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Sur la décision
| Référence : | TJ Poitiers, ctx protection soc., 21 mars 2025, n° 22/00309 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00309 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Consultation |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Société SOCULTUR, CAISSE PRIMAIRE D' ASSURANCE MALADIE DE LA VIENNE, CPAM de la Vienne |
Texte intégral
MINUTE N°25/00126
JUGEMENT DU 21 MARS 2025
N° RG 22/00309 – N° Portalis DB3J-W-B7G-F2ZA
AFFAIRE : [Y] [U] C/ Société SOCULTUR, CPAM de la Vienne
TRIBUNAL JUDICIAIRE de POITIERS
PÔLE SOCIAL
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 21 MARS 2025
DEMANDERESSE
Madame [Y] [U], demeurant 1 A rue Jean-Jaurès – 86210 VOUINEUIL SUR VIENNE,
représentée par Maître Malika MENARD, substituée par Maître Juliette LAURET, avocates au barreau de POITIERS ;
DÉFENDERESSE
Société SOCULTUR, S.A.S., dont le siège social est sis 17 rue Archimède 33700 MERIGNAC,
représentée par Maître Sébastien MILLET, substitué par Maître Thomas FROMENTIN, avocats au barreau de BORDEAUX ;
APPELEE A LA CAUSE
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LA VIENNE, dont le siège est sis 41 rue du Touffenet – 86043 POITIERS CEDEX 9,
représentée par Madame [C] [K], munie d’un pouvoir ;
DÉBATS
A l’issue des débats en audience publique le 21 Janvier 2025, le tribunal a indiqué que le jugement sera prononcé par mise à disposition au Greffe le 21 Mars 2025.
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRÉSIDENT : Jocelyn POUL,
ASSESSEUR : Céline GENDRAUD, représentant les salariés, ayant uniquement voix consultative en l’absence de Virginie PEREIRA, assesseur représentant les employeurs, empêchée,
GREFFIER, lors des débats et de la mise à disposition au greffe : Olivier PETIT
LE : 21/03/2025
Notifications à :
— Mme [Y] [U]
— Société SOCULTUR – CPAM DE LA VIENNE -
Copies à :
— Me Sébastien MILLET
EXPOSE DU LITIGE
Madame [Y] [U] a été employée par la SAS SOCULTUR, en qualité de conseillère de vente logistique et est affiliée au régime général de la sécurité sociale de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie (CPAM) de la Vienne.
Le 4 mars 2021, Madame [U] a adressé à la CPAM de la Vienne une déclaration de maladie professionnelle faisant état d’un « syndrome anxiodépressif dû aux pressions managériales et leurs agissements », suivant un certificat médical initial du 24 février 2021 mentionnant un « syndrome anxiodépressif évoluant depuis 2019. PEC psychologique, tt anti dépresseur, suivi par médecin du travail et médecin traitant. A eu plusieurs mois d’arrêt, est actuellement en tps thérapeutique avec protocole par med travail ».
La CPAM de la Vienne a reconnu la maladie de Madame [U] du 20 mai 2019 comme étant d’origine professionnelle et a fixé, le 26 avril 2022, son taux d’incapacité permanente à 15 % à compter du 1er janvier 2022.
Par courrier en date du 14 septembre 2022, Madame [U] a sollicité auprès de la CPAM de la Vienne la mise en œuvre de la procédure de conciliation afin que soit reconnue la faute inexcusable de l’employeur. La caisse a adressé aux parties un procès-verbal de non-conciliation le 20 octobre 2022.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 8 novembre 2022, Madame [U] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Poitiers d’un recours en reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur suite à sa maladie du 20 mai 2019.
Par une ordonnance du 14 février 2024, le juge de la mise en état a fixé un calendrier procédural d’échange des écritures et pièces entre les parties, prévoyant la clôture des débats au 18 décembre 2024 et la date d’audience au 21 janvier 2025.
Lors de cette audience, les parties ont donné leur accord pour que le tribunal statue à juge unique en l’absence de l’un des assesseurs le composant.
