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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, pole social, 1er avr. 2025, n° 24/00621 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00621 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2025 |
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Texte intégral
1/ Tribunal judiciaire de Lille N° RG 24/00621 – N° Portalis DBZS-W-B7I-YFGM
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
PÔLE SOCIAL
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
JUGEMENT DU 01 AVRIL 2025
N° RG 24/00621 – N° Portalis DBZS-W-B7I-YFGM
DEMANDERESSE :
S.A.S. [6]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Gabriel RIGAL, avocat au barreau de LYON, substitué par Me BELGACEM
DEFENDERESSE :
[11] [Localité 13]
Direction des affaires juridiques et de la lutte contre la fraude
Département juridique et contentieux
[Localité 4]
Dispensée de comparution
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Fanny WACRENIER, Vice-Présidente
Assesseur : Didier SELLESLAGH, Assesseur du pôle social collège employeur
Assesseur : Stéphane WILPOTE, Assesseur du pôle social collège salarié
Greffier
Déborah CARRE-PISTOLLET,
DÉBATS :
A l’audience publique du 03 Février 2025, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 01 Avril 2025.
EXPOSE DU LITIGE
Le 14 février 2023, la société [6] a déclaré à la [9] [Localité 13] un accident du travail survenu à Madame [K] [V] [M] le 14 février 2023 à 10h20 dans les circonstances suivantes : « Elle déclare qu’elle était en train de sortir du monte-charge avec une échelle pour la mise en place des entrées, elle s’est pris le pied dans le bas du monte-charge, ce qui lui a fait perdre l’équilibre, en lui retournant la cheville gauche et l’a fait tomber. »
Le certificat médical initial établi le 14 février 2023 mentionne une « entorse de la cheville gauche, lombalgie post traumatique ».
Le 25 septembre 2023, la [9] [Localité 13] a notifié à la société [6] une décision de prise en charge d’emblée de l’accident du 14 février 2023 de Madame [K] [V] [M] au titre de la législation professionnelle.
Le 24 novembre 2023, la société [6] a saisi la commission de recours amiable afin de contester cette décision.
Par lettre recommandée avec accusé de réception postée le 18 mars 2024, la société [6] a saisi le Tribunal d’un recours à l’encontre de la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable
L’affaire, appelée à l’audience de mise en état du 3 septembre 2024, a été entendue à l’audience de renvoi fixée pour plaidoirie du 3 février 2025.
Lors de celle-ci, la société [6], par l’intermédiaire de son conseil, a déposé des conclusions auxquelles il convient de se reporter pour le détail de ses demandes, moyens et prétentions soutenus oralement.
Elle demande au Tribunal de :
— Déclarer son recours recevable et bien fondé,
— Constater que la [10] a méconnu les dispositions de l’article R 441-7 du code de la sécurité sociale,
— Constater qu’il n’existe pas de faisceau d’indices graves, précis et concordants permettant la prise en charge d’emblée du sinistre déclaré par Madame [V],
— En conséquence, déclarer inopposable à la société la décision de la [10] du 25 septembre 2023 de prise en charge de l’accident du 14 février 2023 de Madame [V] ainsi que toutes conséquences financières y afférentes,
— Condamner la [10] aux dépens.
En réponse, la [9] [Localité 13] a sollicité une dispense de comparution et a déposé des écritures auxquelles il convient de se reporter pour le détail de ses demandes, moyens et prétentions.
Elle demande au Tribunal de :
— Débouter la société [6] de l’ensemble de ses demandes,
— Déclarer opposable à la société [6] la décision de prise en charge de l’accident du travail du 14 février 2023 de Madame [V].
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’indépendance des rapports caisse/employeur et salarié/ employeur.
Les rapports CAISSE/ASSURE et les rapports CAISSE/EMPLOYEUR sont indépendants car le salarié et son employeur ont des intérêts distincts à contester les décisions de la [10].
En conséquence, la présente décision n’aura aucun effet sur les droits reconnus à l’assuré qui conservera, quelle que soit la décision rendue avec ce jugement, le bénéfice des prestations qui lui ont été attribuées par la décision initiale de la [10].
Sur le principe du contradictoire
En droit, aux termes de l’article R 441-6 du code de la sécurité sociale :
« Lorsque la déclaration de l’accident émane de l’employeur, celui-ci dispose d’un délai de dix jours francs à compter de la date à laquelle il l’a effectuée pour émettre, par tout moyen conférant date certaine à leur réception, des réserves motivées auprès de la [8].
