Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, 1re ch. civ., 15 avr. 2025, n° 24/02226 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02226 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 29 avril 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Copie délivrée
à
la SELARL CABINET PELLEGRIN AVOCAT-CONSEIL
Me Magali FIOL
TRIBUNAL JUDICIAIRE Par mise à disposition au greffe
DE [Localité 4]
**** Le 15 Avril 2025
1ère Chambre Civile
N° RG 24/02226 – N° Portalis DBX2-W-B7I-KPER
JUGEMENT
Le tribunal judiciaire de Nîmes, 1ère Chambre Civile, a dans l’affaire opposant :
S.A.S. EL VINO,
immatriculée au RCS de [Localité 4] sous le n°853 477 982, prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilé es qualité audit siège., dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Magali FIOL, avocat au barreau de NIMES, avocat plaidant
à :
S.C.I. DEDB,
immatriculée au RCS de [Localité 4] sous le n°397 815 770, prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié es qualité audit siège., dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par la SELARL CABINET PELLEGRIN AVOCAT-CONSEIL, avocats au barreau de NIMES, avocats plaidant
Rendu publiquement le jugement contradictoire suivant, statuant en premier ressort après que la cause a été débattue en audience publique le 18 Février 2025 devant Antoine GIUNTINI, Vice-président, statuant comme juge unique, assisté de Aurélie VIALLE, greffière, et qu’il en a été délibéré.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 21 mars 2013, la SCI D.E.D.B. a donné à bail à la SARL MICKAFE un local commercial sis [Adresse 1] (30) pour l’exercice d’un commerce de café bar restaurant. La SARL MICKAFE a cédé ce fonds de commerce à la SAS El Vino suivant acte authentique des 23 et 24 septembre 2019.
Ce local commercial est situé au rez-de-chaussée de l’immeuble appartenant à la SCI D.E.D.B. et à l’étage supérieur deux appartements sont loués à usage d’habitation, dont l’un à Mme [T] [F] en vertu d’un bail d’habitation daté du 10 novembre 2018. Dès le mois de décembre 2018, la SCI D.E.D.B. a reçu des plaintes des autres locataires du fait du comportement de Mme [T] [F], à laquelle elle envoyait subséquemment une lettre d’avertissement.
Se plaignant de multiples dégâts des eaux, la SAS El Vino a fait appel à un huissier en juin 2021 puis le 31 janvier 2022. A la suite de ce second constat, elle a saisi le juge des référés du tribunal judiciaire de Nîmes qui a ordonné une expertise judiciaire par ordonnance du 23 mars 2022.
L’expert a rendu son rapport définitif le 10 octobre 2022.
Par acte de commissaire de justice du 11 mai 2024, la SAS El Vino a assigné la SCI D.E.D.B. devant le tribunal judiciaire de Nîmes afin d’obtenir l’indemnisation de ses préjudices.
* * *
Aux termes de ses dernières écritures, notifiées par voie électronique le 16 janvier 2025, la SAS El Vino demande au tribunal de :
CONSTATER la responsabilité de la SCI DEDB ;
Par conséquent ;
DÉBOUTER la SCI DEDB de toutes ses demandes, fins et conclusions;
CONDAMNER la SCI DEDB à lui verser la somme totale de 7 434,46€ au titre des travaux à réaliser suivants :
— Travaux peinture et plaque : 6 283,68€
— Travaux réfection antenne électrique : 638€
— Travaux plomberie : 512,78€
CONDAMNER la SCI DEDB à lui verser la somme de 2 691,53€ au titre du remboursement des frais engagés par celle-ci ;
CONDAMNER la SCI DEDB à lui verser la somme de 29 201,84€ en réparation de son préjudice lié à la perte d’exploitation du restaurant ;
CONDAMNER la SCI DEDB à lui verser la somme de 5.000€ en réparation de son préjudice moral ;
CONDAMNER la SCI DEDB à lui verser la somme de 3000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile, dont distraction au profit de Maître [K] [O] ;
CONDAMNER la SCI DEDB aux entiers dépens ;
ORDONNER l’exécution provisoire tenant à la nature de l’affaire.
