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Sur la décision
| Référence : | TJ Le Havre, jcp bailleurs sociaux, 24 févr. 2025, n° 24/00795 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00795 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
MINISTÈRE DE LA JUSTICE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DU HAVRE
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
JUGEMENT DU 24 FEVRIER 2025
Minute :
N° RG 24/00795 – N° Portalis DB2V-W-B7I-GTUE
NAC : 5AA Baux d’habitation – Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d’assurance et ordonner l’expulsion
DEMANDERESSE:
3F NORMANVIE, dont le siège social est sis 138 boulevard de Strasbourg – 76600 LE HAVRE
représentée par Me LESIEUR-GUINAULT Marie de la SCP SAGON LOEVENBRUCK LESIEUR LEJEUNE, avocate au barreau du HAVRE
DÉFENDERESSE:
Madame [P] [V] [L]
née le 11 Juillet 1967 à , demeurant 64 rue Bayard – 76620 LE HAVRE
non comparante, non représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats et du délibéré :
PRÉSIDENT : Martine CAPRON, Juge honoraire au Tribunal Judiciaire au HAVRE chargée des contentieux de la protection
GREFFIER : Ségolène DUPERRON
DÉBATS : en audience publique le 09 Décembre 2024, la décisions ayant été mise en délibéré au 24 février 2025
JUGEMENT : réputé contradictoire
permier ressort
par mise à disposition au greffe, les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
SIGNÉ PAR : Martine CAPRON, Magistrat hooraire au Tribunal Judiciaire statuant en qualité de Juge des contentieux de la protection et Ségolène DUPERRON, Greffier, au siège de ce Tribunal, 133 Boulevard de Strasbourg – 76600 LE HAVRE
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat de bail avec prise d’effet au 14 septembre 2021, la société 3F NORMANVIE a donné en location à Mme [P] [V] [L] un logement situé 64 rue Bayard LE HAVRE 76620, appartement n° 5.
A compter de mai 2022, plusieurs nuisances sonores sont reprochées à Mme [P] [V] [L] et des mises en demeure lui sont notifiées.
Entre le 28 février et le 5 mars 2024, les voisins se plaignent être victimes d’agressions verbales de la part de Mme [P] [V] [L], et regrettent son refus de laisser procéder aux opérations de désinsectisation de son logement.
En mai 2024, ses voisins signalent à nouveau des altercations bruyantes au domicile de cette dernière.
Par acte introductif d’instance délivré le 11 juillet 2024, la société 3F NORMANVIE a donné assignation à Mme [P] [V] [L] aux fins de voir :
Constater que Mme [P] [V] [L] ne respecte pas les règles stipulées dans son bail ainsi que dans le règlement intérieur, ne jouit pas des lieux loués paisiblement et cause des troubles anormaux à son voisinagePrononcer la résiliation du bail consenti à Mme [P] [V] [L] le 14 septembre 2021Condamner Mme [P] [V] [L] au paiement d’une indemnité d’occupation non plafonnée, égale au montant du loyer et des charges tel qu’il serait dû en cas de non résiliation de bail outre revalorisation légale et ce jusqu’à complète libération des lieuxDire et juger que Mme [P] [V] [L] devra rendre libres les lieux, dont s’agit de sa personne, de ses biens, et de tout occupant de son chef, d’en remettre les clés, après avoir satisfait à toutes les obligations du locataire sortant, et faute de ce faire, ordonner l’expulsion du logement et de tous occupants de son chef ave au besoin d’aide de la force publique, la cas échéant voir dire que Mme [P] [V] [L] devra supporter les frais pour y parvenir, notamment ceux de l’expulsion Condamner Mme [P] [V] [L] au paiement de la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.Dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir. Bien que régulièrement assignée, Mme [P] [V] [L] n’a pas comparu ni personne pour elle à l’audience du 9 décembre 2024.
La décision a été mise en délibéré au 24 février 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de la demande de résiliation de bail
Il résulte des pièces du dossier que la présente assignation en résiliation de bail a été notifiée au préfet de la seine Maritime le 23 juillet 2024 soit 6 semaines avant la date d’audience.
Son action est donc recevable au regard des dispositions de l’article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
Au fond
Aux termes de l’article 7 b) de la loi du 6 juillet 1989, à laquelle le contrat de bail de l’espèce est soumis, tel que rappelé en préambule de son article 8, le locataire est obligé d’user paisiblement des locaux loués.
