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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, pole social, 5 mai 2025, n° 23/01675 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01675 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
1/ Tribunal judiciaire de Lille N° RG 23/01675 – N° Portalis DBZS-W-B7H-XQCZ
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
PÔLE SOCIAL
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
JUGEMENT DU 05 MAI 2025
N° RG 23/01675 – N° Portalis DBZS-W-B7H-XQCZ
DEMANDERESSE :
Société [14]
pour son établissement de [Localité 13]
[Adresse 3]
[Adresse 15]
[Localité 4]
Représentée par Me David LACROIX, avocat au barreau de DOUAI
DEFENDERESSE :
[8] [Localité 12] [Localité 11]
[Adresse 1]
[Adresse 10]
[Localité 2]
Représentée par Mme [O] [R], dûment mandatée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Benjamin PIERRE, Vice-Président
Assesseur : Jean-Louis AITZEGAGH, Assesseur Pôle social collège employeur
Assesseur : Onno YPMA, Assesseur pôle social collège salarié
Greffier
Claire AMSTUTZ,
DÉBATS :
A l’audience publique du 05 Mai 2025, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 05 Mai 2025.
Exposé du litige :
M. [Y] [F], né le 21 mai 1994, a été embauché par la société [14] en qualité d’ouvrier à compter du 3 janvier 2022.
Le 11 janvier 2022, la société [14] a déclaré à la [7] un accident du travail survenu le 10 janvier 2022 à 11h50 dans les circonstances suivantes : « Alors que M. [F] portait un carton, il aurait ressenti une douleur au dos. ».
Le certificat médical initial établi le 10 janvier 2022 par le docteur [D] [T] mentionne :
« Lumbago typique ».
Par décision du 31 janvier 2021, la [5] ([8]) de [Localité 12]-[Localité 11] a pris en charge l’accident du 10 janvier 2022 de M. [Y] [F] au titre de la législation sur les risques professionnels.
La [8] précise qu’à ce jour, l’état de santé de M. [Y] [H] n’est pas consolidé ni guéri.
Le 20 avril 2023, la société [14] a saisi la commission médicale de recours amiable afin de contester la durée des arrêts de travail et soins prescrits à M. [Y] [F].
Par courrier recommandé expédié le 31 août 2023, la société [14] a saisi le tribunal d’un recours à l’encontre de la décision de rejet implicite de la commission médicale de recours amiable.
Les parties ont échangé leurs écritures dans le cadre de la mise en état du dossier.
Par ordonnance du 18 janvier 2024, la clôture de l’instruction a été ordonnée et l’affaire a été fixée à l’audience du 4 mars 2024, date à laquelle elle a été plaidée en présence des parties dûment représentées.
Par jugement en date du 6 mai 2024, le tribunal a ordonné une mesure d’expertise technique confiée au docteur [V] [J].
L’expert a établi son rapport en date du 2 août 2024.
Les parties ont été reconvoquées. L’affaire a été plaidée à l’audience du 3 mars 2025.
* * *
* À l’audience, la société [14] demande au tribunal :
— Enteriner le rapport d’expertise du Docteur [V] [J] ;
— Déclarer que seules les soins et arrêts de travail du 10 janvier 2025 au 10 avril 2022 sont imputables à l’accident du travail ;
— Dire et juger que l’ensemble des arrêts et soins postérieurs au 10 avril 2022, ainsi que l’ensemble des conséquences médicales et financières sont inopposables à la société [14], puisque n’était pas en relation directe avec l’accident du travail de l’assuré du 10 janvier 2022 ;
— Dire que les frais d’expertise seront pris en charge par la [8] ;
— Condamner la [8] aux dépens.
* La [6] Lille Douai indique s’en rapporter à l’appréciation du tribunal.
L’affaire a été mise en délibéré au 5 mai 2025.
MOTIFS :
En application de l’article R.142-16 du code de la sécurité sociale, modifié par le décret n°2018-928 du 29 octobre 2018, dont les dispositions sont applicables aux recours préalables et aux recours juridictionnels introduits à compter du 1er janvier 2019, « La juridiction peut ordonner toute mesure d’instruction, qui peut prendre la forme d’une consultation clinique ou sur pièces exécutée à l’audience, par un consultant avisé de sa mission par tous moyens, dans des conditions assurant la confidentialité, en cas d’examen de la personne intéressée ».
Il est constant en l’espèce que dans la mesure où la société [14] contestait l’avis du médecin conseil, une expertise a été mise en œuvre en application des dispositions précitées.
La société [14] a saisi la commission de recours amiable, laquelle a implicitement rejeté sa contestation.
Le tribunal a ordonné une nouvelle mesure d’expertise.
Le docteur [V] [J] conclut, après examen de l’assurée, discussion et réponse aux dires des parties, que :
« (…) Les arrêts de travail prescrits postérieurement au certificat médical initial sont directement et exclusivement imputables à l’accident du travail du 10 janvier 2022 jusqu’au 10 avril 2022, soit trois mois pour lumbago et sciatalgie bilatérale L5.
Les arrêts de travail sont rattachables à une pathologie antérieure (lombo-sciatique droite sur hernie discale L5-S1 et conflit S1 droit) à partir du 11 avril 2022.
Les arrêts de travail ont une cause totalement étrangère à l’accident du travail du 10 janvier 2022 à partir du 11 avril 2022.
Conclusion
Arrêt de travail et soins directement causés par l’accident du travail du 10 janvier 2022 jusqu’au 10 avril 2022.
Arrêts de travail rattaches à une pathologie antérieure à partir du 11 avril 2022.
Cause étrangère à l’accident du travail du 10 janvier 2022 à partir du 11 avril 2022 ».
La société [14] sollicite l’entérinement du rapport d’expertise.
La [9] Lille Douai indique s’en rapporter à l’appréciation du tribunal.
Les conclusions de l’expert sont claires et sans ambiguïté.
Dans ces conditions, et en l’absence d’observation de la Caisse, il y a lieu de déclarer inopposables à la société [14] la prise en charge, au titre de la législation professionnelle, des soins et arrêts de travail prescrits à M. [Y] [F] à compter du 11 avril 2022.
— Sur les frais d’expertise et les dépens
Les honoraires et frais liés à une nouvelle expertise sont à la charge de la caisse dont la décision est contestée, sous réserve des dispositions de l’article L.142-11 du même code.
La [9] [Localité 12] [Localité 11], partie succombante, est condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal judiciaire de Lille, statuant par décision contradictoire, rendue en premier ressort,
DÉCLARE inopposables à la société [14] la prise en charge par la [9] [Localité 12] [Localité 11], au titre de la législation professionnelle, des soins et arrêts de travail service à M. [Y] [F] à compter du 11 avril 2022 au titre de son accident du 10 janvier 2022 ;
DÉBOUTE la [5] de ses demandes contraires ;
RAPPELLE que les frais d’expertise ordonnée par le jugement du 6 mai 2024 sont pris en charge conformément aux dispositions de l’article L.142-11 du code de la sécurité sociale ;
CONDAMNE la [5] [Localité 12] [Localité 11] aux dépens.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 5 mai 2025, et signé par le président et la greffière.
Le GREFFIER Le PRÉSIDENT.
Claire AMSTUTZ Benjamin PIERRE
Expédié aux parties le :
1 CE à Me Lacroix
1 CCC à:
— Randstad
— [8]
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