Madame [Y] [U], représentée par son conseil, a demandé au tribunal de :
— dire et juger Madame [U] recevable et bien fondée en ses demandes ;
— débouter la CPAM de sa demande de sursis à statuer ;
— débouter la société de l’ensemble de ses demandes ;
— reconnaître que la maladie professionnelle dont a été atteinte Madame [U] est due à la faute inexcusable de la société CULTURA ;
En conséquence,
— ordonner la majoration maximum de la rente en application de l’article L. 452-2 du code de la sécurité sociale et dire que ces sommes produiront intérêts à compter de la saisine du tribunal judiciaire ;
— ordonner la capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil ;
— ordonner, avant-dire-droit sur l’évaluation des préjudices personnels de Madame [U], une mesure d’expertise médicale avec notamment pour mission d’évaluer :
. les souffrances physiques et morales endurées temporaires et permanentes,
. le déficit fonctionnel temporaire,
. le préjudice d’agrément,
. le préjudice esthétique,
. le préjudice sexuel,
— fixer, en application de l’article 269 du code de procédure civile, le montant d’une provision à valoir sur la rémunération de l’expert ;
— ordonner la consignation de cette provision à la charge de la défenderesse ;
— condamner la société CULTURA aux entiers dépens et à verser à Madame [U] la somme de 2 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il sera renvoyé à ses conclusions responsives et récapitulatives n° 2 pour un plus ample exposé des moyens, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
En défense, la SAS SOCULTUR, représentée par son conseil, a demandé au tribunal de :
A titre principal :
— débouter Madame [U] et la CPAM de la Vienne de l’intégralité de leurs demandes ;
A titre subsidiaire,
Avant-dire droit,
— désigner un nouveau Comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP) aux frais avancés de la Caisse avec notamment pour mission de rendre un avis motivé et circonstancié concernant les deux conditions cumulatives de reconnaissance d’une maladie professionnelle hors tableau, en tenant compte du taux d’incapacité permanente de 15 % attribué à Madame [U] ;
A titre infiniment subsidiaire,
— juger que la rente allouée à Madame [U] sera majorée de telle sorte que la rente majorée ne puisse excéder la fraction du salaire annuel correspondant à sa réduction de capacité ;
— fixer le recours de la CPAM en remboursement du capital représentatif de la majoration de rente sur la base du taux d’incapacité opposable à l’employeur, soit 15 % ;
— ordonner une mesure d’expertise médicale ;
— désigner à cet effet l’Expert judiciaire qu’il lui plaira, avec mission habituelle en la matière, qui sera limitée à la description et l’évaluation des chefs de préjudice allégués par Madame [U], en prenant en compte l’existence d’un état antérieur ou tout autre élément d’ordre extraprofessionnel, à savoir :
. souffrances physiques et morales endurées, temporaires et permanentes (à l’exclusion de toute évaluation distincte du DFP concernant les souffrances permanentes),
. déficit fonctionnel temporaire,
. préjudice d’agrément,
. préjudice esthétique,
. préjudice sexuel,
— fixer la mission d’expertise :
. en excluant toute appréciation des postes de préjudice déjà indemnisés au titre de la législation sur les accidents du travail,
. avec possibilité pour l’Expert de solliciter autant que de besoin le concours d’un autre praticien dans la spécialité de psychiatrie ;
— ordonner à la CPAM de la Vienne de faire l’avance de toutes les sommes nécessaires, y compris la provision sur rémunération d’expert ;
En tout état de cause, à titre reconventionnel,
— condamner Madame [U] aux entiers dépens toutes taxes comprises ;
— condamner Madame [U] à verser à la société SOCULTUR la somme de 3 000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Il sera renvoyé à ses conclusions récapitulatives n°2 pour un plus ample exposé des moyens, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
La CPAM de la Vienne, valablement représentée, a demandé au tribunal de surseoir à statuer dans l’attente du jugement du tribunal judiciaire de Bordeaux saisi par l’employeur quant au caractère professionnel de la maladie.
Il sera renvoyé à son courriel du 14 janvier 2025 pour un plus ample exposé des moyens, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
A l’issue de l’audience, la décision a été mise en délibéré au 21 mars 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la demande de sursis à statuer :
Il résulte des articles 377 et 378 du code de procédure civile que la décision de sursis à statuer suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’événement qu’elle détermine.
Il est constant que le fait que le caractère professionnel de la maladie ne soit pas établi dans les rapports entre la caisse et l’employeur ne prive pas la victime du droit de faire reconnaître la faute inexcusable de son employeur.
En l’espèce, Madame [U] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Poitiers d’un recours en reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur, la SAS SOCULTUR, suite à sa maladie du 20 mai 2019.
La SAS SOCULTUR a quant à elle saisi le tribunal judiciaire de Bordeaux d’un recours en inopposabilité de la décision de la CPAM de la Vienne de prise en charge de la maladie de Madame [U] du 20 mai 2019.