A l’appui de ses demandes, elle excipe du rapport d’expertise judiciaire mettant en évidence que les fuites et les dégâts subis ont été occasionnés par Mme [F], locataire d’un appartement donné à bail par la SCI D.E.D.B., et par la tuyauterie vétuste de l’immeuble.
Elle dénonce l’insuffisante réaction de la bailleresse pour mettre fin aux troubles. Elle estime que la SCI D.E.D.B. n’établit pas la réalité et le paiement des interventions qu’elle annonce à cette fin.
Elle se prévaut encore du rapport d’expertise judiciaire pour estimer les coûts des travaux à réaliser pour faire cesser les troubles et son préjudice de perte d’exploitation. Elle fait également état des frais qu’elle a elle-même engagés. Elle soutient enfin un préjudice moral à indemniser.
* * *
Aux termes de ses dernières écritures, notifiées par voie électronique le 27 janvier 2025, la SCI D.E.D.B. demande au tribunal, sur le fondement des articles 1719 et 1725 du code civil, de :
DECLARER la SCI DEDB recevable et bien fondée en ses demandes,
En conséquence,
DEBOUTER la SAS El Vino de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
Vu les articles 514 et suivants du code de procédure civile,
RAPPELER l’exécution provisoire de droit,
Vu les articles 696 et suivants du code de procédure civile,
CONDAMNER la SAS El Vino à lui verser la somme de 2.000 € par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNER la SAS EL El Vino aux entiers dépens de l’instance.
A l’appui de ses demandes elle soutient qu’une faute imputable au bailleur doit avoir contribué au préjudice du locataire soit en l’aggravant, soit en le rendant possible pour qu’il soit tenu à garantie. Elle rappelle alors que le sinistre dont se plaint la société El Vino est dû à une autre locataire, Mme [F], laquelle a été expulsée difficilement. Elle fait état de ses diligences à cette fin et réfute pouvoir être tenue responsable de l’occupation anormale des lieux par cette dernière, ni des retards d’expulsion.
Elle indique avoir réalisé les travaux nécessaires pour remettre l’immeuble en parfait état, en ce compris l’appartement de Mme [F], avant même le dépôt du rapport d’expertise le 18 novembre 2022. Elle déclare que depuis, la SAS El Vino ne rencontre plus le moindre désagrément et exploite paisiblement les lieux.
Elle mentionne que la requérante est toujours en cours d’indemnisation par son assureur et qu’elle ne peut demander une double indemnisation, visant plus particulièrement sur ce point les postes « peinture et plaque » et « travaux plomberie ». Elle souligne que la SAS El Vino ne produit pas la facture pour l’indemnisation du sinistre du 1er novembre 2019 déclaré à son assureur, ni pour les travaux de plomberie, ni pour la réfection de l’antenne électrique. Elle relève, s’agissant de cette dernière, qu’elle ne se rattache qu’au choix de l’exploitant de diffuser des événements sportifs.
En ce qui concerne les frais avancés dont se prévaut la requérante, elle les conteste au regard soit de leur tardivité par rapport aux sinistres dénoncés, soit de leur prise en compte au titre des réparations demandées et déjà potentiellement indemnisées par l’assurance, soit de leur absence de lien avec les dégâts des eaux expertisés.
En ce qui concerne le préjudice d’exploitation, elle indique que l’expert a retenu une période de fermeture obligatoire due à la pandémie de covid 19. Elle souligne que ce préjudice a été calculé sur un postulat de remplissage de 100% ce qui n’est pas réaliste sur l’année, et rappelle les mesures de restrictions engendrées par la pandémie. Elle relève que le préjudice est en outre calculé sur la base d’une ouverture tous les jours sans interruption. Elle conteste également le prix moyen du repas retenu dans le rapport d’expertise. Elle contredit l’analyse comptable réalisée par l’expert.
S’agissant du préjudice moral allégué, elle nie toute faute de sa part et invoque l’absence de lien entre les allégations de la requérante qui n’aurait pas pu exercer son activité et son propre fait.
