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Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, 1re ch. sect. 4, 18 déc. 2024, n° 24/02998 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02998 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
Min N° 24/00960
N° RG 24/02998 – N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDTCR
Syndic. de copro. DE L’IMMEUBLE [Adresse 3]
C/
M. [T] [S]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
JUGEMENT DU 18 décembre 2024
DEMANDERESSE :
Syndic. de copro. DE L’IMMEUBLE [Adresse 3]
[Adresse 6]
[Localité 5]
représentée par Me Laetitia CORBIN, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
DÉFENDEUR :
Monsieur [T] [S]
[Adresse 1]
[Localité 5]
non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : PANGLOSE BAUMGARTNER Sonia, vice-présidente
Greffier : Mme DEMILLY Florine
DÉBATS :
Audience publique du : 16 octobre 2024
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Laetitia CORBIN
Copie délivrée
le :
à : Monsieur [T] [S]
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [T] [S] est propriétaire d’un appartement (lot n°21) et d’une place de parking (lot n°24) dans un immeuble sis [Adresse 2].
Il ne s’est pas acquitté régulièrement du paiement des charges de copropriété.
Par exploit de commissaire de justice en date du 14 juin 2024, le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 4], représenté par son syndic SRI SYNDIC, a fait assigner Monsieur [T] [S] devant le Tribunal judiciaire de Meaux aux fins de condamnation au paiement des sommes suivantes, avec prononcé de l’exécution provisoire :
3.276,91 euros au titre des charges courantes impayées, arrêtée au 03 juin 2024, qui sera augmentée des intérêts en matière civile à compter de la sommation de payer, 48 euros au titre des frais nécessaires exposés par le syndicat des copropriétaires, pour le recouvrement d’une créance justifiée à l’encontre des copropriétaires,2.000 euros à titre de dommages et intérêts, pour résistance abusive,1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, Les dépens
A l’audience du 16 octobre 2024, le SDC de l’immeuble [Adresse 4], représenté, maintient les demandes de son assignation.
Monsieur [T] [S], régulièrement assigné à personne, ne comparait pas et n’est pas représenté.
L’affaire a été mise en délibéré à la date du 18 décembre 2024 par mise à disposition au greffe du tribunal.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En l’espèce, Monsieur [T] [S] assigné à personne ne comparait pas et n’est pas représenté à l’audience. Dès lors, la décision étant susceptible d’appel, il y a lieu de statuer par jugement réputé contradictoire en application de l’article 473 du code de procédure civile.
Sur les demandes principales
Sur la demande en paiement au titre des charges de copropriété
En application de l’article 10 de la loi du 10 juillet 1965, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d’équipement commun en fonction de l’utilité que ces services et éléments présentent à l’égard de chaque lot, et aux charges relatives à la conservation, à l’entretien et à l’administration des parties communes proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots.
L’approbation des comptes du Syndic par l’assemblée générale rend certaine, liquide et exigible la créance du syndicat des copropriétaires relative à chaque quote-part de charges. Le copropriétaire, qui n’a pas contesté, dans les délais prévus à l’article 42 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1965, la décision de l’Assemblée générale ayant approuvé les comptes, n’est pas fondé à refuser de payer les sommes qui lui sont réclamées.
En l’espèce, le SDC de l’immeuble [Adresse 4], verse aux débats :
la matrice cadastrale attestant que Monsieur [T] [S] est bien propriétaire des lots dont le paiement des charges est réclamé,les appels de charges et travaux,les procès-verbaux de l’assemblée générale en date des 06 décembre 2022, 04 décembre 2023 et 26 février 2024, portant approbation des comptes pour l’exercice du 18 février 2021 au 30 juin 2022, du 01 juillet 2022 au 30 juin 2023, et du budget prévisionnel pour l’exercice 2023 2024, le décompte actualisé au 05 juin 2024,le contrat de syndic,
Au vu des pièces produites, et des débats d’audience, il est établi que Monsieur [T] [S] est redevable de la somme de 3.276,91 euros au titre de l’arriéré des charges de copropriété.
Sur la demande en paiement au titre des frais de recouvrement
Aux termes de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 sont imputables au seul copropriétaire concerné les frais nécessaires exposés par le syndicat, notamment les frais de mise en demeure, de relance et de prise d’hypothèque à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d’une créance justifiée à l’encontre d’un copropriétaire ainsi que les droits et émoluments des actes des commissaires de justice et le droit de recouvrement ou d’encaissement à la charge du débiteur.
En l’espèce, Le SDC de l’immeuble Serge Colomban sollicite le paiement de la somme de 48 euros, justifiée par les mises en demeure et relances.
Monsieur [T] [S] sera donc condamné à verser au SDC de l’immeuble [Adresse 4], la somme de 48 euros au titre des frais de recouvrement.
Sur la demande en paiement au titre des dommages et intérêts
Selon l’article 1231-6 du code civil, le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts des intérêts moratoires de la créance.
En l’espèce, si le le SDC de l’immeuble [Adresse 4], évoque un préjudice distinct de celui causé par le retard, il n’apporte pas d’éléments objectifs qui démontrent que les intérêts moratoires assortissant la créance, sont insuffisants à le réparer. Il convient en conséquence de rejeter la demande de dommages et intérêts.
Sur les demandes accessoires
En application des dispositions des articles 696 et suivants du code de procédure civile, Monsieur [T] [S] succombant en la cause, il convient de le condamner aux dépens de l’instance.
En vertu des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer une somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Il convient dès lors de condamner Monsieur [T] [S] à payer au SDC de l’immeuble [Adresse 4], la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Eu égard à l’ancienneté de la dette, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit attachée au présent jugement.
PAR CES MOTIFS,
CONDAMNE Monsieur [T] [S], à payer au Syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 4], représenté par son syndic SRI SYNDIC, la somme de 3.276,91 euros au titre de l’arriéré des charges de copropriété ;
CONDAMNE Monsieur [T] [S] à verser au Syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 4], représenté par son syndic SRI SYNDIC, la somme de 48 euros, au titre des frais de recouvrement,
DEBOUTE le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 4], représenté par son syndic SRI SYNDIC, de sa demande en condamnation à des dommages et intérêts,
CONDAMNE Monsieur [T] [S] à payer au Syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 4], représenté par son syndic SRI SYNDIC, la somme de 500 euros au titre des frais irrépétibles,
CONDAMNE Monsieur [T] [S] aux dépens ;
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de droit.
LA GREFFIERE LA VICE-PRESIDENTE
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