Par ailleurs, le contrat de bail dispose en son article 8, que Mme [P] [V] [L] s’engage à habiter paisiblement les lieux loués.
En l’espèce, il résulte des attestations datées de février et mars 2024 produites aux débats que les voisins de Mme [P] [V] [L] subissent de sa part des nuisances sonores (claquements de portes, insultes, cris, volume de musique intolérable) ainsi que des agressions au moyen de jets de bouteille plastique pleine d’eau et de coup de bâtons sur leur porte ; ils se plaignent également du refus de Mme [P] [V] [L] de laisser effecteur l’opération de désinsectisation (cafards venant de son appartement).
Par acte du 25 mars 2024, le bailleur a fait sommation à Mme [P] [V] [L] de cesser tout trouble et nuisance dans son logement et aux abords de l’immeuble, ainsi que tout comportement bruyant et agressif envers son voisinage, et de laisser autoriser l’accès à son logement pour faire intervenir une entreprise de désinfection de cafards et blattes.
Cette sommation est restée vaine puisque les 2, 7 et 15 mai 2024, trois voisins de Mme [P] [V] [L] relatent avoir dû appeler la police pour des cris et des violences dans le logement de cette dernière, ainsi que dans les marches de l’immeuble ; la présence persistance de cafards est également signalée.
Le diagnostic social et financier établi postérieurement à la présente assignation confirme les troubles de voisinage et les attribue aux problèmes de santé de Mme [P] [V] [L].
Il est fait mention dans ce diagnostic que Mme [P] [V] [L] souhaite déménager dans un appartement au dernier étage.
Aux termes du contrat de bail, le bailleur se réserve le droit de poursuivre en justice la résiliation du présent contrat et la libération des lieux loués dans tous les cas du manquement du locataire à ses obligations.
Il résulte des témoignages produits que Mme [P] [V] [L] ne respecte pas son obligation d’user paisiblement des locaux loués.
En l’état de l’ensemble de ces éléments, il convient de faire droit à la demande de la société 3F NORMANVIE et de prononcer la résiliation du bail consenti à Mme [P] [F].
En conséquence, Mme [P] [V] [L] devra rendre libres les lieux dont s’agit de sa personne, de ses biens, et de tout occupant de son chef, d’en remettre les clés, après avoir satisfait à toutes les obligations du locataire sortant.
Faute de ce faire, son expulsion du logement et de tous occupants de son chef sera ordonnée, avec au besoin l’aide de la force publique, ainsi que sa condamnation au paiement d’une indemnité d’occupation égale au montant du loyer et des charges tel qu’il serait dû en cas de non résiliation de bail outre revalorisation légale et ce jusqu’à complète libération des lieux.
L’équité commande de condamner Mme [P] [V] [L] au paiement de la somme de 200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
PRONONCE la résiliation du contrat de bail avec effet au 14 septembre 2021, portant sur le logement situé 64 rue Bayard LE HAVRE 76620, appartement n° 5 ;
ORDONNE en conséquence à Mme [P] [V] [L] de libérer les lieux de sa personne, de ses biens ainsi que de tous occupants de son chef, ainsi que, le cas échéant, tous les lieux loués accessoirement au logement, dans un délai de huit jours à compter de la signification de la présente décision ;
DIT qu’à défaut pour Mme [P] [V] [L] d’avoir volontairement libéré les lieux dans ce délai, la société 3F NORMANVIE pourra deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de toute personne introduite de son chef, y compris le cas échéant avec le concours de la force publique et d’un serrurier ;
CONDAMNE Mme [P] [V] [L] au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au loyer et charges qui auraient été dus en cas de poursuite du bail ;
DIT que cette indemnité d’occupation qui se substitue au loyer est payable dans les mêmes conditions que l’étaient le loyer et les charges jusqu’à libération effective des lieux et remise des clés au bailleur ou à son mandataire ;
CONDAMNE Mme [P] [V] [L] à payer à la société 3F NORMANVIE la somme de 200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Mme [P] [V] [L] aux dépens de l’instance ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit,
DIT que la présente décision sera notifiée par le secrétariat-greffe de la juridiction au représentant de l’État dans le département, en application des articles L. 412-5 et R. 412-2 du code des procédures civiles d’exécution.
Ainsi jugé le 24 FEVRIER 2025.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT
Ségolène DUPERRON Martine CAPRON
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