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Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, adjudication, 12 sept. 2025, n° 23/00047 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00047 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Saisie immobilière - Ordonne la vente forcée |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
RG 23/00047 – N° Portalis DBZ5-W-B7H-JD2N
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CLERMONT-FERRAND
Juge de l’exécution
JUGEMENT ORDONNANT LA VENTE FORCÉE
du 12/09/2025
DANS L’AFFAIRE OPPOSANT :
S.A. CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT, dont le siège social est sis [Adresse 3]
Représentée par Me Evelyne BELLUN, avocat postulant, au barreau de CLERMONT-FERRAND et plaidant par Me Delphine DURANCEAU, avocat au barreau de GRASSE
CRÉANCIER POURSUIVANT
ET :
Monsieur [T] [H], [D] [U]
né le [Date naissance 2] 1958 à [Localité 5], demeurant [Adresse 11]
Madame [P] [Y] épouse [U]
née le [Date naissance 1] 1965 à [Localité 12], demeurant [Adresse 10]
Représentés par Me Charles Fribourg, avocat postulant, au barreau de CLERMONT-FERRAND et plaidant par Me Cécile PION, avocat au barreau de MARSEILLE
DÉBITEURS SAISIS
Après débats à l’audience du 13 Juin 2025, Vincent CHEVRIER, Juge de l’Exécution du Tribunal judiciaire de CLERMONT-FERRAND statuant en matière de saisie immobilière, assisté de Laetitia JOLY, Greffier, a rendu la décision suivante le douze Septembre deux mil vingt cinq par mise à disposition au greffe :
EXPOSÉ DE LA PROCÉDURE ET DES PRÉTENTIONS
Par acte d’huissier de justice en date du 28 Mars 2023, la S.A. CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT a fait délivrer à Monsieur [T] [U] et à Madame [P] [Y] épouse [U] un commandement de payer valant saisie immobilière en exécution d’un acte de prêt notarié reçu par Maître [N] [X], notaire à [Localité 9], le 15 juin 2005.
Ce commandement a été publié au service de la Publicité Foncière de [Localité 6] le 22 Mai 2023 Volume 2023S n° 38.
Par acte d’huissier en date du 17 Juillet 2023, la S.A. CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT a fait assigner Monsieur [Z] et Madame [P] [Y] épouse [U] à comparaître à l’audience du juge de l’exécution de [Localité 6] statuant en matière de saisie immobilière du 15 Septembre 2023.
Le cahier des conditions de vente a été déposé le 18 Juillet 2023.
Par jugement du 27 septembre 2024 le Juge de l’exécution a autorisé la vente amiable du bien saisi et renvoyé l’affaire à l’audience du 10 janvier 2025 pour constater la réalisation de ladite vente amiable.
Par jugement du 14 mars 2025, le juge de l’exécution a accordé un délai supplémentaire de trois mois pour permettre la régularisation de la vente amiable et renvoyé l’affaire à l’audience du 13 juin 2025 pour constater la réalisation de la vente amiable.
A l’audience, le créancier poursuivant demande d’ordonner la vente forcée de l’immeuble saisi.
Aux termes de ses dernières conclusions, les débiteurs saisis indiquent qu’une promesse d’achat a été conclue le 20 mai 2025, mais que la vente n’a pu être régularisée avant l’audience. Ils demandent de fixer l’audience d’adjudication au plus tard au 31 août 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application de l’article R. 322-22 du code des procédures civiles d’exécution, le juge de l’exécution ordonne la reprise de la procédure sur vente forcée à défaut de réalisation de la vente amiable. Il fixe alors la date de l’adjudication qui doit se tenir dans un délai compris entre deux et quatre mois.
Il ne peut être dérogé par le juge aux délai impératifs prévus par l’article R. 322-21 du code de procédure civile (cf. not. Cass. 2e civ., 13 janv. 2012, n° 11-13.495).
