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Sur la décision
| Référence : | TJ Reims, 3e ch., 1er août 2025, n° 24/02649 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02649 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | son représentant légal, S.A.R.L. RMS DEPANNAGE |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE REIMS
JUGEMENT DU 01 AOUT 2025
_____________________________________________________________________________
N° RG 24/02649 – N° Portalis DBZA-W-B7I-E4IE
Minute 25-
Jugement du :
01 août 2025
La présente décision est prononcée le 01 août 2025 par sa mise à disposition au greffe de la juridiction ;
Sous la présidence de Madame Maryline BRAIBANT, Juge, assistée de Madame Nathalie WILD greffière lors des débats et de la mise à disposition au greffe de la juridiction ;
Date des débats : 5 juin 2025
DEMANDERESSE :
Madame [W] [E]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par la SELARL JACQUEMET SEGOLENE avocat au barreau de REIMS
ET
DÉFENDERESSE :
S.A.R.L. RMS DEPANNAGE prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 2]
[Localité 3]
non comparante ni représentée
EXPOSE DU LITIGE :
Par acte d’huissier de justice en date du 03 juillet 2024, Madame [W] [E] a fait délivrer assignation à la société RMS DEPANNAGE devant le tribunal judiciaire de REIMS aux fins de voir :
recevoir Madame [W] [E] en ses demandes et la déclarer bien fondée, y faisant droit, condamner la société RMS DEPANNAGE à lui payer les sommes de :*2.699,50 euros en réparation du préjudice financier,
*500 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice de jouissance subi,
*500 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral subi,
en tout état de cause, condamner la société RMS DEPANNAGE à lui verser la somme de 1.500 euros au titre des frais irrépétibles sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens, comprenant le coût du constat d’huissier fixé à la somme de 129,20 euros.
Madame [W] [E] faisait valoir que le 11 avril 2021 elle avait fait appel à la société RMS DEPANNAGE après que la porte d’entrée de sa maison se soit bloquée, que le même jour deux devis et une facture avaient été établies par la société RMS DEPANNAGE, à savoir un premier devis portant sur la pose et la dépose d’une serrure 5 points pour un montant total de 962,50 euros TTC mais que cependant au cours de la pose de la serrure par l’entreprise la porte s’était trouvée endommagée (voilée) de sorte que la société RMS DEPANNAGE avait été dans l’impossibilité de poser une serrure 5 points et qu’un second devis était alors établi mentionnant « porte voilée, impossible de remettre une serrure identique, mise en sécurité par serrure 1 point provisoire » qui comprenait la pose et la dépose d’une serrure 1 point, la pose d’une poignée de porte en PVC doublé béquille, et ce, pour la même somme de 962,50 euros.
Elle précisait qu’elle régularisait alors ce second devis, réglant à ce titre un acompte de 650 euros par virement bancaire puis le solde par chèque.
Madame [W] [E] faisait cependant valoir que la société RMS DEPANNAGE n’avait pas posé cette serrure un point en dépit de ses relances de sorte que par lettre recommandée avec accusé réception en date du 27 avril 2021 elle lui avait demandé le remboursement de la somme de 962,50 euros précisant que cette somme avait été réglée pour une première intervention non satisfaisante et une seconde non réalisée, indiquant qu’à défaut de réponse, elle engagerait une procédure de dédommagement.
Elle mandatait également un huissier de justice lequel par procès verbal en date du 05 mai 2021 faisait les constatations suivantes concernant l’état de la porte :
— (..)
il n’y a pas de poignée à l’extérieur,tout le tour de l’emplacement de la poignée est complètement troué par un énorme trou dans le PVC, formé de gros à-coups (…)il y a un barillet avec une vis à l’intérieur,la serrurerie est complètement disjointe au niveau de la poignée, il manque toute la métallerie sur la tranche de la porte,à l’intérieur la poignée est totalement branlante,il y a un cylindre qui est posé sur la porte et la partie ouvrante est toujours en place,la tringlerie est absenteil n’y a plus de joint non plus dans la tringlerie,(…) ».
