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Sur la décision
| Référence : | TJ Poitiers, jaf, 9 déc. 2025, n° 24/00687 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00687 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
DOSSIER : N° RG 24/00687 – N° Portalis DB3J-W-B7I-GIMU
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 17]
○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○
DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DE DIVORCE DU 09 Décembre 2025
○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame Kathia FOURRE, Juge aux Affaires Familiales,
assistée de Madame Angélique BAUDET, Greffier,lors du prononcé
○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○
DEMANDEUR
Madame [H] [K] épouse [J]
née le [Date naissance 1] 1992 à [Localité 15]
de nationalité Française
[Adresse 6]
[Adresse 18]
[Localité 9]
représentée par Maître Emilie CARRE-GUILLOT de la SELARL AVOCATS DU GRAND LARGE, avocats au barreau de POITIERS plaidant
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-86194-2023-2920 du 09/11/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 17])
DEFENDEUR
Monsieur [L] [J]
né le [Date naissance 3] 1993 à [Localité 19] (TUNISIE) ([Localité 10]
de nationalité Tunisienne
[Adresse 5]
[Adresse 18]
[Localité 8]
non constitué
Loi N° 77-1468 du 30-12-1977
copie revêtue de la formule exécutoire
le à Mme [K] ( LRAR)
le à M. [J] ( LRAR)
copie gratuite délivrée
le à Maître Emilie CARRE-GUILLOT de la SELARL [12]
le à Mme [K] ( LRAR)
le à M. [J] ( LRAR)
le à
N° RG 24/00687 – N° Portalis DB3J-W-B7I-GIMU
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, après débat en chambre du conseil, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,
CONSTATE la compétence du juge aux affaires familiales du Tribunal judiciaire de Poitiers pour statuer dans la présente instance, avec application de la loi française ;
Vu l’ordonnance d’orientation en divorce du 03 décembre 2024 ;
Vu l’ordonnance de clôture du 03 juillet 2025 ;
PRONONCE par application des articles 237 et suivants du code civil, le divorce de :
Madame [H] [K], née le [Date naissance 4] 1992 à [Localité 14] (77 – SEINE ET MARNE)
et
Monsieur [L] [J], né le [Date naissance 3] 1993 à [Localité 19] (TUNISIE) ;
qui s’étaient mariés [Date mariage 7] 2014 à [Localité 19] (TUNISIE) ;
ORDONNE l’inscription de la mention du divorce en marge de l’acte de mariage des époux, ainsi qu’en marge de leurs actes de naissance respectifs ;
FIXE la date des effets du divorce entre les époux au 04 mars 2024 ;
DIT que Madame [H] [K] sera autorisée à conserver l’usage du nom de son conjoint après le prononcé du divorce ;
RAPPELLE que par application des dispositions de l’article 265, alinéa 2, du code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
DIT n’y avoir lieu à ordonner la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux ;
RENVOIE, s’il y a lieu, les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux, et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;
CONSTATE l’absence de demande au titre de la prestation compensatoire ;
CONSTATE que l’autorité parentale à l’égard de l’enfant mineur [I] [J] née le [Date naissance 2] 2020 à [Localité 17] (86) est exercée en commun par Madame [H] [K] et Monsieur [L] [J] ;
DIT qu’à cet effet, ceux-ci doivent notamment :
— prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence de l’enfant,
— s’informer réciproquement de l’organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, activités extra-scolaires, traitements médicaux…),
— communiquer en toutes circonstances l’adresse du lieu où se trouve l’enfant et le moyen de le joindre,
— respecter les liens de l’enfant avec son autre parent ;
FIXE la résidence habituelle de l’enfant mineur [I] [J] au domicile de Madame [H] [K] ;
RAPPELLE que le parent chez lequel l’enfant a sa résidence habituelle doit notifier à l’autre parent tout changement de son domicile dans le délai d’UN MOIS à compter du changement sous peine des sanctions prévues par l’article 227-6 du Code Pénal ;
FIXE la part contributive de Monsieur [L] [J] à l’entretien et à l’éducation de l’enfant mineur [I] [J] à la somme de deux cent-cinquante euros par mois (250 €), payable à Madame [H] [K], mensuellement, d’avance et avant le 5 de chaque mois, douze mois sur douze et en sus des prestations familiales et sociales, et au besoin l’y condamne ;
PRECISE que cette somme est due y compris pendant les périodes d’exercice du droit de visite et d’hébergement ;
DIT que cette contribution sera revalorisée, à l’initiative du débiteur, à la date anniversaire de la présente décision, en fonction de la variation subie par l’indice des prix à la consommation des ménages (poste indice ensemble des ménages hors tabac, base 100 en 2015), publié par l’INSEE (e-mail : www.insee.fr ou serveur vocal : 09 72 72 40 00), au cours du mois précédent la revalorisation ;
DIT que les paiements devront être arrondis à l’euro le plus proche, et qu’elle devra être calculée comme suit :
Montant de la pension x nouvel indice = pension revalorisée
Indice du mois de la présente décision
DIT que cette contribution est due même au-delà de la majorité, tant que les enfants ne sont pas en état de subvenir eux-mêmes à leurs besoins et/ou poursuivent des études sérieuses, étant précisé que le parent qui en assume la charge devra justifier régulièrement et au moins une fois par an, de la situation de l’enfant ou des enfants auprès de l’autre parent ;
RAPPELLE que la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à Madame [H] [K] ;
RAPPELLE que, jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant directement entre les mains du parent créancier ;
Pour satisfaire aux prescriptions de l’article 465-1 du Code de Procédure Civile, rappelle qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
1) le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes :
➜ saisie-arrêt entre les mains d’un tiers,
➜ autres saisies,
➜ paiement direct entre les mains de l’employeur,
➜ recouvrement public par l’intermédiaire du Procureur de la République ;
2) le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du Code Pénal : 2 ans d’emprisonnement et 15.000 Euros d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République ;
Rappelle que le créancier peut saisir l’agence nationale de recouvrement des impayés de pensions alimentaires dès le premier mois d’impayé, suivant les modalités explicitées sur le site www.pension-alimentaire.caf.fr ou au 0821 22 22 22 ;
Rappelle que, depuis le 1er janvier 2021, le parent créancier, même non allocataire de la [13] ou de la [16], peut obtenir le règlement des contributions à l’entretien et l’éducation des enfants par l’intermédiaire du service public du recouvrement des pensions alimentaires ([11] : www.pension-alimentaire.caf.fr, tel : 3228), et ce même sans impayés constatés ;
DÉBOUTE les parties de leurs autres demandes ;
CONDAMNE Madame [H] [K] aux dépens ;
RAPPELLE qu’en application des dispositions de l’article 1074-1 du code de procédure civile, les mesures portant sur l’autorité parentale et sur la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire ;
DIT que la présente décision sera notifiée par lettre recommandée avec accusé réception;
INVITE, la partie la plus diligente à faire signifier la présente décision par voie d’huissier ;
DIT qu’en cas de nouvelle difficulté surgissant postérieurement à la décision devenue définitive, il appartient aux parties de se rapprocher prioritairement d’un médiateur familial avant toute saisine du juge aux affaires familiales ;
RAPPELLE qu’à défaut d’avoir été signifiée dans les six mois de sa date, la présente décision est réputée non avenue.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
A.BAUDET K. FOURRE
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