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Sur la décision
| Référence : | TJ Narbonne, nouveau réf., 6 janv. 2026, n° 25/00494 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00494 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 15 janvier 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE NARBONNE
AFFAIRE N° RG 25/00494
N° Portalis DBWX-W-B7J-DMTR
MESURE D’INSTRUCTION N°26/4
AFFAIRE :
[H] [O]
C/
[R] [P]
Composition :
Xavier BAISLE, Président
Clémence GARIN, Greffière
APPEL
N°
du
Ordonnance rectificative
N°
du
☒ Copie à
Me PINET F.
Me SICOT
☒ 1 scan service expertises
☒ copie dossier
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Délibéré du 06 Janvier 2026 : par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire,
Audience publique du 02 Décembre 2025 présidée par Xavier BAISLE, Juge des référés, assisté de Clémence GARIN, greffière dans l’affaire opposant :
Monsieur [H] [O]
[Adresse 4]
[Localité 7]
représenté par Maître Frédéric PINET de la SELARL PINET ET ASSOCIES, avocats au barreau de NARBONNE
A
Monsieur [R] [P]
[Adresse 9]
[Localité 8]
représenté par Maître Julien SICOT de la SELEURL JS AVOCAT, avocats au barreau de BEZIERS
DÉBATS
Après avoir entendu les représentants des parties à l’audience du 02 Décembre 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 06 janvier 2026 et la décision rendue ce jour, par mise à disposition au greffe.
FAITS ET PROCEDURE
Vu l’assignation délivrée par acte de commissaire de justice le 4 novembre 2025 à la demande de monsieur [H] [O] à monsieur [R] [P] devant le président du tribunal judiciaire de NARBONNE statuant en référé au visa de l’article 145 du code de procédure civile.
Il est renvoyé pour plus ample développé des demandes et moyens des parties à l’assignation susvisée et aux conclusions orales en défense soutenues à l’audience.
XXX
Monsieur [H] [O] est propriétaire d’une maison à usage d’habitation sise, [Adresse 12] à [Localité 14] mitoyenne à l’immeuble sis [Adresse 11], appartenant à monsieur [R] [P].
L’immeuble de monsieur [P] menaçant ruine a fait l’objet d’une expertise confiée à monsieur [Z] [I], selon ordonnance du 12 novembre 2024 rendue par le tribunal administratif de Montpellier.
L’expert a déposé son rapport d’expertise le 22 novembre 2024.
Le 23 novembre 2024, la commune de [Localité 14] a pris un arrêté temporaire de mise en sécurité mettant en demeure monsieur [O] d’évacuer les lieux de tout occupant sans délai jusqu’à mainlevée dudit arrêté d’une part, et de faire procéder à des mesures confortatives et conservatoires de toute urgence sur l’ensemble de la structure ainsi qu’au droit des mitoyens d’autre part.
Monsieur [O] expose qu’il a donc été contraint de quitter son habitation en continuant néanmoins d’assumer le coût du crédit immobilier d’acquisition.
Il indique en outre qu’il ne peut, sans la réalisation des travaux nécessaires au confortement de l’immeuble de monsieur [P], réaliser les moindres travaux au sein de son propre immeuble.
C’est pourquoi, il a, par le biais de son conseil, adressé une lettre recommandée avec accusé de réception à monsieur [P] le 30 janvier 2025 invitant ce dernier à « procéder sans délai à toute réparation sur son immeuble et permettre ainsi à monsieur [O] (…) de réaliser quant à lui les réparations dans son propre immeuble ».
Ce courrier est demeuré sans réponse.
A ce jour, monsieur [O] expose avoir constaté que monsieur [P] n’a pas réalisé les moindres travaux de réparation dans son immeuble.
Il précise que la commune de [Localité 14] aurait tenté de trouver une solution amiable en vain.
C’est dans ces conditions que monsieur [O] s’estime fondé à saisir la justice afin d’obtenir l’instauration d’une mesure d’expertise judiciaire au contradictoire de monsieur [P], permettant de déterminer notamment si les désordres affectant son habitation sont consécutifs à l’état de l’immeuble mitoyen de ce dernier et préciser les moyens propres à remédier à de tels désordres.