Madame [W] [E] précisait que, inquiète de l’état de sa porte et pour la sécurité de son habitation, elle décidait alors de la faire changer, soutenant que celle-ci se trouvait voilée du fait de la société RMS DEPANNAGE et le 07 mai 2021 commandait la fourniture et la pose d’une nouvelle porte d’entrée auprès de la société PHENIX EVOLUTION pour un montant de 3.474 euros TTC.
Elle indiquait encore que suite à la lettre de mise en demeure en date du 13 août 2021 où elle demandait à la société RMS DEPANNAGE de lui rembourser la somme de 962,50 euros au titre des prestations réglées et non exécutées ainsi que 50 % du prix de la nouvelle porte acquise auprès de la société PHENIX EVOLUTION, et du montant du constat de l’huissier de justice, la société RMS DEPANNAGE par lettre du 18 août 2021 avait décliné sa responsabilité dans la détérioration de la porte et qu’une nouvelle lettre recommandée avec accusé réception en date du 1er septembre 2021 où elle réitérait ses demandes était cette fois restée sans réponse.
Justifiant avoir préalablement saisi le conciliateur de justice conformément aux dispositions de l’article 750-1 du code de procédure civile, lequel constatait l’échec de la tentative de conciliation le 03 octobre 2023, la société RMS DEPANNAGE étant absente et non excusée, Madame [W] [E] a par acte du 03 juillet 2024 fait délivrer l’assignation dont les termes ont été ci-dessus rappelés.
À l’audience du tribunal judiciaire de REIMS du 05 juin 2025, Madame [W] [E], représentée par son conseil, maintient l’intégralité de ses prétentions.
La société RMS DEPANNAGE assignée à étude d’huissier de justice, n’est ni présente, ni représentée.
À l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré pour être rendue le 1er août 2025. par décision mise à disposition au greffe de la juridiction.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article 472 du code de procédure civile dispose que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande principale de Madame [W] [E] au versement de dommages et intérêts en réparation des conséquences de l’inexécution contractuelle alléguée
L’article 1103 code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Par application de l’article 1217 du même code, la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :
— refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ;
— poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ;
— obtenir une réduction du prix ;
— provoquer la résolution du contrat ;
— demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter.
Selon l’article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
Enfin, l’article 9 du code de procédure civile dispose qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Sur la demande au titre du préjudice financier :
En l’espèce, Madame [W] [E] produit deux devis établis consécutivement le même jour, soit le 11 avril 2021, le premier mentionnant la pose, dépose et l’adaptation d’une serrure 5 points et le second la pose, dépose, l’adaptation d’une serrure + cylindre et la pose d’une poignée de porte PVC, indiquant dans la description de l’état initial des lieux, observation, décharge et ordre de réparation : « porte voilée impossible de remettre une serrure indentique mise en sécurité par serrure 1 point provisoire ».
Une facture n°23698 a ensuite été établie, signée par Madame [W] [E], sur la base de ce second devis pour une somme de 962,50 euros.
Il est constant à la lecture du procès verbal de constat en date du 05 mai 2021 que la société RMS DEPANNAGE n’a pas procédé aux travaux mentionnés sur cette facture.
S’agissant de l’état de la porte d’entrée tel que constaté par l’huissier, la société RMS DEPANNAGE rappelait dans son courrier adressé au conseil de Madame [W] [E] le 18 août 2021 « Suite à votre courrier reçu ce mercredi 18 août concernant les travaux effectués sur la porte de Madame [W] [E], sachez que certaines serrures de sécurité ne nous laissent pas d’autres choix que de percer et d’abimer la porte afin de l’ouvrir. Le principe d’une serrure étant justement de compliquer l’ouverture.
