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Sur la décision
| Référence : | TJ Évry, 3e ch., 28 mai 2026, n° 23/03929 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/03929 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juin 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D’EVRY
3ème Chambre
MINUTE N°
DU : 28 Mai 2026
AFFAIRE N° RG 23/03929 – N° Portalis DB3Q-W-B7H-PM5W
NAC : 60A
CCCRFE et CCC délivrées le :________
à :
la SELEURL CABINET SELURL HAYERE,
Jugement Rendu le 28 Mai 2026
ENTRE :
Monsieur [P] [A]
Madame [Y] [A]
demeurant ensemble [Adresse 1]
agissant ensemble tant en leur nom personnel qu’ès-qualités d’ayants droit de leur fils Monsieur [E] [A] né le [Date naissance 1] 1998, décédé le [Date décès 1] 2020, ainsi qu’ès qualité de représentants légaux de leur fils mineur Monsieur [H] [A]
né le [Date naissance 2] 2008 à [Localité 1] (ESSONNE),
demeurant [Adresse 1]
représentés par Maître Sophie DUGUEY, avocat au barreau de PARIS plaidant
Madame [R] [J]
demeurant [Adresse 1]
agissant tant en son nom personnel qu’en sa qualité de représentant légal de sa fille mineure :
[Z] [A] (fille d'[E] [A], décédé)
née le [Date naissance 3] 2019 à [Localité 1] (ESSONNE), demeurant [Adresse 1],
représentée par Maître Sophie DUGUEY, avocat au barreau de PARIS plaidant
Monsieur [M] [A]
demeurant [Adresse 2]
Agissant tant en son nom personnel qu’en sa qualité de représentant légal de son fils mineur [N] [A]
né le [Date naissance 4] 2018 à [Localité 2] (ESSONNE),
demeurant [Adresse 2]
représenté par Maître Sophie DUGUEY, avocat au barreau de PARIS plaidant
Madame [U] [A] épouse [D]
demeurant [Adresse 3]
agissant tant en son nom personnel qu’en sa qualité de représentant légal de ses enfants mineurs :
Madame [F] [D]
née le [Date naissance 5] 2010 à [Localité 3] (ESSONNE)
de nationalité française
collégienne
Madame [O] [D]
née le [Date naissance 6] 2012 à [Localité 4]
de nationalité française
écolière
Monsieur [X] [D]
né le [Date naissance 7] 2014 à [Localité 4]
de nationalité française
écolier
Monsieur [T] [D]
né le [Date naissance 8] 2016 à [Localité 4]
de nationalité française
écolier
représentée par Maître Sophie DUGUEY, avocat au barreau de PARIS plaidant
Madame [Q] [C],
demeurant [Adresse 4]
représentée par Maître Sophie DUGUEY, avocat au barreau de PARIS plaidant
Madame [S] [A],
demeurant [Adresse 5]
représentée par Maître Sophie DUGUEY, avocat au barreau de PARIS plaidant
Madame [L] [A],
demeurant [Adresse 6]
représentée par Maître Sophie DUGUEY, avocat au barreau de PARIS
Madame [W] [A], de nationalité Française, demeurant [Adresse 2]
représentée par Maître Sophie DUGUEY, avocat au barreau de PARIS plaidant
Madame [G] [A],
demeurant [Adresse 5]
représentée par Maître Sophie DUGUEY, avocat au barreau de PARIS plaidant
Monsieur [V] [A],
demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Sophie DUGUEY, avocat au barreau de PARIS plaidant
Monsieur [B] [A], de nationalité Française,
demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Sophie DUGUEY, avocat au barreau de PARIS plaidant
Monsieur [I] [A],
demeurant [Adresse 5]
représenté par Maître Sophie DUGUEY, avocat au barreau de PARIS plaidant
Madame [K] [YU] [FM],
demeurant [Adresse 5]
représentée par Maître Sophie DUGUEY, avocat au barreau de PARIS plaidant
Madame [GJ] [C] épouse [VE],
demeurant [Adresse 7]
représentée par Maître Sophie DUGUEY, avocat au barreau de PARIS plaidant
Monsieur [FP] [C],
demeurant [Adresse 4]
représenté par Maître Sophie DUGUEY, avocat au barreau de PARIS plaidant
DEMANDEURS
ET :
La MUTUELLE ASSURANCES CORPS SANTE FRANÇAIS (MACSF),dont le siège social est sis [Adresse 8]
représentée par Maître Xavier FRERING de la SELARL CAUSIDICOR, avocats au barreau de PARIS plaidant
La CPAM d'[Localité 5] – Service recours contre Tiers,
dont le siège social est sis [Adresse 9]
défaillante
DEFENDERESSES
La compagnie d’assurance GMF,
dont le siège social est sis [Adresse 10]
[Localité 6]
représentée par Maître Lisa HAYERE de la SELEURL CABINET SELURL HAYERE, avocats au barreau de PARIS plaidant
PARTIE INTERVENANTE
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Stéphanie HAINCOURT, Juge, siégeant à Juge Rapporteur avec l’accord des avocats ;
Magistrats ayant délibéré :
Président : Sandrine LABROT, Vice-Présidente,
Assesseur : Clément MAZOYER, Vice-président,
Assesseur : Stéphanie HAINCOURT, Juge,
Assistés de Tiphaine MONTAUBAN, Greffière lors des débats à l’audience du 09 Février 2026 et lors de la mise à disposition au greffe.
DÉBATS :
Vu l’ordonnance de clôture en date du 13 Janvier 2026 ayant fixé l’audience de plaidoiries au 09 Février 2026 date à laquelle l’affaire a été plaidée et mise en délibéré au 28 Mai 2026.
JUGEMENT :Rendu par mise à disposition au greffe,
Réputé contradictoire et en premier ressort.