* * *
Pour un exposé complet des faits, prétentions et moyens des parties, il y a lieu en vertu de l’article 455 du code de procédure civile de se reporter à leurs dernières écritures.
* * *
La clôture est intervenue le 28 janvier 2025 par ordonnance du juge de la mise en l’état en date du 9 janvier 2025.
L’affaire a été fixée à l’audience de juge unique du 18 février 2025 pour être plaidée et la décision mise en délibéré au 15 avril 2025.
* * *
Par message RPVA du 25 mars 2025, Maître [K] [O], dans les intérêts de la SAS El Vino, a communiqué à la juridiction un PV de constat de commissaire de justice en date du 28 février 2025. Maître [X] [Y], dans les intérêts de la SCI D.E.D.B. a répondu le 27 mars 2025, toujours par message RPVA, que cette pièce devait être déclarée irrecevable d’office au visa de l’article 802 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
À titre liminaire, il est indiqué qu’il ne sera pas statué sur les « demandes » tendant à voir « constater », « déclarer », « juger » ou « dire et juger » qui ne constituent pas des prétentions au sens des dispositions de l’article 4 du code de procédure civile, mais des moyens invoqués par les parties. Elles ne donneront donc pas lieu à mention au dispositif.
SUR LES DEMANDES PRINCIPALES
Sur la note en délibéré
Aux termes de l’article 445 du code de procédure civile, “Après la clôture des débats, les parties ne peuvent déposer aucune note à l’appui de leurs observations, si ce n’est en vue de répondre aux arguments développés par le ministère public, ou à la demande du président dans les cas prévus aux articles 442 et 444".
La note en délibéré produite le 25 mars 2025 n’a été ni demandée, ni autorisée et sera en conséquence déclarée irrecevable.
Sur la garantie de la SCI D.E.D.B.
Aux termes de l’article 1719 du code civil « Le bailleur est obligé, par la nature du contrat, et sans qu’il soit besoin d’aucune stipulation particulière :
1° De délivrer au preneur la chose louée et, s’il s’agit de son habitation principale, un logement décent. Lorsque des locaux loués à usage d’habitation sont impropres à cet usage, le bailleur ne peut se prévaloir de la nullité du bail ou de sa résiliation pour demander l’expulsion de l’occupant ;
2° D’entretenir cette chose en état de servir à l’usage pour lequel elle a été louée ;
3° D’en faire jouir paisiblement le preneur pendant la durée du bail ;
4° D’assurer également la permanence et la qualité des plantations. »
L’article 1725 du même code dispose que « Le bailleur n’est pas tenu de garantir le preneur du trouble que des tiers apportent par voies de fait à sa jouissance, sans prétendre d’ailleurs aucun droit sur la chose louée ; sauf au preneur à les poursuivre en son nom personnel. ».
Il est constant que la garantie du bailleur ne peut être engagée auprès de son locataire, pour troubles du fait d’un tiers, que si sa faute est prouvée. Il est cependant tout aussi établi que ne sont pas qualifiés de tiers dans cette situation les occupants des autres logements de l’immeuble loués par le même bailleur. Dans ce cas, celui-ci ne peut s’exonérer de son obligation de garantie qu’en rapportant la preuve de la force majeure.
Lors de sa visite des lieux notamment du 7 juillet 2022, l’expert judiciaire constate « en divers endroits conformément aux rapports établis par l’huissier et notamment dans le plafond du restaurant une béance de 1,3m² cachée avec un film de feuillage ».
Il répertorie ensuite les différents dégâts des eaux subis par la SAS El Vino, sur consultation des pièces fournies par les parties, dont constats d’huissier.
