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Sur la décision
| Référence : | TJ Bourg-en-Bresse, ch. civ. 2, 4 sept. 2025, n° 24/02458 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02458 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | société, S.A. BANCO SANTANDER SA, société coopérative à forme anonyme immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Lyon sous le numéro 384, S.A. CAISSE D' EPARGNE ET DE PREVOYANCE DE RHONE-ALPES |
Texte intégral
ORDONNANCE DU : 4 septembre 2025
DOSSIER N° : N° RG 24/02458 – N° Portalis DBWH-W-B7I-GZDO
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG EN BRESSE
Chambre Civile 2
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
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Juge de la mise en état : Stéphane THEVENARD,
Greffier : Camille BOIVIN,
DEMANDEUR AU PRINCIPAL
DÉFENDEUR A L’INCIDENT
Monsieur [O] [K] [Y]
né le 6 mars 1951 à [Localité 7]
demeurant [Adresse 4]
représenté par Me Manon VIALLE, avocat au barreau de l’Ain (T. 118), avocat postulant, ayant Me Arnaud DELOMEL, avocat au barreau de Rennes, pour avocat plaidant
DÉFENDERESSES AU PRINCIPAL
DEMANDERESSES A L’INCIDENT
S.A. BANCO SANTANDER SA
société de droit espagnol, immatriculée au registre du commerce de Santander (Espagne) sous le n° A-39000013, représentée par son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social, dont le siège social est sis [Adresse 8] (ESPAGNE)
représentée par Me Philippe REFFAY, avocat au barreau de l’Ain (T. 16), avocat postulant, ayant Me Dorothée de BERNIS, avocat au barreau de Paris (T. P0298), pour avocat plaidant
S.A. CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE DE RHONE-ALPES
société coopérative à forme anonyme immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Lyon sous le numéro 384 006 029, représentée par son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Eric ROZET, avocat au barreau de l’Ain (T. 4), avocat postulant, ayant Me Julien MARTINET, avocat au barreau de Paris (T. D1329), pour avocat plaidant
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [O] [K] [Y] est titulaire d’un compte Bouquet liberté numéro [XXXXXXXXXX03] et d’un livret A numéro [XXXXXXXXXX02] ouverts à la société Caisse d’épargne et de prévoyance de Rhône-Alpes, agence de [Localité 6] (Ain).
Il a souscrit à un investissement proposé par la société FMO – Netherlands development finance company.
Le 13 juillet 2021, Monsieur [Y] a procédé au virement d’une somme de 10 000 euros à partir de son livret A vers un compte ouvert à la société Credito emiliano Spa.
Le 23 décembre 2021, Monsieur [Y] a procédé au virement d’une somme de 40 000 euros à partir de son compte Bouquet liberté vers un compte ouvert à la société Banco Santander SA.
Monsieur [Y] a déposé plainte pour escroquerie à la gendarmerie de [Localité 6] le 13 avril 2022, déclarant que l’investisseur auquel il a versé des fonds est injoignable et que son préjudice s’élève au total à 90 000 euros.
Par deux courriers du 22 septembre 2023, le conseil de Monsieur [Y] a demandé à la société Caisse d’épargne et de prévoyance de Rhône-Alpes le remboursement de la somme de 50 000 euros et à la société Banco Santander SA le remboursement de la somme de 40 000 euros, expliquant que son client a été victime d’une escroquerie dans le cadre de faux investissements et que les banques ont engagé leur responsabilité en manquant à leurs obligations de vigilance et de contrôle.
Par courrier du 6 octobre 2023, la société Caisse d’épargne et de prévoyance de Rhône-Alpes a rejeté la demande de Monsieur [Y], rappelant qu’elle est tenue à un devoir de non-immixtion et qu’elle n’a pas à vérifier l’opportunité des investissements réalisés par ses clients.
