Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Bourg-en-Bresse, jcp, 3 juil. 2025, n° 25/00084 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00084 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 31 juillet 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | SEMCODA - SOCIETE D' ECONOMIE MIXTE DE CONSTRUCTION DU DEPARTEMENT DE L' AIN |
|---|
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG EN BRESSE
JCP juge des contentieux de la protection
JUGEMENT DU 03 JUILLET 2025
N° RG 25/00084 – N° Portalis DBWH-W-B7J-G7YG
N° minute : 25/00242
Dans l’affaire entre :
DEMANDERESSE
SEMCODA – SOCIETE D’ECONOMIE MIXTE DE CONSTRUCTION DU DEPARTEMENT DE L’AIN
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Madame [Z] [H], munie d’un pouvoir de représentation
et
DEFENDERESSE
Madame [X] [F]
née le 28 Décembre 1993
demeurant Chez M. [T] – [Adresse 2]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Magistrat : Madame PONCET, Présidente
Greffier : Madame TALMANT, Greffier
Débats : en audience publique le 22 Mai 2025
Prononcé : décision rendue publiquement par mise à disposition au greffe le 03 Juillet 2025
copies délivrées le 03 JUILLET 2025 à :
SEMCODA
Madame [X] [F]
formule(s) exécutoire(s) délivrée(s) le 03 JUILLET 2025 à :
SEMCODA
RAPPEL DES FAITS
La SA SEMCODA a donné à bail à Mme [X] [F] et M. [R] [L] un logement situé au rez-de-chaussée, [Adresse 1] à [Localité 4] (01) par contrat du 22 février 2017, pour un loyer mensuel de 692,03 € provision sur charges incluse.
Les locataires ont quitté le logement et le bail a été résilié.
Un état des lieux de sortie a été établi contradictoirement le 16 mai 2023.
Des charges et réparations locatives étant demeurés impayés, la SA SEMCODA a saisi un conciliateur de justice.
Puis par déclaration au greffe en date du 26 février 2025, la SA SEMCODA a saisi le juge des contentieux du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse aux fins de demander la condamnation de Mme [X] [F] au paiement des charges et réparations locatives impayées.
A l’audience du 03 avril 2025, la Présidente a souligné que Mme [X] [F] a été citée par lettre recommandée avec accusé de réception revenu avec la mention « pli avisé non réclamé » et a demandé à la SA SEMCODA de faire citer la défenderesse. Elle a enfin ordonné le renvoi de l’affaire.
Par acte extrajudiciaire du 22 avril 2025, la SA SEMCODA a fait citer Mme [X] [F] devant le juge des contentieux du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse.
A l’audience du 22 mai 2025, date à laquelle l’affaire a été retenue, la SA SEMCODA, représentée par Mme [Z] [H] dûment munie d’un pouvoir, réitère sa demande en paiement de la somme de 512,22 € au titre des charges et réparations locatives impayées.
Bien que régulièrement citée le 22 avril 2025 à étude, Mme [X] [F] n’est ni présente ni représentée.
L’affaire a été mise en délibéré au 03 juillet 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
En vertu de l’article 473 du code de procédure civile, le jugement sera rendu par défaut car la défenderesse n’a pas été citée à personne.
I. SUR LA DEMANDE AU PAIEMENT DES CHARGES :
Conformément à l’article 7 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, le locataire est obligé : a) De payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
La SA SEMCODA produit un décompte et un relevé individuel de répartition des charges démontrant que Mme [X] [F] reste devoir la somme de 2,22 € au titre des charges impayées du 01 janvier 2023 au 16 mai 2023.
La défenderesse, non comparante, n’apporte aucun élément de nature à contester le principe ni le montant de cette dette.
La défenderesse sera par conséquent condamnée au paiement de cette somme de 2,22 €.
II. SUR LA DEMANDE EN PAIEMENT DES REPARATIONS LOCATIVES :
Aux termes de l’article 7 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, le locataire est notamment obligé :
— de répondre des dégradations et pertes qui surviennent pendant la durée du contrat, à moins qu’il ne prouve qu’elles ont eu lieu par cas de force majeure, par la faute du bailleur ou par le fait d’un tiers qu’il n’a pas introduit dans le logement ;
— de prendre à sa charge l’entretien courant du logement, des équipements mentionnés au contrat et les menues réparations ainsi que l’ensemble des réparations locatives définies par le décret n° 87-112 du 26 août 1987, sauf si elles sont occasionnées par vétusté, malfaçon, vice de construction, cas fortuit ou force majeure.
L’article 1731 du code civil prévoit que s’il n’a pas été fait d’état des lieux, le preneur est présumé les avoir reçus en bon état de réparations locatives, et doit les rendre tels, sauf la preuve contraire.