Il en ressort un premier dégât des eaux le 31 octobre 2019 dans la salle de restaurant en provenance de l’appartement du dessus occupé par Mme [F]. Le deuxième dégât des eaux, toujours dans la salle de restaurant, au niveau du plafond, survient le 27 mai 2020. Un troisième dégât des eaux se déclare le 11 septembre 2020 dans la salle de restaurant, affectant le plafond, l’écran vidéo et les gaines électriques. Il relève ensuite que le 25 octobre 2020, « le tube principal d’évacuation des eaux vannes (w.c.) qui traverse le plafond de la salle de restaurant fuit et les matières sont déversées dans le plafond d’abord (qui) sous le poids des eaux s’est écroulé laissant tomber le plâtre et la matière sur le sol du restaurant ». Il pointe un 4ème dégât des eaux le 9 janvier 2021 en soulignant que la SAS El Vino ne l’a pas déclaré à son assurance « car l’origine du 3ème dégât des eaux survenu le 11 septembre 2020 (avec) effondrement du plafond, n’est pas réparé, de l’eau continue de tomber du tuyau des w.c. dans la salle du restaurant ». Il mentionne un 5ème dégât des eaux le 20 mars 2021 et fait enfin état d’un ultime incident le 31 décembre 2021 « dans la salle de restaurant au même endroit où s’était produite la fuite le 31 octobre 2021 ».
L’expert judiciaire consigne dans son rapport les « multiples nuisances compte tenu de l’absence complète de respect des règles d’hygiène et de sécurité envers l’entourage et (l') incapacité (de Mme [F]) à vivre selon les usages en créant de multiples troubles de voisinage ».
Il relate, s’agissant plus particulièrement des dégâts des eaux intéressant la présente procédure, que les interventions de débouchage ont fait apparaître des « produits non dissolubles comme des lingettes, des morceaux de tissus, divers. ». Il explique que ce sont ces tissus, jetés dans les w.c. de l’appartement de Mme [F] qui ont provoqué des bouchons à terme et qu’une « fois le bouchon formé, l’eau peut s’écouler très lentement et les personnes se sont autorisées à uriner, mais l’eau en provenance de l’évier de la cuisine est venue s’ajouter dans le tuyau d’évacuation déjà obstrué, et l’eau des w.c. sur le plancher ». Il indique que l’eau ne fuyait donc pas par les tubes mais directement par les w.c. et qu’elle s’est « infiltrée dans les interstices entre le mur et le carreau ou tomette pour se déposer sur les plaques de plâtre. Le plâtre a bu, s’est gorgé d’eau et sous le poids s’est effondré ».
Il est ainsi établi, et d’ailleurs non contesté par les parties, que les dégâts des eaux subis par la SAS El Vino sont le fait de Mme [F], locataire de la SCI D.E.D.B..
Il est toutefois également mentionné que lors de la recherche de fuite la société 7 ID a découvert avec sa caméra « un gros bouchon de calcaire (…) au niveau de la descente d’évacuation principale de la salle de douche, lavabo et toilettes R + 1 », « une forte présence de calcaire sur la partie extérieure des tuyaux d’évacuation d’eaux usées de l’appartement R + 1 qui passent dans le faux plafond du restaurant (zone sinistrée), ainsi que « la présence de racines dans le regard d’évacuation, d’eaux usées, à l’extérieur : terrasse du restaurant ». Il est également souligné la nécessité de « refaire l’évacuation de l’évier qui n’est pas conforme, le siphon de l’évier est lui-même connecté à un siphon de machine, cela favorise les bouchons dans les canalisations ».
Ainsi, sans retirer aux mérites des occupants de l’appartement au-dessus du restaurant, il appert que le mauvais entretien des parties communes et la non-conformité de l’évacuation de l’évier ont participé à l’obstruction des canalisations et aux dégâts des eaux subséquents.
La SCI D.E.D.B. se prévaut des diligences accomplies pour l’expulsion de Mme [F]. Outre le fait que celle-ci n’est pas la seule à l’origine des dégâts des eaux comme il vient d’être exposé, il convient de souligner que la procédure d’expulsion à son encontre n’a été engagée par la requérante qu’à compter de son assignation du 19 juillet 2019, et non pas au 11 avril 2019 comme elle l’avance, qui correspond seulement au commandement de payer les loyers resté infructueux. Or, les plaintes des autres locataires contre les abus de jouissance de l’intéressée sont reçues par la bailleresse dès décembre 2018. La saisine tardive pour l’expulsion de la locataire indélicate a de surcroît conduit à un jugement en date du 3 novembre 2020, le privant de toute possibilité d’exécution jusqu’au 1er avril 2021, date de fin de la « trêve hivernale ». Il est par la suite en revanche exact que les demandes de concours de la force publique pour l’expulsion de Mme [F] sont restées vaines jusqu’au 02 avril 2022, tenant compte toutefois là encore de la trêve hivernale 2021-2022.