Régulièrement constitué, [R] [P], représenté par son conseil à l’audience, formule oralement ses plus expresses protestations et réserves d’usage sur la mesure d’expertise sollicitée.
[H] [O] demande au juge des référés de :
ordonner une expertise judiciaire à tel expert du choix du tribunal selon mission proposées, condamner monsieur [P] à lui verser la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
En défense, monsieur [R] [P] demande de :
lui donner acte de ce qu’il formule les protestations et réserves d’usage quant à la mesure d’expertise judiciaire sollicitée.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la demande d’expertise :
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile « s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès, la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissible peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou sur référé ».
Il appartient au juge de s’assurer souverainement que la mesure correspond à un juste motif dont la pertinence se trouve dans l’établissement d’une preuve dont la production est susceptible d’influencer sur la solution d’un litige futur, concernant des prétentions qui, dans leurs fondements, ne doivent pas apparaître comme manifestement irrecevables ou vouée à l’échec.
La partie requérante, produit dans ce cadre des justificatifs suffisants établissant les éléments de fait et de droit d’un litige possible et la nécessité de l’expertise demandée.
Il résulte des pièces produites aux débats et notamment du rapport d’expertise sur immeuble menaçant ruine de monsieur [I] en date du 22 novembre 2024 attestant de l’existence « d’importantes traces d’infiltrations d’eau sur la charpente et un pourrissement avancé des planchers » au sein de l’immeuble du requérant, en lien avec l’effondrement du bâtiment voisin appartenant à monsieur [P], ainsi que de l’arrêté temporaire de mise en sécurité de la commune de [Localité 14] du 23 novembre 2024 contraignant notamment le requérant à quitter son domicile, un motif légitime d’ordonner une mesure d’expertise judiciaire, sans préjuger des responsabilités, afin de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige.
Aucune juridiction n’est saisie au fond.
En conséquence, il sera fait droit à la demande d’expertise sollicitée au contradictoire de monsieur [P], et qui, en tout état de cause, rejoint l’intérêt de chacune des parties dans la perspective d’une défense loyale de leurs droits respectifs.
Sur les protestations et réserves d’usage
Il sera donné acte à monsieur [P] de ses protestations et réserves d’usage sur la mesure d’expertise.
Sur les demandes accessoires :
L’article 491, alinéa 2 du Code de procédure civile dispose que le juge statuant en référé statue sur les dépens. Il s’agit d’une obligation, de sorte que toute demande tendant à « réserver » les dépens doit être rejetée.
L’ordonnance mettant fin à l’instance, les dépens seront à la charge de la partie requérante, à savoir monsieur [O] ; de même s’agissant de la consignation afin d’assurer l’efficacité de la mesure d’expertise, rappelant en outre que le fondement de l’action s’analyse comme une recherche probatoire au bénéfice de la partie qui en prend l’initiative, justifiant qu’elle en assume la charge dans un premier temps.
En l’état de la procédure de référés à visée probatoire, toute demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile sera rejetée.
PAR CES MOTIFS :
Nous Xavier BAISLE,
Président du tribunal judiciaire de NARBONNE,
Statuant publiquement en matière de référé et en premier ressort,
par mise à disposition de l’ordonnance au greffe, les parties ayant préalablement été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
Vu les articles 145 du code de procédure civile,
Tous droits et moyens étant réservés sur le fond,
Rejetant toutes autres conclusions contraires ou plus amples,
Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront, mais dès à présent, par provision,
Ordonnons l’organisation d’une mesure d’expertise et commettons pour y procéder un expert spécialisé en construction générale tout corps d’état – Architecture – Ingénierie – Maîtrise d’œuvre inscrit sur la liste de la cour d’appel de MONTPELLIER, en la personne de :
[Z] [I]
[Adresse 5]
[Localité 6]
Tél. [XXXXXXXX03]
Mob. [XXXXXXXX02]
Mél. [Courriel 15]
à défaut, en cas d’empêchement:
[G] [S]
Architecte D P L G
[Adresse 10]
[Localité 6]
Mob. [XXXXXXXX01]
Mél. [Courriel 13]
Lequel aura pour mission de :
Préalablement à la mission d’expertise, convoquer les parties et leurs conseils par lettre recommandée, ou tout autre moyen avec accusé de réception en les informant de la possibilité de se faire assister du technicien de leur choix, afin de fixer une date pour le déroulement des opérations d’expertise.
