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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, réf. civils, 24 mars 2026, n° 25/01432 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01432 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 1 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. TETRIS, S.A.S. KUMA & ASSOCIATES EUROPE c/ S.A.S. SOCIETE FIDUCIAIRE INT D' AUDIT, S.A.S. IEO IN EXTENSO OPERATIONNEL, S.A.S. DELOITTE, Compagnie d'assurance QBE EUROPE SA/NV, S.A.S. ABAC INGENIERIE |
Texte intégral
ORDONNANCE DU : 24 Mars 2026
DOSSIER N° : N° RG 25/01432 – N° Portalis DB2H-W-B7J-27ZG
AFFAIRE : S.A.S. KUMA & ASSOCIATES EUROPE C/ S.A.S. ABAC INGENIERIE, Compagnie d’assurance QBE EUROPE SA/NV, S.A.S. SOCIETE FIDUCIAIRE INT D’AUDIT, S.A.S. DELOITTE, S.A.S. IEO IN EXTENSO OPERATIONNEL (IN EXTENSO OPERATIONNEL), S.A.S. TETRIS, S.A.S. XPERE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
PRÉSIDENT : Monsieur Victor BOULVERT, Juge
GREFFIER : Madame Florence FENAUTRIGUES
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.A.S. KUMA & ASSOCIATES EUROPE
dont le siège social est sis, [Adresse 1]
représentée par Maître Frédérique BARRE de la SELARL BARRE – LE GLEUT, avocats au barreau de LYON
DEFENDERESSES
S.A.S. ABAC INGENIERIE
dont le siège social est sis, [Adresse 2]
représentée par Maître Julie CANTON, avocat au barreau de LYON
Compagnie d’assurance QBE EUROPE SA/NV
en qualité d’assureur de ABAC INGENIERIE
dont le siège social est sis, [Adresse 3]
non comparante, ni représentée
S.A.S. SOCIETE FIDUCIAIRE INT D’AUDIT
dont le siège social est sis, [Adresse 4]
non comparante, ni représentée
S.A.S. DELOITTE
dont le siège social est sis, [Adresse 4]
non comparante, ni représentée
S.A.S. IEO IN EXTENSO OPERATIONNEL (IN EXTENSO OPERATIONNEL)
dont le siège social est sis, [Adresse 5]
non comparante, ni représentée
S.A.S. TETRIS
dont le siège social est sis, [Adresse 6]
représentée par Maître Anne Claire GARNIER, avocat au barreau de PARIS (avocat plaidant) et par Maître Arthur GUIMET de la SELARL GUIMET & ASSOCIES, avocats au barreau de LYON (avocat postulant)
S.A.S. XPERE
dont le siège social est sis, [Adresse 7]
non comparante, ni représentée
Débats tenus à l’audience du 23 Septembre 2025 – Délibéré au 27 Janvier 2026 prorogé au 17 Mars 2026 puis au 24 Mars 2026
EXPOSE DU LITIGE
La SNC, [V] a fait édifier un ensemble immobilier dénommé «, [V] », comportant trois bâtiments (Higashi, de bureaux et commerces, Minami, de logements et commerces et Nishi, de bureaux, logements et commerces) sur un terrain situé à l’angle du, [Adresse 8] et de la, [Adresse 9] à, [Localité 1].
Ce programme s’inscrit dans une démarche de développement de projets innovants en termes technologiques, énergétiques et environnementaux, portée dans la ZAC de, [Localité 2] par la société publique locale, LYON, [Localité 2], aménageur, qui avait fixé des critères d’impact environnemental, d’efficacité énergétique et d’emploi d’énergies renouvelables exigeants lors des consultations.
Ainsi, l’ensemble immobilier «, [V] » devait répondre à des objectifs d’énergie positive, fixés par la SPL, LYON, [Localité 2] dans le cahier des charges haute qualité environnementale (HQE).