Par ailleurs, le préjudice présentement invoqué par la requérante ne tient pas tant dans l’attitude générale de Mme [F] que dans les dégâts des eaux générés. Il a déjà été souligné que le mauvais entretien des parties communes et la non-conformité de son évier y avaient participé. Il apparaît alors que la SCI D.E.D.B. n’a sollicité que le 24 janvier 2022 l’autorisation de pénétrer dans l’appartement à l’origine des désordres pour procéder aux réparations nécessaires à y mettre un terme, autorisation délivrée dès le 8 février 2022 par le juge des contentieux du tribunal de Nîmes. S’il est difficilement contestable que Mme [F] ait pu s’opposer à son expulsion, il n’est nullement démontré de résistance de sa part à procéder à des travaux dans l’appartement occupé, de nature à réparer les débordements des w.c. et autres fuites ou dégâts des eaux qu’elle subissait également. La SCI D.E.D.B. produit d’ailleurs une facture d’un plombier à cet effet chez l’intéressée dont les interventions sont datées des 2 et 7 mars 2022, soit durant la trêve hivernale et sans recours de la force publique.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que les dégâts subis par la requérante sont le fait des comportements pour le moins désinvoltes des occupants de l’appartement loué par Mme [F] qui ont jeté dans les w.c. des « produits non dissolubles », ajoutés au mauvais entretien des parties communes et à la non-conformité de son évier. Mme [F], autre locataire de la SCI D.E.D.B., ne peut être considérée comme tiers au sens de l’article 1725 du code civil et la bailleresse ne rapporte pas la preuve de la force majeure ni même d’ailleurs qu’elle a pris toutes dispositions utiles pour faire cesser le trouble comme elle tente de le démontrer.
Le principe de la garantie de la bailleresse pour les préjudices invoqués par la requérante est donc acquis.
Sur les préjudices indemnisables
Sur les travaux à réaliser pour la salle de restaurant
La requérante sollicite 6.283,68 euros pour les travaux « peinture et plaque » sur la base du chiffrage de l’expert, qui s’appuie sur un devis de la société Millorénovation de 5.928 euros TTC du 6 mars 2022, qu’il actualise à 6.283,68 euros (sur une augmentation des prix de 6%).
La SCI D.E.D.B. critique ce devis qu’elle considère comme surévalué, sans fournir cependant aucune pièce susceptible de soutenir ses allégations et notamment ni le devis lui-même, ni un autre devis comparatif. L’expert répond d’ailleurs à ce sujet en rappelant très justement à la défenderesse qu’elle avait « toute latitude pour fournir (ses) propres devis comme cela se fait toutes les fois où des travaux de réparation sont à engager ». Par ailleurs, le fait qu’il ne s’agisse que d’un simple devis est totalement inopérant, s’agissant de la seule évaluation d’un préjudice, dont il est démontré qu’il trouve son origine dans les dégâts des eaux dénoncés.
En ce qui concerne les « travaux réfection antenne électrique », il est sollicité la somme de 638 euros, sur la base là encore de l’estimation de l’expert reprenant un devis de la société Albert du 7 janvier 2022. La défenderesse excipe que la distribution vidéo n’est qu’un simple choix de l’exploitant, ce qui n’a aucune incidence sur la réalité de son préjudice, peu importe par ailleurs que cela n’ait pas d’effet direct sur l’ouverture en elle-même de l’établissement. Il est établi par l’expertise que les dégâts des eaux ont endommagé l’installation électrique, dont l’antenne, générant un préjudice qu’il convient de réparer. Le fait là encore que seul un devis soit produit est sans effet s’agissant de la seule évaluation d’un préjudice, non de sa justification.