*
Par actes de commissaire de justice des 23 juillet et 27 août 2024, Monsieur [Y] a fait assigner la société Caisse d’épargne et de prévoyance de Rhône-Alpes et la société Banco Santander SA devant le tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse aux fins de voir :
“Vu les Directives européennes n°91/308/CEE – n°2001/97/CE – n°2005/60/CE – n°2015/849 – n°2018/843,
Vu les articles 1240 et 1241 du Code civil,
Vu l’article 1231-1 du Code civil,
Vu l’article 1104 du Code civil,
Vu l’article 1112-1 du Code civil,
Vu les articles L133-18 et suivants du Code monétaire et financier,
Vu les pièces de la cause,
A TITRE PRINCIPAL :
• Juger et retenir que les sociétés CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE RHONE ALPES et BANCO SANTANDER S.A n’ont pas respecté leur obligation légale de vigilance au titre du dispositif de LCB-FT (Code monétaire et financier).
• Juger que les sociétés CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE RHONE ALPES et BANCO SANTANDER S.A sont responsables des préjudices subis par Monsieur [Y].
• Condamner in solidum les sociétés CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE RHONE ALPES et BANCO SANTANDER S.A à rembourser à Monsieur [Y] la somme de 40.000€, correspondant à son investissement, en réparation de son préjudice matériel.
• Condamner la société CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE RHONE ALPES à rembourser à Monsieur [Y] la somme de 10.000 €, correspondant au restant de son investissement, en réparation de son préjudice matériel.
• Condamner in solidum les sociétés CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE RHONE ALPES et BANCO SANTANDER S.A à verser à Monsieur [Y] la somme de 8.000 €, correspondant à 20 % du montant de son investissement, en réparation de son préjudice moral et de jouissance.
• Condamner in solidum les sociétés CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE RHONE ALPES et BANCO SANTANDER S.A à verser à Monsieur [Y] la somme de 5.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
• Condamner les mêmes, in solidum, aux entiers dépens.
A TITRE SUBSIDIAIRE :
• Juger et retenir que les sociétés CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE RHONE ALPES et BANCO SANTANDER S.A n’ont pas respecté leur obligation légale de vigilance (Code civil).
• Juger que les sociétés CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE RHONE ALPES et BANCO SANTANDER S.A sont responsables des préjudices subis par Monsieur [Y].
• Condamner in solidum les sociétés CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE RHONE ALPES et BANCO SANTANDER S.A à verser à Monsieur [Y] la somme de 40.000€, correspondant à son investissement, en réparation de son préjudice matériel.
• Condamner la société CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE RHONE ALPES à rembourser à Monsieur [Y] la somme de 10.000 €, correspondant au restant de son investissement, en réparation de son préjudice matériel.
• Condamner in solidum les sociétés CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE RHONE ALPES et BANCO SANTANDER S.A à verser à Monsieur [Y] la somme de 8.000 €, correspondant à 20 % du montant de son investissement, en réparation de son préjudice moral et de jouissance.
• Condamner in solidum les sociétés CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE RHONE ALPES et BANCO SANTANDER S.A à verser à Monsieur [Y] la somme de 5.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
• Condamner les mêmes, in solidum, aux entiers dépens.”