Dans le cadre de ce projet, la SNC, [V] a notamment fait appel à :
la société CMDL, exerçant sous le nom commercial « MANASLU », en qualité d’assistant à maîtrise d’ouvrage, en particulier pour les aspects énergétiques ;
la SAS KUMA ASSOCIATES EUROPE, en qualité d’architecte ;
la société PLANITEC BTP, devenue la SAS SETEC OPENCY, en qualité de bureau d’études structure, CVC, fluides, électricité, système de sécurité incendie et HQE ;
la SA TECSOL, en qualité de bureau d’études photovoltaïques ;
la société RESURGENCE, qui s’est vu confier le lot de travaux « Forages géothermiques » ;
la SA SNEF, qui s’est vu confier le lot de travaux « Electricité » ;
la SA AXIMA CONCEPT, qui s’est vu confier le lot de travaux « Plomberie – Sanitaire – Chauffage & ventilation – climatisation » ;
la SAS ARCOM SUD-EST (IRIS REGULATION AUTOMATISME), qui s’est vu confier le lot « Gestion Technique du Bâtiment » (GTB) ;
la société MENUISERIES, [L], qui s’est vu confier le lot de travaux « Menuiseries Extérieures », placée en liquidation judiciaire en cours de chantier et remplacée par Monsieur, [I], [E] et les sociétés MBE MENUISERIE, MENUISERIE JEAN DA COSTA,, [K] et, [A] ;
la SARL PIC PARTNER, qui s’est vu confier le lot de travaux « Menuiseries extérieures » ;
la SAS MENUISERIE DE BATIMENT ROUX FRERES, qui s’est vu confier le lot de travaux « Menuiseries extérieures » ;
la SAS TCE SOLAR, en qualité de co-titulaire du lot de travaux « Photovoltaïque » ;
la SAS FONTBONNE ET FILS, en qualité de co-titulaire du lot de travaux « Photovoltaïque » ;
L’ouverture du chantier a eu lieu le 17 avril 2013 et la réception des ouvrages est intervenue le 15 juillet 2015, avec réserves.
L’ASL DE L’ILOT P DE LA, [Adresse 10], [Adresse 11] (l’ASL, [V]) a été constituée pour recevoir, organiser et gérer les espaces, ouvrages et équipements d’intérêt collectif.
Par courrier daté du 04 juillet 2017, l’ASL, [V] a dénoncé à la SNC, [V] les dysfonctionnements relevés dans les rapports d’audit établis par la société VALUA AUDIT et par la société ENGIE AXIMA, en charge de la maintenance.
Par ordonnance en date du 10 mai 2019 (RG 18/01779), le juge des référés près le Tribunal judiciaire de LYON a ordonné, à la demande de l’ASL, [V], une expertise judiciaire au contradictoire de
la SNC, [V] ;
la société CMDL, exerçant sous le nom commercial de MANASLU ;
la SA ALLIANZ IARD, en qualités d’assureur dommages-ouvrage, constructeur non réalisateur et de la société AXIMA CONCEPT ;
la SAS KUMA & ASSOCIATES EUROPE ;
la société publique locale, LYON, [Localité 2] ;
la SAS SETEC ;
la SA SMA, en qualité d’assureur de la SAS SETEC ;
la SA ARES ;
la SARL ATELIER D’ARCHITECTURE DE SEV ;
la SAS DECOTECH ;
la SAS TESS ATELIER D’INGENIERIE ;
la SAS APAVE SUDEUROPE ;
la SA TECSOL ;
la SAS VOXOA :
la SELARL MJ SYNERGIE, en qualité de liquidateur judiciaire de la société, [L] ;
la SA MAAF ASSURANCES, en qualité d’assureur de la société, [L] ;
la SARL PIC PARTNER ;
la société L’AUXILIAIRE, en qualité d’assureur de la SARL PIC PARTNER ;
la SAS SMAC ;
la SA SNEF ;
la SAS SOMIROC / RAPHAT ;
la SA AXIMA CONCEPT ;
la société AXA CORPORATE SOLUTIONS ASSURANCE, en qualité d’assureur de la SA AXIMA CONCEPT ;
la société, [P] ;
la SAS FONTBONNE ET FILS ;
la SAS CHOSSET ET LUCHESSA ;
la SARL, [A] ;
la SAS MENUISERIE DE BATIMENT ROUX FRERES ;
Monsieur, [I], [E], exerçant sous le nom commercial AAE ;
s’agissant des désordres dénoncés, et en a confié la réalisation à Monsieur, [B], [D], expert.