EXPOSÉ DU LITIGE
Le [Date décès 1] 2020 vers 11h20, Monsieur [E] [A], âgé de 21 ans, est décédé des suites d’un accident de la circulation survenu sur la nationale 20, sur la commune de [Localité 7] en direction de [Localité 8].
Cet accident a impliqué :
— un scooter TMAX immatriculé [Immatriculation 1] conduit par Monsieur [E] [A],
— un véhicule FIAT 500 immatriculé [Immatriculation 2] conduit par Madame [XM] [WW], assuré auprès de la MACSF,
— un véhicule SKODA OCTAVIA immatriculé [Immatriculation 3] conduit par Monsieur [QU] [KZ] et assuré auprès de la Compagnie GMF.
Monsieur [E] [A] circulait en dépassant les véhicules quand son scooter et le véhicule de Madame [XM] [WW] se sont percutés. Monsieur [E] [A] a été projeté sur le terre-plein central où il est rapidement décédé, tandis que son scooter a été projeté sur la voie arrivant en sens inverse et a percuté le véhicule conduit par Monsieur [QU] [KZ].
C’est dans ces conditions que, par actes de commissaires de justice en date des 21 juin et 3 juillet 2023 les consorts [A] composés de :
— Monsieur [P] et Madame [Y] [A], ses parents,
— Madame [R] [J], sa compagne et mère de leur fille,
— L’enfant [Z] [A], sa fille représentée par son représentant légal,
— Messieurs [H], [V] et [B] [A], ses frères,
— Monsieur [I] [A] et Madame [K] [YU] [FM], ses grands-parents paternels,
— Madame [GJ] [C] épouse [VE], sa grand-mère maternelle,
— Monsieur [FP] [C] et Madame [Q] [C], ses arrières grands-parents maternels,
— Madame [S] [A], Madame [L] [A], Monsieur [M] [A], Madame [U] [A] épouse [D], Madame [G] [A], ses oncle et tantes,
— Les mineurs [W] [A], [N] [A], [F] [D], [O] [D], [X] [D], [BD] [D], ses cousins germains, représentés par leurs représentants légaux,
ont assigné par devant le Tribunal judiciaire d’EVRY la MACSF et la CPAM d’EVRY aux fins de liquidation de leurs préjudices, sous le numéro RG 23/3929.
Par acte de commissaire de justice en date du 5 septembre 2024, la MACSF Assurances a assigné en intervention forcée la compagnie GMF Assurances sous le numéro RG 24/5737.
Le 8 octobre 2024, le juge de la mise en état a ordonné la jonction des deux affaires sous le numéro RG 23/3929.
Aux termes de leurs dernières conclusions signifiées le 6 mai 2025, les consorts [A] demandent au Tribunal de :
— CONDAMNER la MACSF (ou toute autre partie succombante) à indemniser les consorts [A] – [J] de l’intégralité des conséquences dommageables de l’accident de la circulation survenu le [Date décès 1] 2020 à l’occasion duquel [E] [A] a été mortellement blessé,
Par suite,
— FIXER les indemnités revenant aux consorts [A] – [J] en réparation de leur préjudice d’affection, ainsi qu’il suit:
. Monsieur [P] [A] : 40.000,00 €
. Madame [Y] [A] : 40.000,00 €
. Monsieur [V] [A] : 20.000,00 €
. Monsieur [B] [A] : 20.000,00 €
. Monsieur [P] et Madame [Y] [A]
Es qualités de représentants légaux de leur fils mineure [H] [A] 20.000,00 €
. Monsieur [I] [A] : 15.000,00 €
. Madame [K] [YU] [FM] : 15.000,00 €
. Madame [GJ] [C] : 15.000,00 €
. Monsieur [FP] [C] : 10.000,00 €
. Madame [Q] [C] : 10.000,00 €
. Madame [R] [J] en son nom personnel: 40.000,00 €
. Madame [R] [J] :
Es qualité de représentant légal de sa fille mineure [Z] [A]: 40.000,00 €
. [S] [A] 10.000,00 €
. [L] [A] 10.000,00 €
. [M] [A] 10.000,00 €
. [M] [A]
. Es qualité de représentant légal de son enfant mineur [N] [A] 6.000,00 €
. [W] [A] 10.000,00 €
. [G] [A] 10.000,00 €
. [U] [A], épouse [D] en son nom personnel: 10.000,00 €
. [U] [A], épouse [D]
. Es qualité de représentant légal de son enfant mineur [F] [D] 6.000,00 €
. Es qualité de représentant légal de son enfant mineur [O] [D] 6.000,00 €
. Es qualité de représentant légal de son enfant mineur [X] [D] 6.000,00 €
. Es qualité de représentant légal de son enfant mineur [BD] [D] 6.000,00 €
— FIXER les indemnités revenant aux consorts [A] – [J] au titre de leur préjudice économique ainsi qu’il suit :
. A Madame [R] [J], en son nom personnel : 2.323.068,03 €
. A Madame [R] [J], ès qualité de représentante légale de sa fille mineure [Z] [A] : 107.499,49 €
— DIRE ET JUGER que les indemnités allouées aux Consorts [A]-[J] porteront intérêts au double du taux légal à compter du [Date décès 2] 2020 jusqu’au jour où la décision à intervenir sera définitive ;
Vu l’article 1342-2 du Code Civil,
— ORDONNER l’anatocisme à compter du [Date décès 2] 2021
— CONDAMNER la MACSF (ou toute autre partie succombante) à verser aux Consorts [A]-[J] une indemnité globale d’un montant de 15.000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile
— CONDAMNER la société MACSF (ou toute autre partie succombante) aux entiers dépens d’instance, dont distraction au profit de Maître Sophie DUGUEY, Avocat aux offres de droit au sens de l’article 699 du Code de Procédure Civile
— ORDONNER l’exécution provisoire du jugement à intervenir
À l’appui de leurs demandes, les consorts [A] concluent d’abord à l’absence de faute de la victime venant réduire son droit à indemnisation, considérant que la vitesse excessive n’est pas rapportée, tout comme la conduite en inter-files.
