Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Carpentras, référé jcp, 9 oct. 2025, n° 25/00092 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00092 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CARPENTRAS
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
ORDONNANCE DE REFERE
AFFAIRE N° RG 25/00092 – N° Portalis DB3G-W-B7J-GUAN
RENDUE LE : NEUF OCTOBRE DEUX MIL VINGT CINQ
par:
Président : Samah BENMAAD, Magistrat à titre temporaire
Greffier : Malika LARAJ,
ENTRE :
PARTIE DEMANDERESSE :
S.A. GRAND DELTA HABITAT, prise en la personne de son représentant légal,, dont le siège social est sis [Adresse 2]
comparante
ET :
PARTIE DEFENDERESSE :
Monsieur [E] [B], demeurant [Adresse 1]
non comparant
DEBATS :
A l’audience publique du 04 Septembre 2025, l’affaire a été plaidée et mise en délibéré pour la décision être rendue le 09 Octobre 2025 par mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été avisées à l’issue des débats par le Président,
ORDONNANCE : Réputé contradictoire, en premier ressort.
EXPOSE DU LITIGE
La société GRAND DELTA HABITAT est propriétaire d’un logement situé [Adresse 4] à [Localité 3]. Par acte sous seing privé du 26 juillet 2022, elle consentait un bail d’habitation à Monsieur [B][E], moyennant un loyer initial de 299,27 euros, le loyer actuel étant de 415,62 euros.
Par acte d’huissier délivré le 15 mai 2025, la société GRAND DELTA HABITAT a assigné en référé Monsieur [B][E] devant le Juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de CARPENTRAS, en paiement d’une dette locative alors arrêtée à la somme de 3 395,32 euros.
Un commandement de payer rappelant la clause résolutoire a été signifié le 18 février 2025 pour la somme principale de 2 010,50 euros ; la CCAPEX a été informée le 21 février 2025 pour la somme de 2 426,12 euros.
La bailleresse sollicite :
· Le constat de la résiliation du bail de plein droit par le jeu de la clause résolutoire pour impayés de loyers.
· L’expulsion du locataire et de tous occupants de son chef, au besoin avec le concours de la force publique.
· La condamnation du défendeur au paiement de la somme de 4 815,47 euros au titre de la dette locative actualisée au jour de l’audience.
· La condamnation du défendeur à payer une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant actuel du loyer et des charges, en l’espèce de 415,62 euros à compter du 18 avril 2025 et ce jusqu’à la libération effective des lieux.
· La société GRAND DELTA HABITAT sollicite en outre sa condamnation aux entiers dépens d’instance au titre de l’article 696 du Code de procédure civile, et notamment le coût du commandement de payer.
MOTIFS DE LA DECISION
I/ SUR LA RECEVABILITE
Attendu qu’il résulte de l’article 472 du Code de procédure civile que, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond ; que le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Que le défendeur a été cité à comparaître par exploit d’huissier en date du 15 mai 2025 ; qu’en cette circonstance, il a été régulièrement avisé de l’audience.
Attendu qu’il résulte des pièces produites que les dispositions de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 modifiée ont été respectées, le représentant de l’État ayant été saisi dans les délais prévus par l’article précité et la CCAPEX informée le 21 février 2025.
II/ SUR LE FOND
Attendu qu’aux termes des articles 7 a) de la loi du 6 juillet 1989 et 1728 du Code civil, le locataire est tenu de payer le prix du bail aux termes convenus.
Attendu qu’il résulte du dossier que les parties sont liées par un contrat de bail comportant une clause résolutoire prévoyant qu’en cas de non-paiement des loyers aux termes convenus, le bail pourrait être résilié de plein droit à l’initiative du bailleur deux mois après un commandement de payer demeuré sans effet.
Que Monsieur [B] [E] ayant cessé de régler régulièrement les loyers et charges, un commandement de payer rappelant la clause résolutoire lui a été délivré le 18 février 2025, pour la somme de 2 010,50 euros ;
Qu’il est demeuré sans effet, le défendeur, sur lequel repose la charge de la preuve du paiement, étant défaillant dans la démonstration du contraire ;
Qu’en conséquence, les conditions d’application de la clause résolutoire sont bien réunies à la date du 18 avril 2025 ;
Qu’il y a lieu en conséquence d’ordonner l’expulsion du locataire et de tous occupants de son chef, au besoin avec le concours de la force publique et d’un serrurier ;
Que la société demanderesse justifie du bien-fondé de sa demande en paiement d’un montant de 4 815,47 euros, au titre de la dette locative actualisée au jour de l’audience, selon les décomptes versés aux débats ;
Attendu que le montant de l’indemnité d’occupation mensuelle doit être fixé au montant actuel du loyer et des charges, en l’espèce de 415,62 euros ; qu’il y a lieu de condamner Monsieur [B] [E] au paiement de cette indemnité d’occupation mensuelle à compter du 18 avril 2025 et ce jusqu’à libération effective des lieux ;
Attendu que le défendeur, qui succombe, sera condamné aux entiers dépens d’instance et d’exécution, incluant le coût du commandement ;
PAR CES MOTIFS
Nous, Juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
*CONSTATONS que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire insérée au bail conclu entre les parties sont réunies à la date du 18 avril 2025.
