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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, réf. civils cab 1, 28 août 2025, n° 25/00370 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00370 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
RÉFÉRÉ CIVIL
N° RG 25/00370 – N° Portalis DB2E-W-B7J-NMG5
Minute n°
COPIE EXÉCUTOIRE à :
Me Audrey PALLUCCI – 27
COPIE CERTIFIÉE CONFORME à:
adressées le : 28 août 2025
Le Greffier
République Française
Au nom du Peuple Français
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE STRASBOURG
Ordonnance du 28 Août 2025
DEMANDERESSE :
S.A.R.L. JUPHANE, immatriculée au RCS de STRASBOURG sous le n° 484 113 360, prise en la personne de son représentant légal en exercice.
[Adresse 3]
représentée par Me Audrey PALLUCCI, avocat au barreau de STRASBOURG
DEFENDEURS :
Madame [M] [S]
née le 29 Août 1986 à [Localité 4]
[Adresse 1]
non comparante et non représentée
Monsieur [Y] [G]
né le 14 Janvier 1986 à [Localité 4]
[Adresse 1]
non comparant et non représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats à l’audience publique du 15 Juillet 2025
Président : Stéphanie ARNOLD, Première vice-présidente
Greffier : Cédric JAGER
ORDONNANCE :
Prononcée par mise à disposition au greffe par :
Stéphanie ARNOLD, Première vice-présidente
Cédric JAGER, Greffier
Réputée contradictoire
En premier ressort
Signée par le Président et le Greffier,
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Par acte délivré le 06 mars 2025, la Sàrl Juphane a fait assigner Mme [M] [S] et M. [Y] [G] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Strasbourg en constat de résiliation de bail d’un garage, expulsion et provisions.
Elle a sollicité voir :
— constater la résiliation de plein droit du bail signé entre les parties ayant pris effet le 30 octobre 2019 ;
en conséquence :
— condamner Mme [M] [S] et M. [Y] [G] ainsi que tous occupants de leur chef, à évacuer immédiatement et sans délai, corps et biens, le garage occupé sis [Adresse 2] ;
— dire et juger qu’à défaut de libération volontaire, il pourra être procédé à l’expulsion de Mme [M] [S] et M. [Y] [G] et de celle de tous occupants de leur chef, au besoin avec l’assistance de la Force Publique ;
— condamner solidairement Mme [M] [S] et M. [Y] [G] à payer à la Sàrl Juphane la somme provisionnelle de 3.390,66 euros arrêtée au 29 décembre 2024, date d’acquisition de la clause résolutoire, au titre des arriérés de loyers avec intérêts au taux légal à compter des échéances respectives ;
— fixer l’indemnité d’occupation mensuelle due en cas de maintien dans les lieux à la somme mensuelle de 67,60 euros à compter du 30 décembre 2024 jusqu’à libération effective des lieux et remise des clefs à la partie demanderesse ou à son mandataire ;
— condamner solidairement Mme [M] [S] et M. [Y] [G] à la somme mensuelle de 67,60 euros, à titre d’indemnité d’occupation à compter du 30 décembre 2024, jusqu’à libération effective et remise des clefs à la partie demanderesse ou à son mandataire ;
— dire et juger que cette indemnité est payable dans les mêmes conditions que l’étaient les loyers et qu’elle sera indexée sur l’indice de référence des loyers, l’indice de base avant résiliation étant le dernier publié à la date de la décision à intervenir ;
— constater que le dépôt de garantie d’un montant de 45 euros restera définitivement acquis à la Sàrl Juphane par application de l’article 2.5 des conditions générales du contrat de bail ayant pris effet le 30 octobre 2019 ;
— condamner solidairement Mme [M] [S] et M. [Y] [G] à payer à la Sàrl Juphane la somme de 339,06 euros à titre de provision sur la clause pénale en application du contrat de bail ayant pris effet le 30 octobre 2019 ;
Subsidiairement, en cas de suspension de la clause résolutoire :
— dire et juger que faute de paiement d’une seule mensualité à son échéance ou à défaut de paiement d’un seul loyer courant ou de toute autre somme due au titre de l’occupation du local pendant la durée des délais de paiement accordés, l’intégralité des montants restants dus deviendra immédiatement et sans autre formalité exigible et la clause résolutoire reprendra son plein effet ;
En tout état de cause,
— condamner solidairement, subsidiairement in solidum, Mme [M] [S] et M. [Y] [G] à payer à la Sàrl Juphane la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner solidairement, subsidiairement in solidum, Mme [M] [S] et M. [Y] [G] à payer les entiers frais et dépens, y compris le coût du commandement visant la clause résolutoire et le droit proportionnel.
À l’audience du 15 juillet 2025, la Sàrl Juphane s’est référée à ses écritures auxquelles il sera renvoyé pour un plus ample exposé des prétentions et moyens.
Régulièrement assignée par remise à personne, Mme [M] [S] n’a pas constitué avocat.
Régulièrement assigné par remise à personne présente, M. [Y] [G] n’a pas constitué avocat.
