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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, réf. 2e sect., 6 oct. 2025, n° 25/00544 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00544 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | La société SMA SA, La société GTM BATIMENT AQUITAINE c/ La SARL JMB |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 8]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
54G
Minute
N° RG 25/00544 – N° Portalis DBX6-W-B7J-2D4K
MI : 24/00000175
6 copies
ORDONNANCE
COMMUNE
GROSSE délivrée
le 06/10/2025
à la SELARL AVOCAGIR
la SCP DEFFIEUX – GARRAUD – JULES
COPIE délivrée
le 06/10/2025
à
2 copies au service expertise
Rendue le SIX OCTOBRE DEUX MIL VINGT CINQ
Après débats à l’audience publique du 08 Septembre 2025,
Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Par Jacqueline DESCOUT, Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Céline GABORIAU, Greffier.
DEMANDERESSES
La société GTM BATIMENT AQUITAINE, SASU
Dont le siège social est :
[Adresse 3]
[Localité 2]
prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège
La société SMA SA, société anonyme à directoire et conseil de surveillance en sa qualité d’assureur
— “Dommages ouvrage”
— de la société GTM BATIMENT AQUITAINE
Dont le siège social est situé :
[Adresse 7]
[Localité 5]
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Toutes les deux représentées par Maître Jean CORONAT de la SELARL AVOCAGIR, avocat au barreau de BORDEAUX
DÉFENDERESSE
La SARL JMB
Dont le siège social est situé :
[Adresse 1]
[Localité 4]
Prise en la personne de son(ses) représentants légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Lisiane FENIE-BARADAT, avocat au barreau de BORDEAUX
INTERVENANTE VOLONTAIRE
MAAF ASSURANCES, SA
en qualité d’assureur de la SARL JMB
Dont le siège social est situé :
[Adresse 9]
[Localité 6]
Prise en la personne de son représentant légal, son directeur général, domicilié en cette qualité audit siège
Représentée par Maître Julie JULES de la SCP DEFFIEUX – GARRAUD – JULES, avocat au barreau de BORDEAUX
EXPOSÉ DU LITIGE
Par ordonnance du 22 janvier 2024, le Juge des Référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux a ordonné une expertise judiciaire portant sur des désordres relatifs à un ensemble immobilier [Adresse 10] BORDEAUX, et désigné Monsieur [B] pour y procéder, remplacé par Madame [N] selon ordonnance du Magistrat chargé du Contrôle des Expertises du 12 mars 2024.
Suivant acte du 28 février 2025, la société GTM BATIMENT AQUITAINE SASU et la société SMA SA es qualité d’assureur de la société GTM BATIMENT AQUITAINE ont fait assigner la SARL JMB devant le Juge des Référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux afin de lui voir étendre ces opérations d’expertise au visa de l’article 145 du Code de procédure civile.
Les requérants par le biais de leurs dernières conclusions ont sollicité l’extension des opérations d’expertises à la SA MAAF ASSURANCES es qualité d’assureur de la SARL JMB.
La société GTM BATIMENT AQUITAINE SASU et la société SMA SA es qualité d’assureur de la société GTM BATIMENT AQUITAINE ont exposé qu’un défaut de réalisation des WC est suspecté et imputable à la société JMB, laquelle est assurée auprès de la société MAAF ASSURANCES SA, et qu’il est donc nécessaire qu’elles soient attraites à la cause afin que le rapport d’expertise à intervenir leur soit commun et opposable.
L’affaire a été appelée à l’audience du 08 septembre 2025.
La SARL JMB a indiqué ne pas s’opposer à ce que les opérations d’expertise lui soient déclarées communes et opposables, sous toutes protestations et réserves d’usage.
Elle a également sollicité l’extension des opérations d’expertises à la SA MAAF ASSURANCES es qualité d’assureur de la SARL JMB.
La SA MAAF ASSURANCES es qualité d’assureur de la SARL JMB a par le biais de conclusions d’intervention volontaire sollicité :
— DECLARER recevable et bien fondée l’intervention volontaire de MAAF ASSURANCES en qualité d’assureur de JMB
— DECLARER communes et opposables les opérations d’expertise de Mme [N], suivant ordonnance de référés du 22 janvier 2024 et 12 mars 2024 à MAAF ASSURANCES SA en qualité d’assureur de JMB
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il convient dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice d’accueillir l’intervention volontaire de la SA MAAF ASSURANCES en sa qualité d’assureur de la SARL JMB.
Selon l’article 145 du Code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver et d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, des mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, notamment en référé.
La mise en oeuvre de cette disposition suppose l’existence d’un litige dont l’objet et le fondement sont suffisamment caractérisés.
De même, l’article 149 du Code de procédure civile dispose que le juge peut à tout moment accroître ou restreindre l’étendue des mesures prescrites.
En l’espèce, les pièces versées aux débats, et notamment l’attestation d’assurance de la société JMB, laissent apparaître que la mise en cause de la SARL JMB et la SA MAAF ASSURANCES es qualité d’assureur de la SARL JMB est nécessaire pour la poursuite des opérations d’expertise. De ce fait, la société GTM BATIMENT AQUITAINE SASU et la société SMA SA es qualité d’assureur de la société GTM BATIMENT AQUITAINE justifient d’un intérêt légitime à faire étendre les opérations d’expertise confiées à Monsieur [B], remplacé par Madame [N] selon ordonnance du Magistrat chargé du Contrôle des Expertises du 12 mars 2024.
Sans que la présente décision ne comporte de préjugement quant aux responsabilités et garanties encourues, il convient de faire droit à la demande.
La présente décision n’entraîne pas de modification de la mission impartie à l’expert. Elle ne nécessite pas de consignation complémentaire, sous réserve de la demande que l’expert pourrait formuler.
À ce stade de la procédure, et alors que la question du fond reste entière, les dépens seront laissés à la charge de la société GTM BATIMENT AQUITAINE SASU et la société SMA SA es qualité d’assureur de la société GTM BATIMENT AQUITAINE, sauf à les inclure dans leur éventuel préjudice global.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des Référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux, statuant par ordonnance contradictoire, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, et susceptible d’appel ;
ACCUEILLE l’intervention volontaire de MAAF ASSURANCES en qualité d’assureur de JMB ;
DIT que les opérations d’expertise confiées à Monsieur [B] par ordonnance de référé du 22 janvier 2024, remplacé par Madame [N] selon ordonnance du Magistrat chargé du Contrôle des Expertises du 12 mars 2024, seront communes et opposables à la SARL JMB et la SA MAAF ASSURANCES es qualité d’assureur de la SARL JMB qui seront tenues d’y participer ;
DIT que les opérations d’expertise seront reprises en présence de ces nouvelles parties, et qu’elles seront convoquées à toute réunion d’expertise ultérieure ;
DIT n’y avoir lieu à modifier la mission impartie à l’expert ;
DIT n’y avoir lieu en l’état à consignation complémentaire ;
DIT que la présente décision sera caduque dans l’hypothèse où l’expert aurait déjà déposé son rapport ;
DIT que la société GTM BATIMENT AQUITAINE SASU et la société SMA SA es qualité d’assureur de la société GTM BATIMENT AQUITAINE conserveront à leur charge les frais de la présente procédure, sauf à les inclure dans leur éventuel préjudice global.
La présente décision a été signée par Jacqueline DESCOUT, Vice-Présidente, et par Céline GABORIAU, Greffier.
Le Greffier, Le Président,
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