*
Par “conclusions d’incident n°2 in limine litis aux fins d’incompétence territoriale et subsidiairement de fin de non-recevoir pour prescription” notifiées par voie électronique le 10 mars 2025, la société Banco Santander SA a demandé au juge de la mise en état de :
“Vu les articles 42, 43, 46, 73, 81 et 789 du Code de procédure civile,
Vu les articles 122 et suivants du code de procédure civile,
Vu l’article 9 du Code de procédure civile,
Vu les articles 11, 141 du code de procédure civile,
Vu l’article L.511-33 du code monétaire et financier,
Vu les articles 4, 7 §2 et 8 § 1 du Règlement (UE) n° 1215/2012 du Parlement Européen et du Conseil du 12 décembre 2012 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale,
Vu les dispositions du règlement (UE) n° 864/ 2007 du Parlement européen et du Conseil du 11 juillet 2007,
Vu l’article 1968 du code civil espagnol,
Vu les dispositions du règlement (UE) n° 864/ 2007 du Parlement européen et du Conseil du 11 juillet 2007,
Vu la convention de la Haye du 18 mars 1970 sur l’obtention des preuves à l’étranger en matière civile et commerciale,
Vu le Règlement (UE) n° 2020 /1783 du Parlement Européen et du Conseil du 25 novembre 2020 relatif à la coopération entre les juridictions des Etats membres dans le domaine de l’obtention des preuves à l’étranger en matière civile ou commerciale,
Vu le droit espagnol cité (dont notamment l’article 217 de la loi espagnole sur la procédure civile, et l’article 6 de la loi 12/1994 du 1er juin 1994),
Vu l’article 700 du Code de procédure civile,
Vu la jurisprudence citée,
Il est demandé au Juge de la mise en état du Tribunal Judiciaire de Bourg-en-Bresse de :
IN LIMINE LITIS,
— DECLARER le Tribunal Judiciaire de Bourg-en-Bresse incompétent au profit des juridictions espagnoles pour connaitre de l’action engagée par Monsieur [O] [Y] contre la société BANCO SANTANDER et en conséquence ;
— RENVOYER Monsieur [O] [Y] à mieux se pourvoir ;
— JUGER que BANCO SANTANDER se réserve de conclure au fond dans l’hypothèse où par extraordinaire il n’était pas fait droit à son exception d’incompétence ;
SUBSIDIAIREMENT,
— JUGER que la loi espagnole est applicable à l’action en responsabilité intentée par Monsieur [O] [Y] à l’encontre de BANCO SANTANDER ;
— JUGER prescrite l’action engagée par Monsieur [O] [Y] à l’encontre de BANCO SANTANDER au regard du droit espagnol applicable ;
En conséquence,
— JUGER irrecevable l’action Monsieur [O] [Y] à l’encontre de la société BANCO SANTANDER ;
SUR L’INCIDENT DE COMMUNICATION DE PIÈCES,
— JUGER irrecevable la demande de Monsieur [O] [Y] sollicitant du juge de la mise en état la condamnation de BANCO SANTANDER SA, société de droit espagnol domiciliée en Espagne, à communiquer sous astreinte les différents documents visés dans ses conclusions d’incident de communication de pièces ;
Subsidiairement,
— JUGER que les documents dont la production est sollicitée par Monsieur [O] [Y] sont couverts par le secret professionnel auquel un établissement de crédit est tenu, tant en droit espagnol qu’en droit français ;
— JUGER que le secret bancaire constitue l’empêchement légitime prévu par les articles 11, alinéa 2 et 141 du Code de procédure civile, et justifie le rejet de la demande de production des pièces ;
A titre très subsidiaire, si par extraordinaire le Juge de la mise en Etat devait faire droit à la demande formulée par Monsieur [O] [Y],
— JUGER qu’il n’y a pas lieu de prononcer une astreinte ;
EN TOUT ÉTAT DE CAUSE,
— DEBOUTER l’ensemble des parties de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions, notamment au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— CONDAMNER Monsieur [O] [Y] à verser à BANCO SANTANDER la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, et aux entiers dépens.”
La société Banco Santander SA soulève l’incompétence des juridictions françaises au profit des juridictions espagnoles, expliquant principalement que :
— elle a son siège en Espagne,
— les demandes présentées à l’encontre des deux banques ne présentent pas de lien de connexité, dès lors que les faits prétendument dommageables sont distincts et qu’il n’existe pas de risque de contrariété de décisions,
— le lieu du fait dommageable est le lieu où s’est produite l’appropriation indue des fonds, à savoir l’Espagne.