Ils considèrent que la faute commise par Madame [XM] [WW] est la cause exclusive de l’accident.
Ils s’expliquent sur l’absence de production du contrat d’assurance du T MAX qui est sans incidence sur l’indemnisation due par les débiteurs.
Ensuite, ils liquident leurs préjudices, sollicitant tous un préjudice d’affection.
Madame [J], sa compagne, sollicite également un préjudice économique en son nom propre à hauteur de 2 323 068,03 euros et au nom de sa fille mineure à 107 499,49 euros.
Enfin, ils sollicitent le doublement des intérêts légaux à compter du 15 octobre 2020 pour défaut d’offre d’indemnisation dans les délais légaux.
Aux termes de ses dernières conclusions signifiées le 8 août 2025, la MACSF demande au tribunal de :
À titre principal :
— Débouter de leur demande d’indemnisation intégrale les ayants droit de Monsieur [E] [A] dirigées à l’encontre de la MACSF les fautes commises par Monsieur [E] [A] étant de nature à exclure tout droit à indemnisation.
— Condamner chaque demandeur à régler 100€ au titre de l’article 700 CPC à la MACSF.
À titre subsidiaire :
— Débouter les ayants droit de l’intégralité de leurs demandes en l’absence des justificatifs de leur qualité des requérants des ayants droit de monsieur [E] [A]
— Déclarer, sous réserve de justifier de l’absence de contrat d’assurance de deux roues et de de leur qualité des requérants des ayants droit de monsieur [E] [A], satisfactoires les offres d’indemnisation formulées par la MACSF et en prenant soin d’imputer la créance de la CPAM et de fixer son indemnisation au titre du préjudice d’affection :
Monsieur [P] [A]……………………………5 000€
Madame [Y] [A]…………………..5 000€
Monsieur [V] [A]…………………………..2 250€
Monsieur [B] [A]…………………………..2 250€
Monsieur [P] et Madame [Y] [A]
Es qualités de représentants légaux de leur fils mineur [H] [A]…..2 250€
Monsieur [I] [A]………………..2 250€
Madame [K] [YU] [FM]……………………2 250€
Madame [GJ] [C]……………………2 250€
Monsieur [FP] [C]……………………………..375€
Madame [Q] [C] ………………………………….375€
Madame [R] [J] en son nom personnel…………………7 500€
Madame [R] [J] Es qualités de représentant légal de sa fille mineure [Z] [A]………………………….7 500€
— Débouter les ayants droits suivants : les oncles et tantes et cousins germains de Monsieur [E] [A] ci-après désignés de l’intégralité de leurs demandes
[S] [A]
[L] [A]
[M] [A]
[M] [A] Ès qualités de représentant légal de son enfant mineure
[N] [A]
[W] [A]
[G] [A]
[U] [A] épouse [D] en son nom personnel
[U] [A] épouse [D] Ès qualités de représentant légal de ses enfants mineurs [F] [D], [O] [D], [X] [D] & [BD] [D]
— Déclarer, sous réserve de justifier de l’absence de contrat d’assurance de deux roues et de leur qualité des requérants des ayants droit de monsieur [E] [A], satisfactoires les offres d’indemnisation formulées par la MACSF et fixer l’indemnisation au bénéfice des consorts [A] et [J] au titre du préjudice économique :
28.660,93 € au bénéfice de Madame [R] [J]
8.598,28 € au bénéfice de Madame [R] [J] ès qualités de représentante légale de sa fille [Z] [A].
— Déclarer que c’est l’offre en date du 17 janvier 2023 qui produira intérêt au double taux légal pour la seule période comprise du 15 octobre 2020 et le 17 janvier 2023
— Débouter les ayants droit [A] de toutes leurs demandes, fins et conclusions plus amples ou contraire.
— Condamner la GMF ASSURANCES à garantir MACSF pour moitié toute condamnation (au principal, frais irrépétibles, intérêts, dépens) prononcée au bénéfice des consorts [A] et des ayants droits de M. [E] [A]
— Déclarer que l’exécution provisoire non compatible avec le présent litige.
— Débouter les ayants droit de leur demande de condamnation à l’encontre de la MACSF au titre de l’article 700 CPC ou de réduire ce montant de la demande de condamnation d’indemnité à de plus justes proportions.
À l’appui de ses demandes, la MACSF rappelle que seul le comportement de la victime est à prendre en compte pour juger de l’existence d’une faute de la victime.
Elle conclut néanmoins que de par « sa vitesse excessive et inadaptée à la circulation, la victime a seule causé son préjudice ».
Elle conclut que les fautes de la victime excluent tout droit à indemnisation.
Subsidiairement, l’assureur conclut à une réduction du droit à indemnisation de 75%, à l’absence de communication de la garantie du conducteur, l’absence de justification par les parties de la qualité d’ayants-droits de Monsieur [E] [A] et à la réduction ou au rejet des demandes indemnitaires.
La MACSF indique avoir adressé une offre le 17 janvier 2023, les demandes de doublement du taux d’intérêt doivent donc être circonscrites à cette période antérieure.
Enfin, la MACSF a assigné en intervention forcée la GMF, assureur du véhicule SKODA et demande, au titre de son implication au sens de la loi Badinter, de la condamner à la garantir pour moitié de toute condamnation.