SUR QUOI
L’article 2.4 du contrat de location d’un garage, situé au sous-sol de l’immeuble sis [Adresse 2], conclu entre les parties et prenant effet le 30 octobre 2019 stipule que le bail sera résilié de plein droit un mois après commandement demeuré infructueux, en cas notamment de défaut de paiement aux termes convenus de tout ou partie du loyer et des charges, taxes (pièce 1, page 8).
La Sàrl Juphane a fait délivrer aux défendeurs, le 28 novembre 2024, un commandement de payer la somme au principal de 3.327,42 euros visant la clause résolutoire (pièce 2).
La charge de la preuve du paiement dans le mois de la mise en demeure incombe aux locataires.
Mme [M] [S] et M. [Y] [G], sur qui pèse la charge de la preuve du paiement dans le mois du commandement, n’ont pas comparu ni, partant, contesté la dette locative.
Aucun paiement n’étant intervenu depuis le 01 novembre 2023 (pièce 3), le juge des référés ne peut que constater la résiliation du bail à la date du 28 décembre 2024.
Mme [M] [S] et M. [Y] [G] sont occupants sans droit du garage appartenant à la Sàrl Juphane depuis la résiliation du bail. Une telle occupation caractérise un trouble manifestement illicite que le juge des référés doit faire cesser en ordonnant l’expulsion requise, dans les termes précisés dans le dispositif de la présente décision, mais sans qu’il soit nécessaire d’accorder le concours de la force publique.
En contrepartie de l’occupation sans droits ni titre du garage après la résiliation du contrat, la demande de condamnation de Mme [M] [S] et M. [Y] [G] de verser au bailleur une indemnité d’occupation mensuelle provisionnelle d’un montant de 67,60 € équivalente au montant du loyer et de la provision sur charge jusqu’à évacuation complète et effective des lieux loués n’est pas sérieusement contestable. Il y a lieu de condamner les défendeurs à payer l’indemnité d’occupation ainsi définie à compter du 29 décembre 2024.
Par ailleurs, l’obligation de Mme [M] [S] et M. [Y] [G] de verser, à titre de provision à valoir sur les arriérés de loyers jusqu’au 29 décembre 2024 inclus la somme de 3.390,66 euros n’est pas non plus sérieusement contestable compte tenu du contrat liant les parties. Ce montant sera assorti des intérêts au taux légal à compter de chaque échéance impayée.
La partie défenderesse sera condamnée à verser ces sommes provisionnelles.
En revanche, la demande tendant à se voir octroyer le dépôt de garantie d’un montant de 45 euros conformément à l’article 2.5.2 du contrat de bail signé entre les parties excède les pouvoirs du juge des référés, lequel peut seulement allouer une provision. Il sera dit n’y avoir lieu à référé sur ce point.
En outre, la Sàrl Juphane demande une provision de 339,06 euros en application de la clause pénale stipulée à l’article 2.5.1 des conditions générales prévoyant la majoration de 10% des sommes dues à titre de pénalités de retard. Toutefois, étant susceptible d’être minorée par le juge du fond, l’application de la clause pénale se heurte à contestation sérieuse. Il n’y a donc pas lieu a référé sur ce point.
Mme [M] [S] et M. [Y] [G] seront également condamnés in solidum aux dépens, en ce compris le coût du commandement de payer par application de l’article 695 du code de procédure civile pour un montant de 79,48 euros.
L’équité commande d’allouer à la Sàrl Juphane la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Mme [M] [S] et M. [Y] [G] seront condamnés in solidum à lui verser cette somme.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, par mise à disposition au greffe,
Au principal, RENVOYONS les parties à se pourvoir, mais dès à présent,
CONSTATONS la résiliation du bail à usage d’emplacement de stationnement liant les parties avec effet au 28 décembre 2024 à minuit ;
ORDONNONS en conséquence l’expulsion de Mme [M] [S] et M. [Y] [G] et de tout occupant de leur chef du garage loué, occupé sans droit, situé au sous-sol de l’immeuble sis [Adresse 2] ;
DISONS n’y avoir lieu au concours de la force publique ;
CONDAMNONS Mme [M] [S] et M. [Y] [G] à verser par provision à la Sàrl Juphane :
— chaque mois à compter du 30 décembre 2024, la somme de 67,60 euros avance sur les charges comprises au titre de l’indemnité d’occupation, jusqu’à évacuation complète et effective des lieux loués, et remise des clefs ;
— la somme de 3.390,66 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter de chaque échéance impayée ;
DISONS n’y avoir lieu à référé sur la demande d’acquisition du dépôt en garantie ;
DISONS n’y avoir lieu à référé sur l’application de la clause pénale ;
REJETONS pour le surplus les demandes des parties ;
CONDAMNONS in solidum Mme [M] [S] et M. [Y] [G] aux frais et dépens en ce compris le coût du commandement de payer pour un montant de 79,48 euros ;
CONDAMNONS in solidum Mme [M] [S] et M. [Y] [G] à payer à la Sàrl Juphane la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire de droit par provision.
Et avons signé la minute de la présente ordonnance avec le greffier.
Le Greffier Le Président
C. JAGER S. ARNOLD
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