A titre subsidiaire, la société Banco Santander SA oppose à Monsieur [Y] la prescription de ses demandes sur le fondement de l’article 1968 du code civil espagnol. Elle expose que c’est la loi espagnole qui est applicable au litige, puisque c’est la loi du pays où le dommage est survenu, que l’article 1968 du code civil espagnol prévoit un délai de prescription d’un an à compter du jour où la victime a eu connaissance de son préjudice, que le demandeur avait nécessairement connaissance de son préjudice au jour du dépôt de sa plainte le 13 avril 2022 et que le courrier de son avocat du 22 septembre 2023 ne peut pas constituer le point de départ du délai de prescription.
En réponse à la demande de production de pièces, la société Banco Santander SA observe que le pouvoir d’ordonner la production de pièces à une partie étrangère n’appartient qu’aux juridictions de l’Etat requis et que la demande de Monsieur [Y] est irrecevable. A titre subsidiaire, elle conclut au rejet de la demande, en ce qu’elle tend à pallier la carence du demandeur dans l’administration de la preuve et en ce qu’elle se heurte au secret bancaire auquel elle est tenue.
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Par “conclusions d’incident n°2” notifiées par voie électronique le 28 février 2025, la société Caisse d’épargne et de prévoyance de Rhône-Alpes a demandé au juge de la mise en état de :
“Prononcer la forclusion des demandes de Monsieur [Y] à l’encontre de la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE RHONE-ALPES.
Le condamner au paiement, au profit de la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE RHONE-ALPES, d’une somme de 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens de l’instance.”
La société Caisse d’épargne et de prévoyance de Rhône-Alpes soutient que Monsieur [Y] lui reproche de ne pas avoir détecté les anomalies apparentes affectant les deux virements litigieux, que l’action relève du régime exclusif des articles L. 133-18 à L. 133-24 du code monétaire et financier, toute action en responsabilité de droit commun étant exclue par la jurisprudence, que l’action est donc soumise au délai de prescription prévu par l’article L. 133-24 et que l’action engagée par le demandeur plus de 31 mois après le second virement se heurte à la forclusion.
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Dans ses conclusions d’incident n° 3 notifiées par voie électronique le 11 avril 2025, Monsieur [Y] a demandé au juge de la mise en état de :
“Vu le Règlement (CE) n° 864/2007 du Parlement européen et du Conseil du 11 juillet 2007 dit « Rome II »,
Vu le Règlement (UE) n° 1215/2012 du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2012 dit « Bruxelles I BIS »,
Vu le Règlement (CE) N°864/2007 du Parlement européen et du Conseil du 11 juillet 2007,
Vu l’article 2224 du Code Civil,
Vu les articles 42 et 46 du Code de procédure civile,
Vu les articles 11, 138, 142, 788 et 789 du code de procédure civile,
Vu les articles L. 561-5 et suivants et R. 561-5 et suivants du code monétaire et financier,
Vu les articles L.133-18 et L.133-24 du Code monétaire et financier,
Vu la jurisprudence et les pièces versées aux débats,
Il est demandé à Madame, Monsieur le juge de la mise en état de :
• DEBOUTER la société CEP RHONE ALPES de l’ensemble de ses demandes.
• DEBOUTER la société BANCO SANTANDER SA de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
• DECLARER la juridiction française compétente en ce qui concerne les demandes présentées par Monsieur [Y] ;
• DECLARER la loi française comme applicable à l’action en responsabilité intentée par Monsieur [Y] à l’encontre de la société BANCO SANTANDER SA ;
• JUGER que l’action en responsabilité intentée par Monsieur [Y] à l’encontre de la société BANCO SANTANDER SA n’est pas prescrite au regard du droit français, en conséquence, la débouter à ce titre.
• RECEVOIR la demande de communication de pièces formulée par Monsieur [Y] ;
• ORDONNER à la société BANCO SANTANDER SA de communiquer à Monsieur [Y] ;
— Tout document attestant de la vérification d’identité du titulaire du compte bancaire lors de son ouverture (compte ayant pour IBAN le [XXXXXXXXXX05]) :
S’agissant d’une personne physique :
— Une copie de la carte d’identité ou du passeport du titulaire du compte,
— La preuve du recours à un moyen d’identification électronique conforme à l’article R. 561-5-1 du code monétaire et financier,
— Le justificatif de domicile fourni lors de l’ouverture du compte,
— Les éléments communiqués par le titulaire du compte relatifs à sa situation personnelle, professionnelle et patrimoniale.