Aux termes de ses dernières conclusions signifiées le 16 septembre 2025, la GMF demande au Tribunal de :
— À titre principal,
— DIRE ET JUGER que Monsieur [E] [A] a commis des fautes de conduite lesquelles sont la cause exclusive de l’accident mortel de la circulation dont il a été victime le [Date décès 1] 2020,
— DIRE ET JUGER que le droit à indemnisation de Monsieur [E] [A] et, par conséquent, de ses ayants-droits, est exclu,
— DEBOUTER Monsieur [P] [A] et Madame [Y] [A], agissant tant en leur nom personnel qu’es qualité d’ayants-droits de leurs fils, Monsieur [E] [A] et Monsieur [H] [A], Madame [R] [J], agissant tant en son nom personnel qu’es qualité de représentant légal de son enfant mineur, [Z] [A], Monsieur [V] [A], Monsieur [B] [A], Monsieur [I] [A], Madame [K] [YU] [FM], Madame [GJ] [VE], Monsieur [FP] [C], Madame [Q] [C], Madame [S] [A], Madame [L] [A], Monsieur [M] [A], agissant tans en son nom personnel qu’es qualité de représentant légal de son fils, Monsieur [N] [A], Madame [W] [A], Madame [U] [D], agissant tant en son nom personnel qu’es qualité de représentant légal de ses enfants, [F] [D], [O] [D], [X] [D] et [T] [D], et Madame [G] [D] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
À titre subsidiaire, si le Tribunal considérait que les fautes de conduite commises par Monsieur [E] [A] n’étaient pas de nature à exclure son droit à indemnisation mais seulement à le limiter,
— CONSTATER que Monsieur [QU] [KZ], assuré auprès de la Compagnie GMF ASSURANCES, n’a commis aucune faute dans la survenue de l’accident du [Date décès 1] 2020,
— CONSTATER que Madame [XM] [WW], assurée auprès de la Compagnie MACSF, a commis une faute de conduite dans la survenue de l’accident du [Date décès 1] 2020,
— CONSTATER que la Compagnie MACSF ne dispose d’aucun recours en contribution à la dette à l’encontre de la Compagnie GMF ASSURANCES,
— DEBOUTER la Compagnie MACSF de son appel en garantie formulé à l’encontre de la Compagnie GMF ASSURANCES,
En tout état de cause,
— CONDAMNER la Compagnie MACSF à verser à la Compagnie GMF ASSURANCES la somme de 2.500 € au titre des frais irrépétibles,
— CONDAMNER la Compagnie MASCF aux entiers dépens de l’instance, dont distraction au profit de Maître Lisa HAYERE en vertu des dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile,
— ORDONNER l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
À l’appui de ses demandes, la GMF conclut à titre principal à l’exclusion du droit à indemnisation des demandeurs du fait de la faute de la victime.
Subsidiairement, elle conclut à l’absence de contribution à la dette en rappelant que, en cas de faute, la contribution à la dette doit avoir lieu en proportion des fautes respectives de chaque co-auteur et qu’en l’espèce aucune faute ne peut être retenue contre son assuré, tandis qu’une faute peut être retenue contre l’assurée MACSF.
Bien que régulièrement assignée, la CPAM d'[Localité 5] n’a pas constitué avocat.
Il convient de se référer aux dernières conclusions des parties régulièrement notifiées par le RPVA pour l’exposé de leurs moyens en application de l’article 455 du code de procédure civile.
La clôture est intervenue le 13 janvier 2026 et l’affaire a été examinée à l’audience du 9 février 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la responsabilité de l’accident de la circulation
Aux termes de l’article L211-1 du code des assurances, toute personne physique ou toute personne morale autre que l’Etat, dont la responsabilité civile peut être engagée en raison de dommages subis par des tiers résultant d’atteintes aux personnes ou aux biens dans la réalisation desquels un véhicule terrestre à moteur, ainsi que ses remorques, ou semi-remorques, est impliqué, doit, pour faire circuler lesdits véhicules, être couverte par une assurance garantissant cette responsabilité, dans les conditions fixées par décret en Conseil d’Etat pris après avis du conseil national des assurances.
Les contrats d’assurance couvrant la responsabilité mentionnée au premier alinéa du présent article doivent également couvrir la responsabilité civile de toute personne ayant la garde ou la conduite, même non autorisée, du véhicule, à l’exception des professionnels de la réparation, de la vente et du contrôle de l’automobile, ainsi que la responsabilité civile des passagers du véhicule objet de l’assurance.
L’assureur est subrogé dans les droits que possède le créancier de l’indemnité contre la personne responsable de l’accident lorsque la garde ou la conduite du véhicule a été obtenue contre le gré du propriétaire.
Ces contrats doivent être souscrits auprès d’une entreprise d’assurance agréée pour pratiquer les opérations d’assurance contre les accidents résultant de l’emploi de véhicules automobiles.
Les membres de la famille du conducteur ou de l’assuré sont considérés comme des tiers au sens du premier alinéa du présent article.
En l’espèce, il résulte du procès-verbal dressé à la suite du sinistre, des témoignages et des avis techniques que Monsieur [E] [A] circulait en scooter à une vitesse supérieure aux autres véhicules, en les dépassant.
Il appert également de l’enquête que Madame [XM] [WW] était bien en train de commencer un dépassement lorsque le choc a eu lieu. Plusieurs témoins ont vu son véhicule se déplacer légèrement et à vitesse normale pour amorcer un dépassement. En outre, le choc sur son véhicule a eu lieu sur l’avant gauche.
Au moment du choc, le scooter de Monsieur [E] [A] a été projeté sur le terre-plein central où il a rapidement perdu connaissance, tandis que son scooter a été projeté sur la voie arrivant en sens inverse et a percuté le véhicule conduit par Monsieur [QU] [KZ].
Il ressort ainsi des éléments d’enquête que, si les trois véhicules sont impliqués au sens de la Loi Badinter, le choc initial a eu lieu entre Monsieur [E] [A] et Madame [XM] [WW], assurée MACSF.
Seul ce choc est à l’origine des dommages subis par la victime qui a été éjectée de son scooter et a atterri sur le terre-plein. Son scooter, sans conducteur, est venu percuter le véhicule conduit par Monsieur [QU] [KZ] sans que ce choc n’ait un quelconque impact sur les dommages corporels subis par Monsieur [E] [A].
