Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Pontoise, service des criees, 28 janv. 2025, n° 24/00146 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00146 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Saisie immobilière - autorisation de vente amiable |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE
JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT D’ORIENTATION
AUTORISANT LA VENTE AMIABLE
Le 28 Janvier 2025
N° RG 24/00146 – N° Portalis DB3U-W-B7I-N3Z4
78A
Jugement rendu le 28 janvier 2025 par Fabienne CHLOUP, juge de l’exécution statuant en matière de saisies immobilières, assistée de Magali CADRAN, greffière,
CREANCIER POURSUIVANT
Le Syndicat des copropriétaires de la résidence [12] sise [Adresse 4] GARGES LES GONESSE, représenté par son administrateur provisoire, Maître [X] [R], SELARL V ET V, domicilié [Adresse 9], nommé en cette qualité par ordonnance de Madame le Première Vice-Présidente du Tribunal Judiciaire de PONTOISE en date du 15 juin 2021 et par ordonannce de Madame la Première Vice-Présidente du Tribunal Judiciaire de PONTOISE en date des 15 juin 2022, 7 juillet 2023 et 13 juin 2024.
représentée par Me Bruno ADANI, avocat au barreau du VAL D’OISE
PARTIES SAISIES
Monsieur [U] [I]
né le [Date naissance 2] 1954 à [Localité 13] (ALGERIE), de nationalité algérienne
[Adresse 7]
[Localité 8]
comparant
Madame [F] [C] épouse [I]
née le [Date naissance 6] 1959 à [Localité 13] (ALGERIE), de nationalité algérienne
[Adresse 7]
[Localité 8]
non comparante
EXPOSE DU LITIGE
Selon commandement de payer valant saisie immobilière en date du 26 mars 2024 publié le 03 mai 2024 volume 2024 S N°106 au service de publicité foncière de [Localité 18] 2, le syndicat de copropriétaires DE LA RÉSIDENCE [12] à [Localité 10] a poursuivi la vente des droits et bien immobiliers dépendant d’un ensemble immobilier sis à [Localité 16][Adresse 11], cadastré section BA n°[Cadastre 5],
consistant en un appartement et une cave, formant les lots n°123 et 7, appartenant à M. [U] [I] ET MME [F] [C], épouse [I].
Par exploit du 03 juillet 2024, signifié par par dépôt de l’acte à l’étude de commissaires de justice, le syndicat de copropriétaires DE LA RÉSIDENCE [12] à [Localité 10], représenté par son syndic en exercice, a fait assigner M. [U] [I] et Mme [F] [C], épouse [I] devant le juge de l’exécution de la présente juridiction, afin de comparaître à l’audience d’orientation de la procédure de saisie immobilière.
Le cahier des conditions de vente a été déposé au greffe le 08 juillet 2024.
Après renvoi, l’affaire a été appelée à l’audience du 26 novembre 2024, lors de laquelle le créancier poursuivant et M. [U] [I] ont été entendus dans leurs observations, Mme [F] [C], épouse [I] n’ayant pas comparu et n’étant pas représentée.
La décision a été mise en délibéré au 28 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article R 322-15 du code des procédures civiles d’exécution, à l’audience d’orientation, le juge de l’exécution, après avoir entendu les parties présentes ou représentées, vérifie que les conditions des articles L 311-2, L 311-4 et L 311-6 sont réunies, statue sur les éventuelles contestations et demandes incidentes et détermine les modalités de poursuite de la procédure, en autorisant la vente amiable à la demande du débiteur ou en ordonnant la vente forcée.
Lorsqu’il autorise la vente amiable, le juge s’assure qu’elle peut être conclue dans des conditions satisfaisantes compte tenu de la situation du bien, des conditions économiques du marché et des diligences éventuelles du débiteur.
L’article R 322-21 du code des procédures civiles d’exécution prévoit que le juge de l’exécution qui autorise la vente amiable fixe le montant du prix en deçà duquel l’immeuble ne peut être vendu eu égard aux conditions économiques du marché ainsi que le cas échéant, les conditions particulières de la vente.
