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Sur la décision
| Référence : | TJ Quimper, ch. 1, 16 déc. 2025, n° 23/00217 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00217 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2026 |
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Texte intégral
N° RG 23/00217 – N° Portalis DBXY-W-B7H-EY3K
Minute N°
Chambre 1
DEMANDE EN PAIEMENT DU PRIX ET/OU TENDANT A FAIRE SANCTIONNER LE NON-PAIEMENT DU PRIX
expédition conforme
délivrée le :
Maître Nicolas MENAGE
Maître [V] [Q]
copie exécutoire
délivrée le :
Maître [X] [S]
Maître Jean-François MOALIC
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE [G] QUIMPER
JUGEMENT DU 16 DECEMBRE 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRÉSIDENT : Madame Agnès RENAUD, Première vice-présidente,
ASSESSEURS : Monsieur Bertrand MLEKUZ, Vice-président,
Monsieur David HAZAN, Vice-président ;
GREFFIER lors du prononcé : Monsieur Antoine HOCMARD ;
DÉBATS : en audience publique le 21 Octobre 2025, date à laquelle la présidente a indiqué que l’affaire était mise en délibéré et le prononcé renvoyé au 16 Décembre 2025 par mise à disposition au greffe, conformément à l’article 450 du Code de procédure civile ;
JUGEMENT : contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe le SEIZE DECEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ
DEMANDERESSE :
S.A. [K] NUTRITION
société anonyme immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Brest sous le numéro 635 420 326, dont le siège social est sis [Adresse 1], prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège,
représentée par Maître Nicolas MENAGE de la SELAS FIDAL & ASSOCIES, avocats au barreau de RENNES
DÉFENDEURS :
E.A.R.L. [A] [U]
exploitation agricole à responsabilité limitée immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Quimper sous le numéro 493 212 120, dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège,
Monsieur [H] [Y]
demeurant [Adresse 2]
tous deux représentés par Maître Jean-François MOALIC de la SELARL MOALIC-COADOU, avocats au barreau de QUIMPER
EXPOSÉ DES FAITS ET [G] LA PROCÉDURE
La SA [K] est une entreprise spécialisée en fourniture d’aliments pour bétail.
Entendant obtenir le paiement de factures d’aliments, la SA [K] a fait délivrer assignation par commissaire de justice à :
— l'[W] [A] [U], le 13 janvier 2023 ;
— M. [H] [Y], le 13 janvier 2023 ;
L’ordonnance de clôture est intervenue le 17 octobre 2025 et l’affaire renvoyée au fond à l’audience du 21 octobre 2025.
Les parties ont notifié leurs dernières écritures au fond par voie électronique :
— le 30/09/2025 concernant la SA [K] ;
— le 15/10/2025 concernant l'[W] [A] [U] et M. [H] [Y], par conclusions communes ;
La cause a été plaidée à l’audience publique du 21 octobre 2025.
En cet état, le président a clos les débats et avisé les parties que le jugement serait rendu le 16 décembre 2025, par mise à disposition au greffe.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
La SA [K] demande au Tribunal judiciaire, au visa des articles 1133 ancien, 1103 nouveau du Code civil, de :
— Condamner l'[W] [A] [U] à payer à la société [K] NUTRITION la somme de 36 681,44 € TTC au titre du solde sur l’échéancier.
— S’entendre condamner Monsieur [H] [Y], en qualité d’avaliste, au paiement de cette même somme au profit de la société [K] NUTRITION.
— S’entendre condamner l'[W] [A] [U] à payer à la société [K] NUTRITION la somme de 15 956,68 € TTC au titre des factures impayées hors échéancier ou subsidiairement à la somme de 8123,62€ TTC.
— S’entendre condamner Monsieur [H] [Y] à payer à la société [K] NUTRITION la somme de 37 375,87 € TTC au titre du solde dû sur l’étalement n°1.
— S’entendre condamner Monsieur [H] [Y] à payer à la société [K] NUTRITION la somme de 283 442,19 € TTC au titre du solde dû sur l’étalement n°2.
— S’entendre condamner Monsieur [H] [Y] à payer à la société [K] NUTRITION la somme de 219 356,86 € TTC au titre des factures impayées hors étalement ou subsidiairement à la somme de 146 971,26€ TTC.