Enfin et pour les mêmes raisons, le préjudice des travaux de plomberie sera évalué à 512,78 euros, comme retenu par l’expert, les mêmes arguments soutenus par la SCI D.E.D.B. restant tout aussi inopérants. Il sera toutefois précisé que la facture de 648 euros dont se prévaut la défenderesse sur ce point correspond à un curage et non aux travaux de plomberie préconisés et évalués par l’expert et détaillés dans son rapport.
Il y a lieu de souligner enfin que la SCI D.E.D.B. invoque les couteux et nombreux travaux effectués dans son immeuble, factures à l’appui, dont la plupart sont ouvertement sans lien avec le présent contentieux, certaines concernant l’appartement du 2ème étage, d’autre la rénovation complète d’appartements sans autre précision et même une facture « aménagement amélioration ardéco ». Elle ne précise pas quelles factures seraient susceptibles de s’imputer sur le préjudice évalué de la SAS El Vino, ni pour quelle raison, rendant ce moyen sans effet.
Il ressort par ailleurs du récapitulatif de l’assureur Pacifia de la locataire qu’elle a été indemnisée à hauteur de 800,75 euros pour le sinistre du 27 mai 2020 et de 3.180 euros pour celui du 11 septembre 2020.
La SAS El Vino reste taisante sur la destination de ces indemnisations malgré les interpellations réitérées de la défenderesse sur ce point. Ces indemnisations visent à la réparer des dégâts des eaux subis et examinés dans le présent contentieux, et il lui appartient ainsi de démontrer qu’elles étaient affectées à d’autres préjudices, ce qu’elle ne fait pas. Elles seront donc retranchées des sommes dues par la bailleresse, les préjudices dénoncés ne pouvant être doublement indemnisés, sauf à constituer un enrichissement pour la requérante.
La SCI D.E.D.B. sera donc condamnée à payer à la société El Vino la somme de 3.453,03 euros (6.283,68 + 638 + 512,78 – 800,75 – 3.180 = 3.453,03) au titre des travaux à réaliser pour la salle de restaurant.
Sur le remboursement des frais engagés
La SAS El Vino fait état de divers travaux de réparations effectués au cours des années 2021-2022 du fait des dégâts des eaux subis pour un montant total de 1.407,93 euros, outre l’achat d’un barnum pour poursuivre l’activité de débit de boisson à l’extérieur lorsque cela a été permis pour 1.283,60 euros.
S’agissant de la facture SOMES de novembre 2020, pour une intervention le 28 octobre 2020, la défenderesse souligne qu’elle intervient un an après le sinistre du 30 octobre 2019. C’est cependant oublier les nombreux autres incidents, dont notamment celui du 25 octobre 2020, relevés par l’expert et concomitant à l’intervention. Il sera donc fait droit à ce chef de demande.
En ce qui concerne la facture [C] du 6 décembre 2021 pour la peinture du plafond à hauteur de 1125,93 euros, la SCI D.E.D.B. relève que ce poste a déjà été évoqué. Néanmoins, l’évaluation sur devis des travaux « peinture et plaque » susmentionnée correspondait à la situation au 7 juillet 2022, lors de la visite de l’expert, et visait une intervention à venir. Entre le 6 décembre 2021 et le 7 juillet 2022, l’expert note un ultime dégât des eaux, au même endroit que le premier, qui a manifestement rendu vain la repeinte du plafond exécutée. Il ne s’agit donc pas du même préjudice, le précédent correspondant à des travaux à faire au constat des dégradations le jour de l’accédit, le second visant à rembourser la requérante pour une intervention rendue inutile par la succession des dégâts des eaux. Il sera donc là encore fait droit à ce chef de demande.
