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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, réf. civils cab 1, 28 août 2025, n° 25/00218 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00218 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
RÉFÉRÉ CIVIL
N° RG 25/00218 – N° Portalis DB2E-W-B7J-NKEU
Minute n° 563/25
COPIE EXÉCUTOIRE à :
Me Grégory ENGEL – 256
COPIE CERTIFIÉE CONFORME à:
adressées le : 28 août 2025
Le Greffier
République Française
Au nom du Peuple Français
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 8]
Jugement du 28 Août 2025
DEMANDERESSE :
Syndic. de copro. [Adresse 2] [Localité 5] [Adresse 7] représenté par son Syndic [I] PONCET CONSEIL ayant son siège [Adresse 4]
[Adresse 1]
[Localité 6]
représentée par Me Grégory ENGEL, avocat au barreau de STRASBOURG
DEFENDEUR :
Monsieur [P] [X]
[Adresse 1]
[Localité 6]
non comparant et non représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats à l’audience publique du 08 Juillet 2025
Président : Olivier RUER, Premier vice-président
Greffier : Cédric JAGER
JUGEMENT :
Prononcée par mise à disposition au greffe par :
Olivier RUER, Premier vice-président
Cédric JAGER, Greffier
Réputé contradictoire
En premier ressort
Signée par le Président et le Greffier,
FAITS, PROCEDURE ET MOYENS DES PARTIES
Par acte délivré le 29 janvier 2025, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 3] à 67380 Lingolsheim (le syndicat des copropriétaires) a fait assigner M. [P] [X] devant le président du tribunal judiciaire de Strasbourg, statuant selon la procédure accélérée au fond, aux fins de voir :
— le condamner à lui payer la somme de 2.124,64 € avec intérêts au taux légal à compter de la sommation de payer du 29 novembre 2024, au titre de l’arriéré de charges de copropriété et des frais ;
— constater la déchéance du terme des provisions non encore appelées au titre de l’exercice 2024-2025 des lots de propriété de M. [P] [X] ;
— le condamner à lui payer les sommes de 261,50 € correspondant aux appels de charges pour le 2e trimestre 2024-2025, augmentée des intérêts au taux légal à compter de l’assignation ;
— le condamner à lui payer les sommes de 13,09 € au titre des appels de travaux pour le 2e trimestre 2024-2025, augmentée des intérêts au taux légal à compter de l’assignation ;
— le condamner à lui payer les sommes de 261,50 € correspondant aux appels de charges pour le 3e trimestre 2024-2025, augmentée des intérêts au taux légal à compter de l’assignation ;
— le condamner à lui payer les sommes de 13,09 € au titre des appels de travaux pour le 3e trimestre 2024-2025, augmentée des intérêts au taux légal à compter de l’assignation ;
— le condamner à lui payer les sommes de 261,50 € correspondant aux appels de charges pour le 4e trimestre 2024-2025, augmentée des intérêts au taux légal à compter de l’assignation ;
— le condamner à lui payer les sommes de 13,09 € au titre des appels de travaux pour le 4e trimestre 2024-2025, augmentée des intérêts au taux légal à compter de l’assignation ;
— le condamner à lui payer la somme de 1.500 € à titre de provision sur dommages et intérêts ;
— le condamner à lui payer la somme de 1.500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— le condamner aux entiers dépens.
A l’audience du 8 juillet 2025, le syndicat des copropriétaires s’est référé à ses écritures auxquelles il sera renvoyé pour un plus ample examen des prétentions et moyens.
Assigné par dépôt de l’acte à l’étude du commissaire de justice, M. [P] [X] n’a pas constitué avocat.
MOTIFS,
L’article 19-2 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis dispose qu’à défaut du versement à sa date d’exigibilité d’une provision due au titre de l’article 14-1 ou du I de l’article 14-2 de la même loi, et après mise en demeure restée infructueuse passé un délai de trente jours, les autres provisions non encore échues en application des mêmes articles 14-1 ou 14-2 ainsi que les sommes restant dues appelées au titre des exercices précédents après approbation des comptes deviennent immédiatement exigibles.
Après avoir constaté, selon le cas, l’approbation par l’assemblée générale des copropriétaires du budget prévisionnel, des travaux ou des comptes annuels, ainsi que la défaillance du copropriétaire, le président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond condamne ce dernier au paiement des provisions ou sommes exigibles.
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires produit les procès-verbaux des assemblées générales des copropriétaires ayant approuvé les budgets provisionnels et comptes définitifs justifiant les sommes réclamées, les différents appels de fonds, le contrat de syndic et tarifs, ainsi que les mises en demeure et la copie du livre foncier.
Il a adressé au défendeur une sommation de payer la somme de 2.124,64 € par lettre recommandée du 29 novembre 2024, avec accusé de réception revenu avec la mention « pli avisé et non réclamé », laquelle est restée infructueuse pendant plus de trente jours à compter du lendemain de la première présentation de cette lettre au domicile de son destinataire.
Le syndicat des copropriétaires justifie ainsi de ce que M. [P] [X] reste redevable de la somme totale de 2.948,41 €, soit :
— 2.124,54 € au titre des provisions sur charges dues jusqu’au 1er trimestre 2024-2025 inclus, soit jusqu’au 31 décembre 2024 ;
— (261,50 € + 13,09 €) x 3 au titre des provisions sur charges des 2e au 4e trimestre 2024-2025.
Partant, M. [P] [X] sera condamné à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 2.948,41 €, assortie des intérêts au taux légal à compter du 29 novembre 2024 sur la somme de 2.124,64 € et à compter du 29 janvier 2025 sur la somme de 823,77 €.
Par application de l’article 1231-6, alinéa 3, du code civil, le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire. Le syndicat des copropriétaires fait en l’espèce la preuve de cette mauvaise foi et de son préjudice financier supplémentaire subi à ce titre. La somme de 500 € lui sera allouée à titre de dommages et intérêts.
Par ailleurs, aucun élément tiré de l’équité ou de la situation économique de M. [P] [X] ne permet d’écarter la demande du syndicat des copropriétaires formée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. La somme de 1.500 € lui sera allouée à ce titre.
Enfin, M. [P] [X], qui succombe, doit supporter la charge des dépens, tels que définis par l’article 10-1 a) de la loi précitée du 10 juillet 1965.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
CONSTATE la déchéance du terme des provisions sur charges de l’année en cours et non encore appelées au titre de l’immeuble propriété de M. [P] [X] et inclus dans la copropriété gérée par le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 3] à [Localité 6] ;
CONDAMNE M. [P] [X] à verser au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 3] à [Localité 6] :
— la somme de 2.948,41 €, assortie des intérêts au taux légal à compter du 29 novembre 2024 sur la somme de 2.124,64 € et à compter du 29 janvier 2025 sur la somme de 823,77 €;
— la somme de 500 €, assortie des intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
CONDAMNE M. [P] [X] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 3] à [Localité 6] la somme de 1.500 € par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [P] [X] aux entiers dépens ;
REJETTE toutes les autres demandes des parties ;
RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de plein droit en application du second alinéa de l’article 19-2 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965.
Et avons signé la minute de la présente ordonnance avec le greffier.
Le Greffier Le Président
C. JAGER O. RUER
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