Par ordonnance en date du 16 juin 2020 (RG 20/00436), le juge des référés près le Tribunal judiciaire de LYON, à la demande de l’ASL, [V], a rendu communes et opposables à
l’association LES SOUSCRIPTEURS DU LLOYD’S DE, [Localité 4], en qualités d’assureur de :
la SAS APAVE SUDEUROPE ;
la SAS TESS ATELIER D’INGENIERIE ;
la SA SMA, en qualité d’assureur de la SARL, [A] ;
la SA MAAF ASSURANCES, en qualité d’assureur de Monsieur, [I], [E] ;
la société MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS (MAF), en qualité d’assureur de la SAS KUMA & ASSOCIATES EUROPE ;
la société L’AUXILIAIRE, en qualités d’assureur de :
la SA ARES ;
la SAS FONTBONNE ET FILS ;
la SAS MENUISERIE DE BATIMENT ROUX FRERES ;
la société, [P] ;
la SAS DECOTECH ;
la SAS SOMIROC / RAPHAT ;
la SA ACTE IARD, en qualité d’assureur de la SARL ATELIER D’ARCHITECTURE DE SEV ;
la SA AXA FRANCE IARD, en qualités d’assureur de :
la SA TECSOL ;
la société SNEF ;
la société SMABTP, en qualité d’assureur de la SAS SMAC ;
la société QBE EUROPE INSURANCE LIMITED, en qualité d’assureur de la société CMDL ;
les opérations de l’expertise judiciaire confiée à Monsieur, [B], [D].
Par ordonnance en date du 23 mars 2021 (RG 20/01921), le juge des référés près le Tribunal judiciaire de LYON, à la demande de la SA AXIMA CONCEPT, a rendu communes et opposables à
la société étrangère COGENGREEN ;
les opérations de l’expertise judiciaire confiée à Monsieur, [B], [D].
Par ordonnance en date du 30 novembre 2021 (RG 21/01472), le juge des référés près le Tribunal judiciaire de LYON, à la demande de la SAS KUMA & ASSOCIATES EUROPE, a rendu communes et opposables à
la SA SCHENKER STORES FRANCE ;
les opérations de l’expertise judiciaire confiée à Monsieur, [B], [D].
Par ordonnance en date du 1er février 2022 (RG 21/02032), le juge des référés près le Tribunal judiciaire de LYON, à la demande de la SAS KUMA & ASSOCIATES EUROPE, a rendu communes et opposables à
la SAS TCE SOLAR ;
la SELAS GUERIN ET ASSOCIES, en qualité de liquidateur judiciaire de la SAS TCE SOLAR ;
la SA MMA IARD, en qualité d’assureur de la SAS TCE SOLAR ;
l’EURL HAH BUREAU D’ETUDES ;
l’EURL MBE MENUISERIE ;
la société L’AUXILIAIRE, en qualités d’assureur de :
la société HAH BUREAU D’ETUDES ;
l’EURL MBE MENUISERIE ;
la SAS SETEC OPENCY, anciennement PLANITEC BTP ;
la SA SMA, en qualité d’assureur de la société SETEC OPENCY, anciennement PLANITEC BTP ;
les opérations de l’expertise judiciaire confiée à Monsieur, [B], [D].
Par ordonnance en date du 03 mai 2022 (RG 21/02221), le juge des référés près le Tribunal judiciaire de LYON, à la demande de la SNC, [V], a rendu communes et opposables à
la SAS TCE SOLAR ;
la SELAS GUERIN ET ASSOCIES, en qualité de liquidateur judiciaire de la SAS TCE SOLAR ;
la SA MMA IARD, en qualité d’assureur de la SAS TCE SOLAR ;
l’EURL HAH BUREAU D’ETUDES ;
l’EURL MBE MENUISERIE ;
la société L’AUXILIAIRE, en qualités d’assureur de :
la société HAH BUREAU D’ETUDES ;
l’EURL MBE MENUISERIE ;
la SAS SETEC OPENCY, anciennement PLANITEC BTP ;
la SA SMA, en qualité d’assureur de la société SETEC OPENCY, anciennement PLANITEC BTP ;
la SARL ACH ;
la SA GENERALI FRANCE ASSURANCES IARD, en qualité d’assureur de la société ARCOM SUD-EST, exerçant sous le nom de IRIS REGULATION AUTOMATISME ;
les opérations de l’expertise judiciaire confiée à Monsieur, [B], [D].
