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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, illkirch civil, 20 août 2025, n° 25/03241 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03241 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 8 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Tribunal judiciaire de Strasbourg
TRIBUNAL DE PROXIMITE D’ILLKIRCH-GRAFFENSTADEN
Juge des Contentieux de la Protection
[Adresse 3]
[Localité 6]
☎ : [XXXXXXXX01]
[Courriel 10]
______________________
[Localité 12] Civil
N° RG 25/03241
N° Portalis DB2E-W-B7J-NP33
______________________
MINUTE N°
______________________
Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée à :
— Me LIESS-NUSSBAUMER
Copie certifiée conforme délivrée à :
— M. [L] [B]
— Mme [Y]
le
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
__________
JUGEMENT RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE
DEMANDERESSE :
S.A.S. FRANFINANCE, VENANT AUX DROITS DE SOGEFINANCEMENT
[Adresse 4]
[Adresse 11]
[Localité 9]
représentée par Me Emmanuelle LIESS-NUSSBAUMER, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant/postulant, vestiaire : 18
DEFENDEURS :
Monsieur [X] [L] [B]
[Adresse 8]
[Localité 7]
non comparant
Madame [N] [I] épouse [Y]
[Adresse 2]
[Localité 5]
non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Olivier LICHY, Juge des Contentieux de la Protection
Morgane SCHWARTZ, Greffier
DÉBATS ORAUX A L’AUDIENCE PUBLIQUE EN DATE DU : 30 Avril 2025
PRONONCE PUBLIQUEMENT PAR MISE A DISPOSITION DU JUGEMENT AU GREFFE DU TRIBUNAL LE : 20 Août 2025
Premier ressort,
OBJET : Prêt – Demande en remboursement du prêt
Attendu que dans les assignations délivrées dans les conditions prévues par les articles 658 et 653 du code de procédure civile les 26 et 31 mars 2025 à respectivement à monsieur [X] [L] [B] (ci-après monsieur [T] [C]) et madame [N] [I] épouse [Y] en sa qualité de caution, la société FRANFINANCE expose que :
• elle vient aux droits de la société SOGEFINANCEMENT qui le 28 février 2020 a consenti à monsieur [T] [C] un prêt étudiant personnel de 18 000 euros au taux de 0,99% l’an remboursable en 72 mensualités de 257,60 euros hors assurance, madame [Y] s’étant portée caution solidaire ;
• qu’à la suite d’impayés, elle les a vainement sommés, par courriers recommandés avec accusé de réception du 19 juin 2024 tous deux reçus le 22 juin, de régler les échéances impayées, de sorte qu’elle a prononcé la déchéance du terme au 12 juillet 2024 ;
Qu’il reste dû :
6 136,90 euros au titre du capital restant dû à la déchéance du terme,1 062,71 euros, au titre des échéances impayées, 570,18 euros au titre de l’indemnité conventionnelle de 8 %,2,32 euros au titre des intérêts moratoires ;
Qu’elle sollicite en conséquence la condamnation solidaire de monsieur [L] et de madame [Y] à lui payer ces sommes outre les intérêts au taux contractuel à compter de la date de la déchéance du terme du 12 juillet 2024, avec le bénéfice de l’exécution provisoire, ainsi qu’une indemnité de procédure de 1 000 euros ;
Attendu que l’affaire a été appelée à l’audience du 30 avril 2025 à laquelle monsieur [L] et madame [Y] n’étaient ni présents ni représentés ;
Que l’établissement de crédit, représenté, a été entendu en ses observations et était informé que le jugement sera mis à disposition à compter du 20 août 2025 ;
SUR CE :
Attendu qu’il résulte de la combinaison des articles L 311-52 du code de la consommation applicable au contrat d’espèce, et 125 du code de procédure civile, que les actions en paiement engagées à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans du premier incident de paiement non régularisé, à peine de forclusion ; que cette règle est, comme l’ensemble du dispositif légal encadrant les crédits à la consommation, d’ordre public, et doit être relevée d’office ;
Qu’en l’espèce, l’historique du compte (pièce demanderesse 10) montre que le premier incident de paiement non régularisé est intervenu le 1er octobre 2021, alors l’assignation a été délivrée le 26 mars 2025, soit dans un délai supérieur à deux ans ;
Qu’en conséquence, cette action est forclose et sera nécessairement déclarée irrecevable ;
PAR CES MOTIFS
Nous, Olivier LICHY, statuant publiquement en qualité de juge des contentieux de la protection et en premier ressort par jugement réputée contradictoire,
CONSTATONS que l’action de la société FRANFINANCE est forclose ;
CONDAMNONS la société FRANFINANCE aux dépens.
Fait et jugé à [Localité 13] le 20 août 2025,
Le Greffier Le Juge des contentieux de la protection
Morgane SCHWARTZ Olivier LICHY
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