Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, tpx mlj jcp fond, 7 nov. 2025, n° 25/00465 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00465 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 21 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
/
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
TRIBUNAL
DE PROXIMITÉ DE
MANTES LA JOLIE
[Adresse 5]
[Localité 8]
[Courriel 11]
☎ : [XXXXXXXX01]
N° RG 25/00465 – N° Portalis DB22-W-B7J-TCHO
JUGEMENT
DU : 07 Novembre 2025
MINUTE : /2025
DEMANDEUR :
Société CCM HAUT GRESIVAUDAN
DEFENDEUR :
[C] [X], [P] [K]
exécutoire
délivrée le
à :
expédition
délivrée le
à :
/
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT
DU 07 Novembre 2025
L’AN DEUX MIL VINGT CINQ ET LE SEPT NOVEMBRE
Après débats à l’audience publique du tribunal de proximité de Mantes la Jolie, tenue le 05 Septembre 2025 ;
ENTRE :
DEMANDEUR :
Société CCM HAUT GRESIVAUDAN
[Adresse 10]
[Localité 6]
représentée par Maître Pauline BINET, avocat au barreau de PARIS, substituée par Maître Olivier AMANN
ET :
DEFENDEURS :
M. [C] [X]
[Adresse 7]
[Localité 9]
comparant
Mme [P] [K]
[Adresse 7]
[Localité 9]
comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Sous la présidence de Marie WILLIG, Magistrat au tribunal judiciaire de Versailles, chargé des fonctions de juge des contentieux de la protection au tribunal de proximité de Mantes la Jolie,
Greffière lors des débats : Vanessa BENRAMDANE
Greffière signataire : Vanessa BENRAMDANE
Le président a avisé les parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 07 Novembre 2025 aux heures d’ouverture au public, conformément aux dispositions de l’article 450 al.2 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE
Le 21 juin 2020, Monsieur [C] [X] et Madame [P] [K] ont ouvert dans les livres de la société CAISSE DE CREDIT MUTUEL HAUT GRESIVAUDAN un compte courant n° [XXXXXXXXXX02].
Selon offre préalable n° [Numéro identifiant 3] acceptée le 15 octobre 2013, la société CAISSE DE CREDIT MUTUEL HAUT GRESIVAUDAN a consenti à Madame [P] [K] un crédit en réserve « PASSEPORT CREDIT » d’un montant de 7 500 euros, pour une durée d’un an renouvelable. Le contrat a fait l’objet d’un avenant en date du 10 mai 2017, portant le montant dudit prêt à hauteur de 10 000 euros, pour une durée d’un an renouvelable.
Madame [P] [K] a effectué 2 demandes d’utilisation du crédit en réserve :
La somme de 10 000 euros a été débloquée le 2 juillet 2021 dans le cadre d’une utilisation destinée à financer un projet personnel, le crédit ainsi consenti étant remboursable par 60 mensualités de 189,86 euros avec un taux débiteur de 4,75 % l’an,La somme de 1 642,82 euros a été débloquée le 15 mai 2022 dans le cadre d’une utilisation destinée à financer un projet personnel, le crédit ainsi consenti étant remboursable par 60 mensualités de 31,19 euros avec un taux débiteur de 4,75 % l’an.
Selon offre préalable n° [Numéro identifiant 4] acceptée le 30 juin 2020, la société CAISSE DE CREDIT MUTUEL HAUT GRESIVAUDAN a consenti à Monsieur [C] [X] et Madame [P] [K] un crédit « PASSEPORT CREDIT » d’un montant de 10 000 euros, pour une durée d’un an renouvelable.
Monsieur [C] [X] et Madame [P] [K] ont effectué 3 demandes d’utilisation du crédit en réserve :
La somme de 4 624 euros a été débloquée le 10 septembre 2021 dans le cadre d’une utilisation destinée à financer un projet personnel, le crédit ainsi consenti étant remboursable par 60 mensualités de 91,41 euros avec un taux débiteur de 4,75 % l’an,La somme de 1 642,11 euros a été débloquée le 15 avril 2022 dans le cadre d’une utilisation destinée à financer un projet personnel, le crédit ainsi consenti étant remboursable par 60 mensualités de 32,46 euros avec un taux débiteur de 4,75 % l’an.La somme de 1 593,73 euros a été débloquée le 6 octobre 2022 dans le cadre d’une utilisation destinée à financer un projet personnel, le crédit ainsi consenti étant remboursable par 60 mensualités de 31,51 euros avec un taux débiteur de 4,75 % l’an.