Par ordonnance en date du 07 novembre 2023 (RG 23/01306), le juge des référés près le Tribunal judiciaire de LYON, à la demande de la SCI IMMO SR 2, a rendu communes et opposables à
la SCI IMMO SR 2 ;
les opérations de l’expertise judiciaire confiée à Monsieur, [B], [D], et les a étendues à l’examen des préjudices allégués par cette dernière.
Par ordonnance en date du 16 décembre 2025 (RG 24/01578), le juge des référés près le Tribunal judiciaire de LYON, à la demande de l’ASL, [V], a étendu les opérations de l’expertise judiciaire confiée à Monsieur, [B], [D] aux désordres, fonctionnement et dysfonctionnements de l’installation énergétique de l’ensemble immobilier.
Par actes de commissaire de justice en date des 9, 12, 13, 14, 15, 16, 19, 20, 22, 23 mai 2025 (RG 25/01291), l’ASL, [V] a fait assigner en référé
la SNC, [V] ;
la SA AXIMA CONCEPT, exerçant sous le nom commercial ENGIE AXIMA ;
la SA ALLIANZ IARD, en qualités d’assureur
dommages-ouvrage ;
constructeur non réalisateur ;
de la SA AXIMA CONCEPT ;
la société XL INSURANCE, en qualité d’assureur de la SA AXIMA CONCEPT ;
la SAS KUMA ASSOCIATES EUROPE ;
la société MAF, en qualité d’assureur de la SAS KUMA ASSOCIATES EUROPE ;
la SARL ATELIER D’ARCHITECTURE DE SEV ;
la SA ACTE IARD, en qualité d’assureur de la SARL ATELIER D’ARCHITECTURE DE SEV ;
la SAS C.M. D.L., exerçant sous le nom commercial MANASLU ;
la société QBE EUROPE INSURANCE LIMITED, en qualité d’assureur de la SAS C.M. D.L. ;
l’EURL HAH BUREAU D’ETUDES ;
l’EURL MBE MENUISERIE ;
la SARL PIC PARTNER ;
la SELARL ALLIANCE MJ, en qualité de liquidateur judiciaire de la SA ARES ;
la SAS BSR, anciennement dénommée SOMIROC / RAPHAT ;
la SAS, [P] ;
la SAS FONTBONNE ET FILS
la SAS ROUX FRERES ;
la société L’AUXILIAIRE, en qualités d’assureur de :
l’EURL HAH BUREAU D’ETUDES ;
l’EURL MBE MENUISERIE ;
la SARL PIC PARTNER ;
la SA ARES ;
la société DECOTECH ;
la SAS SOMIROC / RAPHAT, devenue BSR ;
la SAS, [P] ;
la SAS FONTBONNE ET FILS ;
la SAS ROUX FRERES ;
la SELAS GUERRIN ET ASSOCIES, en qualité de liquidateur judiciaire de la société TCE SOLAR ;
la SA MMA IARD, en qualités d’assureur de la société TCE SOLAR ;
la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, venant aux droits de la société COVEA RISKS, en qualités d’assureur de la société TCE SOLAR ;
la SAS SETEC OPENCY, anciennement dénommée PLANITEC BTP ;
la SARL, [A] ;
la SA SMA, en qualités d’assureur de
la SAS SETEC OPENCY, anciennement dénommée PLANITEC BTP ;
la SARL, [A] ;
la SAS SETEC ;
la SA SMA, venant aux droits de la société SAGENA/SAGEBAT, en qualités d’assureur de la SAS SETEC ;
la SA GENERALI IARD, en qualité d’assureur de la société ARCOM SUD-EST, ayant pour nom commercial IRIS REGULATION AUTOMATISME ;
Monsieur, [I], [E], entrepreneur individuel ;
la SELARL MJ SYNERGIE, es qualité de liquidateur judiciaire de la société, [L] ;
la SA MAAF ASSURANCES, en qualités d’assureur de
Monsieur, [I], [E] ;
la société, [L] ;
la SAS TESS ATELIER D’INGENIERIE ;
la SAS APAVE INFRASTRUCTURES ET CONSTRUCTION FRANCE, venant aux droits de la SAS APAVE SUDEUROPE, en qualité de contrôleur technique ;
la société LLOYD’S INSURANCE COMPANY, venant aux droits des SOUSCRIPTEURS DU LLOYD’S DE LONDRES, en qualités d’assureur de
la SAS TESS ATELIER D’INGENIERIE ;
la SAS APAVE INFRASTRUCTURES ET CONSTRUCTION FRANCE, en qualité de contrôleur technique ;
la SA TECSOL ;
la SA SNEF ;
la SA AXA FRANCE IARD, en qualités d’assureur de
la SA TECSOL ;
la SA SNEF ;
la SAS SMAC ;
la SMABTP, en qualité d’assureur de la SAS SMAC ;
la SAS VOXOA ;
la SELARL MARTIN, en qualité de liquidateur judiciaire de la SAS CHOSSET ET LUCHESSA ;
la société COGENGREEN ;
la SAS SCHENKER STORES FRANCE ;
la SARL ACH ;
la SCI IMMO SR2 ;
la SPL, LYON, [Localité 2] ;
la SAS ASTEN ;
aux fins de rendre communes et opposables à la SAS ASTEN les opérations d’expertise diligentées par Monsieur, [B], [D] et de les étendre à de nouveaux désordres.