Lorsque la déclaration de l’accident émane de la victime ou de ses représentants, un double de cette déclaration est envoyé par la caisse à l’employeur à qui la décision est susceptible de faire grief par tout moyen conférant date certaine à sa réception. L’employeur dispose alors d’un délai de dix jours francs à compter de la date à laquelle il a reçu ce double pour émettre auprès de la caisse, par tout moyen conférant date certaine à leur réception, des réserves motivées. La caisse adresse également un double de cette déclaration au médecin du travail. "
Aux termes de l’article R. 441-7 du code de la sécurité sociale, « La caisse dispose d’un délai de trente jours francs à compter de la date à laquelle elle dispose de la déclaration d’accident et du certificat médical initial prévu à l’article L. 441-6 pour soit statuer sur le caractère professionnel de l’accident, soit engager des investigations lorsqu’elle l’estime nécessaire ou lorsqu’elle a reçu des réserves motivées émises par l’employeur. »
En l’espèce, la société [6] fait grief à la [10] de ne pas avoir respecté le délai de 30 jours pour rendre sa décision le 25 septembre 2023 après avoir réceptionné le certificat médical initial le 4 avril 2023 à l’agence de [Localité 15].
En réponse, la [10] fait valoir qu’elle n’a réceptionné le certificat médical initial que le 22 septembre 2023 comme le montre la copie écran de son logiciel de sorte qu’elle n’était pas hors délai.
Elle ajoute que aucun contradictoire n’avait à être respecté s’agissant d’une prise en charge d’emblée.
En tout état de cause, elle relève que le non-respect du délai 30 jours n’est sanctionné que par la reconnaissance du caractère professionnel de l’accident dont seule la victime peut se prévaloir.
Au cas présent, il est constant et non contesté que la société [6] n’a formulé aucune réserve sur la déclaration d’accident du travail du 14 février 2023 qu’elle a rédigé et qu’elle n’a pas adressé à la [10] de réserves motivées dans le délai de 10 jours.
S’agissant du respect du délai de 30 jours francs, il court à compter de la réception du dossier complet à savoir de la déclaration d’accident du travail et du certificat médical initial.
La déclaration d’accident du travail établie par l’employeur le 14 février 2023 a été réceptionnée par la [10] le jour même.
Le certificat médical initial a été réceptionné le 4 avril 2023 à l’agence de [Localité 15] [Localité 14] ainsi que le montre le tampon apposé (pièce 3 de la [10]).
La seule production de la copie d’écran du logiciel de la [10] pour indiquer la réception du certificat médical initial à la date du 22 septembre 2023 à la bonne adresse de la [12] service juridique contentieux AT/MP n’est corroborée par aucun élément objectif.
Reste que dans le cas d’une non justification du respect par la [10] des délais indiqués à l’article R 441-7, le caractère professionnel de l’accident en cause sera reconnu de plein droit au profit de la victime ainsi qu’il résulte de l’article R 441-18.
La jurisprudence de la Cour de Cassation pose que la sanction de l’inobservation du délai d’instruction est la reconnaissance implicite du caractère professionnel de l’accident ou de la maladie qui ne joue qu’en faveur de l’assuré et qui ne rend pas la décision (implicite) inopposable à l’employeur.
Ce moyen d’inopposabilité n’est donc pas fondé et devra être rejeté.
Sur la matérialité de l’accident
Aux termes de l’article L 411-1 du Code de la sécurité sociale est considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d’entreprise.
Cet article ne donnant qu’une définition générale de l’accident de travail, ses caractères ont été précisés par la jurisprudence.
Ainsi, il est de principe que constitue un accident de travail un événement ou une série d’événements survenus à des dates certaines par le fait ou à l’occasion du travail dont il est résulté une lésion corporelle.
Trois éléments caractérisent donc l’accident de travail :
1) un événement à une date certaine
2) une lésion corporelle
3) un fait lié au travail
En application de l’article L 411-1 du code de la sécurité sociale, le salarié victime d’un accident bénéficie de la présomption d’imputabilité de l’accident du travail dès lors qu’il est survenu au temps et au lieu de travail.
Par ailleurs, les dispositions de l’article L 411-1 du code de la sécurité sociale instituent, lorsque la preuve de la réalité de l’accident survenu au temps et au lieu de travail où à l’occasion du travail a été préalablement rapportée par le salarié, une présomption d’imputabilité professionnelle de cet accident.