(…)
La raison derrière ce remplacement de devis étant que la porte était voilée et ne permettait plus la pose d’une serrure 5 points. Je précise que le voilage de la porte n’est pas de notre fait, Madame [W] [E] nous demande même dans un mail du 16 avril si le voilage pourrait être le fait d’une tentative d’effraction.
Suite à cette constatation nous avons proposé le devis de la serrure 1 point, en ajoutant une poignée au nouveau devis et en faisant en sorte que le montant reste le même.
Nous devons donc seulement finir de poser la poignée double béquille et les même conditions générales citées précédemment nous donnent 6 mois pour commencer les travaux.
Sachez également qu’un message vocal et un SMS envoyé le 17 mai par Monsieur [T] gérant de l’entreprise à Madame [W] [E] lui proposant de trouver une solution n’a jamais reçu de réponse.
Nous nous proposons également d’offrir à titre gracieux une plaque de propreté afin qu’aucune trace de l’ouverture pratiquée ne soit visible et cette plaque en métal viendra renforcer encore la sécurité de la porte de Madame [W] [E].
Merci de nous donner une date où Madame [W] [E] serait disponible afin de terminer cette intervention ».
Il est en effet stipulé dans les conditions générales d’intervention figurant au dos du devis signé par Madame [W] [E] « ART 8 – DOMMAGES EVENTUELS
1°/ L’acceptation par un client d’un devis d’ouverture de porte donne la totale liberté au technicien dans la façon de procéder.
Toute dégradation éventuelle liée à l’ouverture reste à la charge du client.
(..) ».
Il est en effet compréhensible que la société intervenante puisse abimer la porte pour débloquer celle-ci.
En revanche, Madame [W] [E] n’établit pas que la société RMS DEPANNAGE serait responsable du fait que la porte était voilée.
Le procès verbal de constat de l’huissier ne l’établit pas davantage.
À ce titre, Madame [W] [E] demandait d’ailleurs à l’entreprise de dépannage dans un mail adressé à la société RMS DEPANNAGE le 16 avril 2021 s’il était possible que sa porte ait pu faire l’objet d’une tentative d’effraction.
En revanche, si dans le 3- des conditions générales d’intervention il était également stipulé que « la société se donne le délai de 6 mois pour commencer les travaux à partir de la date de signature du devis », la société RMS DEPANNAGE ne pouvait cependant comme mentionné dans son courrier du 18 août 2021 invoquer cette clause pour soutenir « nous devons donc seulement finir de poser la poignée double béquille et les mêmes conditions générale citées précédemment nous donne 6 mois pour commencer les travaux », dès lors qu’il était indiqué sur le second devis qu’il s’agissait de la mise en sécurité de la porte laquelle dépourvue de serrure ne fermait absolument plus et créait pour Madame [W] [E] une potentielle situation de danger.
De plus, en l’espèce, il ne s’agissait de commencer les travaux mais davantage de les terminer, la société RMS DEPANNAGE parlant bien de « finir de poser la poignée(…) » et reconnaissant dans son courrier que les dégradations de la porte était dues à son intervention pour tenter de poser une serrure 5 points, ce qui avait été rendu impossible dès lors que la porte était voilée.
Le fait pour la société RMS DEPANNAGE de ne pas être intervenue dans un délai raisonnable pour terminer son intervention, fonde Madame [W] [E] à demander la résolution du contrat et la restitution de ce qu’elle a versé.
À ce titre, s’il est mentionné sur le premier devis qu’un acompte de 650 euros a été versé, cette somme n’est plus mentionnée ni sur le second devis ni sur la facture correspondante.
Par ailleurs, il ressort du relevé de compte de Madame [W] [E] qu’il a été passé au débit de son compte la somme de 400 euros le 11 avril 2021 et celle de 312,50 euros le 15 avril 2021 au profit de la société RMS DEPANNAGE, soit un total de 712,50 euros.
Madame [W] [E] ne justifiant pas du règlement total de la somme de 962,50 euros, la société RMS DEPANNAGE sera tenue de lui rembourser la somme de 712,50 euros.
