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Sur la décision
| Référence : | TJ Papeete, ch. jaf, 12 mars 2026, n° 26/00018 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00018 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 22 mars 2026 |
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Texte intégral
Expéditions délivrées le 12.03.26 à M.[X], Me TEIXIDOR, ,
Copies exécutoires délivrées le 12.03.26 à M.[X], Me TEIXIDOR,
TRIBUNAL DE PREMIÈRE INSTANCE DE PAPEETE
TAHITI
AFFAIRES FAMILIALES
JUGEMENT DE DIVORCE
MINUTE N° : 134
DU : 12 mars 2026
DOSSIER : N° RG 26/00018 – N° Portalis DB36-W-B7K-DJWN
PARTIE DEMANDERESSE :
Monsieur [Q] [J] [X]
né le [Date naissance 1] 1985 à [Localité 1]
de nationalité Française
Adresse postale [Adresse 1]
représenté par Me Emmanuelle TEIXIDOR, avocat au barreau de Papeete
PARTIE DÉFENDERESSE :
Madame [T] [M] [N] épouse [X]
née le [Date naissance 2] 1989 à [Localité 1]
de nationalité Française
[Adresse 2]
comparante,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Juge aux affaires familiales : Mélanie COURBIS
Greffière : Heikahaia ATANI
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le Juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, mis à disposition des parties par le greffe,
CONSTATE que la demande en divorce a été enregistrée le 12 janvier 2026,
CONSTATE l’acceptation par les deux époux du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci,
PRONONCE sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil et l’article 515 du code de procédure civile de la Polynésie Française le divorce de :
Monsieur [Q], [J] [X] né le [Date naissance 1] 1985 à [Localité 2] (Tahiti – Polynésie française)
et
Madame [T], [M] [N] née le [Date naissance 2] 1989 à [Localité 2] (Tahiti – Polynésie française)
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 1] 2013 à [Localité 2] (Tahiti – Polynésie française),
ORDONNE, en application de l’article 474 du code de procédure civile de la Polynésie Française, que la mention du divorce soit portée en marge de l’acte de mariage, ainsi que des actes de naissance des époux, sur chacun des trois registres, soit au vu de la production par tout intéressé d’une copie certifiée conforme du jugement et de la justification de son caractère définitif, soit au vu d’un extrait établi par l’avocat comportant la date de la décision ainsi que la date à laquelle le jugement est devenu définitif,
RAPPELLE que les parties doivent procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, doivent saisir le juge aux affaires familiales en partage judiciaire,
DIT que la date des effets du jugement dans les rapports entre époux pour ce qui concerne leurs biens est fixée au 1er mars 2024,
CONSTATE que l’autorité parentale est exercée en commun par les deux parents,
FIXE la résidence habituelle de l’enfant chez son père,
DIT que les parents déterminent ensemble la fréquence et la durée des périodes au cours desquelles Madame [T], [M] [N] accueille l’enfant ; et à défaut d’un tel accord, FIXE les modalités suivantes :En dehors des vacances scolaires : les semaines impaires du vendredi à l’heure de la sortie des classes au dimanche 18h,Pendant les vacances scolaires :- les années paires : la première moitié des vacances scolaires,
— les années impaires : la seconde moitié des vacances scolaires,
DIT qu’il appartient à la mère ou à un tiers digne de confiance de venir chercher l’enfant et de le ramener au domicile de l’autre parent,
PRÉCISE que si un jour férié précède ou suit une période d’hébergement, le droit d’hébergement s’étendra à ce jour,
DIT qu’à défaut d’accord amiable et sauf cas de force majeure, si le titulaire du droit d’accueil n’a pas exercé ce droit dans l’heure pour les fins de semaine, dans la journée pour les vacances, il sera présumé avoir renoncé à la totalité de la période considérée,
DIT qu’en tout état de cause, l’enfant passera la fin de semaine incluant le jour de la fête des Pères chez le père et la fin de semaine incluant le jour de la fête des Mères chez la mère,
DIT que les frais scolaires, y compris la cantine, les dépenses relatives aux activités extra scolaires convenues préalablement entre eux, les frais médicaux non remboursés par les organismes sociaux ou mutuelle seront pris en charge à hauteur d’un tiers par la mère et de deux tiers par le père,
ORDONNE l’exécution provisoire des mesures portant sur l’exercice de l’autorité parentale et sur la prise en charge financière de l’enfant,
CONDAMNE les parties aux dépens, chacune par moitié.
Ainsi fait, jugé et mis à disposition au greffe des affaires familiales les jours, mois et an que dessus ;
En foi de quoi, la minute a été signée par la Juge et la Greffière.
LA GREFFIERE, LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES,
Heikahaia ATANI Mélanie COURBIS
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