En conséquence, et conformément au principe d’indépendance des rapports, l’issue du recours de la SAS SOCULTUR devant le tribunal judiciaire de Bordeaux, lequel ne concerne que les rapports caisse/employeur, est sans conséquence sur le recours de Madame [U] devant la présente juridiction, lequel concerne les rapports employeur/assuré/caisse, de sorte qu’il n’y a lieu de surseoir à statuer.
Sur le caractère professionnel de la maladie :
Il résulte des articles L. 4121-1 du code du travail et L. 452-1 du code de la sécurité sociale qu’en vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l’employeur est tenu envers ce dernier d’une obligation de sécurité de résultat, notamment en ce qui concerne les maladies professionnelles contractées par ce salarié du fait de son exposition au stress dans l’entreprise. Le manquement à cette obligation constitue une faute inexcusable lorsque deux conditions cumulatives sont réunies : d’une part, l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié ; d’autre part, il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.
Il est constant que la faute inexcusable de l’employeur ne peut être retenue que si le caractère professionnel de la maladie est établi.
Il est en outre constant que l’employeur peut contester le caractère professionnel de la maladie dans le cadre d’une action en reconnaissance de la faute inexcusable.
Il résulte de la combinaison des articles L. 461-1 et R. 461-8 du code de la sécurité sociale qu’une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d’origine professionnelle lorsqu’il est établi qu’elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu’elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d’un taux au moins égal à 25%. La caisse primaire ne peut reconnaître l’origine professionnelle de la maladie qu’après avoir recueilli l’avis motivé d’un Comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, lequel s’impose à la caisse.
En l’espèce, la SAS SOCULTUR conteste la reconnaissance de l’origine professionnelle de la maladie de Madame [U].
— sur le taux d’incapacité permanente prévisible :
Il est constant que pour l’application des articles L. 461-1 et R. 461-8 susvisés, le taux d’incapacité permanente à retenir pour l’instruction d’une demande de prise en charge d’une maladie non désignée dans un tableau des maladies professionnelles est celui évalué par le service du contrôle médical dans le dossier constitué pour la saisine du CRRMP, et non le taux d’incapacité permanente partielle fixé après consolidation de l’état de la victime pour l’indemnisation des conséquences de la maladie. Aussi, il s’agit d’un taux d’incapacité prévisible qui n’a qu’une valeur indicative en ce qu’il permet uniquement de décider de l’éventuelle transmission de la demande de maladie professionnelle au CRRMP.
En l’espèce, dans son colloque médico-administratif du 23 septembre 2014, le médecin-conseil de la CPAM de la Vienne a identifié la pathologie de Madame [U] comme étant hors tableau, désignée : « syndrome anxiodépressif ». Il a décidé d’une orientation vers une transmission au CRRMP « dans le cadre et au motif d’un alinéa 4 » de l’article L. 461-1 susvisé, ce qui incluait que le taux d’incapacité prévisible était au moins égal à 25%, ce qui ressort en outre de l’avis du CRRMP de Nouvelle-Aquitaine.
Par conséquent, il importe peu que le taux d’incapacité permanente de Madame [U] après consolidation soit inférieur à 25 %.
La demande de ce chef de la SAS SOCULTUR sera rejetée.
— sur la désignation d’un second CRRMP :
Il résulte des articles L. 461-1 et R. 142-17-2 du code de la sécurité sociale que lorsque le différend porte sur la reconnaissance de l’origine professionnelle d’une maladie qui n’est pas désignée dans l’un des tableaux des maladies professionnelles, le tribunal recueille préalablement l’avis d’un comité régional autre que celui qui a déjà été saisi par la caisse.
Il conviendra donc de désigner le CRRMP d’Occitanie, non encore saisi dans cette affaire, afin de recueillir son avis préalablement à ce qu’il soit statué.
Il sera sursis à statuer sur l’ensemble des autres demandes de chaque partie.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal judiciaire, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et statuant en premier ressort,
DEBOUTE la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la Vienne de sa demande de sursis à statuer ;
DESIGNE le Comité Régional de reconnaissance des maladies professionnelles d’Occitanie, afin de donner un second avis sur le caractère professionnel ou non de la pathologie du 20 mai 2019 de Madame [Y] [U] ;
DIT que le Comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles devra notifier sa décision au Pôle social du Tribunal judiciaire de Poitiers ;
SURSOIT A STATUER dans l’attente de l’avis du Comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles ;
RESERVE les dépens ;
RENVOIE l’examen de l’affaire à la mise en état.
Ainsi dit et jugé les jour, mois et an susdits.
Le Greffier, Le Président,
O.PETIT J. POUL
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