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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, 1re ch. civ. cab 4, 26 mai 2025, n° 22/09976 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/09976 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
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Texte intégral
N° RG 22/09976 – N° Portalis DB2E-W-B7G-LSC4
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
minute n°25/
N° RG 22/09976 -
N° Portalis DB2E-W-B7G-LSC4
Copie exec. aux Avocats :
Me Jérôme CAEN
Me David FRANCK
Le
Le Greffier
Me Jérôme CAEN
Me David FRANCK
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 10]
JUGEMENT du 26 Mai 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
— Juge Unique : Isabelle ROCCHI, Vice-Président
— Greffier : Audrey TESSIER,
DÉBATS :
à l’audience publique du 10 Mars 2025 à l’issue de laquelle le Président a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 26 Mai 2025.
JUGEMENT :
— déposé au greffe le 26 Mai 2025
— réputé contradictoire et en premier ressort,
— signé par Isabelle ROCCHI, Président et par Audrey TESSIER, Greffier
DEMANDERESSE :
S.A. BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE prise en la personne de son représentant légal
inscrite au RCS de [Localité 9] sous n° 356 801 571
[Adresse 2]
[Adresse 8]
[Localité 4]
représentée par Me Jérôme CAEN, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant, vestiaire : 286
DÉFENDEURS :
Monsieur [R] [J] devenu [O] [Z]
né le [Date naissance 1] 1975 à [Localité 11]
[Adresse 5]
[Localité 7]
représenté par Me David FRANCK, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant, vestiaire : 155
PARTIE INTERVENANTE :
Maître [U] [H], ès qualité de liquidateur judiciaire de Monsieur [O] [Z]
[Adresse 3]
[Localité 6]
non représentée
Suivant contrat référencé 05831204 en date du 11 mai 2016 la Banque Populaire a accordé à la SARL L’EDEN SANS GLUTEN un prêt de 150.000 € garanti par l’engagement de caution de Monsieur [R] [J] à hauteur de 24. 990 € dans la limite de 16,66% des sommes dues, selon acte en date du même jour.
Le 31 janvier 2017 la Banque Populaire a accordé à cette même SARL un second prêt, référencé 05859138, d’un montant de 60.000 €, également garanti par l’engagement de caution de Monsieur [R] [J] à hauteur de 15.000 € dans la limite de 25% des sommes dues, selon acte en date 13 février 2017.
Les échéances des prêts n’ont plus été réglées à partir de février 2020 et, selon décompte arrêté au 23 juin 2022, il restait dû la somme de 14.576,17 € au titre du premier prêt et de 10.065,80€ au titre du second prêt.
La banque a mis le débiteur et la caution en demeure avant déchéance du terme, le 21 février 2022, et l’exigibilité immédiate a été prononcée avec dernière mise en demeure le 31 mars 2022.
En l’absence de régularisation, la Banque Populaire a été contrainte d’agir en justice et a ainsi adressé au Tribunal Judiciaire de Strasbourg une requête portant injonction de payer à l’encontre de Monsieur [R] [J], visée le 26 octobre 2022.
Par ordonnance du 08 novembre 2022, le Tribunal Judiciaire de STRASBOURG a partiellement fait droit à la demande de la Banque Populaire.
L’ordonnance a été signifiée à Monsieur [R] [J] le 17 novembre 2022 et ce dernier, par l’intermédiaire de son avocat, a formé opposition en date du 08 décembre 2022.
Suivant acte de commissaire de justice signifié le 23 novembre 2023 la SA coopérative de Banque Populaire à capital variable Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne a fait assigner en la cause Maître [U] [H] en sa qualité de liquidateur judiciaire de Monsieur [O] [Z].
Cette procédure a été jointe à l’instance principale par le juge de la mise en état le 12 février 2024.
Aux termes de ses conclusions récapitulatives notifiées le 08 février 2024, la SA coopérative de Banque Populaire à capital variable Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne demande au tribunal de fixer sa créance au passif de Monsieur [R] [J] devenu Monsieur [O] [Z] à la somme de 25.764,32 €.
Bien que régulièrement assignée par acte signifié le 23 novembre 2023 à personne présente, en l’espèce Madame [C] [X], Secrétaire, Maître [H], es qualités, n’a pas constitué avocat de sorte qu’il sera statué par jugement réputé contradictoire.
La procédure a été clôturée par ordonnance du juge de la mise en état en date du 14 octobre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION :
En la forme :
Monsieur [R] [J] a changé de prénom le 21 janvier 2022 et de nom le 27 octobre 2022, selon décision de l’officier d’état civil comme en atteste la copie intégrale d’acte de naissance communiquée aux débats au nom de [O] [Z].
Suivant jugement en date du 08 août 2023, le Tribunal Judiciaire de SAVERNE a prononcé la liquidation judiciaire de Monsieur [O] [Z] et a désigné Maître [H] en qualité de mandataire liquidateur.
La liquidation est intervenue en cours de procédure de sorte qu’il convient de la déclarer interrompue à l’égard de Monsieur [O] [Z].
La procédure a été régularisée par la mise en cause du mandataire liquidateur et la Banque Populaire justifie en annexe 18 avoir déclaré sa créance à titre chirographaire.
L’opposition a été formée dans les délais, elle est donc recevable et met à néant l’ordonnance prononcée. Il y a ainsi lieu de statuer au fond sur la demande de la Banque Populaire.
Au fond :
La Banque Populaire a communiqué aux débats les pièces établissant l’obligation en son principe, à savoir les contrats de prêts conclus avec le débiteur principal, les actes d’engagement de caution de Monsieur [J], devenu Monsieur [O] [Z], les mises en demeure adressées au débiteur et à a caution, séparément.
Elle justifie en outre du montant de sa demande par la production du tableau d’amortissement, et des décomptes arrêtés au 23 juin 2022.
Il a été relevé que la banque a déclaré sa créance et mis en cause le mandataire liquidateur de Monsieur [Z] et il ressort des différentes pièces que le montant de la créance mis en compte tient compte de la limitation des engagements de Monsieur [Z].
Ce dernier étant en liquidation judiciaire, conformément aux dispositions de l’article L 622-22 du Code du commerce, il y a lieu de fixer la créance de la Banque Populaire au passif chirographaire de Monsieur [R] [J] devenu [O] [Z] à la somme de 25.764,32€.
Conformément aux dispositions de l’article 696 du Code de Procédure Civile, le défendeur sera condamné aux dépens.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL, statuant suivant jugement se substituant à l’ordonnance d’injonction de payer du 08 novembre 2022, mise à néant, prononcé par mise à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort ;
FIXE la créance de la BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE au passif chirographaire de la liquidation judiciaire de Monsieur [R] [J] devenu Monsieur [O] [Z] à la somme de vingt cinq mille sept cent soixante quatre euros et trente deux centimes (25.764,32 €) ;
CONDAMNE le défendeur aux dépens ;
Le Greffier Le Président
Audrey TESSIER Isabelle ROCCHI
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