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Sur la décision
| Référence : | TJ Mulhouse, ppep civil, 3 févr. 2026, n° 25/01377 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01377 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 17 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 11]
— --------------------------------
[Adresse 12]
[Adresse 4]
[Adresse 7]
[Localité 6]
— ---------------------------
Pôle de la protection, de l’exécution et de la proximité
Service civil
MINUTE n°
N° RG 25/01377 – N° Portalis DB2G-W-B7J-JKI5
République Française
Au Nom du Peuple Français
JUGEMENT
DU JUGE DE L’EXECUTION
DU 03 février 2026
PARTIE DEMANDERESSE :
Monsieur [U] [V] [M] [F]
né le [Date naissance 2] 1959 à [Localité 8] (JURA),
demeurant Chez Mme [H] [N] – [Adresse 5]
représenté par Me Marie céline REIBEL, avocat au barreau de MULHOUSE
PARTIE DEFENDERESSE :
Madame [G] [E] [D] divorcée [F]
née le [Date naissance 1] 1961 à [Localité 9] ([Localité 10] ATLANTIQUE),
demeurant [Adresse 3]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-68224-2025-004146 du 16/09/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 11])
représentée par Me Virginie HERRGOTT, avocat au barreau de MULHOUSE, vestiaire : 21
Nature de l’affaire : Demande en nullité et/ou en mainlevée, en suspension ou en exécution d’une saisie mobilière – Sans procédure particulière
NOUS, Hélène PAÜS juge de l’exécution au tribunal judiciaire de Mulhouse, assistée de Manon HANSER, greffier de ce tribunal,
en présence lors des débats de [T] [Z], greffier stagiaire
Statuant publiquement par mise à disposition au greffe le 03 février 2026,
A la suite des débats à l’audience publique du 21 novembre 2025;
Vu l’ordonnance de Monsieur le Président du tribunal judiciaire de Mulhouse portant délégation dans les conditions de l’article L. 213-5 du code de l’organisation judiciaire ;
Avons rendu le jugement dont la teneur suit, que Nous avons signé avec le greffier :
EXPOSE DU LITIGE
Par exploits distincts du 4 avril 2025, à la requête de Mme [G] [D], Me [A] [O] commissaire de justice a signifié à la CCM des Trois Pays et à la Banque Postale, la saisie attribution des sommes dont ces deux établissements seraient personnellement tenus envers M. [U] [F] et ce, en paiement d’une créance en principal, intérêts et frais de 18710€ sur le fondement du jugement rendu par le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Mulhouse le 22 juillet 2024.
Ces saisies ont été dénoncées à M. [U] [F] par exploits du 9 avril 2025.
Par exploit en date du 7 mai 2025, M. [U] [F] a fait assigner Mme [G] [D] devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Mulhouse aux fins d’obtenir la mainlevée de ces saisies attribution.
L’affaire a été fixée à la première audience du 19 septembre 2025 puis a été régulièrement renvoyée à la demande des parties pour être finalement plaidée à l’audience du 21 novembre 2025.
A cette audience, M. [U] [F] régulièrement représenté, a repris oralement le bénéfice de son assignation en la modifiant compte tenu du mail reçu au greffe le 6 novembre 2025, et demandé au juge de l’exécution de :
— le déclarer recevable,
— ordonner la mainlevée des deux saisies attribution,
— en tout état de cause, condamner Mme [G] [D] aux dépens ainsi qu’à lui payer une somme de 1000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de sa demande, le conseil de M. [U] [F] expose qu’il a certes acquiescé à la saisie pour la somme de 3319€ mais qu’il subsiste le reliquat.
Aux termes de ses écritures, M. [U] [F] rappelle que la prestation compensatoire était exigible par mensualités et qu’au jour de la saisie seules 6 mensualités étaient exigibles.
Il souligne enfin que la procédure de partage entre les ex époux n’est pas achevée de sorte que les saisies attribution demeurent pour lui incompréhensibles.
Mme [G] [D] régulièrement représentée, a repris oralement le bénéfice de ses conclusions du 20 novembre 2025 et demandé au juge de l’exécution de :
— donner acte à M. [U] [F] de ce qu’il a acquiescé à la saisie du 4 avril 2025 et le débouter de l’intégralité de ses prétentions.
Mme [G] [D] rappelle que les parties ont trouvé un accord et qu’en conséquence, M. [U] [F] a acquiescé à la saisie pour la somme de 3319.30€ selon procès verbal du 26 octobre 2025. Elle considère qu’il doit être fait application des dispositions de l’article R211-6 du code des procédures civiles d’exécution.
L’affaire a été mise en délibéré au 3 février 2026 par mise à disposition au greffe.
