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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp fond, 10 janv. 2025, n° 24/02329 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02329 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 9] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à :
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Vincent BAVAY ; Me Sébastien SCHAPIRA
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP fond
N° RG 24/02329 – N° Portalis 352J-W-B7I-C4FEW
N° MINUTE :
9-2025
JUGEMENT
rendu le vendredi 10 janvier 2025
DEMANDEURS
Monsieur [N] [P], demeurant [Adresse 7]
représenté par Me Vincent BAVAY, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #A0997
Madame [R] [O] épouse [H], demeurant [Adresse 6]
représentée par Me Vincent BAVAY, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #A0997
Monsieur [W] [P], demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Vincent BAVAY, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #A0997
Madame [D] [P] épouse [Z], demeurant [Adresse 8]
représentée par Me Vincent BAVAY, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #A0997
Monsieur [M] [P], pris en la personne de son représentant légal, Madame [I] [C], veuve [O], demeurant [Adresse 5],
représenté par Me Vincent BAVAY, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #A0997
Monsieur [A] [P], demeurant [Adresse 4]
représenté par Me Vincent BAVAY, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #A0997
Décision du 10 janvier 2025
PCP JCP fond – N° RG 24/02329 – N° Portalis 352J-W-B7I-C4FEW
DÉFENDEUR
Monsieur [X] [G], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Sébastien SCHAPIRA, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #E0314
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Clara SPITZ, Juge, juge des contentieux de la protection assistée de Antonio FILARETO, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 16 octobre 2024
Délibéré le 10 janvier 2025
JUGEMENT
contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 10 janvier 2025 par Clara SPITZ, Juge assistée de Antonio FILARETO, Greffier
Décision du 10 janvier 2025
PCP JCP fond – N° RG 24/02329 – N° Portalis 352J-W-B7I-C4FEW
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 10 avril 2015, Monsieur [S] [P] a consenti à Monsieur [X] [G] un prêt à usage portant sur un appartement situé [Adresse 2], deux caves et un studio.
Monsieur [S] [P] est décédé le 28 mai 2018.
Monsieur [N] [P], Madame [R] [P], Monsieur [W] [P], Madame [D] [P], Monsieur [A] [P] et Monsieur [M] [P] (ci-après, « les consorts [P] ») ont alors, par acte de commissaire de justice du 31 janvier 2024, fait assigner Monsieur [X] [G], devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de PARIS afin d’obtenir :
le constat que le contrat de prêt à usage est résilié depuis le 31 décembre 2021,l’expulsion de Monsieur [X] [G], à défaut de libération volontaire des lieux, dès la signification du jugement, avec l’aide de la force publique et d’un serrurier si nécessaire,le transport et la séquestration des biens garnissant le logement, aux frais, risques et péril de Monsieur [X] [G],la condamnation de Monsieur [X] [G] à leur verser une indemnité d’occupation mensuelle de 3 500 euros à compter du 1er janvier 2022, outre les charges locatives, jusqu’à la libération des lieux,sa condamnation au paiement d’une somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Ils font valoir, au visa des articles 1874 et suivants du code civil, que le prêt a été consenti pour une durée initiale de 2 ans à compter du 1er janvier 2014, puis qu’il a été reconduit annuellement jusqu’au 31 décembre 2021 à minuit, date à compter de laquelle a pris effet le deuxième congé qu’ils ont fait délivrer à Monsieur [X] [G] par acte de commissaire de justice du 30 juin 2021. Ils soutiennent que celui-ci s’est cependant maintenu dans les lieux au-delà de cette date, que la tentative de conciliation qu’ils ont initiée a échoué et qu’ils sont ainsi bien-fondés à poursuivre son expulsion ainsi que sa condamnation au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle de 3 500 euros à compter du 1er janvier 2022.
Lors de l’audience du 16 octobre 2024, les consorts [P], représentés par leur conseil, ont sollicité le bénéfice de leur acte introductif d’instance et se sont opposés aux délais de paiement et au sursis à expulsion sollicités par le défendeur.