Par actes de commissaire de justice en date du 09 juillet 2025 (RG 25/01433), l’ASL, [V] a fait assigner en référé
la SAS APAVE INFRASTRUCTURES ET CONSTRUCTION FRANCE, venant aux droits de la SAS APAVE SUDEUROPE, en qualité de coordinateur sécurité et protection de la santé ;
la SA AXA FRANCE IARD, en qualité d’assureur de la SAS APAVE INFRASTRUCTURES ET CONSTRUCTION FRANCE, en qualité de coordinateur sécurité et protection de la santé ;
la SARL SIMAP BATIMENT ;
la société TRIBU ;
la SAS ABAC INGENIERIE ;
la SAS OTEIS, venant aux droits de la société HAH BUREAU D’ETUDES ;
la SAS DELOITTE ;
la SAS IN EXTENSO OPERATIONNEL ;
la SAS TETRIS ;
la SELAS FIDUCIAIRE INTERNATIONALE D’AUDIT ;
la société L’AUXILIAIRE, en qualité d’assureur de la SAS SOMIROC/RAPHAT ;
aux fins de leur rendre communes et opposables les opérations d’expertise diligentées par Monsieur, [B], [D], en ce compris l’extension de sa mission objet de l’instance RG 25/01291.
Par décision prise à l’audience du 23 septembre 2025, l’instance inscrite au rôle sous le numéro RG 25/01433, a été jointe à celle inscrite sous le numéro RG 25/01291, l’affaire étant désormais appelée sous ce dernier numéro.
Par actes de commissaire de justice en date du 10 juillet 2025 (RG 25/01432), la SAS KUMA ASSOCIATES EUROPE a fait assigner en référé
la SAS ABAC INGENIERIE ;
la société QBE EUROPE SA/NV, en qualité d’assureur de la SAS ABAC INGENIERIE ;
la SAS DELOITTE ;
la SAS IN EXTENSO OPERATIONNEL ;
la SAS TETRIS ;
la SELAS FIDUCIAIRE INTERNATIONALE D’AUDIT ;
la SAS XPERE ;
aux fins de leur rendre communes et opposables les opérations d’expertise diligentées par Monsieur, [B], [D].
A l’audience du 23 septembre 2025, la SAS KUMA ASSOCIATES EUROPE, représentée par son avocat, a maintenu ses prétentions aux fins de :
déclarer commune et opposable aux parties assignées l’expertise judiciaire actuellement en cours sous l’égide de Monsieur, [B], [D] ;
réserver les dépens.
La SAS TETRIS, représentée par son avocat, a formulé des protestations et réserves.
Les autres parties défenderesses, régulièrement citées, n’ont pas constitué avocat et n’ont pas comparu.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé, pour le détail des moyens des parties, à leurs écritures précitées.
A l’issue de l’audience, les parties ont été informées de la mise en délibéré de la décision à la date du 27 janvier 2026, par mise à disposition au greffe.