En l’espèce, il résulte des déclarations du créancier poursuivant, qui ne sont contredites par aucun élément de la procédure, que la vente amiable projetée ne s’est pas réalisée dans les délais impératifs prescrits par le code des procédures civiles d’exécution. Le débiteur saisi ne fait quant à lui état d’aucune vente amiable intervenue.
Conformément aux principes rappelés ci-dessus, le Juge de l’exécution ne saurait, en renvoyant l’examen de l’affaire, accorder au débiteur un délai supplémentaire dans une hypothèse non prévue par le code des procédures civiles d’exécution.
Dans ces conditions, il conviendra d’ordonner la reprise de la procédure de vente forcée du bien saisi.
En application de l’article L. 322-6 du code des procédures civiles d’exécution le montant de la mise à prix est fixé par le créancier poursuivant mais le débiteur peut, en cas d’insuffisance manifeste du montant de la mise à prix, saisir le juge afin de voir fixer une mise à prix en rapport avec la valeur vénale de l’immeuble et les conditions du marché.
En l’espèce, en l’absence de contestation sur ce point, il conviendra de reprendre le montant fixé par le créancier poursuivant tel qu’il figure au cahier des conditions de vente.
Il convient par ailleurs de rappeler qu’en application de l’article R. 322-26 du code des procédures civiles d’exécution et des articles L. 142-1 et suivants du même code, le créancier poursuivant pourra avoir recours à tout commissaire de justice territorialement compétent pour faire procéder à la visite de l’immeuble, selon les dates et heures fixées par lui.
L’insertion d’un des avis simplifiés prévus à l’article R. 322-32 précité sur un site internet spécialisé est de nature à assurer une plus large publicité de la vente que dans une simple parution locale. Il convient de faire droit à la demande de substitution de ce chef.
Les dépens seront employés en frais de saisie à la suite de leur taxation par le juge de l’exécution, sans qu’aucune disposition législative ou réglementaire ne prévoit leur caractère privilégié.
Il n’apparaît ni équitable ni opportun, à ce stade de la procédure, non encore achevée, de faire droit à la demande du créancier sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le Juge de l’Exécution,
Statuant publiquement par jugement réputé contradictoire en premier ressort rendu par mise à disposition au greffe,
ORDONNE la reprise de la procédure sur vente forcée,
ORDONNE la vente forcée de l’immeuble sis commune de [Localité 7] (63), sis dans un ensemble immobilier, en copropriété et à usage de résidence de Tourisme, dénommé “[Adresse 8], cadastré section BD N° [Cadastre 4] :
— lot N°32 : un appartement de type 3 en duplex situé dans le bâtiment E,
— lot N°191 : un emplacement de stationnement portant le n°99
— lot N°121 : un emplacement de stationnement portant le n°29
(le tout plus amplement détaillé au cahier des conditions de vente)
sur la mise à prix de 28.800,00 €,
DIT qu’il sera procédé à la vente à l’audience des saisies immobilières du 14 novembre 2025 à 10h,
DIT que l’immeuble pourra être visité en présence de tel commissaire de justice territorialement compétent choisi par le créancier poursuivant et selon les dates et heures fixées par lui, avec au besoin le concours de la force publique et/ou d’un serrurier,
AUTORISE le créancier poursuivant à procéder à l’une des publicités simplifiée sur un site internet spécialisé en lieu et place d’une insertion de l’avis simplifié dans un journal d’annonce à diffusion locale ou régionale,
DIT que les dépens seront employés en frais de saisie à la suite de leur taxation,
RAPPELLE que la présente décision est de droit exécutoire par provision,
DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes.
Ainsi fait, jugé et mis à disposition le 12/09/2025. En foi de quoi le jugement a été signé par le Juge de l’exécution et le greffier.
Le Greffier Le Juge de l’exécution
Laetitia JOLY Vincent CHEVRIER
Copie Exécutoire : Me Evelyne BELLUN
Copie certifiée conforme : Me Evelyne BELLUN
la SCP GOBERT ET ASSOCIES
la SELARL POLE AVOCATS
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