La SAS El Vino demande également le remboursement d’un barnum commandé le 5 février 2022 pour un montant de 1.183,60 euros. Elle motive cet achat par la nécessité de poursuivre une activité de débit de boisson à l’extérieur du restaurant lorsque cela a été permis. Il n’est pas établi que l’achat de ce barnum, plus d’un mois après le dernier incident répertorié par l’expert en date du 31 décembre 2021, soit en lien direct et certain avec les dégâts des eaux reprochés. Son remboursement à la locataire constituerait en outre un enrichissement de celle-ci une fois les réparations déjà demandées effectuées et précision faite qu’elle sollicite dans le même temps l’indemnisation de son préjudice d’exploitation sur la période concernée. Il ne sera donc pas fait droit à cette prétention.
S’agissant des factures Adrkane des 7 et 27 décembre 2021, elles ne sont pas produites et leurs dates ne coïncident pas avec les incidents pointés par l’expert. Il n’est pas établi qu’elles sont en lien avec le présent contentieux et la SAS El Vino sera déboutée de cette demande.
En conséquence, la SCI D.E.D.B. sera condamnée à payer à la requérante la somme de 1.275,93 euros (1125,93 + 150) au titre du remboursement des frais que la locataire a engagé.
Sur le préjudice financier
La SAS El Vino demande réparation de son préjudice d’exploitation à hauteur de 29.201,84 euros, sur la base de la perte de 4 couverts par jour au prix de 23,78 euros chacun, pour 307 jours entre septembre 2020 à décembre 2021.
La période visée a cependant été fortement impactée par les mesures de restrictions afférentes à la pandémie de covid-19. Ainsi, si le premier confinement national du 17 mars au 11 mai 2020 ne concerne pas la période invoquée, il en va différemment de ceux du 30 octobre au 15 décembre 2020 non inclus (44 jours) et du 3 avril au 3 mai 2021 non inclus (28 jours). La requérante ne peut pas demander l’indemnisation d’un préjudice d’exploitation sur un temps où elle n’était pas autorisée à recevoir du public.
En outre, la SAS El Vino se prévaut de 4 couverts perdus par service du fait de l’impossibilité de dresser une table sous le plafond écroulé. Néanmoins, comme le souligne justement la défenderesse, et malgré les protestations de l’expert, ce préjudice n’est effectif que si l’établissement ne peut accueillir nulle part ailleurs les clients qui se présentent, ce qui suppose un taux de remplissage de 100%, d’autant moins réaliste sur la période concernée de restrictions de déplacements et d’accueil du public.
En conséquence, le préjudice de jouissance invoqué s’analyse en réalité comme une perte de chance qui sera ramenée, au regard des éléments susmentionnés à 10% de la somme demandée soit 2.920 euros.
Sur le préjudice moral
Il n’est pas contestable que la survenance de dégâts des eaux répétés, un mois seulement après l’ouverture du restaurant, sur une période prolongée, avec déversement d’eaux usées, une « odeur nauséabonde d’urine » selon constat d’huissier du 23 juin 2021, relevant également la présence de mouches et de « fuites d’urine qui se retrouve au sol », entache la réputation d’un établissement et crée un préjudice moral qui sera réparé à hauteur de 5.000 euros comme demandé par la requérante.
SUR LES DEMANDES ACCESSOIRESAux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
L’article 695.4° et 6° du même code précise que les honoraires de l’expert entrent dans l’assiette des dépens.
La SCI D.E.D.B. qui succombe à l’instance en supportera les dépens, en ce compris les frais d’expertise.
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
L’équité commande en l’espèce de condamner la SAS SCI D.E.D.B. à payer à la El Vino au titre des frais irrépétibles la somme de 3.000 €.
L’article 699 du même code permet aux avocats de demander que la condamnation aux dépens soit assortie à leur profit du droit de recoouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont ils ont fait l’avance sans avoir reçu provision.