S’agissant d’une personne morale :
— L’attestation de l’immatriculation de la société au registre du commerce espagnol fournie au moment de l’ouverture du compte,
— Les statuts de la société concernée,
— La déclaration de résidence fiscale de la société,
— Une copie de la carte d’identité ou du passeport du représentant légal de la société et du bénéficiaire effectif ;
— La déclaration de bénéficiaire effectif.
— Tout document attestant de la nature du compte ouvert :
— La justification économique déclarée par le titulaire du compte ou le fonctionnement envisagé du compte bancaire.
— Tout document justifiant des vérifications d’usage durant le fonctionnement du compte bancaire :
— Les relevés de compte bancaire non caviardés pour les mois de novembre à décembre 2021 ;
— Tout document justifiant la provenance et la destination des fonds concernés par l’affaire ;
— La facture émise pour justifier de la prestation fournie au titre de l’encaissement des fonds de Monsieur [Y].
Sous astreinte définitive de 1.000 € par jour de retard, passé un délai de 15 jours après la signification de l’Ordonnance à intervenir, durant 2 mois et L’Y CONDAMNER au besoin ;
• CONDAMNER les sociétés CEP RHONE-ALPES et BANCO SANTANDER SA à verser à Monsieur [Y] la somme de 2.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
• CONDAMNER les mêmes aux entiers dépens du présent incident.”
Monsieur [Y] conclut au rejet de la fin de non-recevoir soulevée par la société Caisse d’épargne et de prévoyance de Rhône-Alpes, au motif que son action n’est pas fondée sur les articles L. 133-18 et suivants du code monétaire et financier.
Il affirme que les juridictions françaises sont compétentes pour connaître de l’action dirigée contre la société Banco Santander SA, dès lors que, pour l’application de l’article 7.2 du règlement Bruxelles I bis, la localisation matérielle du dommage est le lieu de résidence habituelle de la victime ou de la personne atteinte, en l’espèce la France. Il ajoute qu’il bénéficie d’une option de compétence en vertu des règles relatives à la pluralité de défendeurs énoncées par l’article 8 de ce règlement, que les demandes présentées à l’encontre des banques se rapportent aux mêmes faits et tendent aux mêmes fins et que, pour éviter tout risque d’inconciliabilité des solutions, il y a lieu de juger les actions en responsabilité ensemble.
S’agissant de la loi applicable au litige, Monsieur [Y] estime que la détermination de la loi applicable au litige n’est pas nécessaire dans le cadre de la procédure d’incident, de sorte que le juge de la mise en état devra dénier sa compétence sur ce point. A titre subsidiaire, il allègue que seule la loi française a vocation à s’appliquer au litige, en considération de la protection fondamentale due au consommateur et en considération du lieu de survenance du dommage. Il souligne qu’il n’existe aucun critère de rattachement territorial au lieu de la banque Banco Santander SA, puisqu’il est de nationalité française et réside en France, que l’infraction a été commise par l’intermédiaire d’un site internet accessible en France et en français, que le contrat a été signé à distance à son domicile et que l’exécution des ordres de virement a été réalisée par sa banque française. Il conteste la prescription de son action au regard des dispositions de l’article 2224 du code civil, expliquant qu’il a eu connaissance de l’escroquerie au plus tard le 13 avril 2022, jour de son dépôt de plainte, et qu’il avait jusqu’au 13 avril 2027 pour introduire son action en responsabilité.