Il taxe les frais de poursuite à la demande du créancier poursuivant et fixe la date à laquelle l’affaire sera rappelée dans un délai qui ne peut excéder quatre mois.
Au cas présent, le caractère certain, liquide et exigible de la créance du syndicat de copropriétaires DE LA RÉSIDENCE ABEILLE DAME BLANCHE À [Localité 15] résulte des pièces versées aux débats, notamment :
— le jugement rendu le 05 mars 2020 par le tribunal judiciaire de PONTOISE, signifié le 28 avril 2020 et devenu définitif qui a condamné solidairement M. [U] [I] et Mme [F] [C], épouse [I] à payer les sommes de 19.616,50 euros au titre des charges impayées du 4° trimestre 2016 au 30 trimestre 2018, outre les intérêts au taux légal, 1.900 euros de dommages et intérêts, 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens sans solidarité.
Le décompte visé au commandement de payer valant saisie présente un solde débiteur de 22.605,97 euros en principal, intérêts et accessoires.
La créance du syndicat de copropriétaires n’est contestée ni en son principe ni en son montant. Elle sera fixée à ce montant.
M. [U] [I] sollicite l’autorisation de vendre amiablement le bien immobilier.
Il produit un mandat de vente dans lequel il est intiqué qu’il a été consenti à l’agence ORPI le 17 octobre 2024 par M. [U] [I] et MME [F] [C] épouse [I] représentée à cet acte par son époux qui a présenté un pouvoir à l’agence mandatée, aux termes duquel le bien est offert à la vente au prix net vendeur de 110.000 euros, étant observé que la désignation des biens à vendre mentionne les lots 123 (un appartement), 7 (une cave) et un emplacement de stationnement numéro 356).
Le pouvoir annexé n’est pas produit mais il y a lieu de se référer aux vérifications faites par l’agent immobilier.
Ces éléments attestent de l’intention sérieuse des débiteurs de vendre le bien.
Le créancier poursuivant ne s’oppose pas à la demande de vente amiable ainsi formulée.
Les parties conviennent que le prix plancher net vendeur peut être raisonnablement fixé à la somme de 90.000 euros.
Dès lors, il convient de faire droit à la demande de vente amiable sollicitée à l’audience par M. [U] [I] et, eu égard aux conditions économiques du marché actuel, de fixer le montant du prix en deçà duquel l’immeuble ne peut être vendu à la somme de 90.000 euros net vendeur.
Il y a lieu de désigner la Caisse des dépôts et consignations en qualité de séquestre et de fixer la date à laquelle l’affaire sera renvoyée.
Le créancier poursuivant demande la taxation des frais exposés à ce jour. Au vu de l’état de frais arrêté au 26 novembre 2024, il y a lieu de taxer ses frais de poursuite à la somme de 2599.33 euros, qui seront à la charge de l’acquéreur conformément aux dispositions de l’article R322-24 du code des procédures civiles d’exécution.
