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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, illkirch civil, 3 déc. 2025, n° 25/06485 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/06485 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue à nouveau en déboutant le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 10 février 2026 |
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Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
Tribunal judiciaire de Strasbourg
TRIBUNAL DE PROXIMITE D’ILLKIRCH-GRAFFENSTADEN
Juge des Contentieux de la Protection
[Adresse 3]
[Localité 7]
☎ : [XXXXXXXX01]
[Courriel 8]
______________________
ILLKIRCH Civil
N° RG 25/06485 – N° Portalis DB2E-W-B7J-NXKW
______________________
MINUTE N°
______________________
Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée à :
Monsieur [T] [F]
Copie certifiée conforme délivrée à :
S.A. ONEY BANK
le
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
__________
JUGEMENT Réputé contradictoire
DEMANDERESSE :
S.A. ONEY BANK
[Adresse 4]
[Localité 5]
non comparante
DEFENDEUR :
Monsieur [T] [F]
[Adresse 2]
[Localité 6]
comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Olivier LICHY, Juge des Contentieux de la Protection
Maxime ISSENHUTH, Greffier
DÉBATS ORAUX A L’AUDIENCE PUBLIQUE EN DATE DU : 08 Octobre 2025
PRONONCE PUBLIQUEMENT PAR MISE A DISPOSITION DU JUGEMENT AU GREFFE DU TRIBUNAL LE : 03 Décembre 2025
Dernier ressort,
OBJET : Autres demandes relatives au crédit-bail
Attendu que le 24 juin 2025, le juge des contentieux de ce tribunal a rendu à l’encontre de monsieur [T] [F] une ordonnance portant injonction de payer à la société ONEY BANK la somme de 5.798,88 euros en principal, outre les frais accessoires et les frais de recouvrement ;
Que cette ordonnance a été signifiée à monsieur [F], par dépôt à l’étude, le 7 juillet 2025 ;
Que par requête reçue au greffe le 22 juillet 2025, monsieur [F] a formé opposition à ladite ordonnance et l’affaire a été appelée à l’audience du 8 octobre 2025 à laquelle ni monsieur [F] ni la société ONEY BANK n’était présent ou représenté ;
Que le jugement a été mis à disposition à compter du 3 décembre 2025 ;
SUR CE
Attendu qu’aux termes de l’article 1416 du code civil, l’opposition est formée dans le mois qui suit la signification de l’ordonnance ; que si la signification n’a pas été faite à personne, « l’opposition est recevable jusqu’à l’expiration du délai d’un mois suivant le premier acte signifié à personne ou à défaut, suivant la première mesure d’exécution ayant pour effet de rendre indisponibles en tout ou partie les biens du débiteur » ;
Qu’en l’espèce, l’ordonnance d’injonction de payer critiquée a été signifiée le 7 juillet 2025 ;
Que l’acte d’opposition a été régularisé au greffe du tribunal le 22 juillet 2025 ;
Que l’opposition est donc recevable ;
Qu’en conséquence, il y a lieu de statuer à nouveau sur les demandes de la société ONEY BANK, le présent jugement se substituant à l’ordonnance d’injonction de payer en application de l’article 1420 du code de procédure civile ;
Attendu que monsieur [F] ne s’explique pas sur les raisons de son opposition mais le tribunal peut déduire des pièces fournies à l’appui de l’opposition, que la banque avait accordé des délais (12 échéances de 50 euros à régler entre le 31 juillet 2025 et le 30 juin 2026) et que le débiteur a de nombreux créanciers ;
Attendu en outre que la banque, régulièrement convoquée, n’a fourni aucun justificatif à l’appui de sa demande en paiement ; qu’elle sera donc déboutée de sa demande de condamnation ;
PAR CES MOTIFS
Nous, Olivier LICHY, statuant en qualité de juge des contentieux de la protection, par jugement réputé contradictoire mis à disposition au greffe, en premier ressort,
DÉCLARONS recevable l’opposition formée par monsieur [T] [F] à l’ordonnance d’injonction de payer du 17 juin 2025 ;
METTONS à néant ladite ordonnance et STATUANT à nouveau,
DÉBOUTONS la SA ONEY BANK de sa demande de condamnation faite à l’encontre de monsieur [T] [F],
CONDAMNONS la SA ONEY BANK aux dépens.
Fait et jugé à [Localité 9] le 3 décembre 2025
Le greffier Le Juge des Contentieux et de la Protection
Maxime Issenhuth Olivier Lichy
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