Au demeurant, il sera relevé qu’en cas de faute, la contribution à la dette doit avoir lieu en proportion des fautes respectives de chaque co-auteur et qu’aucune faute ne peut être relevée à l’encontre de Monsieur [QU] [KZ], assuré GMF, tandis que Madame [XM] [WW] avait amorcé une manœuvre de dépassement, et donc de changement de voie, sans prendre les précautions nécessaires à cette manœuvre puisque le choc a eu lieu entre les deux voies et sur l’avant de son véhicule.
Dès lors, il sera jugé que la MACSF, assureur de Madame [XM] [WW], est l’unique débiteur de l’indemnisation des conséquences de l’accident sur Monsieur [E] [A].
Sur les fautes de la victime
L’article 4 de la loi du 5 juillet 1985 dispose que la faute commise par le conducteur du véhicule terrestre à moteur a pour effet de limiter ou d’exclure l’indemnisation des dommages qu’il a subis.
Sur la pratique de l’inter-files
Il ressort de l’enquête pénale, des nombreux témoignages rassemblés par les enquêteurs et de l’avis technique que Monsieur [E] [A] doublait bien l’ensemble des véhicules par la gauche ou en pratiquant l’inter-files.
Madame [XF] auditionnée le [Date décès 1] 2020 indique « j’ai vu, sur la voie sens inverse sens Province-[Localité 8] une moto qui circulait en inter-file » ; Monsieur [GO], auditionné le [Date décès 1] 2020, expose que « le T-max se situe alors en extrême bordure de la ligne séparant les deux voies du sens de circulation Province-[Localité 8] » ;
Monsieur [PE], dans son audition du [Date décès 1] 2020, indique : « j’ai vu un véhicule scooter type T-max arrivé dans mon rétroviseur à vive allure. Je circulais sur la voie de gauche, ce véhicule T-max a doublé par le milieu de la voie. Je l’ai vu slalomer entre les véhicules à vive allure », tandis que le 5 mars 2020, il atteste que « ce scooter qui avait doublé un véhicule derrière moi s’est remis sur l’interfile et m’a dépassé moi par la droite ».
Bien que les consorts [A] réfutent qu’il circulait en inter-files, de nombreux témoignages abondent en ce sens et le fait de circuler en bordure de la démarcation entre deux voies, comme ils le reconnaissent, constitue précisément une circulation en inter-files.
Or, cette circulation en inter-files était interdite sur la portion de route où a eu lieu l’accident.
Le décret n°2015-1750 en date du 23 décembre 2015 avec application à compter du 1er février 2016, a mis en place une « expérimentation de la circulation inter-files » sur certains territoires uniquement, et prévoyait qu’elle était possible sur les autoroutes et les routes à deux chaussées séparées par un terre-plein central et dotées d’au moins deux voies chacune, où la vitesse maximale autorisée est supérieure ou égale à 70 km/h. Or la vitesse maximale sur le lieu de l’accident était de 50 km/h, comme rappelé dans le rapport d’enquête, ce qui n’est pas contesté en demande.
Monsieur [E] [A] circulait donc en inter-files alors que cette pratique était interdite. Cette pratique constitue un risque très important pour sa sécurité en ce qu’il circule sur une portion de la chaussée où il n’est pas attendu par les autres conducteurs. Dès lors, ce comportement constitue une faute venant réduire son droit à indemnisation.
Sur la vitesse retenue
De nombreux témoins rapportent la vitesse excessive de Monsieur [E] [A] ainsi que très au-dessus du flux de circulation : dans ses auditions des 15 et 17 février 2020, Monsieur [KZ] indique « je roulais dans la circulation j’ai vu en face dans le sens inverse une voiture changer de file et une moto qui arrivait très vite derrière » et « il y avait une très grosse différence de vitesse entre la voiture qui roulait à faible allure et la moto T-max qui elle est arrivée plus vite » ; Monsieur [PE] atteste le [Date décès 1] 2020 « j’ai vu un véhicule scooter type T-max arrivé dans mon rétroviseur à vive allure. (…) je pense qu’il devait rouler au moins à 80 km/h. Il y avait beaucoup de monde sur la route et je le voyais slalomer entre les véhicules dans mon rétroviseur ».
Une expertise en accidentologie a été réalisée dans le cadre de l’enquête pénale, à la demande du Procureur de la République, confiée à Monsieur [KR] [FK], expert automobile près la Cour d’Appel de Paris. Un extrait des conclusions est repris dans le dossier d’enquête.
Monsieur [KR] [FK] a alors conclu que Monsieur [E] [A] avait commis plusieurs fautes, dont une vitesse excessive estimée à 72 km/m alors qu’elle était limitée à 50 km/h.
Le rapport technique et les nombreux témoignages convergents démontrent la réalité de la vitesse excessive de Monsieur [E] [A]. Cette vitesse excessive au-delà de la limite légale d’une part, mais également la très grande différence de vitesse avec les autres véhicules qui roulaient à environ 30 km/h d’autre part, constituent un comportement inadapté à la circulation, dangereux et fortement accidentogène constituant une faute de la victime.
Sur le manque de vigilance
Monsieur [FK] relève dans son rapport technique un manque de réactivité et d’anticipation de Monsieur [E] [A].
Toutefois, aucun autre élément ne vient corroborer ce fait qui ne sera pas retenu par le Tribunal.
Sur la contribution à la réalisation du dommage
Madame [XM] [WW] indique ne pas avoir vu le scooter, nécessairement peu visible en circulant sur la bande séparative, et alors même que la voie de gauche était libre à cet endroit, ce qui rend la décision de Monsieur [E] [A] de demeurer sur la limite séparative d’autant plus incompréhensible. La grande différence de vitesse entre les deux véhicules n’a pu qu’accentuer l’effet de surprise pour Madame [XM] [WW]. Il est par ailleurs rapporté que cette dernière circulait à allure très modérée, dans le flux de la circulation et entamait une manœuvre de dépassement sans comportement brusque. Dans ces conditions, les fautes commises par Monsieur [E] [A] quant à la circulation dangereuse et la vitesse excessive ont incontestablement contribué à la réalisation de son dommage.