— Débouter les parties défenderesses de leur demande reconventionnelle.
— Condamner les défendeurs in solidum à payer à la société [K] NUTRITION la somme de 8 000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
La SA [K] expose qu’elle fournit des aliments pour bétail à M. [H] [Y], exploitant deux ateliers porcins, l’un en nom propre, l’autre au nom de l'[W] [A] [U].
À l’égard de l'[W] [A] [U], elle se prévaut d’un échéancier accordé mais non honoré ainsi que de factures impayées ultérieures. Elle justifie de leur bien fondé par bons de livraisons, qu’elle ne peut toutefois produire en intégralité à raison d’un dégât des eaux.
À l’égard de M. [H] [Y], elle considère qu’il est tenu au paiement en qualité d’avaliste des traites de l'[W] [A] [U], ainsi que de deux étalements conventionnels. Elle produit également des bons de livraison justifiant de sa créance quant aux factures ultérieures à ces accords.
***
L'[W] [A] [U] et M. [H] [Y] pour leur part demandent au Tribunal judiciaire, au visa des articles 1353, 1363 à 1386-1 du Code civil, de :
— JUGER que la société [K] ne rapporte pas la preuve de sa créance à l’encontre de l'[W] [C] [U] et de Monsieur [Y] en conséquence la débouter de l’ensemble de ses demandes fin et conclusions
— CONDAMNER la société [K] à payer à Monsieur [Y] et à l'[W] [G] [C] [U] 1500 € article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens.
Les défendeurs soutiennent que la SA [K] ne rapporte pas la preuve de l’obligation dont elle réclame l’exécution, celle-ci ne pouvant résulter que d’un écrit pour être supérieure à 1500€.
***
Il est renvoyé aux conclusions susmentionnées pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile.
MOTIFS [G] LA DÉCISION
Il résulte des articles 6 et 9 du Code de procédure civile que chaque partie doit rapporter les preuves nécessaires au succès de ses prétentions.
L’article 12 du Code de procédure civile oblige le juge à donner leur exacte qualification aux faits dont il est saisi et lui permet de s’assurer d’office que les conditions d’application de la loi sont réunies.
***
Sur les demandes en paiement de la SA [K]
Les articles 1103 et 1104 du Code civil prévoient que les contrats tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits et doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. À défaut, la partie défaillante engage sa responsabilité dans les conditions prévues aux articles 1217, 1231 et suivants, 1344 du même code.
Il résulte des dispositions combinées des articles 1353 à 1378-2 du code civil qu’il appartient à celui réclamant l’exécution d’une obligation de la prouver. Parallèlement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de sa propre obligation. La preuve de l’obligation doit en être rapportée par écrit au-delà de 1 500€, par application du décret n°80-533 du 15 juillet 1980, sauf à ce que celui qui se prétend créancier justifie s’être trouvé dans l’impossibilité matérielle ou morale de se procurer la preuve littérale de l’obligation, s’il est d’usage de ne pas établir d’écrit, ou lorsque l’écrit a été perdu par force majeure. La preuve par témoins, indices ou présomptions est admissible s’il existe un commencement de preuve par écrit émanant de celui contre lequel la partie concernée doit prouver.
L’article 1367 du Code civil dispose que la signature nécessaire à la perfection d’un acte juridique identifie son auteur. Elle manifeste son consentement aux obligations qui découlent de cet acte.
Par ailleurs, nul ne peut se constituer titre à soi-même ainsi que le prévoit l’article 1363 du même code.
En l’espèce, la SA [K] ne tire aucune conséquence de droit qu’elle allègue, de sorte qu’il ne s’agit pas d’un moyen.
À l’égard de l'[W] [A] [U]
Concernant l’étalement n°1
Par acte sous seing privé du 27 février 2020 intitulé « reconnaissance de dette », l'[W] [A] [U] reconnaît devoir à la SA [K] la somme de 69 455,16€, portée en chiffres et en lettres (pièce [K] A1).