Entendre les parties et leur conseil en attirant leur attention sur le fait qu’elles doivent impérativement lui soumettre tout élément dont elles entendent se prévaloir au cours de l’instance, ainsi que tout sachant dans ses observations, recueillir leurs dires et explications et se faire communiquer tous documents et pièces utiles à l’accomplissement de sa mission puis :
se rendre sur les lieux litigieux sis, [Adresse 12] à [Localité 14] ;visiter les deux immeubles mitoyens sis [Adresse 11] et [Adresse 12] à [Localité 14] ; décrire les désordres affectant l’immeuble du requérant sis [Adresse 12] à [Localité 14], analyser leurs conséquences et en déterminer l’origine ; dire si ces désordres sont consécutifs à l’état de l’immeuble mitoyen, [Adresse 11], propriété de monsieur [P] ; déterminer et chiffrer les moyens propres à remédier aux désordres affectant l’immeuble du requérant, [Adresse 12] à [Localité 14] ; en préciser la durée ; donner tous les éléments techniques et de fait permettant à la juridiction éventuellement saisie, de déterminer les obligations des parties et d’apprécier les éventuelles responsabilités propres à chacune des parties en cause, au besoin les exprimer en pourcentage ;évaluer et chiffrer l’ensemble des préjudices subis par le requérant ;plus généralement, faire toutes constatations et formuler toutes observations utiles en vue de permettre ultérieurement la résolution du litige.
MODALITES TECHNIQUES
Rappelons que l’expertise se déroulera dans les formes et conditions prescrites par les articles 263 et suivants du code de procédure civile.
Rappelons à l’expert qu’il doit dès sa saisine, adresser au greffe de la juridiction l’acceptation de sa mission et un engagement d’impartialité. Tout refus ou motif d’empêchement devra faire l’objet d’un courrier circonstancié, adressé dans le 8 jours de sa saisine, étant précisé que si le magistrat chargé des expertises accepte sa position, l’expert sera remplacé par simple ordonnance.
Demandons à l’expert de s’adresser à la boite structurelle de la juridiction dédiée à l’expertise.
Indiquons à l’expert qu’il devra procéder à la première réunion dans un délai maximum de 45 jours, à charge pour les parties de lui adresser spontanément leurs pièces et conclusions. Pour les dossiers complexes et obligatoirement en matière de construction, patrimoniale ou comptable, l’expert adressera à son issue au juge chargé de la surveillance des expertises, une fiche récapitulative établie et adressée en la forme simplifiée, reprenant tous les points ci-dessous visés, en vue d’assurer en déroulement efficace de ses opérations.
Invitons instamment les parties à adresser, spontanément et dans les délais les plus brefs, et dès avant la première réunion, à l’expert les pièces répertoriées suivant bordereau d’accompagnement.
Ordonnons par ailleurs, en tant que besoin la communication de renseignement et le versement de toutes pièces utiles à l’expertise judiciaire, détenus par des tiers ou organisme de gestion, et notamment en application de l’article L 143 du livre des procédures fiscales.
Fixons à l’expert un délai de maximum de HUIT MOIS à compter de sa saisine (date figurant sur l’avis de consignation du greffe) pour déposer son rapport accompagné seulement des pièces complémentaires recueillis par ses soins auprès de tiers, sauf prorogation accordée.
Disons que le rapport récapitulera l’ensemble des missions et une conclusion qui reprendra poste par poste le résultat des investigations.
Ordonnons à la partie requérante sollicitant la mesure, [H] [O], de consigner auprès de la régie du tribunal judiciaire de NARBONNE, une somme de 2 000 euros dans le mois de l’avis d’appel de consignation notifié par le greffe (sauf à justifier qu’il est bénéficiaire de l’aide juridictionnelle), sous peine de caducité de la présente désignation conformément à l’article 271 du code de procédure civile. Il est rappelé que l’avance des frais ne préjuge pas de la charge finale du coût de l’expertise qui peut incomber à l’une ou l’autre des parties en la cause.