Les dépens excédant les frais taxés et les émoluments dus à l’avocat poursuivant conformément aux dispositions de l’article A444-191 du code du commerce seront employés en frais privilégiés de vente.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution statuant en matière de saisie immobilière, par mise à disposition au greffe, par décision réputée contradictoire et en premier ressort ;
Mentionne que le montant retenu pour la créance du syndicat de copropriétaires DE LA RÉSIDENCE ABEILLE DAME BLANCHE à [Localité 15] à l’encontre de M. [U] [I] et MME [F] [C], épouse [I], s’élève à la somme de 22.605,97 euros en principal, intérêts et accessoires, suivant décompte tel que visé au commandement de payer valant saisie ;
Autorise la vente amiable des biens et droits immobiliers dépendant d’un ensemble immobilier sis à [Adresse 14] [Localité 17] [Adresse 1] [Adresse 3], cadastré section BA n°[Cadastre 5], consistant en un appartement et une cave formant les lots n°s 123 et 7 ainsi qu’une place de stationnement n°356, appartenant à M. [U] [I] et MME [F] [C], épouse [I] ;
Fixe à 90.000 euros net vendeur le montant en deçà duquel les biens ne peuvent être vendus ;
Désigne en qualité de séquestre la Caisse des dépôts et consignations ;
Dit que les frais de poursuite engagés par le créancier poursuivant sont taxés à hauteur de 2599,33 euros à la date du 26 novembre 2024 et seront à la charge de l’acquéreur ;
Dit que les dépens excédant les frais taxés et les émoluments dus à l’avocat poursuivant conformément aux dispositions de l’article A444-191 du code du commerce seront employés en frais privilégiés de vente ;
Fixe au mardi 27 mai 2025 à 14h00 l’audience à laquelle l’affaire sera rappelée ;
Dit que le présent jugement sera mentionné en marge de la publication du commandement de payer valant saisie immobilière en date du 03 mai 2024 volume 2024 S N°106 au service de publicité foncière de [Localité 18] ;
La greffière La Juge de l’exécution
Magali CADRAN Fabienne CHLOUP
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Faute inexcusable ·
- Maladie professionnelle ·
- Employeur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Accident du travail ·
- Reconnaissance ·
- Risque ·
- Sécurité ·
- Droite ·
- Travailleur
- Tribunal judiciaire ·
- Dessaisissement ·
- Action ·
- Assignation ·
- Désistement d'instance ·
- Adresses ·
- Juridiction ·
- Ordonnance de référé ·
- Délégation ·
- Ordonnance
- Election professionnelle ·
- Enseignement ·
- Syndicat ·
- Salarié ·
- Organisation ·
- Contrat de travail ·
- Prétention ·
- Entreprise ·
- Durée ·
- Protocole d'accord
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Copropriété : droits et obligations des copropriétaires ·
- Demande en paiement des charges ou des contributions ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mise en état ·
- Charges de copropriété ·
- Clôture ·
- Papier ·
- Juge ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Pièces ·
- Syndicat ·
- Cabinet
- Tribunal judiciaire ·
- Opposition ·
- Contrainte ·
- Fins de non-recevoir ·
- La réunion ·
- Forclusion ·
- Tribunal compétent ·
- Travailleur indépendant ·
- Lettre ·
- Recouvrement
- Copropriété : droits et obligations des copropriétaires ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Procédure accélérée ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Mise en demeure ·
- Commissaire de justice ·
- Adresses ·
- Titre ·
- Provision ·
- Immeuble ·
- Tribunal judiciaire ·
- Intérêt
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Option d’achat ·
- Désistement d'instance ·
- Adresses ·
- Contrat de location ·
- Véhicule ·
- Finances ·
- Contentieux ·
- Opposition ·
- Injonction de payer ·
- Achat
- Loyer ·
- Bail ·
- Protection ·
- Commissaire de justice ·
- Contentieux ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Paiement ·
- Adresses ·
- Demande ·
- Tribunal judiciaire
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Consentement ·
- Santé publique ·
- Traitement ·
- Établissement ·
- Surveillance ·
- Certificat médical ·
- Trouble mental ·
- Copie
Sur les mêmes thèmes • 3
- Syndicat de copropriétaires ·
- Adresses ·
- Résidence ·
- Assemblée générale ·
- Procédure accélérée ·
- Provision ·
- Copropriété ·
- Budget ·
- Mise en demeure ·
- Intérêt
- Gauche ·
- Maladie professionnelle ·
- Tribunal judiciaire ·
- Incapacité ·
- Rupture conventionnelle ·
- Copie ·
- Médecin ·
- Consolidation ·
- Emploi ·
- Lac
- Bretagne ·
- Maladie ·
- Tribunal judiciaire ·
- Avis ·
- Législation ·
- Titre ·
- Charges ·
- Partie ·
- Assesseur ·
- Reconnaissance
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.