Le même acte en convertit une fraction à concurrence de 44 629,79€ en prêt à terme, au taux d’intérêt fixe de 2,50 % amortissable sur 48 échéances mensuelles. Il stipule également que l’entièreté de la dette, capital et intérêts, devient immédiatement exigible en cas de cessation de la relation commerciale ou de non-paiement de toute somme à son échéance. Il prévoit enfin une garantie des paiements sous forme d’effet de commerce avalisé correspondant au montant des versements par année calendaire. Il y est joint un tableau d’amortissement comportant deux paraphes, dont celui « A.C » (pièce [K] A2). Sept lettres de change sont également avalisées (pièce [K] A3).
La SA [K] rapporte donc la preuve de la dette de l'[W] [A] [U] à son égard.
Le relevé d’opérations de ce prêt comporte un impayé et précise que le solde est de 36 681,44€ au 09 décembre 2020 (pièce [K] A4).
L'[W] [A] [U] a été mise en demeure de s’en acquitter par lettre recommandée avec accusé de réception reçue le 03 février 2022, nonobstant la date du 06/10/2021 portée en en-tête de ce courrier (pièce [K] A6).
L'[W] [A] [U] pour sa part ne rapporte pas la preuve, dont la charge lui incombe, qu’elle a effectivement payé cette somme.
Il conviendra dès lors de condamner l'[W] [A] [U] à payer à la SA [K] la somme de 36 681,44€, arrêtée au 09 décembre 2020.
Concernant les factures impayées
La SA [K] ne produit pas le contrat la liant à l'[W] [A] [U].
Elle ne développe pas dans ses conclusions de moyens tendant à la dispenser de l’obligation de prouver par écrit et n’y renvoie pas davantage dans son bordereau de pièces.
Cette preuve ne peut donc résulter que d’un commencement de preuve par écrit émanant du débiteur, corroboré par d’autres éléments.
La reconnaissance de dette précitée (pièce [K] A1) a pour objet pour le règlement d’une situation d’impayés d’achats d’aliment pour bétail de l'[W] [A] [U] auprès de la SA [K].
De fait, elle intervient en exécution d’un contrat de vente.
Elle précise encore que les futures livraisons seront réglées par prélèvement à 60 jours.
Cela démontre l’intention commune des parties de poursuivre leur relation.
Cette pièce constitue donc un commencement de preuve par écrit du contrat invoqué, émanant du débiteur.
L’extrait du grand livre (pièce [K] A5 et A5 bis) ne peut suffire à faire preuve en ce qu’il s’agit d’un document unilatéral.
Il permet toutefois de retenir que la demande de paiement de la somme de 15 365,29€ est arrêtée à la date du 24 décembre 2020.
Les factures présentées par la SA [K] ne peuvent venir conforter ce premier élément, en ce qu’il s’agit de documents unilatéraux qui n’établissent pas qu’elle a bien fourni les aliments dont elle réclame paiement.
Les bons de commande comportent des annotations manuscrites ne pouvant être attribuées, sans aucune zone réservée au client (pièce [K] A5 bis)
Les bons de livraison versés aux débats (pièce [K] A5 bis) comportent une case réservée à la signature du chauffeur vrac, du client, ainsi qu’une case « client absent ». Aucune de ces rubriques n’est complétée.
Il en résulte que la SA [K] échoue à rapporter la preuve de l’obligation de paiement de l'[W] [A] [U] à son égard pour des factures impayées à concurrence de 15 365,29€ somme arrêtée au 24 décembre 2020.
Elle sera donc déboutée de cette demande.
À l’égard de M. [H] [Y]
Sommes réclamées en qualité d’avaliste des sommes dues par l'[W] [A] [U]
Le demandeur ne qualifie pas le fondement de sa demande en droit, de sorte qu’il y a lieu de procéder d’office.
L’article L. 511-21 du Code de commerce prévoit que « le paiement d’une lettre de change peut être garanti pour tout ou partie de son montant par un aval. », entendu comme l’engagement pris par une personne de régler tout ou partie d’une lettre de change à l’échéance, en cas de défaut de paiement du débiteur garanti.
Il dispose également que « le donneur d’aval est tenu de la même manière que celui dont il s’est porté garant ». Il s’agit ainsi d’une cause de solidarité légale entre débiteur.
En l’espèce, les défendeurs ne discutent pas ces lettres de change (pièce [K] A3), se bornant à contester de manière générale que la preuve des engagements n’est pas rapportée.
