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Sur la décision
| Référence : | TJ Aix-en-Provence, JEX, 2 oct. 2025, n° 25/03411 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03411 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° : 25/
DOSSIER N° : N° RG 25/03411 – N° Portalis DBW2-W-B7J-MZNJ
AFFAIRE : [Z] [F], [T], [U] [C] / [D] [G], [I] [G]
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AIX EN PROVENCE
JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT DU 02 OCTOBRE 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Carole ALBERT, juge de l’exécution
Greffier : Ophélie BATTUT
Et de [M] [Y] auditrice de justice
Exécutoire à
Monsieur [Z] [F]
Madame [T], [U] [C]
le
Copie à
SELARL HUISSIERS REUNIS
le
Notifié aux parties
le
DEMANDEURS
Monsieur [Z] [F]
né le 10 Juin 1979 à [Localité 6]
demeurant [Adresse 1]
comparant en personne
Madame [T], [U] [C]
née le 09 Janvier 1982 à [Localité 8]
demeurant [Adresse 1]
comparante en personne
DEFENDEURS
Monsieur [D] [G]
né le 14 Janvier 1943 à [Localité 7],
domicilié : chez FONCIA, [Adresse 2]
représenté à l’audience par Me Serge MIMRAN-VALENSI, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
Madame [I] [G]
née le 11 Février 1937 à [Localité 4]
domiciliée : chez FONCIA, [Adresse 2]
représentée à l’audience par Me Serge MIMRAN-VALENSI, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
EXPOSE DU LITIGE
Par ordonnance de référé en date du 1er juillet 2025, le pôle de proximité du tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence a notamment :
— au principal, renvoyé les parties à se pourvoir comme il leur appartiendra mais dès à présent, vu l’urgence,
— constaté que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire sont réunies à la date du 14 août 2024 et qu’en conséquence, le bail se trouve résilié depuis cette date,
— constaté que par décision de la commission de surendettement en date du 15 mai 2025, monsieur [Z] [F] et madame [T] [C] ont bénéficié de mesures imposées par la commission de surendettement des Bouches du Rhône en vue d’un réaménagement de leurs dettes,
— constaté toutefois que monsieur [F] et madame [C] n’ont pas repris le paiement de leur loyer courant,
— ordonné à monsieur [F] et madame [C] de libérer de leur personne et de leurs biens, ainsi que de tous occupants de leur chef le logement qu’ils occupent sis à [Localité 5], dans un délai de deux mois suivant notification d’un commandement de quitter les lieux,
— dit qu’à défaut de départ volontaire, il pourra être procédé à l’expulsion de monsieur [F] et de madame [C] ainsi qu’à celle de tous occupants de leur chef avec l’assistance d’un serrurier et le concours de la force publique,
— condamné solidairement monsieur [F] et madame [C] à payer monsieur et madame [G], à titre provisionnel, la somme de 9.333,51euros au titre des loyers, charges locatives et indemnités d’occupation impayés au 29 avril 2025, avec intérêts légaux à compter de la présente décision,
— rappelons que le paiement s’effectuera selon les modalités fixées par la commission de surendettement des Bouches du Rhône, tant que le plan sera en vigueur,
— condamné solidairement monsieur [F] et madame [C] au paiement de l’indemnité d’occupation mensuelle à compter du 01er mai 2025 jusqu’au départ effectif des lieux égale au montant du loyer et des charges et autres accessoires qu’ils auraient dû payer si le bail s’était poursuivi,
— dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné in solidum monsieur [F] et madame [C] aux dépens qui comprendront notamment le coût du commandement de payer.
La décision a été signifiée le 31 juillet 2025 par acte remis à personne et à personne présente au domicile.
Un commandement aux fins de saisie vente a été dressé le 31 juillet 2025 à l’encontre de monsieur [F] et de madame [C].
Un commandement de quitter les lieux a été dressé le 31 juillet 2025 à l’encontre de monsieur [F] et de madame [C], par la SELARL HUISSIERS REUNIS, commissaires de justice associés à [Localité 3].
