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Sur la décision
| Référence : | TJ Troyes, ch. réf., 24 juin 2025, n° 25/00293 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00293 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Texte intégral
Minute n°
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TROYES
CHAMBRE CIVILE
ORDONNANCE DE REFERE
DU 24 JUIN 2025
Ordonnance du :
24 JUIN 2025
N° RG 25/00293 – N° Portalis DBWV-W-B7J-FGJB
50D 0A
Monsieur [S] [H]
c/
Société COMPTOIR GENERAL DU BATIMENT
Grosse le
à
DEMANDEUR
Monsieur [S] [H], demeurant [Adresse 3]
représenté par Maître David SCRIBE de la SCP SCRIBE-BAILLEUL-SOTTAS, avocats au barreau de l’AUBE
DEFENDERESSE
Société COMPTOIR GENERAL DU BATIMENT, dont le siège social est sis [Adresse 10]
représentée par Maître Charlotte THIBAULT de la SCP X.COLOMES S.COLOMES-MATHIEU-ZANCHI-THIBAULT, avocats au barreau de l’AUBE
* * * * * * * * * *
L’affaire a été appelée et plaidée à l’audience du 27 Mai 2025 tenue par :
— Madame Odile SIMART, Présidente, statuant en référé,
assistée de Madame Julia MARTIN, Greffier.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré. Il a été indiqué que l’ordonnance serait rendue par mise à disposition au greffe le 24 Juin 2025, date à laquelle la décision dont la teneur suit a été rendue.
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [S] [H] est propriétaire d’une maison d’habitation sise [Adresse 2] à [Localité 9].
Selon facture du 4 février 2021, celui-ci a acquis auprès de la société COMPTOIR GENERAL DU BATIMENT un bardage en mélèze dont il a assuré lui-même l’installation en sa qualité de professionnel.
Consécutivement à la pose, Monsieur [S] [H] a constaté la présence de défaillances affectant le bardage.
Une expertise amiable a été organisée à l’initiative de Monsieur [S] [H] à l’issue de laquelle l’expert, dans son rapport du 21 octobre 2024, a relevé l’existence de changements importants au niveau de la dilatation des lames, tant en largeur qu’en fracture en pleine matière.
Par exploit de commissaire de justice du 20 décembre 2024, Monsieur [S] [H] a assigné la société COMPTOIR GENERAL DU BATIMENT à comparaître devant le président du tribunal judiciaire de TROYES statuant en référé aux fins de voir ordonner une mesure d’expertise judiciaire sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile.
À l’audience du 27 mai 2025, Monsieur [S] [H], représenté par avocat, maintient ses demandes.
La société COMPTOIR GENERALE DU BATIMENT, représentée par avocat, ne s’oppose pas à la demande d’expertise.
L’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 24 juin 2025.
MOTIFS
Sur la demande d’expertise
L’article 145 du code de procédure civile dispose que « s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. ».
La mesure demandée est de l’intérêt de Monsieur [S] [H] en ce que celui-ci entend voir établir la nature des désordres affectant le bardage qu’il a acquis auprès de la société COMPTOIR GENERAL DU BATIMENT – décrits par le rapport d’expertise du 21 octobre 2024 -, analyser les causes de ceux-ci et réunir les éléments d’appréciation des responsabilités ainsi que les éléments permettant l’évaluation du montant de son préjudice éventuel de façon contradictoire.
La mesure, qui respecte par ailleurs le droit des parties, sera par conséquent ordonnée.
Sur les demandes accessoires
La partie défenderesse à une demande d’expertise ordonnée sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile ne peut être considérée comme la partie perdante au sens de l’article 696 du même code. Chaque partie conservera donc la charge de ses propres dépens.