A l’appui de sa demande de production de pièces, Monsieur [Y] expose que cette demande est légitime et constitue le seul moyen pour lui de faire triompher ses demandes à l’encontre de celle-ci, que les pièces sollicitées sont expressément visées et identifiées, qu’il ne s’agit pas d’une communication générale d’information transmises dans le cadre de la relation de confiance entre la banque et ses clients, que leur communication est proportionnée aux intérêts en présence puisque leur exploitation n’a pas pour objectif de conduire à des poursuites du détenteur du compte mais bien d’apprécier la responsabilité de la banque dans l’exercice de son activité bancaire et que cette dernière est en possession de documents permettant au tribunal d’apprécier sa responsabilité dans le préjudice qu’il a subi.
*
Par application de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer, pour l’exposé complet des moyens des parties, aux conclusions sus-visées.
A l’audience du 3 juillet 2025, la décision a été mise en délibéré au 4 septembre 2025.
MOTIFS
1 – Sur la fin de non-recevoir présentée par la société Caisse d’épargne et de prévoyance de Rhône-Alpes :
Il n’entre pas dans les pouvoirs du juge de la mise en état de déterminer le fondement juridique applicable à l’action du demandeur, ce pouvoir appartenant exclusivement au juge du fond.
En l’espèce, Monsieur [Y] a fait assigner la société Caisse d’épargne et de prévoyance de Rhône-Alpes en responsabilité pour faute, lui reprochant, à titre principal, le non-respect de son obligation de vigilance au titre du dispositif de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme (LCB-FT) prévue par les articles L. 561-5 et suivants et R. 561-5 et suivants du code monétaire et financier (assignation, pages 7 à 22) et, à titre subsidiaire, le non-respect de son devoir général de vigilance au visa des articles 1231-1 et 1104 du code civil (assignation, pages 23 à 31).
L’action intentée par Monsieur [Y] à l’encontre de la société Caisse d’épargne et de prévoyance de Rhône-Alpes n’est pas fondée sur les articles L. 133-18 et suivants du code monétaire et financier, peu important que ces textes soient formellement visés dans la partie dispositif de l’assignation (page 35).
La défenderesse ne peut pas opposer au demandeur la forclusion de son action sur le fondement de l’article L. 133-24, alinéa 1er, du code monétaire et financier, seul l’article 2224 du code civil étant applicable à la prescription de l’action intentée par Monsieur [Y].
La fin de non-recevoir tirée de la forclusion de l’action sera donc rejetée.
2 – Sur l’exception d’incompétence internationale présentée par la société Banco Santander SA :
En présence d’un élément d’extranéité, il incombe au juge de vérifier sa compétence pour connaître du litige au regard des règles de droit international applicables.
En l’espèce, la société Banco Santander SA est une société de droit espagnol ayant son siège social à Santander en Espagne.
En vertu de l’article 8, point 1, du règlement (UE) n° 1215/2012 du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2012 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale, s’il y a plusieurs défendeurs, une personne domiciliée sur le territoire d’un Etat membre peut, par dérogation au principe énoncé à l’article 4, paragraphe 1, de ce règlement, être attraite devant la juridiction du domicile de l’un d’eux, à condition que les demandes soient liées entre elles par un rapport si étroit qu’il y a intérêt à les instruire et à les juger en même temps afin d’éviter des solutions qui pourraient être inconciliables si les causes étaient jugées séparément.
Monsieur [Y] a fait assigner en responsabilité la société Caisse d’épargne et de prévoyance de Rhône-Alpes et la société Banco Santander SA en ce qu’elles ont concouru à la réalisation d’un même dommage, soit la perte des fonds investis en 2021 auprès de la société FMO – Netherlands development finance company, par des virements effectués sur le compte d’une société frauduleuse, qu’il invoque à leur encontre des manquements à leur obligation de vigilance au titre du dispositif de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme (LCB-FT) prévue par les articles L. 561-5 et suivants et R. 561-5 et suivants du code monétaire et financier et, à titre subsidiaire, le non-respect de leur devoir général de vigilance, de sorte que les demandes, qui se rapportent aux mêmes faits et qui tendent à des fins identiques, posent des questions communes qui appellent des réponses coordonnées, notamment sur la matérialité et l’étendue du préjudice, l’analyse des causes du dommage et la part de responsabilité éventuelle de chaque société.