Par requête réceptionnée le 08 août 2025, monsieur [Z] [F] et madame [T], [U] [C] ont saisi le juge de l’exécution du tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence aux fins de se voir accorder un délai suppleméntaire pour quitter les lieux.
Les parties ont été convoquées par le greffe le 08 août 2025, à l’audience du 18 septembre 2025, lors de laquelle il a été retenu.
Monsieur [F] et madame [C] ont comparu en personne et ont maintenu leur demande de délais pour quitter les lieux, à savoir douze mois.
Au soutien de leurs prétentions, ils font valoir leur situation financière et les démarches effectuées.
Par conclusions visées à l’audience et auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des prétentions et moyens conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, monsieur et madame [G], représentés par leur avocat, ont soutenu leurs écritures aux fins de voir :
— débouter monsieur [F] et madame [C] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,
— condamner monsieur [F] et madame [C] au paiement d’une somme de 600 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner monsieur [F] et madame [C] aux entiers dépens distraits au profit de Me Serge MIMRAN VALENSI sur son affirmation de droit.
Au soutien de leurs prétentions, ils exposent que la demande de délais de grâce a déjà été satisfaite ou le sera du fait des délais de procédure et, que les requérants n’ont pas respecté les délais accordés par la commission de surendettement.
Enfin, ils estiment ne pas devoir supporter les frais engagés dans la présente instance.
La décision a été mise en délibéré au 02 octobre 2025.
MOTIFS
Sur la demande de délais pour quitter les lieux,
L’article R.121-1 du code des procédures civiles d’exécution dispose que « le juge de l’exécution ne peut ni modifier le dispositif de la décision qui sert de fondement aux poursuites, ni en suspendre l’exécution. Toutefois, après signification du commandement ou de l’acte de saisie, selon le cas, il a compétence pour accorder un délai de grâce. »
Le délai de grâce invoqué par monsieur [F] et madame [C] est celui de l’article L.412-3 du Code des Procédures Civiles d’exécution qui dispose que «Le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l’expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales.
Le juge qui ordonne l’expulsion peut accorder les mêmes délais, dans les mêmes conditions.
Cette disposition n’est pas applicable lorsque le propriétaire exerce son droit de reprise dans les conditions prévues à l’article 19 de la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948 portant modification et codification de la législation relative aux rapports des bailleurs et locataires ou occupants de locaux d’habitation ou à usage professionnel et instituant des allocations de logement, lorsque la procédure de relogement effectuée en application de l’article L. 442-4-1 du code de la construction et de l’habitation n’a pas été suivie d’effet du fait du locataire ou lorsque ce dernier est de mauvaise foi.
Les deux premiers alinéas du présent article ne s’appliquent pas lorsque les occupants dont l’expulsion a été ordonnée sont entrés dans les locaux à l’aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte. ».
Les dispositions de l’article L. 412-4 du code des procédures civiles d’exécution prévoient que “La durée des délais prévus à l’article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.”
En l’espèce, monsieur [F] et madame [C] sollicitent un délai de douze mois pour quitter les lieux.
Madame [C] indique être responsable d’agence et percevoir 1.700 euros de revenus mensuels, pouvant aller jusqu’à 2.000 euros avec les primes. Monsieur [F] est agent de maintenance et perçoit 2.000 euros de revenus par mois. Ils précisent avoir un enfant de 18 ans à charge, qui devrait être prochainement engagé dans la gendarmerie.
Ils précisent également avoir fait un dossier de surendettement, en raison de prêts à la consommation. Le loyer est de 1.276 euros par mois.
Il sera considéré, en l’état des éléments évoqués, que la situation de monsieur [F] et madame [C] ne leur permet pas de se reloger dans des conditions normales.
Il convient donc d’examiner la bonne ou mauvaise volonté de monsieur [F] et de madame [C] dans l’exécution de leurs obligations et la situation du bailleur.