Son droit à indemnisation sera donc réduit de 60%.
Sur l’absence de production du contrat d’assurance du T MAX
La MACSF soutient que les demandeurs doivent produire le contrat d’assurance du véhicule T MAX conduit par Monsieur [E] [A], notamment sa garantie du conducteur qui peut avoir une incidence sur l’indemnisation de ses proches.
Or, la garantie du conducteur d’un contrat d’assurance automobile, selon ses conditions contractuelles, soit s’applique à défaut d’indemnisation par le tiers responsable, soit s’applique en sus de l’indemnisation éventuellement perçue par le tiers responsable en contrepartie du paiement de la police d’assurance. En tout état de cause, les sommes perçues en application d’une garantie du conducteur ne sauraient être déduites de l’indemnité mise à la charge du tiers responsable.
Au surplus, les conditions générales 2 roues MATMUT sont produites en demande. Elles démontrent que la garantie du conducteur, notamment en cas de décès, vient compenser l’indemnité versée le tiers responsable, sans cumul des indemnités.
Par ailleurs, aucune quittance n’est produite permettant d’affirmer que l’assureur du T MAX aurait versé une provision dont il demanderait le recouvrement à la MACSF.
Dès lors, la production des conditions particulières de ce contrat n’est pas utile à la résolution du litige.
Sur la qualité d’ayants-droits des demandeurs
La MACSF soutient que les demandeurs ne justifient pas de leur qualité d’ayants-droits pour agir.
Or, bien que les parents de Monsieur [E] [A] se présentent comme les ayants-droits de leur fils, certes sans en rapporter la preuve au moyen notamment d’un acte de notoriété et alors même qu’ils indiquent que leur fils était le père d’une petite fille, ils ne formulent aucune demande au titre d’ayants-droits. Ils ne sollicitent que la liquidation de leur propre préjudice et non ceux de feu [E] [A].
Dès lors, ils n’ont pas à justifier de leur qualité d’ayants-droits pour le faire.
Les parties doivent par contre justifier de leur lien affectif avec Monsieur [E] [A]. Des copies de livret de famille sont versés aux débats, permettant de reconstituer le lien familial entre elles.
Il est toutefois relevé l’absence de pièces d’état civil démontrant le lien entre Monsieur [E] [A] et sa compagne alléguée, Madame [R] [J], ainsi que concernant la naissance de leur enfant [Z].
Le tribunal en tirera les conséquences nécessaires.
Sur la liquidation des préjudices
Les parties, victimes indirectes de l’accident, demandent l’indemnisation de leur préjudice d’affection.
Madame [R] [J] sollicite en sus un préjudice économique.
Les préjudices d’affection
Il est relevé par le tribunal que les parents de Monsieur [E] [A] le déclarait dans leur foyer fiscal, démontrant qu’il vivait toujours chez eux.
Aucune autre pièce n’est versée aux débats concernant les liens entretenus entre les membres de la famille, comme des attestations, photographies d’évènements familiaux ou toute autre pièce permettant de démontrer la réalité d’une famille très unie comme cela est rapporté dans les écritures.
Les parents de Monsieur [E] [A], [P] et [Y] [A], sollicitent 40 000 euros chacun. La MACSF offre 20 000 euros chacun avant réduction du droit à indemnisation.
Il sera accordé la somme de 40 000 euros chacun, soit après application de la réduction du droit à indemnisation, la somme de (40 000€ – 60% =) 16 000 euros chacun.
Les frères de Monsieur [E] [A], Messieurs [H], [V] et [B] [A] demandent la somme de 20 000 euros chacun.
La MACSF offre 9 000 euros chacun avant réduction. Monsieur [E] [A] était l’ainé de la fratrie. [H] était mineur et a dû être représenté par ses parents pour la présente procédure. Ils habitaient tous ensemble au domicile familial. Il leur sera accordé la somme de 20 000 euros chacun, soit après réduction du droit à indemnisation (20 000€ – 60%=) 8 000 euros chacun.
Les grands-parents de Monsieur [E] [A], Monsieur [I] [A], Madame [K] [YU] [FM] et Madame [GJ] [C] épouse [VE] sollicitent 15 000 euros chacun. La MACSF offre 8 000 euros avant réduction. Aucune pièce hormis le livret de famille n’est produite. Il sera accordé 8 000 euros de ce chef chacun, soit après réduction du droit à indemnisation (8 000€ – 60%=) 3 200 euros chacun.
Les arrière-grands-parents de Monsieur [E] [A], Monsieur [FP] [C] et Madame [Q] [C] demandent 10.000 euros chacun. La MACSF offre 1 500 euros avant réduction. Il leur sera accordé la somme de 5 000 euros chacun, soit après réduction du droit à indemnisation (5 000€ – 60%=) 2 000 euros chacun.
Les oncles et tantes de Monsieur [E] [A] Madame [S] [A], Madame [L] [A], Monsieur [M] [A], Madame [U] [A] épouse [D] et Madame [G] [A] demandent la somme de 10.000 euros chacun. La MACSF conclut au débouté de cette demande. Ces parties rapportent bien un lien de filiation mais ne rapportent pas la preuve d’un lien affectif spécifique de chacun d’eux avec Monsieur [E] [A]. Dès lors, ils seront déboutés de leur demande.
Les cousins germains de Monsieur [E] [A], [W] [A], [N] [A], [F] [D], [O] [D] et [BD] [D] demandent la somme de 6 000 euros chacun. La MACSF conclut au débouté de cette demande. Ces parties rapportent bien un lien de filiation mais ne rapportent pas la preuve d’un lien affectif spécifique de chacun d’eux avec Monsieur [E] [A]. Dès lors, ils seront déboutés de leur demande.