Ces lettres portent notament la mention manuscrite bon pour aval, suivie d’une signature que M. [H] [Y] ne conteste pas être la sienne.
Il en résulte que M. [H] [Y] s’en engagé personnellement en qualité d’avaliste.
Cependant, la SA [K] a obtenu la condamnation de l'[W] [A] [U] au paiement du solde des sommes dues en exécution de ces lettres de change avalisées par M. [H] [Y].
Elle ne demande pas la condamnation solidaire du tiré et de l’avaliste ou à ce que ce dernier garantisse le paiement au tireur.
Dès lors, faire ici droit à la prétention de la SA [M] reviendrait à lui accorder un double paiement.
La demande sera donc rejetée.
Sommes réclamées au titre de l’étalement n°1
La SA [K] ne produit pas le contrat la liant à M. [H] [Y] portant échéancier convenu dans le courant de l’année 2014.
Elle ne développe pas dans ses conclusions de moyens tendant à la dispenser de l’obligation de prouver par écrit et n’y renvoie pas davantage dans son bordereau de pièces.
Cette preuve ne peut donc résulter que d’un commencement de preuve par écrit émanant du débiteur, corroboré par d’autres éléments.
Sa pièce B1 est un tableau d’amortissement, non paraphé ou signé de M. [H] [Y]. Sa pièce B2 est un relevé d’opération unilatéral, arrêtant la dette en principal au 23 octobre 2020 . Enfin, sa pièce B3 est un facture d’intérêts acquis sur cette somme au 31 mars 2022.
La SA [K] ne rapporte pas la preuve d’un commencement de preuve par écrit de l’obligation émanant du débiteur. Elle échoue donc à rapporter la preuve de celle-ci et de celle subséquente de ses droits aux intérêts.
Elle sera donc déboutée de sa demande en paiement de la somme de 34 889,01€ arrêtée au 23 octobre 2020, ainsi que de celle pour intérêts de retard acquis au 31 mars 2022.
Somme réclamée au titre de l’étalement n°2
Par acte sous seing privé du 27 février 2020 intitulé « reconnaissance de dette », M. [H] [Y] reconnaît devoir à la SA [K] la somme de 403 789,56€, portée en chiffres et en lettres (pièce [K] B4).
Le même acte en convertit une fraction à concurrence de 300 000,00€ en prêt à terme, au taux d’intérêt fixe de 2,50 % amortissable sur 84 échéances mensuelles. Il stipule également que l’entièreté de la dette, capital et intérêts, devient immédiatement exigible en cas de cessation de la relation commerciale ou de non-paiement de toute somme à son échéance. Il prévoit enfin une garantie des paiements sous forme d’effet de commerce avalisé correspondant au montant des versements par année calendaire. Il y est joint un tableau d’amortissement comportant deux paraphes, dont celui « A.C » (pièce [K] B5).
La SA [K] rapporte donc la preuve de la dette de M. [H] [Y] à son égard.
Le relevé d’opérations de ce prêt comporte un impayé et précise que le solde est de 283 442,19€ au 31 mars 2022, intérêts de retard inclus (pièce [K] B6).
M. [H] [Y] a été mis en demeure de s’acquitter du principal, pour 280 850,86€ par lettre recommandée avec accusé de réception reçue le 03 février 2022, nonobstant la date du 07/02/2022 portée en en-tête de ce courrier (pièce [K] B11).
M. [H] [Y] pour sa part ne rapporte pas la preuve, dont la charge lui incombe, qu’il a effectivement payé cette somme.
Il conviendra dès lors de condamner M. [H] [Y] à payer à la SA [K] la somme de 283 442,19€, arrêtée au 12 mars 2021.
Sommes réclamées au titre des factures impayées
Comme précédemment, la SA [K] ne produit pas le contrat la liant à M. [H] [Y].
Elle ne développe pas dans ses conclusions de moyens tendant à la dispenser de l’obligation de prouver par écrit et n’y renvoie pas davantage dans son bordereau de pièces.
Cette preuve ne peut donc résulter que d’un commencement de preuve par écrit émanant du débiteur, conforter par tout autre élément.
L’extrait du grand livre (pièce [K] B8) ne peut suffire à faire preuve en ce qu’il s’agit d’un document unilatéral.