Les requérants indiquent s’acquitter de l’indemnité d’occupation depuis le mois de mai 2025, et madame [C] ajoute que la veille de l’audience, elle a fait un virement concernant l’apurement de l’arriéré locatif pour un montant de 1.337,13 euros. Il s’agit de la première échéance (prévue sur sept mois) afin de payer l’arriéré locatif qui est d’un montant de 11.116,76 euros. Les requérants soutiennent avoir fait une demande d’aide, qui est en cours d’examen, auprès de l’AGIRC ARCCO pour le paiement du loyer.
Les requérants justifient d’une demande de logement social déposée le 26 mars 2025, soit antérieurement au jugement prononçant l’expulsion. Ils précisent cependant ne pas disposer de quittances de loyer.
Monsieur et madame [G] , bailleurs privés âgés de 88 ans et de 82 ans, n’ont pas à supporter plus que nécessaire la carence des locataires. Néanmoins, ils ne font valoir aucun élément particulier concernant leur situation.
Compte tenu de la situation des requérants, de leurs démarches pour tenter de stabiliser leur situation, reprendre le paiement de l’indemnité d’occupation courante et l’arriété locatif, ainsi que leurs démarches de relogement, il y a lieu d’accorder à monsieur [F] et madame [C] un délai limité de 08 mois à compter du présent jugement, afin de leur permettre de quitter les lieux, sous réserve de ce qu’ils s’acquittent de l’indemnité d’occupation mensuelle ainsi que des charges, afin de ne pas aggraver la dette locative.
Sur les autres demandes,
Monsieur [F] et madame [C], dans l’intérêt desquels la présente décision est rendue, supporteront les entiers dépens de l’instance, qui seront distraits au profit de Me Serge MIMRAN VALENSI sur son affirmation de droit.
Il serait inéquitable que monsieur et madame [G] supportent les frais irrépétibles qu’ils ont dû engager dans la présente instance et non compris dans les dépens, pour assurer leur défense, de sorte qu’il leur sera accordés une indemnité de 450 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et en premier ressort,
FAIT DROIT à la demande de délais pour quitter les lieux formulée par monsieur [Z] [F] et madame [T], [U] [C], suite au commandement de quitter les lieux délivré à leur encontre le 31 juillet 2025 ;
En conséquence,
ACCORDE à monsieur [Z] [F] et madame [T], [U] [C] un délai de 08 mois (huit mois) pour quitter les lieux, à compter de la présente décision, soit jusqu’au 02 juin 2026, sous réserve que ces derniers s’acquittent du paiement intégral de l’indemnité d’occupation et des charges telle que fixée dans l’ordonnance de référé en date du 01er juillet 2025 rendue par le pôle de proximité du tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence, sans quoi la procédure d’expulsion pourra être reprise avant l’issue de ce délai ;
DIT que durant ce délai, la procédure d’expulsion est suspendue ;
CONDAMNE monsieur [Z] [F] et madame [T], [U] [C] à payer à monsieur [D] [G] et à madame [I] [O] [N] épouse [G] la somme de quatre-cent-cinquante euros (450 euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
CONDAMNE monsieur [Z] [F] et madame [T], [U] [C] aux entiers dépens de l’instance ;
RAPPELLE en outre que, en application de l’article L 412-6 du code des procédures civiles d’exécution, nonobstant toute décision d’expulsion passée en force de chose jugée et malgré l’expiration des délais accordés au locataire, il est sursis à toute mesure d’expulsion non exécutée à la date du 1er novembre de chaque année jusqu’au 31 mars de l’année suivante, à moins que le relogement des intéressés soit assuré dans des conditions suffisantes respectant l’unité et les besoins de la famille.
Par dérogation au premier alinéa du présent article, ce sursis ne s’applique pas lorsque la mesure d’expulsion a été prononcée en raison d’une introduction sans droit ni titre dans le domicile d’autrui à l’aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit malgré l’appel qui en serait interjeté en application des dispositions de l’article R.121-21 du code des procédures civiles d’exécution ;
DIT qu’une copie de la présente décision sera adressée par le greffe au commissaire de justice instrumentaire.
Et le présent jugement ayant été signé au tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence le 02 octobre 2025, par madame Carole ALBERT, juge de l’exécution et madame Ophélie BATTUT, greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXECUTION
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