties ;
— Décrire les désordres allégués dans l’assignation ; et le cas échéant, sans nécessité d’extension de mission, examiner tous désordres connexes, ayant d’évidence la même cause mais révélés postérieurement à l’assignation, sans préjudice par ailleurs des dispositions de l’article 238, alinéa 2, du code de procédure civile ;
— Les décrire, en indiquer la nature, l’importance, la date d’apparition, en retracer l’historique et en décrire l’évolution prévisible ; en rechercher la ou les causes ;
— Fournir tout renseignement de fait permettant au tribunal de statuer sur les éventuelles responsabilités encourues et sur les comptes entre les parties ;
— Après avoir exposé ses observations sur la nature des travaux propres à remédier aux désordres, et leurs délais d’exécution, chiffrer, à partir des devis fournis par les parties, éventuellement assistées d’un maître d’œuvre, le coût de ces travaux ;
— Fournir tous éléments de nature à permettre ultérieurement à la juridiction saisie d’évaluer les préjudices de toute nature, directs ou indirects, matériels ou immatériels résultant des désordres, notamment le préjudice de jouissance subi ou pouvant résulter des travaux de remise en état ;
— Dire si des travaux urgents sont nécessaires soit pour empêcher l’aggravation des désordres et du préjudice qui en résulte, soit pour prévenir les dommages aux personnes ou aux biens ; dans l’affirmative, à la demande d’une partie ou en cas de litige sur les travaux de sauvegarde nécessaires, décrire ces travaux et en faire une estimation sommaire dans un rapport intermédiaire qui devra être déposé aussitôt que possible ;
— Faire toutes observations utiles au règlement du litige ;
Disons que pour procéder à sa mission l’expert devra :
✏ convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l’occasion de l’exécution des opérations ou de la tenue des réunions d’expertise ;
✏ se faire remettre toutes pièces utiles à l’accomplissement de sa mission, notamment, s’il le juge utile, les pièces définissant le marché, les plans d’exécution, le dossier des ouvrages exécutés;
✏ se rendre sur les lieux et si nécessaire en faire la description, au besoin en constituant un album photographique et en dressant des croquis;
✏ à l’issue de la première réunion d’expertise, ou dès que cela lui semble possible, et en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations; l’actualiser ensuite dans le meilleur délai :
→ en faisant définir une enveloppe financière pour les investigations à réaliser, de manière à permettre aux parties de préparer le budget nécessaire à la poursuite de ses opérations ;
→ en les informant de l’évolution de l’estimation du montant prévisible de ses frais et honoraires et en les avisant de la saisine du juge du contrôle des demandes de consignation complémentaire qui s’en déduisent ;
→ en fixant aux parties un délai pour procéder aux interventions forcées ;
→ en les informant, le moment venu, de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ;
✏ au terme de ses opérations, adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception dont il s’expliquera dans son rapport (par ex : réunion de synthèse, communication d’un projet de rapport), et y arrêter le calendrier de la phase conclusive de ses opérations ;
→ fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse ;
→ rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au delà de ce délai.
Fixons à la somme de 5 000 euros le montant de la provision à valoir sur les frais d’expertise qui devra être consignée par la partie demanderesse à la régie du tribunal judiciaire de Paris au plus tard le 15 septembre 2025 ;
Disons que faute de consignation de la présente provision initiale dans ce délai impératif, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l’expert sera aussitôt caduque et de nul effet, sans autre formalité requise, conformément aux dispositions de l’article 271 du code de procédure civile ;
Disons que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge du contrôle des expertises, spécialement désigné à cette fin en application des articles 155 et 155-1 du même code ;
Disons que le terme du délai fixé par l’expert pour le dépôt des dernières observations marquera la fin de l’instruction technique et interdira, à compter de la date à laquelle il est fixé, le dépôt de nouvelles observations, sauf les exceptions visées à l’article 276 du code de procédure civile ;
Disons que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 255, 263 à 284-1 du code de procédure civile et qu’il déposera l’original de son rapport au greffe du tribunal judiciaire de Paris (contrôle des expertises) avant le 15 mai 2026, pour le rapport définitif, sauf prorogation de ces délais dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du juge du contrôle ;
Disons que, dans le but de favoriser l’instauration d’échanges dématérialisés et de limiter la durée et le coût de l’expertise, le technicien devra privilégier l’usage de la plateforme OPALEXE et qu’il proposera en ce cas à chacune des parties, au plus tard lors de la première réunion d’expertise, de recourir à ce procédé pour communiquer tous documents et notes par la voie dématérialisée dans les conditions de l’article 748-1 du code de procédure civile et de l’arrêté du 14 juin 2017 validant de tels échanges ;
Condamnons la société Prolea immobilier aux dépens ;
Rejetons toutes les autres demandes des parties ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire par provision.
Fait à [Localité 13] le 15 juillet 2025.
Le Greffier, Le Président,
Anne-Sophie MOREL Sophie COUVEZ
Service de la régie :
Tribunal de Paris, Parvis du Tribunal de Paris, 75017 Paris
☎ [XXXXXXXX02]
Fax 01.44.32.53.46
✉ [Courriel 15]
Sont acceptées les modalités de paiements suivantes :
➢ virement bancaire aux coordonnées suivantes :
IBAN : [XXXXXXXXXX012]
BIC : TRPUFRP1
en indiquant impérativement le libellé suivant :
C7 « Prénom et Nom de la personne qui paye » pour prénom et nom du consignataire indiqué dans la décision + Numéro de RG initial
➢ chèque établi à l’ordre du régisseur du Tribunal judiciaire de Paris (en cas de paiement par le biais de l’avocat uniquement chèque CARPA ou chèque tiré sur compte professionnel)
Le règlement doit impérativement être accompagné d’une copie de la présente décision. En cas de virement bancaire, cette décision doit être envoyée au préalable à la régie (par courrier, courriel ou fax).
Expert : Monsieur [Z] [H]
Consignation : 5000 € par S.C.I. PROLEA IMMOBILIER
le 15 Septembre 2025
Rapport à déposer le : 15 Mai 2026
Juge chargé du contrôle de l’expertise :
Service du contrôle des expertises
Tribunal de Paris, Parvis du Tribunal de Paris, 75017 Paris.
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