Madame [R] [J], sa concubine, sollicite une somme de 40 000 euros de ce chef. La MACSF offre 30 000 euros avant réduction. Aucun élément d’état civil n’est produit, aucune pièce justifiant la réalité de la relation entre elle et Monsieur [E] [A] n’est produite. Les seuls éléments transmis sont les déclarations d’imposition de Monsieur [P] et Madame [Y] [A], les parents de Monsieur [E] [A], expliquant que leur belle-fille est domiciliée chez eux et une attestation d’hébergement. Néanmoins, la MACSF offrant 30 000 euros, cette somme sera accordée, soit après réduction du droit à indemnisation (30 000€ – 60%=) 12 000 euros.
Concernant l’enfant [Z] [A], aucun élément n’est produit, pas plus qu’un acte de naissance venant prouver la filiation avec Monsieur [E] [A]. Il est sollicité 40 000 euros. Néanmoins, la MACSF offrant 30 000 euros, cette somme sera accordée, soit après réduction du droit à indemnisation (30 000€ – 60%=) 12 000 euros.
Le préjudice économique
Madame [R] [J] sollicite la somme de 2 323 068,03 euros au titre de son préjudice économique et 107 499,49 euros pour sa fille [Z] [A].
Elle expose que Monsieur [E] [A] se destinait à la profession de Technicien en Maintenance Aéronautique et préparait au moment des faits un Baccalauréat Professionnel « Spécialité Aéronautique Option Systèmes » et avait intégré la société AIRLINES MAINTENANCE COMPANY (AMC) afin d’effectuer son alternance.
Elle produit une attestation de son employeur indiquant la progression normale et standard d’un jeune technicien en Maintenance Aéronautique au sein de sa société et indique un salaire annuel de sortie Technicien B1 à 39 680,64 euros.
Elle déduit 22% de ce montant pour calculer le salaire net, soit 30.950,89 euros qu’elle qualifie de revenu de la cellule familiale.
Après déduction d’une part d’autoconsommation de 15%, elle calcule la perte patrimoniale à 26 308,26 euros par an. Elle capitalise ce montant avec un euro de rente viagère de 92,388, soit un total de 2 430 567,52 euros.
Elle calcule ensuite le préjudice économique de l’enfant à 15% du montant annuel retenu auquel elle applique un prix d’euro de rente jusqu’aux 25 ans de l’enfant, soit un total de (26.308,26 € x 15% x 27,241 =) 107.499,49 euros.
Elle déduit cette somme réservée à l’enfant de la somme calculée pour son préjudice, soit (2.430.567,52€ – 107.499,49 € =) 2.323.068,03 euros.
La MACSF critique cette demande en ce qu’elle est à rapprocher des sommes perçues dans le cadre du contrat de garantie du conducteur. Ce point a déjà été tranché.
L’assureur offre finalement 114.643,70 euros (préjudice limité à dix ans) pour Madame [R] [J] et 34.393,10 euros pour l’enfant, avant réduction, sous réserve de la production de documents sur la situation professionnelle de la demanderesse.
Or, il n’est pas prouvé qu’elle exerçait une activité au moment de l’accident et était déclarée fiscalement sans revenu sous le foyer de ses beaux-parents.
Dès lors, elle n’a pas à produire sur sa situation professionnelle actuelle dont les éventuels revenus, sans la survenance de l’accident, se seraient ajoutés aux revenus de son concubin.
Il est toutefois à nouveau relevé que Madame [R] [J] ne produit aucun élément sur sa situation personnelle, sa relation avec Monsieur [E] [A] et ne produit pas l’acte de naissance de [Z] [A].
En outre, la situation économique de Monsieur [E] [A] au moment de l’accident de l’accident est bien documentée. Il était apprenti en cours de formation en alternance pour devenir technicien. Or, le calcul présenté en demande considère comme acquis son métier et son salaire futur auxquels il aurait pu prétendre au terme d’encore trois années d’études. Dès lors, seule une perte de chance de percevoir ces revenus aurait été juridiquement fondée.
Néanmoins, au regard de l’offre faite par la MACSF, et l’objet du litige étant déterminé par les prétentions respectives des parties, l’offre de l’assureur sera déclarée satisfactoire.
En conséquence, la MACSF sera condamnée à verser la somme de (114.643,70-60%) 45 847,58 euros à Madame [R] [J] et (34.393,10€ -60%) 13 757,24 euros pour l’enfant [Z] [A].
Sur la demande de doublement des intérêts
Il ressort de l’article L211-9 du code des assurances que quelle que soit la nature du dommage, dans le cas où la responsabilité n’est pas contestée et où le dommage a été entièrement quantifié, l’assureur qui garantit la responsabilité civile du fait d’un véhicule terrestre à moteur est tenu de présenter à la victime une offre d’indemnité motivée dans le délai de trois mois à compter de la demande d’indemnisation qui lui est présentée. Lorsque la responsabilité est rejetée ou n’est pas clairement établie, ou lorsque le dommage n’a pas été entièrement quantifié, l’assureur doit, dans le même délai, donner une réponse motivée aux éléments invoqués dans la demande.
Une offre d’indemnité doit être faite à la victime qui a subi une atteinte à sa personne dans le délai maximum de huit mois à compter de l’accident. En cas de décès de la victime, l’offre est faite à ses héritiers et, s’il y a lieu, à son conjoint.
L’offre comprend alors tous les éléments indemnisables du préjudice, y compris les éléments relatifs aux dommages aux biens lorsqu’ils n’ont pas fait l’objet d’un règlement préalable.
Cette offre peut avoir un caractère provisionnel lorsque l’assureur n’a pas, dans les trois mois de l’accident, été informé de la consolidation de l’état de la victime. L’offre définitive d’indemnisation doit alors être faite dans un délai de cinq mois suivant la date à laquelle l’assureur a été informé de cette consolidation.