Les actions en responsabilité intentées par Monsieur [Y] sont connexes en ce qu’elles s’inscrivent dans une même situation de fait et de droit. Pour éviter tout risque d’inconciliabilité des solutions, il y a lieu de les juger ensemble.
L’exception d’incompétence internationale soulevée par la société Banco Santander SA sera donc rejetée et les juridictions françaises déclarées compétentes pour connaître du litige.
3 – Sur la fin de non-recevoir présentée par la société Banco Santander SA :
Il ressort d’une lecture combinée de l’article 4, paragraphe 1, et de l’article 15, sous h), du règlement (CE) n° 864/ 2007 du Parlement européen et du Conseil du 11 juillet 2007 sur la loi applicable aux obligations non contractuelles (Rome II) que, sauf dispositions contraires de ce dernier, la loi qui régit l’action de la personne lésée contre l’auteur d’un dommage et détermine, en particulier, les règles de prescription de cette action est celle du pays où ce dommage survient (CJUE, 17 mai 2023, FGTI /Victoria Seguros, C-264/22, point 20).
Il convient de rechercher la loi applicable au litige afin de déterminer si la prescription de l’action intentée par Monsieur [Y] à l’encontre de la société Banco Santander SA est acquise ou non.
Il résulte de l’article 4, paragraphe 1, du règlement (CE) n° 864/ 2007 du Parlement européen et du Conseil du 11 juillet 2007 sur la loi applicable aux obligations non contractuelles (Rome II) que la loi applicable à une obligation non contractuelle résultant d’un fait dommageable est, sauf dispositions contraires du règlement, celle du pays où le dommage survient, quel que soit le pays où le fait générateur du dommage se produit et quels que soient le ou les pays dans lesquels des conséquences indirectes de ce fait surviennent (Cour de cassation, 1re Civ., 2 avril 2025, pourvois n° 22-23.618, 22-24.596).
En l’espèce, il est établi que l’appropriation des fonds virés par Monsieur [Y] est intervenue en Espagne, les fonds adressés sur un compte tenu par la société Banco Santander SA ayant été immédiatement transférés sur un autre compte au profit de l’auteur de l’escroquerie. Le lieu du fait générateur du préjudice est donc l’Espagne.
Selon les termes du contrat signé par Monsieur [Y] le 9 juin 2021 (article 5 – Clôture), les fonds investis devaient être restitués à la clôture du compte à terme souscrit, avec les intérêts produits, sur son compte support, qui est le compte depuis lequel a été émise la “somme à travailler” (article 3.2 – Compte support).
Il se déduit des clauses du contrat que le lieu du préjudice financier subi par Monsieur [Y] est situé en France, dans la mesure où les fonds investis n’ont pas été restitués sur ses comptes ouverts auprès de la société Caisse d’épargne et de prévoyance de Rhône-Alpes, agence de [Localité 6].
En conséquence, la loi française est applicable au litige opposant Monsieur [Y] à la société Banco Santander SA.
L’action en responsabilité pour faute dont est saisie la juridiction repose, à titre principal, sur le non-respect par les banques de leur obligation de vigilance au titre du dispositif de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme (LCB-FT) prévue par les articles L. 561-5 et suivants et R. 561-5 et suivants du code monétaire et financier et, à titre subsidiaire, sur le non-respect de leur devoir général de vigilance résultant des articles 1231-1 et 1104 du code civil.
En l’absence de disposition spéciale, ce sont les dispositions de l’article 2224 du code civil français qui régissent la prescription de l’action.
Selon cette disposition, “Les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.”
Monsieur [Y] a eu connaissance des faits lui permettant d’exercer son action, à savoir la faute commise par l’auteur de l’escroquerie et le préjudice en résultant, au plus tard le 13 avril 2022, date de la plainte déposée à la gendarmerie de [Localité 6].