Monsieur [X] [G], représenté par son conseil, a déposé des conclusions qu’il a soutenues oralement, aux termes desquelles il demande de :
à titre principal, déclarer irrecevable les consorts [P] en leurs demandes,à titre subsidiaire, réduire à de plus justes propositions le montant de l’indemnité d’occupation,en tout état de cause, condamner les consorts [P] à lui verser la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.Oralement, il sollicite également des délais pour quitter des lieux ainsi que des délais de paiement pour s’acquitter des sommes dues.
Il soutient, au visa des articles 31, 32 et 122 du code de procédure civile, que les consorts [P] sont irrecevables de leurs demandes en ce qu’ils ne rapportent pas leur qualité de propriétaire indivis. A titre subsidiaire, il sollicite la diminution du montant de l’indemnité d’occupation compte-tenu de l’inertie dont ont fait preuve les demandeurs qui l’ont assigné plus d’une année après l’échec de la tentative de conciliation acté le 19 septembre 2022 et qui ont ainsi contribué à leur propre dommage. En outre, il indique que son expulsion ne correspond pas à ce qu’aurait souhaité le défunt.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 10 janvier 2025, date à laquelle la présente décision a été rendue.
EXPOSÉ DU LITIGE
Sur la recevabilité des demandes formées par les consorts [P]
L’article 122 du code de procédure civile prévoit que constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
Selon les articles 31 et 32 du code de procédure civile, l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé. Est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d’agir.
En l’espèce, les consorts [P] produisent une attestation immobilière rédigée le 15 janvier 2019 aux termes de laquelle il apparaît bien que Madame [E] [P], épouse de Monsieur [S] [P] et décédée le 2 avril 2019, n’était qu’usufruitière du bien litigieux et que les nus-propriétaires du bien sont, à hauteur d’un quart chacun :
Monsieur [N] [P],Monsieur [W] [P],Madame [R] [P]Monsieur [B] [P].
Il est également produit une deuxième attestation immobilière datée du 29 décembre 2021 démontrant que suite au décès de Monsieur [B] [P], ses enfants Madame [D] [Y], Monsieur [A] [P] et Monsieur [M] [P] ont hérité de sa part indivise portant sur ce bien.
Par conséquent, les requérants démontrent bien de leur qualité à agir. Ils seront donc déclarés recevables en leur demande et la fin de non-recevoir soulevée par Monsieur [X] [G] sera rejetée.
Sur la résiliation du prêt et ses conséquences
Les articles 1874 et 1875 du code civil disposent que Le prêt à usage est un contrat par lequel l’une des parties livre une chose à l’autre pour s’en servir, à la charge par le preneur de la rendre après s’en être servi. Il est essentiellement gratuit.
L’article 1888 du même code prévoit, quant à lui, que le prêteur ne peut retirer la chose prêtée qu’après le terme convenu, ou, à défaut de convention, qu’après qu’elle a servi à l’usage pour lequel elle a été empruntée.
En l’espèce, le contrat signé entre les parties prévoit que le prêt est consenti pour une durée de deux ans, à compter, rétroactivement, du 1er janvier 2014, renouvelable d’année en année par tacite reconduction à défaut de congé donné par l’une ou l’autre des partie par LRAR en respectant un préavis de six mois.
Les consorts [P] ont délivré un premier congé à Monsieur [X] [G] par courrier recommandé avec accusé de réception daté du 17 juin 2020, à effet au 31 décembre 2020. Celui-ci est resté vain et les requérants ont ainsi fait constater par commissaire de justice le 4 janvier 2021, que Monsieur [X] [G] s’était maintenu dans les lieux. Ils ont ainsi fait délivrer un second congé à l’intéressé par courrier du 24 juin 2021, signifié par commissaire de justice le 30 juin 2021 en étude, à effet au 31 décembre 2021. Leur volonté de récupérer les lieux à la date indiquée lui a également été rappelée par courrier du 21 décembre 2021. Toutefois, Monsieur [X] [G] s’est maintenu dans les lieux, comme constaté par le commissaire de justice les 3 et 12 janvier 2022.