En tout état de cause, le délai le plus favorable à la victime s’applique.
En cas de pluralité de véhicules, et s’il y a plusieurs assureurs, l’offre est faite par l’assureur mandaté par les autres.
L’article L211-13 du code des assurances prévoit quant à lui que lorsque l’offre n’a pas été faite dans les délais impartis à l’article L211-9, le montant de l’indemnité offerte par l’assureur ou allouée par le juge à la victime, produit intérêt de plein droit au double du taux de l’intérêt légal à compter de l’expiration du délai et jusqu’au jour de l’offre ou du jugement devenu définitif.
En l’espèce, l’accident a eu lieu le [Date décès 1] 2020. Monsieur [E] [A] étant décédé le jour même, le délai a commencé à courir à cette date et s’est échu le [Date décès 2] 2020 (huit mois après l’accident).
La MACSF a transmis une offre d’indemnisation le 17 janvier 2023 portant sur le préjudice d’affection des consorts [A] (parents, concubine, enfant, frères, grands-parents, arrière-grands-parents) et le préjudice économique de Madame [R] [J] et de sa fille. L’offre était donc complète et portant des montants qui ne sauraient être qualifiés de manifestement insuffisants. Elle n’en était pas moins tardive.
Dans ces circonstances, le point de départ de la période concernée, sera fixé au [Date décès 2] 2020 (huit mois après l’accident), laquelle s’est achevée le 17 janvier 2023 (date à laquelle l’assureur a présenté son offre définitive).
Au regard de l’existence d’une offre d’indemnisation définitive par la MACSF, il convient de dire que l’assiette de la pénalité s’applique à l’offre complète, telle que proposée par l’assureur retardataire.
Aux termes de l’article 1343-2 du code civil, les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise.
Dans ces conditions les intérêts échus produiront intérêt, à compter de la présente décision.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, la MACSF, partie qui succombe, sera condamnée aux dépens.
Sur les frais irrépétibles
L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
En l’espèce, la MACSF, partie qui succombe, sera condamnée à payer sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile :
— à Monsieur [P] [A], Madame [Y] [A], Messieurs [H], [V] et [B] [A], Monsieur [I] [A], Madame [K] [YU] [FM], Madame [GJ] [C] épouse [VE], Monsieur [FP] [C], Madame [Q] [C], Madame [R] [J], [Z] [A], la somme de 500 euros chacun, soit la somme globale de 6 000 euros,
— à la GMF, la somme de 1 500 euros
Sur l’exécution provisoire
L’article 514 du code de procédure civile, dans sa version applicable à l’espèce, dispose que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par décision réputée contradictoire, rendue en premier ressort, par voie de mise à disposition au greffe en application de l’article 450 du code de procédure civile, les parties en ayant été avisées,
Condamne la MACSF à indemniser les consorts [A] des conséquences de l’accident survenu le [Date décès 1] 2020 ayant entrainé la mort de Monsieur [E] [A],
Déboute la MACSF de sa demande tendant à voir la GMF condamnée à la garantir pour moitié des sommes versées,
Juge que Monsieur [E] [A] a commis des fautes réduisant son droit à indemnisation de 60%,
Condamne la MACSF à payer au titre de leur préjudice d’affection :
Monsieur [P] [A] : 16 000 euros
Madame [Y] [A] : 16 000 euros
Monsieur [H] [A] : 8 000 euros
Monsieur [V] [A] : 8 000 euros
Monsieur [B] [A] : 8 000 euros
Monsieur [E] [A] : 3 200 euros
Madame [K] [YU] [FM] : 3 200 euros
Madame [GJ] [C] épouse [VE] : 3 200 euros
Monsieur [FP] [C] : 2 000 euros
Madame [Q] [C] : 2 000 euros
Madame [R] [J] : 12 000 euros
[Z] [A] : 12 000 euros
Déboute de leurs demandes au titre du préjudice d’affection Madame [S] [A], Madame [L] [A], Monsieur [M] [A], Madame [U] [A] épouse [D], Madame [G] [A], [W] [A], [N] [A], [F] [D], [O] [D] et [BD] [D]
Condamne la MACSF à payer la somme de 45 847,58 euros à Madame [R] [J] au titre de son préjudice économique,
Condamne la MACSF à payer la somme de 13 757,24 euros à l’enfant [Z] [A] représentée par Madame [R] [J] au titre de son préjudice économique,
Constate la tardivité de l’offre indemnitaire en date du 17 janvier 2023,
Condamne la MACSF à payer aux consorts [A] des intérêts au double du taux légal du [Date décès 2] 2020 au 17 janvier 2023, sur la somme de 250 529,16 euros.
Ordonne la capitalisation des intérêts conformément aux termes de l’article 1343-2 du code civil à compter de la présente décision,
Condamne la MACSF à payer sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile :
— à Monsieur [P] [A], Madame [Y] [A], Messieurs [H], [V] et [B] [A], Monsieur [I] [A], Madame [K] [YU] [FM], Madame [GJ] [C] épouse [VE], Monsieur [FP] [C], Madame [Q] [C], Madame [R] [J], [Z] [A], la somme de 500 euros chacun, soit la somme globale de 6 000 euros,
— à la GMF, la somme de 1 500 euros
Déboute les parties du surplus de leurs demandes,
Condamne la MACSF aux dépens,
Déclare le jugement commun à la CPAM d'[Localité 5] et opposable aux tiers payeurs,
Dit n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire.
Ainsi fait et rendu le VINGT HUIT MAI DEUX MIL VINGT SIX, par Sandrine LABROT, Vice-Présidente, assistée de Tiphaine MONTAUBAN, Greffière, lesquelles ont signé la minute du présent Jugement.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 85-677 du 5 juillet 1985
- Décret n°2015-1750 du 23 décembre 2015
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code des assurances
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