PAR CES MOTIFS
Nous, Odile SIMART, président du tribunal judiciaire de TROYES, statuant en référé publiquement par ordonnance mise à disposition au greffe, en premier ressort, contradictoire, assortie de plein droit de l’exécution provisoire,
ORDONNONS une expertise confiée à Monsieur [W] [U], demeurant [Adresse 4] Tél : [XXXXXXXX01] [Localité 6]. : 06.51.89.81.11 Mèl : [Courriel 8], expert inscrit sur la liste de la cour d’appel de [Localité 7] ;
Avec pour mission, parties présentes ou dûment convoquées :
1) d’aller sur les lieux [Adresse 2] à [Localité 9] et entendre les parties, leurs conseils présents ou appelés ;
2) de se faire remettre tous documents et pièces utiles ;
3) d’établir un historique succinct des éléments du litige en indiquant notamment les intervenants aux travaux concernés par le ou les désordres faisant l’objet de l’expertise, en dressant l’inventaire des pièces contractuelles utiles à l’instruction du litige ;
4) d’examiner et décrire le matériel acquis par Monsieur [S] [H] auprès de la société COMPTOIR GENERAL DU BATIMENT ;
5) de vérifier la conformité du matériel aux spécifications contractuelles et aux normes en vigueur ;
6) pour chaque désordre, défaut et malfaçon éventuel :
• le décrire en indiquant sa nature ;
• en rechercher les causes et donner son avis sur le point de savoir :
si le désordre provient d’une erreur de conception, d’un vice de construction, d’un vice de matériaux, d’une malfaçon dans leur mise en œuvre ou de toute autre cause ;si le désordre constitue une simple défectuosité, une malfaçon ou un vice grave, en précisant s’il est susceptible de nuire à la solidité de l’ouvrage ou de le rendre impropre à sa destination ;si le désordre peut résulter d’une mauvaise manipulation après achat ;
7) de fournir tous éléments permettant de caractériser les éventuelles responsabilités encourues et le préjudice éventuellement subi, en caractérisant éventuellement les éléments propres aux préjudices de jouissance ;
DISONS que l’expert exécutera sa mission conformément aux dispositions de l’article 263 du code de procédure civile et pourra s’adjoindre tout sapiteur de son choix ;
DISONS que Monsieur [S] [H] devra consigner à la régie du tribunal, dans le délai d’un mois à compter de ce jour, une provision de 2 500 euros à valoir sur la rémunération de l’expert, et qu’à défaut la désignation de l’expert sera caduque ;
DISONS que l’expert, en concertation avec les parties définira un calendrier prévisionnel de ses opérations à l’issue de la première réunion d’expertise et qu’il actualisera le calendrier en tant que de besoin, notamment en fixant un délai aux parties pour procéder aux extensions de mission nécessaires ;
DISONS que dans les trois mois de sa saisine, l’expert indiquera aux parties et au juge chargé du contrôle des expertises le montant prévisible de sa rémunération définitive, notamment au regard de l’intérêt du litige, afin que soit éventuellement fixée une provision complémentaire dans les conditions de l’article 280 du code de procédure civile ;
DISONS que préalablement au dépôt de son rapport, l’expert adressera aux parties, le cas échéant par voie électronique uniquement, un document de synthèse présentant ses conclusions provisoires et destiné à provoquer leurs observations ; qu’il devra fixer la date limite de dépôt des observations qui lui seront adressées et rappellera qu’il n’est pas tenu de répondre aux observations transmises après cette date limite et rappellera la date de dépôt de son rapport ;
DISONS que l’expert devra déposer son rapport en double exemplaire au greffe de la juridiction, accompagné des pièces jointes (qui pourront être transmises sur un support numérique), dans le délai de 6 mois à compter du jour où il aura été saisi de sa mission ; qu’il en adressera une copie, idéalement par voie électronique, à chaque partie, accompagnée de sa demande de rémunération ;
RAPPELONS que l’expert joindra au dépôt du rapport d’expertise sa demande de rémunération et que les parties disposeront alors de 15 jours pour formuler auprès du juge du contrôle des expertises leurs observations sur cette demande ;
DESIGNONS le juge chargé du contrôle des expertises de ce tribunal à effet de suivre l’exécution de cette mesure d’instruction ;
DISONS qu’en cas de difficultés, l’expert ou les représentants des parties en référeront immédiatement au juge chargé du contrôle des expertises au besoin à l’adresse suivante : [Courriel 5] ;
DISONS que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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