Maître [O] sollicite la distration à son profit des frais irrépétibles de l’article 700 du code de procédure civile, dont le fondement juridique et l’objet sont différents de ceux des dépens. Elle sera dès lors déboutée de cette demande.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant en audience publique, en premier ressort, par jugement contradictoire,
DECLARE irrecevable le PV de commissaire de justice du 28 février 2025 produit par la SAS El Vino par note en délibéré du 25 mars 2025 ;
CONDAMNE la SCI D.E.D.B. à payer à la SAS El Vino la somme de 3.453,03 euros au titre des travaux à réaliser pour la salle de restaurant;
CONDAMNE la SCI D.E.D.B. à payer à la SAS El Vino la somme de 1.275,93 euros au titre du remboursement des frais que la locataire a engagé ;
CONDAMNE la SCI D.E.D.B. à payer à la SAS El Vino la somme de 2.920 euros au titre du préjudice financier ;
CONDAMNE la SCI D.E.D.B. à payer à la SAS El Vino la somme de 5.000 euros au titre du préjudice moral ;
DEBOUTE la SAS El Vino du surplus de ses demandes indemnitaires ;
CONDAMNE la SCI D.E.D.B. aux entiers dépens de l’instance, en ce compris les frais d’expertise ;
CONDAMNE la SCI D.E.D.B. à payer à la SAS El Vino la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE Maître [K] [O] de sa deande de distraction des frais irrépétibles de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE SCI D.E.D.B. de sa demande au titre des frais irrépétibles ;
DEBOUTE les parties de toutes leurs demandes supplémentaires, plus amples ou contraires ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Le présent jugement a été signé par Antoine GIUNTINI, Vice-président et par Aurélie VIALLE, greffière présente lors de sa mise à disposition.
Le Greffier, Le Président,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Vente amiable ·
- Vente forcée ·
- Exécution ·
- Créanciers ·
- Commissaire de justice ·
- Saisie immobilière ·
- Conditions de vente ·
- Tribunal judiciaire ·
- Crédit immobilier ·
- Saisie
- Polynésie française ·
- Tahiti ·
- Vacances ·
- Enfant ·
- Divorce ·
- Père ·
- Mère ·
- Mariage ·
- Parents ·
- Date
- Enfant ·
- Maroc ·
- Divorce ·
- Autorité parentale ·
- Vacances ·
- Droit de visite ·
- Education ·
- Adresses ·
- Résidence ·
- Date
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Prêt ·
- Consommation ·
- Déchéance du terme ·
- Information ·
- Crédit ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Fiche ·
- Sociétés ·
- Intérêt
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- Tribunal judiciaire ·
- Établissement ·
- Suspensif ·
- Notification ·
- Adresses ·
- Surveillance ·
- Maintien ·
- Liberté
- Groupements : dirigeants ·
- Droit des affaires ·
- Procédure accélérée ·
- Tribunal judiciaire ·
- Associé ·
- Sociétés civiles ·
- Retrait ·
- Au fond ·
- Commissaire de justice ·
- Adresses ·
- Part sociale ·
- Procédure
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Vente du fonds de commerce ·
- Droit des affaires ·
- Nutrition ·
- Preuve ·
- Facture ·
- Pièces ·
- Lettre de change ·
- Paiement ·
- Écrit ·
- Aliment ·
- Reconnaissance de dette ·
- Change
- Saisie ·
- Tribunal judiciaire ·
- Attribution ·
- Exécution ·
- Acquiescement ·
- Exploit ·
- Pays ·
- Mainlevée ·
- Banque ·
- Contestation
- Dispositif médical ·
- Consolidation ·
- Victime ·
- Expertise ·
- Préjudice ·
- Cliniques ·
- Adresses ·
- Demande ·
- Assistant ·
- Déficit
Sur les mêmes thèmes • 3
- Divorce ·
- Débiteur ·
- Prestation familiale ·
- Education ·
- Tribunal judiciaire ·
- Enfant ·
- Contribution ·
- Date ·
- Entretien ·
- Demande
- Vietnam ·
- Divorce ·
- Date ·
- Jugement ·
- Adresses ·
- Mariage ·
- Avantages matrimoniaux ·
- Nouvelle-calédonie ·
- Attribution préférentielle ·
- Civil
- Résolution du contrat ·
- Tribunal judiciaire ·
- Titre ·
- Contrat de prêt ·
- Demande ·
- Reconnaissance de dette ·
- Juge des référés ·
- Provision ·
- Contestation sérieuse ·
- Juge
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.