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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, réf. civils cab 1, 23 janv. 2025, n° 24/01028 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01028 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | représenté par son syndic la société ALSIMMO, Le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES de la Résidence EIKO 21 – c/ La SCI IMMO |
Texte intégral
Référé civil
N° RG 24/01028
N° Portalis DB2E-W-B7I-M4XK
Minute n° 53/25
COPIE EXÉCUTOIRE à :
Me Emmanuel JUNG – 103
COPIE CERTIFIÉE CONFORME à:
adressées le : 23 janvier 2025
Le Greffier
République Française
Au nom du Peuple Français
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 11]
Jugement du 23 Janvier 2025
DEMANDERESSE :
Le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES de la Résidence EIKO 21 – [Adresse 7] – sise [Adresse 1] à [Localité 10],
représenté par son syndic la société ALSIMMO, société par actions simplifiée, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège social
[Adresse 4]
[Localité 5]
représentée par Me Emmanuel JUNG, avocat au barreau de STRASBOURG
DEFENDERESSE :
La SCI IMMO, société civile immobilière, prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cet qualité audit siège social
[Adresse 3]
[Localité 6]
non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats à l’audience publique du 17 Décembre 2024
Président : Olivier RUER, Premier vice-président
Greffier : Nathalie BOURGER
JUGEMENT :
Prononcée par mise à disposition au greffe par :
Olivier RUER, Premier vice-président
Cédric JAGER, Greffier
Réputée contradictoire
En premier ressort
Signée par le Président et le Greffier,
FAITS, PROCEDURE ET MOYENS DES PARTIES
Par acte délivré le 31 juillet 2024, le syndicat des copropriétaires de la résidence [8] – sis [Adresse 1] à Illkirch-Graffenstaden (le syndicat des copropriétaires) a fait assigner la Sci Immo devant le président du tribunal judiciaire de Strasbourg, statuant selon la procédure accélérée au fond, afin de condamnation à lui verser, au visa de l’article 19-2 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965, :
— la somme de 1.805,62 € au titre des charges et appels de fonds travaux dus à la date du 18 juillet 2024, avec intérêts au taux légal à compter du 19 juin 2023, date de la mise en demeure ;
— la somme de 527,92 € au titre des provisions non encore échues au titre de l’exercice 2024/2025 ;
— la somme de 221,66 € au titre des frais ;
— la somme de 800 € à titre de dommages et intérêts ;
— la somme de 1.200 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
A l’audience du 17 décembre 2024, le syndicat des copropriétaires a comparu. Il a précisé que la somme de 1.805,62 € a été payée le 6 septembre 2024 et s’est référé à ses écritures auxquelles il sera renvoyé pour un plus ample examen des prétentions et moyens.
Régulièrement assignée par dépôt de l’acte à l’étude du commissaire de justice, la Sci Immo n’a pas constitué avocat.
MOTIFS
L’article 19-2 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis dispose qu’à défaut du versement à sa date d’exigibilité d’une provision due au titre de l’article 14-1 ou du I de l’article 14-2 de la même loi, et après mise en demeure restée infructueuse passé un délai de trente jours, les autres provisions non encore échues en application des mêmes articles 14-1 ou 14-2 ainsi que les sommes restant dues appelées au titre des exercices précédents après approbation des comptes deviennent immédiatement exigibles.
Après avoir constaté, selon le cas, l’approbation par l’assemblée générale des copropriétaires du budget prévisionnel, des travaux ou des comptes annuels, ainsi que la défaillance du copropriétaire, le président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond condamne ce dernier au paiement des provisions ou sommes exigibles.
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires produit les procès-verbaux des assemblées générales des copropriétaires ayant approuvé les budgets provisionnels et comptes définitifs justifiant les sommes réclamées, les différents appels de fonds, le contrat de syndic et tarifs, ainsi que les mises en demeure et la copie du livre foncier.
Le syndicat des copropriétaires a adressé à la partie défenderesse une mise en demeure de payer la somme de 963,09 € par lettre recommandée avec demande d’avis de réception le 19 juin 2023, reprenant les dispositions de l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965, laquelle est restée infructueuse pendant plus de trente jours à compter du lendemain de la première présentation de cette lettre au domicile de son destinataire qui est revenue avec la mention « pli avisé et non réclamé ».
Compte tenu paiement intervenu le 6 septembre 2024, soit après l’assignation du 31 juillet 2024, le syndicat des copropriétaires justifie de ce que la partie défenderesse reste redevable de la somme totale de 749,58 €, soit 527,92 € au titre des appels de fonds, par rapport au calendrier et non de l’exercice comptable de la copropriété, des 4e trimestres 2024 et 1er, 2e et 3 trimestres 2025, + 221,66 € de frais.
Partant, la Sci Immo sera condamnée à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 749,58 € avec intérêts au taux légal à compter du 31 juillet 2024 sur la somme de 221,66 € et à compter du jugement sur la somme de 527,92 €, correspondant aux provisions non encore échues et devenues exigibles ainsi qu’aux frais.
Par application de l’article 1231-6, alinéa 3, du code civil, le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire. Le syndicat des copropriétaires fait en l’espèce la preuve de cette mauvaise foi et de son préjudice financier supplémentaire subi à ce titre. La somme de 300 € lui sera allouée à titre de dommages et intérêts.
Par ailleurs, aucun élément tiré de l’équité ou de la situation économique de la Sci Immo ne permet d’écarter la demande du syndicat des copropriétaires formée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. La somme de 1.200 € lui sera allouée à ce titre.
Enfin, la Sci Immo, qui succombe, doit supporter la charge des dépens, tels que définis par l’article 10-1 a) de la loi précitée du 10 juillet 1965.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
CONSTATE la déchéance du terme des provisions sur charges de l’année en cours et non encore appelées au titre de l’immeuble propriété de la Sci Immo et inclus dans la copropriété gérée par le syndicat des copropriétaires de la résidence [9] – sis [Adresse 1] à Illkirch-Graffenstaden ;
CONDAMNE la Sci Immo à verser au syndicat des copropriétaires de la résidence [8] – sis [Adresse 2] :
— la somme de 749,58 € avec intérêts au taux légal à compter du 31 juillet 2024 sur la somme de 221,66 € et à compter du jugement sur la somme de 527,92 € ;
— la somme de 300 €, avec intérêts au taux légal à compter du jugement ;
CONDAMNE la Sci Immo à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence [8] – sis [Adresse 2] la somme de 1.200 € par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la Sci Immo aux dépens ;
RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de plein droit en application du second alinéa de l’article 19-2 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965.
Et avons signé la minute de la présente ordonnance avec le greffier.
Le Greffier Le Président
C. JAGER O. RUER
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