Le délibéré a été prorogé au 17 mars 2026 puis au 24 Septembre 2026,
Par ordonnance en date du 17 mars 2026 (RG 25/01291), le juge des référés près le Tribunal judiciaire de LYON, à la demande de l’ASL, [V], a rendu communes et opposables à
la SAS APAVE INFRASTRUCTURES ET CONSTRUCTION FRANCE, venant aux droits de la SAS APAVE SUDEUROPE, en qualité de coordinateur sécurité et protection de la santé ;
la SA AXA FRANCE IARD, en qualité d’assureur de la SAS APAVE INFRASTRUCTURES ET CONSTRUCTION FRANCE, en qualité de coordinateur sécurité et protection de la santé ;
la SARL SIMAP BATIMENT ;
la société TRIBU ;
la SAS ABAC INGENIERIE ;
la SAS OTEIS, venant aux droits de la société HAH BUREAU D’ETUDES ;
la SAS DELOITTE ;
la SAS IN EXTENSO OPERATIONNEL ;
la SAS TETRIS ;
la SELAS FIDUCIAIRE INTERNATIONALE D’AUDIT ;
SAS ASTEN ;
les opérations de l’expertise judiciaire confiée à Monsieur, [B], [D].
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il est rappelé que si le Défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et que dans cette hypothèse, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
I. Sur la demande tendant à déclarer l’expertise commune à des tiers
Aux termes de l’article 145 du Code de procédure civile : « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. »
L’appréciation de l’existence d’un motif légitime d’ordonner une mesure d’instruction relève du pouvoir souverain du juge (Civ. 2, 14 mars 1984, 82-16.876 ; Civ. 2, 10 décembre 2020, 19-22.619), qui peut retenir, pour rejeter la demande, que la mesure serait inutile (Civ. 2, 20 mars 2014, 13-14.985 ; Civ. 2, 10 décembre 2020, 19-22.619).
En l’espèce, l’expertise ayant été déclarée commune à la SAS ABAC INGENIERIE, la SAS DELOITTE, la SAS IN EXTENSO OPERATIONNEL, la SAS TETRIS et la SELAS FIDUCIAIRE INTERNATIONALE D’AUDIT par l’ordonnance rendue ce jour dans l’instance enregistrée au répertoire général sous le numéro 25/01291, la SAS KUMA ASSOCIATES EUROPE ne justifie pas d’un motif légitime de la leur voir de nouveau déclarer commune.
La responsabilité de la SAS ABAC INGENIERIE étant susceptible d’être recherchée, y compris dans le cadre de recours entre constructeurs, la Demanderesse justifie d’un motif légitime de voir son assureur participer aux opération d’expertise, ceci en vue de se prévaloir à son encontre du rapport à intervenir.
la SAS KUMA ASSOCIATES EUROPE ajoute que la SAS XPERE a :
conçu, installé et assuré la maintenance des solutions d’automatisme du lot « Gestion technique du bâtiment » (GTB), confié à la SAS ARCOM SUD-EST (IRIS REGULATION AUTOMATISME) ;
conçu, installé et assuré la maintenance des solutions d’automatisme dédiées aux travaux d’aménagement des plateaux privatifs qui devaient respecter l’objectif bâtiment à énergie positive (BEPOS).
Or, les travaux d’aménagement réalisés par la SAS TETRIS dans les locaux appartenant à la SCI IMMO SR2, pris à bail par la SELAS FIDUCIAIRE INTERNATIONALE D’AUDIT, ayant pour gérante la SAS DELOITTE, cette dernière, comme la SAS IN EXTENSO OPERATIONNEL ayant occupé une partie desdits locaux, sont susceptibles de n’avoir pas respecté les contraintes inhérentes à l’objectif d’édifier un BEPOS, voire de porter atteinte au système de gestion énergétique du bâtiment (BEMS – Building Energy Management System).
Il s’ensuit qu’il est plausible que les travaux de la SAS XPERE participent de la survenance des désordres.
Au vu des éléments susvisés et notamment de l’implication éventuelle de la SAS ABAC INGENIERIE et de la SAS XPERE dans les désordres faisant l’objet de l’expertise en cours, il existe un motif légitime d’étendre les opérations d’expertise à la seconde, ainsi qu’à l’assureur de la première, afin d’établir ou de conserver, à leur contradictoire, la preuve des faits tenant à la réalité, la nature, l’étendue et aux causes des dits désordres et de permettre aux autres parties d’apprécier, avant d’intenter un procès, son opportunité au regard des moyens de droit et de fait qui pourraient être invoqués.