Il est constant que le bailleur est en droit de solliciter la réparation intégrale du préjudice que lui cause l’inexécution par le preneur des réparations locatives prévues au bail, que son indemnisation n’est pas subordonnée à l’exécution des travaux et qu’il appartient au juge d’évaluer le montant d’un dommage dont il constate l’existence dans son principe.
L’état des lieux d’entrée a été établi contradictoirement le 21 mars 2017 et l’état des lieux de sortie le 16 mai 2023 en présence de Mme [X] [F].
La SA SEMCODA sollicite la somme de 1.173 € au titre des réparations engagées suite au départ de la locataire, qui se décompose comme suit :
— électricité 180 € (30 + 50 + 50 + 50)
— placards 150 € (30 + 60 + 60)
— portes intérieures 156 € (130 + 26)
— joints étanches 30 € (10 + 20)
— évacuation 60 € (15 + 15 +30)
— fenêtre 30 €
— appareils sanitaires 42 € (30 + 6 + 6)
— nettoyage 525 € (140 + 120 + 250 + 15)
— S’agissant de l’électricité, le bailleur sollicite la somme de 180 € au titre du déplacement du prestataire, de la dépose des installations non sécurisées faites par la locataire dans le hall, le dégagement et la cuisine.
L’état des lieux de sortie note que les lustres du hall d’entrée, du dégagement et de la cuisine n’ont pas été retirés.
Ces lustres ne semblaient pas être installés lors de l’entrée dans les lieux.
Mme [X] [F] doit être tenue responsable de l’état de l’électricité de ces pièces car elle aurait dû retirer les installations qu’elle avait elle-même mises. Il sera donc mis à sa charge la somme de 180 €, qui ne paraît pas excessive en l’espèce.
— S’agissant des placards, le bailleur sollicite la somme de 150 € au titre du déplacement du prestataire et de la réparation des placards du hall et de la chambre 1.
L’état des lieux de sortie note que les placards du hall et de la chambre 1 sont en mauvais état car les portes coulissantes sont sorties du rail. Ils étaient inscrits en bon état dans l’état des lieux d’entrée.
Mme [X] [F] doit donc être tenue responsable de leur dégradation et il sera donc mis à sa charge la somme de 150 €, qui ne paraît pas excessive en l’espèce.
— S’agissant des portes intérieures, le bailleur sollicite la somme de 156 € au titre du remplacement des portes de la cuisine et du séjour.
L’état des lieux de sortie indique que la porte d’intérieur de la cuisine est manquante et que la porte d’intérieur du séjour est en mauvais état du fait d’impact(s).
Dans l’état des lieux d’entrée, ces portes étaient en bon état.
Mme [X] [F] doit donc être tenue responsable de leur dégradation et il sera donc mis à sa charge la somme de 156 €, qui ne paraît pas excessive en l’espèce.
— S’agissant des joints étanches, le bailleur sollicite la somme de 30 € au titre du remplacement des joints siliconés de l’évier de la cuisine et des sanitaires de la salle de bain.
L’état des lieux de sortie indique effectivement qu’ils sont en mauvais état car ils sont noircis.
Toutefois, le joint de l’évier de la cuisine était déjà en mauvais état car noirci lors de l’état des lieux d’entrée. Ceux de la salle de bain semblaient en revanche en bon état.
Mme [X] [F] doit donc être tenue responsable de la seule dégradation des joints des sanitaires de la salle de bain et il sera donc mis à sa charge la somme de 20 €.
— S’agissant des évacuations, le bailleur sollicite la somme de 60 € au titre du remplacement du bouchon de l’évier de la cuisine et de la douche de la salle de bain, et du remplacement du mécanisme de vidange du lavabo de la salle de bain.
L’état des lieux de sortie note que le bouchon de l’évier de la cuisine est manquant et que les systèmes de vidage de l’évier et de la douche de la salle de bain sont en mauvais état car ils sont défectueux.
Or, dans l’état des lieux d’entrée, ils étaient notés en bon état.
Mme [X] [F] doit donc supporter les frais de réparation des évacuations et il sera donc mis à sa charge la somme de 60 €, qui ne paraît pas excessive en l’espèce.
— S’agissant de la réparation de la béquille de la fenêtre de la chambre 3, l’état des lieux de sortie indique qu’elle est en mauvais état car la poignée est cassée, ce qui n’apparaissait pas dans l’état des lieux d’entrée.
Mme [X] [F] doit donc être tenue responsable de leur dégradation et il sera donc mis à sa charge la somme de 30 €, qui ne paraît pas excessive en l’espèce.
— S’agissant des appareils sanitaires, le bailleur sollicite la somme de 42 € au titre du remplacement de l’abattant des toilettes et de la réfection des cuvettes des toilettes et de la salle de bain.
