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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, 2e ch. civ. cab 3, 17 janv. 2025, n° 24/06775 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/06775 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/06775 – N° Portalis DB2E-W-B7I-M5NG
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE STRASBOURG
Chambre de la famille
**************
JUGEMENT DE DIVORCE
du 17 Janvier 2025
2ème Ch. Civile Cab. 3
N° RG 24/06775 – N° Portalis DB2E-W-B7I-M5NG
Copie executoire à :
— Me Anne-claire BOURSIER
— Me Alice KISTNER-WANG
Copie :
— Dossier
Le
Le Greffier
PARTIES DEMANDERESSES
Madame [K] [L] épouse [R]
née le [Date naissance 1] 1985 à [Localité 7]
de nationalité Française
[Adresse 5]
[Localité 6]
représentée par Me Anne-claire BOURSIER, avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire : 311
Monsieur [N] [R]
né le [Date naissance 3] 1978 à [Localité 7]
de nationalité française
[Adresse 5]
[Localité 6]
représenté par Me Alice KISTNER-WANG, avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire : 303
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Juge aux affaires familiales : [H] [G]
Greffier : Elsa BOUCHARD lors des débats et du prononcé de la décision
DÉBATS ou DÉPÔT DES DOSSIERS
A l’audience en chambre du conseil du 07 Novembre 2024
JUGEMENT
Prononcé publiquement le 17 Janvier 2025 par jugement Contradictoire mis à disposition au greffe de la juridiction, ce dont les parties présentes ou représentées ont été dûment avisées
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales,
CONSTATE que des propositions ont été effectuées quant au règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des parties ;
CONSTATE l’acceptation par M. [N] [R] et Mme [K] [L] du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci ;
PRONONCE, sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil le divorce de :
M. [N] [R], né le [Date naissance 3] 1978 à [Localité 7],
et de
Mme [K] [L], née le [Date naissance 4] 1985 à [Localité 7],
lesquels se sont mariés le [Date mariage 2] 2017, devant l’officier de l’état civil de la mairie de [Localité 7] ;
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l’état civil de M. [N] [R] et de Mme [K] [L] détenus par un officier de l’état civil français conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile ;
CONSTATE que la date des effets du divorce entre les parties relativement aux biens est fixée au 24 juillet 2024 ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
CONSTATE que M. [N] [R] et Mme [K] [L] renoncent à demander le versement d’une prestation compensatoire ;
DIT que chaque partie conserve la charge de ses dépens ;
RAPPELLE que les mesures portant sur l’enfant sont exécutoires de droit à titre provisoire ;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus ;
DIT que la présente décision est notifiée par les soins du greffe par lettre recommandée avec accusé de réception ;
RAPPELLE que, en cas d’échec de la notification par le greffe, soit si l’avis de réception n’a pas été signé par le destinataire ou par la personne présente à son domicile, le greffe informe la partie demanderesse qu’il lui appartient de faire procéder à la signification de la présente décision par un commissaire de justice dans les six mois de sa date et éviter ainsi qu’elle soit réputée non-avenue, sauf écrit constatant l’acquiescement ou exécution sans réserve par la partie défenderesse ;
Ainsi jugé, mis à disposition au greffe le 17 janvier 2025 et signé par le juge aux affaires familiales et par le greffier.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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