Par conséquent, il conviendra de rejeter la demande en ce qu’elle est dirigée à l’encontre de sociétés déjà parties à l’expertise et de déclarer les opérations d’expertises diligentées par Monsieur, [B], [D] communes et opposables aux autres défenderesses.
II. Sur les autres dispositions de la décision
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696, alinéa 1, du code de procédure civile : « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. »
En l’espèce, il est rappelé que le défendeur à la demande d’expertise fondée sur l’article 145 du Code de procédure civile ne peut être qualifié de perdant au sens des articles 696 et 700 même code (Civ. 2, 10 février 2011, 10-11.774 ; Civ. 2, 21 novembre 2024, 22-16.763).
Par conséquent, la SAS KUMA ASSOCIATES EUROPE sera provisoirement condamnée aux entiers dépens.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile : « Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. »
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance provisoire rendue en premier ressort, réputée contradictoire et mise à disposition au greffe,
REJETONS la demande de la SAS KUMA ASSOCIATES EUROPE tendant à voir déclarer l’expertise confiée à Monsieur, [B], [D] commune à :
la SAS ABAC INGENIERIE ;la SAS DELOITTE ;
la SAS IN EXTENSO OPERATIONNEL ;
la SAS TETRIS ;
la SELAS FIDUCIAIRE INTERNATIONALE D’AUDIT ;
DECLARONS communes et opposables à
la société QBE EUROPE SA/NV, en qualité d’assureur de la SAS ABAC INGENIERIE ;
la SAS XPERE ;
les opérations d’expertise diligentées par Monsieur, [B], [D] en exécution des ordonnances du 10 mai 2019 (RG 18/01779), du 16 juin 2020 (RG 20/00436), du 23 mars 2021 (RG 20/01921), du 30 novembre 2021 (RG 21/01472), du 1er février 2022 (RG 21/02032), du 03 mai 2022 (RG 21/02221), du 07 novembre 2023 (RG 23/01306), du 16 décembre 2025 (RG 24/01578) et du 17 mars 2026 (RG 25/01291) ;
DISONS que la SAS KUMA ASSOCIATES EUROPE leur communiquera sans délai l’ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées par l’expert, afin de les mettre en mesure de présenter leurs observations sur les opérations auxquelles il a déjà été procédé ;
DISONS que Monsieur, [B], [D] devra convoquer les parties défenderesses auxquelles l’expertise est rendue commune et opposable dans le cadre des opérations à venir ;
FIXONS à 2 000,00 euros le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l’expert que la SAS KUMA ASSOCIATES EUROPE devra consigner à la Régie d’avances et de recettes du Tribunal judiciaire de LYON, au plus tard le 31 mai 2026 ;
DISONS que la provision peut être consignée par virement sur le compte :
Titulaire du compte : TJ de, [Localité 3] – REGIE D’AVANCES ET RECETTES
BIC : TRPUFRP1
IBAN :, [XXXXXXXXXX01]
avec l’indication des références du dossier dans le libellé de l’opération : n° RG ou MI ou PORTALIS de l’affaire ET le nom des parties ET la date et la nature de la décision ;
DISONS qu’à défaut de versement complet de la consignation dans le délai requis, l’extension de la mission sera caduque et il pourra être tiré toute conséquence de l’abstention ou du refus de consigner dans le délai imparti ;
DISONS que dans l’hypothèse où la présente décision serait portée à la connaissance de l’expert après dépôt de son rapport, ces dispositions seront caduques ;
CONDAMNONS provisoirement la SAS KUMA ASSOCIATES EUROPE aux dépens de la présente instance, étant rappelé que le juge qui statue sur un litige peut condamner les parties aux dépens d’une autre instance, s’il s’agit de frais relatifs à une instance ayant préparé celle dont il est saisi ;
RAPPELONS que la présente décision est, de droit, exécutoire à titre provisoire.
En foi de quoi la présente ordonnance a été signée par nous, Victor BOULVERT, juge, et Florence FENAUTRIGUES, greffier ;
Le Greffier Le Président
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
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