Madame [W] [E] allègue encore avoir sollicité la société PHENIX EVOLUTION pour la fourniture et la pose d’une nouvelle porte pour la somme de 3.474 euros dont elle demande à la société RMS DEPANNAGE paiement à hauteur de 50 %.
Cependant, si la demanderesse produit un marché de travaux établi par la société PHENIX EVOLUTION, pour le remplacement d’une porte entrée existante sur encadrement métallique et pose en bâti élargi avec une serrure multipoints 5 points à relevage pour une somme totale de 3.474 euros, elle ne justifie pas avoir accepté ce marché, lequel ne comporte pas sa signature de même qu’elle ne justifie pas avoir réalisé cette dépense.
Elle sera en conséquence déboutée de sa demande à ce titre.
Sur la demande de dommages et intérêts au titre du préjudice de jouissance :
Madame [W] [E] indique avoir été contrainte, du fait de la détérioration de sa porte, de passer par la porte fenêtre de son salon pour sortir de chez elle et de fermer le volet roulant pour sécuriser sa maison.
Il est en effet constant qu’en n’intervenant pas dans un délai raisonnable, la société RMS DEPANNAGE ne précisant d’ailleurs pas dans son courrier du 18 août 2021 les raisons pour lesquelles elle n’était toujours pas intervenue plus de quatre mois après la signature du devis afin de terminer son intervention, cette société a causé un préjudice de jouissance à la demanderesse, alors que sa porte d’entrée ne fermait pas et était totalement détériorée.
Madame [W] [E] sera déclarée bien fondée en sa demande de dommages et intérêts en réparation de son préjudice et la société RMS DEPANNAGE condamnée à lui verser la somme de 500 euros à ce titre.
Sur la demande de dommages et intérêts au titre du préjudice moral :
S’il ne peut être reproché à la société RMS DEPANNAGE d’avoir endommagé la porte de Madame [W] [E] lors de son intervention, le fait de ne pas finaliser ses opérations dans un délai raisonnable, alors que Madame [W] [E] encourait un risque d’intrusion dans son logement, a causé à la demanderesse un préjudice moral dont elle est bien fondée à demander réparation et la société RMS DEPANNAGE sera à ce titre condamnée à lui verser la somme de 500 euros.
Sur les demandes accessoires :
La société RMS DEPANNAGE, qui succombe pour l’essentiel, supportera la charge des dépens de la présente instance.
Madame [W] [E] sera en revanche déboutée de sa demande tendant à voir mettre à la charge de la société RMS DEPANNAGE le coût du procès verbal de constat d’huissier de 129,20 euros, ce constat n’apparaissant pas déterminant dans la présente instance, dès lors qu’il ne permet pas de déterminer l’imputabilité du voilage de la porte.
Il apparaît inéquitable de laisser à la charge de Madame [W] [E] les frais irrépétibles qu’elle a exposés pour faire valoir ses droits. La société RMS DEPANNAGE sera en conséquence condamnée à lui verser la somme de 300 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Conformément aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire, frais et dépens compris.
PAR CES MOTIFS
Le juge du tribunal judiciaire, après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe de la juridiction, rendu par défaut et en dernier ressort ;
CONDAMNE la société RMS DEPANNAGE à payer à Madame [W] [E] la somme de 712,50 euros en réparation de son préjudice financier ;
CONDAMNE la société RMS DEPANNAGE à payer à Madame [W] [E] la somme de 500 euros en réparation de son préjudice de jouissance ;
CONDAMNE la société RMS DEPANNAGE à payer à Madame [W] [E] la somme de 500 euros en réparation de son préjudice moral ;
CONDAMNE la société RMS DEPANNAGE aux entiers dépens ;
CONDAMNE la société RMS DEPANNAGE à payer à Madame [W] [E] la somme de 300 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE Madame [W] [E] du surplus de ses prétentions ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire, frais et dépens compris.
La Greffière La Juge
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