Il résulte de ce qui précède que les consorts [P] ont respecté les formes prévues au contrat pour résilier le prêt à usage qui a été consenti à Monsieur [X] [G] et que ce dernier s’est maintenu dans les lieux au delà de la date d’effet de cette résiliation à savoir, le 31 décembre 2021.
La volonté supputée du défunt de maintenir le contrat de prêt n’est fondée sur aucun élément objectif, alors qu’à l’inverse, une clause rédigée de manière particulièrement précise est contenue au contrat relative aux modalités de résiliation. En tout état de cause, cette résiliation correspond à la volonté des héritiers du cocontractant initial, qui en sont désormais les seuls propriétaires et disposent, en vertu de l’article 544 du code civil, d’un droit de jouissance absolu sur ce bien.
Par conséquent, il sera constaté que la résiliation est valablement intervenue le 31 décembre 2021 et que Monsieur [X] [G] est occupant sans droit ni titre du logement appartenant aux consort [P] depuis le 1er janvier 2022.
Son expulsion, ainsi que celle de tout occupant de son chef, sera donc ordonnée selon les conditions prévues aux articles L 412-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution et les modalités fixées au dispositif de la présente décision.
S’agissant des meubles, il y a seulement lieu de prévoir qu’en cas d’expulsion, les meubles trouvés dans les lieux seront traités conformément aux dispositions des articles L 433-1 et L 433-2 du code des procédures civiles d’exécution, qui permettent d’en régler le sort et il n’y a pas lieu de prévoir d’autres dispositions lesquelles ne sont pas à ce jour nécessaires et ne sont justifiées par aucun litige actuel.
Il ne sera pas fait droit à la demande de délais pour quitter les lieux formée par Monsieur [X] [G], compte-tenu des critères posés par les L412-3 et L 412-4 du code des procédures civiles d’exécution, en l’absence de démonstration par celui-ci de tout élément relatif à sa situation ou aux difficultés qu’il pourrait avoir à se reloger, étant précisé qu’il ne justifie d’aucune démarche en ce sens alors qu’il est informé de la volonté des propriétaires du bien qu’il occupe de leur volonté de leur récupérer depuis plusieurs années.
Il sera néanmoins rappelé que Monsieur [X] [G] a vocation à bénéficier des dispositions de l’article L 412-6 du code des procédures civiles d’exécution, relatives à la trêve hivernale.
Sur l’indemnité d’occupation
Le maintien dans des lieux sans droit ni titre constitue une faute civile de nature quasidélictuelle ouvrant droit à réparation en ce qu’elle cause un préjudice certain pour le propriétaire dont l’occupation indue de son bien l’a privé de sa jouissance. Au delà de cet aspect indemnitaire, l’indemnité d’occupation, qui est également de nature compensatoire, constitue une dette de jouissance correspondant à la valeur équitable des locaux.
En l’espèce, la circonstance que les demandeurs aient fait assigner Monsieur [X] [G] le 31 janvier 2024, soit plus d’un an après l’échec de la conciliation, démontre davantage une réelle volonté de parvenir à une solution amiable, alors même qu’ils ont exprimé pour la première fois le souhait de mettre un terme au prêt le 17 juin 2020, qu’un manque de diligence de leur part, ces derniers ayant fait délivrer deux congés successifs et initié une tentative de conciliation. Elle est, en tout état de cause, sans conséquence sur la date à compter de laquelle Monsieur [X] [G] s’est maintenu dans les lieux sans droit ni titre, à savoir le 1er janvier 2022, et à compter de laquelle il est donc redevable d’une indemnité d’occupation.