Il permet toutefois de retenir que la demande de paiement de la somme de 219 356,86€ est arrêtée en réalité à 207 255,23€ en principal au 24 novembre 2020 auxquels s’ajoutent 12 101,63€ d’intérêts acquis au 31 mars 2022.
Les factures présentées par la SA [K] ne peuvent venir conforter ce premier élément, en ce qu’il s’agit de documents unilatéraux qui n’établissent pas qu’elle a elle bien fourni les aliments dont elle réclame paiement.
Les bons de commande comportent des annotations manuscrites ne pouvant être attribuées, sans aucune zone réservée au client (pièce [K] B9 & B9 bis))
Les bons de livraison versés aux débats (pièce [K] B9 bis) comportent une case réservée à la signature du chauffeur vrac, du client, ainsi qu’une case « client absent ». Aucune de ces rubriques n’est complétée.
Il en résulte que la SA [K] échoue à rapporter la preuve de l’obligation de paiement de M. [H] [Y] à son égard pour des factures impayées à concurrence de 207 255,23€ en principal au 24 novembre 2020 et de 12 101,63€ d’intérêts acquis au 31 mars 2022.
Elle sera donc déboutée de cette demande.
Sur le règlement des conséquences de l’extinction de l’instance
Les personnes ayant concouru à la réalisation d’un même dommage se trouvent obligées à réparation in solidum.
L'[W] [A] [U] et M. [H] [Y], parties succombant à l’instance, seront condamnés in solidum aux dépens, conformément à l’article 696 du Code de procédure civile.
Par ailleurs, chacune des parties succombant en ses prétentions, elles seront déboutées de leurs demandes au titre de l’article 700 du code précité.
Enfin, aucun élément ne justifie d’écarter l’exécution provisoire de plein droit de la décision, selon les prévisions des articles 514 et suivants du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par jugement contradictoire, publiquement par mise à disposition au greffe et en premier ressort,
CONDAMNE l'[W] [A] [U]variante
à payer à la SA [K] la somme de 36 681,44€, arrêtée au 09 décembre 2020, en application de la reconnaissance de dette du 27 février 2020 ;
DÉBOUTE la SA [K] de sa demande dirigée M. [H] [Y] en qualité d’avaliste de lettres de change souscrites par l'[W] [A] [U]variante
;
à revoir: pirquoi pas au dessus : Condamne [W] et [Y] à payer …. c’est du conjoint en ce cas, pas de risqued e double paiement, et ils se débrouillent ensuite entre eux pour la contibution à la date
DÉBOUTE la SA [K] de sa demande dirigée contre l'[W] [A] [U] en paiement de factures impayées, arrêtée au 24 décembre 2020 ;
CONDAMNE M. [H] [Y] à payer à la SA [K] la somme de 283 442,19€, arrêtée au 31 mars 2022, intérêts de retard inclus, en application de la reconnaissance de dette du 27 février 2020 ;
DÉBOUTE la SA [K] de sa demande dirigée contre M. [H] [Y] en paiement d’un échéancier allégué, arrêté pour 34 889,01€ en principal au 23 octobre 2020 et 2 476,86€ en intérêts acquis au 31 mars 2022 ;
DÉBOUTE la SA [K] de sa demande dirigée contre M. [H] [Y] en paiement de factures impayées, arrêtée au 31 mars 2022 ;
CONDAMNE in solidum l'[W] [A] [U] et M. [H] [Y] aux dépens ;
DÉBOUTE la SA [K] de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
DÉBOUTE l'[W] [A] [U] et M. [H] [Y] de leurs demandes au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
RAPPELLE que les indemnités dues au titre de la présente décision produisent intérêts au taux légal à compter du prononcé de celle-ci, conformément aux dispositions de l’article 1231-7 du Code civil;
RAPPELLE qu’en application de l’article L.313-3 du Code monétaire et financier, ce taux est majoré de cinq points à l’expiration d’un délai de deux mois à compter du jour où la décision de justice est devenue exécutoire ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la décision est de droit sur le tout, en ce compris les frais irrépétibles et les dépens ;
Et en foi de quoi le présent jugement a été signé par le président et le greffier aux date et lieu figurant en tête.
LE GREFFIER
LE PRÉSIDENT
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