Il convient de dissocier matérialité et imputabilité. La matérialité se rapporte à la réalité de l’accident aux lieu et temps de travail.
Dans les rapports caisse-employeur, cette preuve doit être rapportée par la [8] subrogée dans les droits de l’assuré.
La preuve de la réalité de l’accident survenu au temps et au lieu du travail peut être établie par tout moyen et notamment, en l’absence de témoins, par la démonstration d’un faisceau d’éléments suffisamment précis, graves et concordants mais ne saurait en aucun cas résulter des seules déclarations de l’assuré.
Il ressort des pièces du dossier et de la déclaration d’accident du travail faite par la société [6] le 14 février 2023 que :
Madame [K] [V] [M] a été victime le 14 février 2023 à 10h20 sur son lieu de travail habituel d’un accident dans les circonstances suivantes : « Elle déclare qu’elle était en train de sortir du monte-charge avec une échelle pour la mise en place des entrées, elle s’est pris le pied dans le bas du monte-charge, ce qui lui a fait perdre l’équilibre, en lui retournant la cheville gauche et l’a fait tomber. »
Objet dont le contact a blessé la victime : le monte-charge
Horaires de travail de la victime le jour de l’accident : 07H- 11H40
Siège des lésions : cheville gauche et dos niveau fessier
Nature des lésions : coups et douleurs
Victime transportée à l’hôpital [5]
Accident a été connu par l’employeur le 14 février 2023 à 10h30
Témoin ou 1ère personne avisée : non renseigné
Réserves : aucune.
Le certificat médical initial établi le 14 février 2023 par le Docteur [L] [Z] mentionne une « entorse de la cheville gauche, lombalgie post traumatique ».
La société [6] soutient qu’il existait des incohérences dans la mesure où Madame [V] lui a indiqué qu’elle avait été transportée à l’hôpital [5] alors que le certificat médical initial du même jour a été établi par le Docteur [Z] qui n’exerce pas dans cet hôpital ; qu’il n’existe pas de témoin pouvant corroborer les déclarations de la salariée.
De jurisprudence constante, la présence d’un témoin n’est pas un élément constitutif de l’accident du travail et son absence ne permet pas d’écarter le caractère professionnel de l’accident.
Au cas présent, nonobstant l’absence de témoin déclaré par Madame [V], force est de constater que la société [6] n’a expressément entendu n’émettre aucune réserve.
Par ailleurs, la société [6] a immédiatement été informée du fait accidentel le 14 février 2023 à 10h30 comme indiqué dans sa déclaration.
Le fait que la victime ait déclaré avoir été transportée à l’hôpital le 14 février 2023 dès après la survenue de l’accident alors que le certificat médical initial a été établi le même jour par un médecin non hospitalier de l’hôpital [7] n’est pas de nature à remettre en cause ni la réalité de l’existence d’un fait accidentel brusque et soudain survenu au temps et au lieu du travail, ni la réalité de la constatation médicale de la lésion établie le jour même.
Les circonstances de l’accident telles que décrites concordent avec les constatations médicales reprises au certificat médical établi le jour même de l’accident.
Dès lors, il résulte des éléments du dossier qu’il existe un faisceau d’éléments suffisamment précis, graves et concordants pour établir qu’un accident est survenu à Madame [K] [V] [M] le 14 février 2023 au temps et au lieu du travail au sens de l’article L 411-1 du code de la sécurité sociale.
En conséquence, la décision de la [10] du 25 septembre 2023 de prise en charge de l’accident de Madame [K] [V] [M] du 14 février 2023 au titre de la législation professionnelle sera déclarée opposable à la société [6], qui sera déboutée de sa demande.
Sur les dépens
La société [6], qui succombe, sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant, après débats en audience publique, par jugement contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe ;
DIT le recours présenté par la société [6] recevable mais mal fondé,
DEBOUTE la société [6] de sa demande tendant à l’inopposabilité de la décision de la [9] [Localité 13] du 25 septembre 2023 de prise en charge de l’accident de Madame [K] [V] [M] du 14 février 2023 au titre de la législation sur les risques professionnels,
CONDAMNE la société [6] aux dépens,
DIT que le présent jugement sera notifié à chacune des parties conformément à l’article R.142-10-7 du Code de la Sécurité Sociale par le greffe du Tribunal.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du Tribunal les jours, mois et an sus-dits.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Déborah CARRE-PISTOLLET Fanny WACRENIER
EXPEDIE AUX PARTIES LE
[Adresse 1]
1 CE CPAM
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