Indiquons que l’expert, dès sa saisine, précisera sans délai aux parties le calendrier de ses opérations, le coût prévisible de sa mission sous réserve de l’évolution de celle-ci et de la décision finale du juge taxateur. Il devra au fur et à mesure de sa mission solliciter les provisions nécessaires afin que celles-ci soient le plus proche possible du coût final.
Disons que l’expert devra procéder dans le respect absolu du principe du contradictoire, établir un inventaire des pièces introduites entre ses mains ainsi que des documents utilisés dans le cadre de sa mission et répondre à toutes questions posées par les parties et aux dires que les parties lui communiqueront en cours d’expertise ou avant le dépôt du rapport final, dans le cadre du pré-rapport comportant chiffrage détaillé des différents postes de préjudices et moyens pour y remédier (notamment travaux de reprise et de réfection), qu’il établira de façon systématique, éventuellement en la forme dématérialisée pour éviter un surcoût, en faisant notamment produire par les parties des devis qu’il appréciera et en rappelant aux parties qu’elles sont irrecevables à faire valoir des observations au-delà du délai fixé.
Rappelons que, selon les nouvelles modalités de l’article 276 du code de procédure civile : “Lorsque l’expert a fixé aux parties un délai pour formuler leurs observations ou réclamations, il n’est pas tenu de prendre en compte celles qui auraient été faites après l’expiration de ce délai, à moins qu’il n’existe une cause grave et dûment justifiée, auquel cas, il en fait rapport au juge. Lorsqu’elles sont écrites, les dernières observations ou réclamations des parties doivent rappeler sommairement le contenu de celles qu’elles ont présentées antérieurement. A défaut, elles sont réputées abandonnées par les parties. L’expert doit faire mention, dans son avis, de la suite donnée aux observations ou réclamations présentées”.
Demandons à l’expert de vérifier le contenu de sa mission, la qualité des parties et des intervenants aux opérations ainsi que la nécessité de provoquer dans les plus brefs délais la mise en cause éventuelle d’autres acteurs, à la diligence des parties, sous le contrôle, le cas échéant, du magistrat chargé de la surveillance des expertises. Ce magistrat sera notamment informé de toutes difficultés affectant le bon déroulement de la mesure dans le délai prescrit ou de toutes difficultés instruites par l’expert dont la solution paraîtra utile à la manifestation de la vérité. Il accordera, à titre exceptionnel, toute prorogation du délai imparti sur demande motivée de l’expert. Le magistrat fixera, s’il y a lieu, toute provision complémentaire. Il sera saisi de toute demande particulière conditionnant, au niveau matériel ou financier, la poursuite de l’expertise. Il décidera aussi, saisi sur incident et après note spéciale de l’expert, de l’exécution de travaux urgents, au besoin pour le compte de qui il appartiendra.
Autorisons l’expert, en vertu de l’article 278 du code de procédure civile, à s’adjoindre de tout sapiteur, technicien ou homme de l’art, distinct de sa spécialité et notamment si besoin est.
Rappelons que l’expert n’autorise aucuns travaux de reprise, sauf urgence, après débats éventuels devant le juge chargé du suivi des expertises ou de la mise en état, selon le cas.
Soulignons qu’il n’entre pas dans la mission de l’expert de diriger ou de contrôler l’exécution des travaux dont la bonne fin est réceptionnée conformément au cadre légal.
Disons que l’expert, s’il constate la conciliation des parties, en fera communication au magistrat désigné par l’ordonnance de roulement pour contrôler les opérations d’expertise ;
Donnons acte à monsieur [R] [P] de ses protestations et réserves sur la mesure d’expertise ordonnée à son contradictoire ;
Rejetons la demande de [H] [O] formulée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Laissons les dépens de l’instance à la charge de [H] [O] ;
Déclarons que la présente ordonnance est exécutoire à titre provisoire,
et la présente ordonnance a été signée par le juge des référés et la greffière.
LA GREFFIERE LE JUGE DES RÉFÉRÉS
Clémence GARIN Xavier BAISLE
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