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Sur la décision
| Référence : | TJ Évreux, 2e ch. divorces, 7 mars 2025, n° 23/02914 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02914 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
JUGEMENT : Contradictoire premier ressort – prononcé par mise à disposition au greffe en application de l’article 453 du code de procédure civile
DU : 07 Mars 2025
DOSSIER : N° RG 23/02914 – N° Portalis DBXU-W-B7H-HLG5 / 2ème chambre – divorces
AFFAIRE : [M] / [S]
OBJET : DIVORCE – ARTICLE 237-238 DU CODE CIVIL
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ EVREUX
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
PARTIES :
DEMANDEUR :
Madame [E] [M] épouse [S]
née le [Date naissance 1] 1975 à [Localité 12]
[Adresse 4]
[Localité 5]
représentée par Maître Laurence DE PALMA-PAPET, avocat au barreau de l’EURE, vestiaire : 43
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-27229-2023-0456 du 17/02/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle d'[Localité 9])
DEFENDEUR :
Monsieur [T] [S]
né le [Date naissance 2] 1974 à [Localité 14]
[Adresse 8]
[Localité 7]
représenté par Maître Stéphane ARCHANGE, avocat au barreau de CHARTRES, avocat plaidant, et ayant pour avocat postulant Maître Delphine ABRY-LEMAITRE, avocat au barreau de l’EURE, vestiaire : 10,
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Juge aux Affaires Familiales : Anne GASTINEAU
Assistée de : Adélaïde L’HERMITTE, greffier
DÉBATS
A l’audience en chambre du Conseil du 09 Janvier 2025.
Expédition parties
Exécutoire Me DE PALMA-PAPET, Me ABRY-LEMAITRE
Extrait exécutoire [10]
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le Juge aux affaires familiales,
Vu l’ordonnance sur mesures provisoires du 23 février 2024,
DEBOUTE Monsieur [T] [S] en ce qu’il sollicite l’irrecevabilité des demandes de Madame [E] [M] aux motifs que les pièces versées aux débats ne sont pas spécifiées à l’appui de chaque prétention invoquée à ses écritures et qu’aucun bordereau de pièces n’est annexé à ses conclusions ;
CONSTATE que la demande introductive de l’instance en divorce comporte une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux, et, en conséquence, RECOIT Madame [E] [M] en sa demande en divorce ;
PRONONCE le divorce pour altération définitive du lien conjugal de :
Madame [E] [M]
née le [Date naissance 1] 1975 à [Localité 12]
ET DE
Monsieur [T] [S]
né le [Date naissance 2] 1974 à [Localité 14]
mariés le [Date mariage 6] 2008 à [Localité 13] (28)
DIT que le présent jugement sera publié conformément aux dispositions de l’article 1082 du Code de Procédure Civile ;
DIT que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou dans un acte public ;
RAPPELLE qu’à l’issue du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint ;
DEBOUTE Monsieur [T] [S] de sa demande de report de la date des effets du divorce ;
RAPPELLE que la date des effets du divorce dans les rapports entre les époux en ce qui concerne leurs biens est fixée au 5 septembre 2023, date de la demande en divorce ;
RAPPELLE que les avantages matrimoniaux prenant effet à la dissolution du régime ou au décès d’un des époux, ainsi que les dispositions pour cause de mort que les époux se sont accordés par contrat de mariage ou pendant l’union, sont révoqués de plein droit ;
RENVOIE les parties à procéder amiablement le cas échéant aux opérations de compte, liquidation et partage devant tout notaire de leur choix ;
En cas d’échec du partage amiable, dûment justifié, RENVOIE la partie la plus diligente à engager par voie d’assignation une procédure aux fins de partage judiciaire conformément aux dispositions des articles 840 et suivants du Code civil ;
CONDAMNE Monsieur [T] [S] à verser à Madame [E] [M] la somme en capital de 220.000 € (DEUX CENT VINGT MILLE EUROS) à titre de prestation compensatoire sur le fondement de l’article 274 du code civil ;
MAINTIENT la part contributive de Monsieur [T] [S] à la somme mensuelle de 350 euros au titre de sa contribution à l’entretien et à l’éducation d'[K], payable mensuellement, d’avance, douze mois sur douze et en sus des prestations familiales et sociales, entre le premier et le dix de chaque mois et ce à compter de la demande en divorce ; en tant que de besoin CONDAMNE Monsieur [T] [S] à s’en acquitter ;
RAPPELLE que la pension alimentaire est due au-delà de la majorité de l’enfant, en cas d’études normalement poursuivies et justifiées ou jusqu’à l’obtention d’un emploi rémunéré lui permettant de subvenir à ses besoins ;