Les requérants produisent un certificat de surface attestant que le logement occupé par Monsieur [X] [G] mesure 246,50 m². Le loyer de référence pour ce type de bien (localisation, surface, époque de construction) est de 28 euros / m².
Compte-tenu de ce qui précède, la somme mensuelle de 3 500 euros demandée au titre de l’indemnité d’occupation, charges comprises, apparaît de nature à réparer le préjudice subi par les demandeurs.
Monsieur [X] [G] sera ainsi condamné à verser aux consorts [P], la somme de 3 500 euros par mois à compter du 1er janvier 2022 et jusqu’à libération effective des lieux matérialisée par la remise des clés aux propriétaires, au titre de l’indemnité d’occupation.
Sur la demande de délais de paiement
L’article 1343-5 du code civil permet au juge, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
En l’espèce, [X] [G] ne justifie aucunement de sa situation financière. Par conséquent, il sera débouté de sa demande de délais de paiement.
Sur les demandes accessoires
[X] [G], partie perdante, sera condamné aux dépens de l’instance, en application de l’article 696 du code de procédure civile.
L’issue du litige et l’équité commandent qu’il soit condamné à verser aux consorts [P] la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’exécution provisoire de la présente décision est de droit, conformément à l’article 514 du code de procédure civile et sera rappelée.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection statuant publiquement, après débats en audience publique, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
REJETTE la fin de non-recevoir soulevée par Monsieur [X] [G], tirée du défaut de qualité à agir des requérants,
DÉCLARE Monsieur [N] [P], Madame [R] [P], Monsieur [W] [P], Madame [D] [P], Monsieur [A] [P] et Monsieur [M] [P] recevables en leur demande,
CONSTATE que le prêt à usage consenti à Monsieur [X] [G] par Monsieur [S] [P], aux droits duquel sont venus Monsieur [N] [P], Madame [R] [P], Monsieur [W] [P], Madame [D] [Y], Monsieur [A] [P] et Monsieur [M] [P], portant sur un appartement situé [Adresse 2], 2ème étage, deux caves et un studio, est résilié depuis le 31 décembre 2021,
DÉBOUTE Monsieur [X] [G] de sa demande de délais pour quitter les lieux,
ORDONNE, par conséquent, à Monsieur [X] [G] de libérer les lieux dans un délai de trois semaines suivant la signification du présent jugement,
DIT qu’à défaut pour Monsieur [X] [G] d’avoir volontairement libéré les lieux dans ce délai, Monsieur [N] [P], Madame [R] [P], Monsieur [W] [P], Madame [D] [P], Monsieur [A] [P] et Monsieur [M] [P] pourront, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son l’expulsion et à tout occupant de son chef, de l’appartement situé [Adresse 2] et de ses accessoires, le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique,
RAPPELLE que les dispositions de l’article L 412-6 du code des procédures civiles d’exécution relatif à la trêve hivernale s’appliquent,
RAPPELLE que le sort du mobilier garnissant le logement est prévu par les articles L.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
FIXE le montant de l’indemnité d’occupation due par Monsieur [X] [G] à la somme de 3 500 euros par mois,
CONDAMNE Monsieur [X] [G] à verser à Monsieur [N] [P], Madame [R] [P], Monsieur [W] [P], Madame [D] [P], Monsieur [A] [P] et Monsieur [M] [P] cette indemnité d’occupation à compter du 1er janvier 2022 et ce, jusqu’à libération effective des lieux,
DÉBOUTE Monsieur [X] [G] de sa demande de délais de paiement,
CONDAMNE Monsieur [X] [G] à verser à Monsieur [N] [P], Madame [R] [P], Monsieur [W] [P], Madame [D] [P], Monsieur [A] [P] et Monsieur [M] [P] la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Monsieur [X] [G] aux dépens,
RAPPELLE que la présente décision est assortie, de plein droit, de l’exécution provisoire.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par la juge des contentieux de la protection et le Greffier susnommés.
Le Greffier Le juge des contentieux de la protection
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