*CONSTATONS qu’à partir de cette date, Monsieur [B] [E] est occupant sans droit ni titre.
*ORDONNONS en conséquence l’expulsion de Monsieur [B] [E] et de tous occupants de son chef, au besoin avec le concours de la force publique et d’un serrurier.
En cas de besoin, disons que les meubles garnissant les locaux seront remis aux frais de la personne expulsée, dans le lieu désigné par celle-ci et qu’à défaut, ils seront laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrits avec précision par l’huissier de justice chargé de l’exécution avec sommation à la personne expulsée d’avoir à les retirer dans un délai de quatre semaines à l’expiration duquel il sera procédé à leur mise en vente aux enchères publiques sur autorisation du juge de l’exécution, ce conformément à ce que prévoient les articles L.433-1 et L433-2 du Code des procédures civiles d’exécution.
*CONDAMNONS Monsieur [B] [E] au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant actuel du loyer de 415,62 euros à compter du 18 avril 2025, et ce jusqu’à libération effective des lieux.
*CONDAMNONS Monsieur [B] [E] à payer à la société GRAND DELTA HABITAT la somme de 4 815,47 euros arrêtée au jour de l’audience, selon les décomptes versés aux débats, au titre des loyers, indemnités d’occupation et charges échus impayés.
*CONDAMNONS Monsieur [B] [E] au paiement des entiers dépens.
*DISONS qu’à la diligence du greffier, une expédition de la présente décision sera transmise au Préfet de Vaucluse en application de l’article R 412-2 du Code des procédures civiles d’exécution.
*REJETONS les autres demandes.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe les mêmes jour, mois et an que susdits.
Le Greffier Le Président
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Incapacité ·
- Barème ·
- Rente ·
- Victime ·
- Tribunal judiciaire ·
- Déficit fonctionnel permanent ·
- Accident du travail ·
- Incidence professionnelle ·
- Assurance maladie ·
- Déficit
- Arrêt de travail ·
- Accident du travail ·
- Présomption ·
- Lésion ·
- Employeur ·
- Sécurité sociale ·
- La réunion ·
- Mesure d'instruction ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise
- Tribunal judiciaire ·
- Amende civile ·
- Notification ·
- Dilatoire ·
- Adresses ·
- Adoption ·
- Chambre du conseil ·
- Assesseur ·
- Voies de recours ·
- Pourvoi en cassation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Déchéance du terme ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contrat de prêt ·
- Adresses ·
- Commissaire de justice ·
- Résolution judiciaire ·
- Débiteur ·
- Paiement ·
- Non-paiement ·
- Mise en demeure
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commandement de payer ·
- Commissaire de justice ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Épouse ·
- Résiliation du bail ·
- Expulsion ·
- Protection
- Allocation supplementaire ·
- Notification ·
- Solidarité ·
- Montant ·
- Sécurité sociale ·
- Retraite ·
- Recours ·
- Personne âgée ·
- Révision ·
- Jonction
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Sinistre ·
- Accident du travail ·
- Sécurité sociale ·
- Exécution provisoire ·
- Certificat médical ·
- Morale ·
- Délai ·
- Recours ·
- Certificat
- Agence régionale ·
- Tribunal judiciaire ·
- Électronique ·
- Santé publique ·
- Hospitalisation ·
- Copie ·
- Conforme ·
- Adresses ·
- Certificat médical ·
- Consentement
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Malfaçon ·
- Juge des référés ·
- Pénalité de retard ·
- Adresses ·
- Dépassement ·
- Budget ·
- Mission ·
- Pénalité
Sur les mêmes thèmes • 3
- Carte de séjour ·
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Décision d’éloignement ·
- Menaces ·
- Voyage ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile ·
- Durée
- Délai de grâce ·
- Bail ·
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Locataire ·
- Commissaire de justice ·
- Dette ·
- Résiliation ·
- Commandement de payer ·
- Exécution
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Référé ·
- Architecture ·
- Mission ·
- Technique ·
- Partie ·
- Provision ·
- Avance
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.