DIT que le créancier devra justifier de la situation de l’enfant majeur encore à charge (certificat de scolarité ou de formation) le 1er septembre de chaque année sur réquisition du débiteur ;
DIT que cette contribution est payable d’avance au domicile ou à la résidence du bénéficiaire sans frais pour lui, et qu’elle variera de plein droit le premier septembre de chaque année, et pour la première fois le 1er septembre 2024 en fonction de l’indice des prix à la consommation des ménages urbains – série FRANCE ENTIERE – publié par l’I.N.S.E.E (www.insee.fr ou www.servicepublic.fr) selon la formule suivante :
Pension d’origine x indice du 1er septembre de la nouvelle année
Nouvelle pension = ------------------------------------------------------------------------------------
Indice publié au jour de la présente décision
RAPPELLE qu’il appartient au débiteur de la pension alimentaire d’effectuer chaque année la réévaluation de celle-ci selon les modalités susvisées, qu’elle se fait de plein droit, sans mise en demeure préalable, et qu’il appartient au débiteur d’effectuer ce calcul, notamment à l’aide des conseils donnés sur les sites suivants : http://www.service-public.fr/calcul-pension – http://www.insee.fr/fr/themes/calcul-pension.asp ;
RAPPELLE aux parties que l’indexation doit être réalisée d’office par le débiteur de la pension et qu’à défaut, le créancier devra lui notifier par lettre recommandée ou tout autre procédé de notification le nouveau montant des mensualités ;
CONSTATE que la part contributive à l’entretien et à l’éducation d'[K] [S] – née le [Date naissance 3] 2006 à [Localité 11] (78) sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à Madame [E] [M] ;
RAPPELLE que Monsieur [T] [S] devra continuer à verser cette contribution entre les mains de Madame [E] [M] jusqu’à la date de mise en œuvre effective de l’intermédiation financière qui lui sera notifiée par l’organisme débiteur des prestations familiales, étant ici précisé qu’il peut être mis fin à l’intermédiation sur demande de l’un des parents, adressée à l’organisme débiteur des prestations familiales, sous réserve du consentement de l’autre parent ;
SUPPRIME la contribution à l’entretien et à l’éducation de [L] [S] – née le [Date naissance 3] 2006 à [Localité 11] (78), précédemment mise à la charge de Monsieur [T] [S], à compter du 1er septembre 2024,
RAPPELLE, conformément aux dispositions de l’article 465-1 du Code de Procédure Civile, qu’en cas de défaillance du débiteur de la pension dans le règlement des sommes dues :
1° Le créancier peut obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs voies d’exécution suivantes :
— saisie-attribution dans les mains d’un tiers,
— autres saisies,
— paiement direct entre les mains de l’employeur (saisie-arrêt sur salaire),
— recouvrement direct par l’intermédiaire du Procureur de la République,
2° Le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du Code Pénal ;
DEBOUTE Madame [E] [M] de sa demande de prise en charge de frais exceptionnels par Monsieur [T] [S] en sus de la part contributive à l’entretien et à l’éducation des enfants, en dehors du financement des études de [L] et [K] ;
DEBOUTE Monsieur [T] [S] de sa demande de part contributive à l’entretien et à l’éducation des enfants [L] et [K] ;
DIT que les dépens de l’instance seront supportés par Madame [E] [M] ;
DEBOUTE Madame [E] [M] de sa demande tendant à assortir la prestation compensatoire de l’exécution provisoire ;
RAPPELLE que les mesures relatives aux enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire ;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
DIT que le jugement sera préalablement porté à la connaissance des représentants des parties par remise d’une copie de la décision par le greffe ;
DIT que la présente décision sera ensuite notifiée à chaque partie par les soins du greffe par lettre recommandée avec accusé de réception ;
RAPPELLE que le présent jugement est susceptible d’un recours devant la Cour d’Appel de ROUEN, lequel doit être interjeté dans le délai d’un mois suivant la notification de la présente décision, auprès du greffe de cette Cour.
Ainsi jugé et prononcé au Tribunal Judiciaire d’ EVREUX, 2EME CHAMBRE – DIVORCES, conformément aux articles 450 et 456 du Code de Procédure Civile, l’an deux mil vingt cinq et le sept Mars, la minute étant signée par :
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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