L’état des lieux de sortie note que les cuvettes sont en mauvais état car entartrées et que l’abattant des toilettes est manquant. Or, ce dernier était bien présent lors de l’entrée dans les lieux et les appareils sanitaires étaient en bon état, sans trace particulière de tartre. Toutefois pour ce dernier il y a lieu de tenir compte d’un coefficient de vétusté ainsi que le bailleur l’a déjà comptabilisé.
Ainsi, Mme [X] [F] sera redevable de la somme de 42 € (30 + 6 + 6).
— S’agissant du nettoyage du logement, de l’enlèvement des encombrants et de la remise en état du jardin, l’état des lieux de sortie note que plusieurs bouches VMC sont sales, que le logement n’est pas nettoyé, que la haie n’a pas été taillée. En outre, des chaises ont été laissées dans le jardin et plusieurs objets ont été laissés sur la pelouse. Il indique aussi que les sols sont tachés, ainsi que plusieurs murs.
Or, l’état des lieux d’entrée n’indique aucune saleté particulière dans le logement et les aérations étaient en bon état. En outre, la taille de la haie incombe aux locataires.
Mme [X] [F] doit donc supporter les frais de nettoyage du logement et d’entretien des espaces extérieurs et il sera donc mis à sa charge la somme de 525 €, qui ne paraît pas excessive en l’espèce.
Ainsi, Mme [X] [F] est redevable de la somme de 1.163 € (180 + 150 + 156 + 20 + 60 + 30 + 36 + 525).
La SA SEMCODA déclare que la locataire a versé la somme de 663 € correspondant au dépôt de garantie qui doit donc être déduit de cette somme.
Ainsi, il convient de condamner Mme [X] [F] à payer à la SA SEMCODA une somme de 500 € (1.163 – 663) au titre des réparations locatives.
III. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES :
Mme [X] [F], partie perdante, supportera la charge des dépens.
L’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement rendu par défaut et en dernier ressort,
CONDAMNE Mme [X] [F] à verser à la SA SEMCODA la somme de 2,22 € au titre des charges impayées du 01 janvier 2023 au 16 mai 2023 ;
CONDAMNE Mme [X] [F] à verser à la SA SEMCODA la somme de 500 € au titre des réparations locatives, après déduction du dépôt de garantie d’un montant de 663 € ;
CONDAMNE Mme [X] [F] aux dépens ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire, le 03 juillet 2025.
Le greffier, Le juge des contentieux de la protection,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Intérêt ·
- Déchéance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Crédit aux particuliers ·
- Fichier ·
- Paiement ·
- Prêt ·
- Commissaire de justice ·
- Débiteur ·
- Solde
- Caravane ·
- Assurances ·
- Gens du voyage ·
- Tribunal judiciaire ·
- Constat ·
- Sociétés ·
- Dommage ·
- Métropole ·
- Gauche ·
- Adresses
- Eures ·
- Habitat ·
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Bail ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Tribunal judiciaire
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Sociétés ·
- Mutuelle ·
- Assurances ·
- Préjudice de jouissance ·
- Expertise ·
- Liquidateur ·
- Jugement ·
- Étranger ·
- Ouverture ·
- Procédure
- Victime ·
- Consolidation ·
- Assurance vie ·
- Lésion ·
- Conditions générales ·
- Mission ·
- Risque ·
- Demande d'expertise ·
- Déficit ·
- Délai
- Tribunal judiciaire ·
- Photographie ·
- International ·
- Sociétés ·
- Artistes ·
- Licence ·
- Tribunaux de commerce ·
- Juridiction ·
- Règlement ·
- Parlement européen
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Résidence ·
- Dette ·
- Paiement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commandement ·
- Expulsion ·
- Locataire ·
- Bail
- Incapacité ·
- Gauche ·
- Barème ·
- Droite ·
- Maladie professionnelle ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sécurité sociale ·
- Coefficient ·
- Professionnel ·
- Rente
- Commissaire de justice ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Loyer ·
- Adresses ·
- Épouse ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Référé ·
- Assignation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Certificat médical ·
- Accident du travail ·
- Employeur ·
- Date certaine ·
- Sociétés ·
- Sécurité sociale ·
- Victime ·
- Lésion ·
- Hôpitaux ·
- Déclaration
- Arrêt de travail ·
- Accident du travail ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Sociétés ·
- Assesseur ·
- Recours ·
- Législation ·
- Adresses ·
- Commission
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Siège social ·
- Désistement d'instance ·
- Dessaisissement ·
- Procédure civile ·
- Part ·
- Personnes ·
- Procédure ·
- Conforme
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.