Vu le dossier de la procédure, les pièces versées aux débats et les conclusions des parties auxquelles il est référé, en application de l’article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé de leurs moyens et prétentions ;
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de la contestation formée par M. [U] [F] :
Par application des dispositions de l’article R211-11 du code des procédures civiles d’exécution, à peine d’irrecevabilité, les contestations relatives à la saisie sont formées dans le délai d’un mois à compter de la dénonciation de la saisie au débiteur. Sous la même sanction, elles sont dénoncées le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, à l’huissier de justice qui a procédé à la saisie.
Les deux saisies attribution ont été dénoncées à M. [U] [F] par exploit du 9 avril 2025 de sorte que l’assignation délivrée par exploit du 7 mai 2025 l’a été dans le délai d’un mois réglementaire.
Il est de principe qu’il incombe encore au demandeur de prouver qu’il a expédié la lettre de dénonciation à l’huissier instrumentaire le jour de la délivrance de l’assignation ou au plus tard le jour ouvrable suivant, en l’espèce au plus tard le 9 mai 2025.
En l’espèce, M. [U] [F] produit les deux lettres de dénonce datées du 7 mai 2025.
La contestation formée par M. [U] [F] est donc recevable.
Sur l’effet de l’acquiescement de M. [U] [F] :
En vertu de l’article R211-1 du code des procédures civiles d’exécution, le créancier procède à la saisie par acte d’huissier de justice signifié au tiers.
Cet acte contient à peine de nullité “le décompte distinct des sommes réclamées en principal, frais et intérêts échus, majorées d’une provision pour les intérêts à échoir dans le délai d’un mois prévu pour élever une contestation”.
Il est de principe que dès lors que l’acte de saisie vise expréssément le titre sur lequel il se fonde, une erreur de décompte n’affecte pas la saisie.
En l’espèce, aux termes du mail adressé au greffe par M. [U] [F] le 6 novembre 2025, confirmant les écritures déposées par Mme [G] [D], un accord est intervenu entre les parties.
Mme [G] [D] produit la déclaration établie par Me [O], datée et signée par M. [U] [F] aux termes de laquelle ce dernier a déclaré “acquiescé” à la saisie attribution pour la somme de 3319.30€, somme que la Banque Postale a déclaré détenir.
Cet acquiescement a autorisé le tiers saisi à libérer les fonds aux termes de l’article R211-6 du code des procédures civiles d’exécution de sorte que M. [U] [F] n’est plus admis à contester la saisie attribution du 4 avril 2025 signifiée à la Banque Postale.
Sur la saisie attribution signifiée le 4 avril 2025 à la CCM des Trois Pays :
En exécution de cette saisie, le tiers saisi a déclaré détenir une somme saisissable de 39.53€.
Les parties ne produisent pas de déclaration d’acquiescement concernant cette saisie.
Le conseil de M. [U] [F] a déclaré maintenir les termes de son assignation “pour le reliquat” ce qui s’analyse en un maintien de sa contestation concernant cette saisie signifiée à la CCM des Trois Pays.
En l’état des mentions du titre exécutoire signifié le 26 septembre 2024, la première mensualité de la prestation compensatoire était exigible avant le 5 novembre 2024 pour le premier terme de novembre 2024.
Il en résulte qu’au jour de la saisie, 6 mensualités étaient échues.
Au jour de la saisie, le créancier qui a le libre choix des mesures d’exécution dans la limite de l’abus, ne pouvait présumer de l’acquiescement ultérieurement donné suite à la seconde saisie.
La créance exigible était d’au moins 1125 € hors frais de procédure et cout des actes d’exécution forcée.
Par conséquent, la seule indication d’un montant de créance erroné est insuffisant à invalider l’acte d’exécution dès lors qu’il est établi qu’une somme supérieure au montant bloqué était exigible en principal, intérêts et frais.
Compte tenu de l’accord intervenu entre les parties et de la libération des fonds consécutive à la saisie signifiée à la Banque Postale, il sera donné mainlevée de la saisie signifiée à la CCM des Trois Pays.
Sur les demandes accessoires :
M. [U] [F] qui succombe à la saisie attribution principale à laquelle il a acquiescé après l’introduction de l’instance, supportera les dépens et sa demande au titre des frais irrépétibles sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Mulhouse statuant publiquement par jugement contradictoire mis à disposition au greffe en premier ressort;
DECLARE RECEVABLE la contestation formée par M. [U] [F] concernant les deux saisies attribution signifiées par exploits distincts le 4 avril 2025 à la requête de Mme [G] [D] à la Banque Postale et à la CCM des Trois Pays ;
Vu le certificat d’acquiescement établi par devant Me [O], signé par M. [U] [F] le 26 octobre 2025 concernant la saisie attribution signifiée le 4 avril 2025 à la Banque Postale ;
ORDONNE la mainlevée de la saisie attribution signifiée le 4 avril 2025 à la CCM des Trois Pays ;
CONDAMNE M. [U] [F] aux dépens ;
DEBOUTE M. [U] [F] de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Le Greffier, Le Juge de l’execution,
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