Le demandeur disposait d’un délai expirant le 12 avril 2027 à minuit pour agir, étant rappelé que la prescription est acquise lorsque le dernier jour du terme est accompli en vertu de l’article 2229 du code civil et que les règles de computation des délais de procédure énoncées aux articles 641 et 642 du code de procédure civile, prévoyant que le délai expire à la fin du jour portant le même quantième que celui du point de départ, sont sans application en matière de prescription (1re Civ., 12 décembre 2018, pourvoi n° 17-25.697).
L’action a été engagée à l’encontre de la société Banco Santander SA par acte de commissaire de justice délivré le 27 août 2024.
Il s’ensuit que la fin de non-recevoir tirée de la prescription n’est pas fondée et doit être rejetée.
4 – Sur la demande reconventionnelle de production de pièces présentée par Monsieur [Y] :
Aux termes de l’article 788 du code de procédure civile, “Le juge de la mise en état exerce tous les pouvoirs nécessaires à la communication, à l’obtention et à la production des pièces.”
Aux termes de l’article 142 du code de procédure civile, “Les demandes de production des éléments de preuve détenus par les parties sont faites, et leur production a lieu, conformément aux dispositions des articles 138 et 139.”
En l’espèce, Monsieur [Y] sollicite la production de pièces relatives au compte bancaire ouvert par un tiers auprès de la société Banco Santander SA et sur lequel il a viré les fonds prétendument détournés.
La production de ces pièces n’apparaît pas indispensable à l’exercice du droit à la preuve du demandeur et porterait une atteinte disproportionnée au secret dû aux clients de la banque.
Par suite, la demande de production de pièces sous astreinte sera rejetée.
5 – Sur les frais et dépens :
Il convient de laisser à chaque partie la charge des dépens exposés à l’occasion de l’incident.
Il n’est pas inéquitable de laisser à chaque partie la charge des frais non compris dans les dépens qu’elle a exposés à l’occasion de l’incident.
PAR CES MOTIFS,
Le juge de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Rejette la fin de non-recevoir présentée par la société Caisse d’épargne et de prévoyance de Rhône-Alpes,
Rejette l’exception d’incompétence internationale présentée par la société Banco Santander SA,
Dit que les juridictions françaises sont compétentes pour connaître de l’action dirigée par Monsieur [O] [K] [Y] à l’encontre de la société Banco Santander SA,
Dit que la loi française est applicable à l’action dirigée par Monsieur [O] [K] [Y] à l’encontre de la société Banco Santander SA,
Rejette la fin de non-recevoir présentée par la société Banco Santander SA,
Rejette la demande de production de pièces présentée par Monsieur [O] [K] [Y],
Laisse à chaque partie la charge des dépens exposés à l’occasion du présent incident,
Déboute les parties de leur demande d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Renvoie l’affaire à la mise en état électronique du jeudi 20 novembre 2025,
Invite Maître Eric Rozet, conseil de la société Caisse d’épargne et de prévoyance de Rhône-Alpes, et Maître Philippe Reffay, conseil de la société Banco Santander SA, à conclure au fond au plus tard le lundi 17 novembre 2025.
Prononcé le quatre septembre deux mille vingt-cinq par mise à disposition de la décision au greffe du tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
Signé par Stéphane Thévenard, vice-président, et par Camille Boivin, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier Le juge de la mise en état
copie exécutoire + ccc le :
à
Me Manon VIALLE
Me Philippe REFFAY
Me Eric ROZET
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Textes cités dans la décision
- Règlement (UE) 2020/1783 du 25 novembre 2020 relatif à la coopération entre les juridictions des États membres dans le domaine de l’obtention des preuves en matière civile ou commerciale (obtention des preuves) (refonte)
- AMLD V - Directive (UE) 2018/843 du 30 mai 2018
- Bruxelles I bis - Règlement (UE) 1215/2012 du 12 décembre 2012 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale (refonte)
- Rome II - Règlement (CE) 864/2007 du 11 juillet 2007 sur la loi applicable aux obligations non contractuelles ( Rome II )
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code monétaire et financier
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