A la suite de plusieurs échéances non payées et après mises en demeure restées sans effet, la société CAISSE DE CREDIT MUTUEL HAUT GRESIVAUDAN a, par acte de commissaire de justice signifié le 12 mai 2025, assigné Monsieur [C] [X] et Madame [P] [K] devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal de Proximité de Mantes-la-Jolie aux fins de voir :
condamner in solidum Monsieur [C] [X] et Madame [P] [K] à payer à la société CAISSE DE CREDIT MUTUEL HAUT GRESIVAUDAN les sommes suivantes :436,58 euros au titre du solde débiteur du compte n° [XXXXXXXXXX02], outre les intérêts au taux légal depuis le 28 mars 2025 et jusqu’à complet règlement ;2 573,99 euros au titre de la 6ème utilisation du prêt n° [Numéro identifiant 4], outre intérêts au taux contractuel de 4,75% l’an, à compter du 28 mars 2025 jusqu’à complet règlement ;1 128,96 euros au titre de la 7ème utilisation du prêt n° [Numéro identifiant 4], outre intérêts au taux contractuel de 4,75% l’an, à compter du 28 mars 2025 jusqu’à complet règlement ;1 267,69 euros au titre de la 8ème utilisation du prêt n° [Numéro identifiant 4], outre intérêts au taux contractuel de 4,75% l’an, à compter du 28 mars 2025 jusqu’à complet règlement ;condamner Madame [P] [K] à payer à la société CAISSE DE CREDIT MUTUEL HAUT GRESIVAUDAN les sommes suivantes :4 839,36 euros au titre de la 18ème utilisation du prêt n° [Numéro identifiant 3], outre intérêts au taux contractuel de 4,75% l’an, à compter du 28 mars 2025 jusqu’à complet règlement ;1 098,07 euros au titre de la 19ème utilisation du prêt n° [Numéro identifiant 3], outre intérêts au taux contractuel de 4,75% l’an, à compter du 28 mars 2025 jusqu’à complet règlement ;ordonner la capitalisation des intérêts dès que dus pour une année entière ;condamner in solidum Monsieur [C] [X] et Madame [P] [K] à payer à la société CAISSE DE CREDIT MUTUEL HAUT GRESIVAUDAN une somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens,rappeler que la décision à intervenir est de droit exécutoire à titre provisoire.
A l’audience du 5 septembre 2025, la société CAISSE DE CREDIT MUTUEL HAUT GRESIVAUDAN, représentée par son avocat, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d’instance. La forclusion, la nullité, la déchéance du droit aux intérêts contractuels et légaux ont été mis dans le débat d’office, sans que le demandeur n’ait présenté d’observations supplémentaires sur ces points.
Monsieur [C] [X] et Madame [P] [K], présents et non assistés, ont sollicité des délais de paiement à hauteur de 500 euros par mois.
La décision a été mise en délibéré au 7 novembre 2025, par mise à dispositions au greffe du tribunal.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le découvert en compte de dépôt n°[XXXXXXXXXX02]
Sur la forclusion
L’article R. 312-35 du code de la consommation dispose que les actions en paiement à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans le cadre d’un crédit à la consommation, doivent être engagées devant le tribunal d’instance dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
Pour un découvert en compte, cet événement est caractérisé par le dépassement de l’autorisation de découvert convenue pendant plus de trois mois consécutifs.
En l’espèce, au regard de l’historique du compte produit, il n’apparaît pas qu’un délai de plus de deux ans se soit écoulé à l’issue du délai de trois mois ayant commencé à courir le 19 juin 2024, soit à compter du 19 septembre 2024, l’assignation en paiement étant du 12 mai 2025, de sorte que cette demande n’est pas atteinte par la forclusion.
Sur la demande en paiement
Par application de l’article L.341-9 du code de la consommation, le prêteur qui n’a pas respecté les formalités prescrites au dernier alinéa de l’article L. 312-92 et à l’article L. 312-93 ne peut réclamer à l’emprunteur les sommes correspondant aux intérêts et frais de toute nature applicables au titre du dépassement mentionné à ces articles.
En l’espèce, la convention de compte courant souscrite par Monsieur [C] [X] et Madame [P] [K] n’autorise pas de découvert.
Il ressort des relevés de compte versés que le compte est devenu débiteur à compter du 19 juin 2024 mais qu’aucune clôture du compte n’est intervenue.
Dans ces conditions, la créance au titre du solde débiteur du compte n°[XXXXXXXXXX02] n’est pas certaine ni exigible et il convient de rejeter la demande de ce chef.
Sur les deux utilisations du PASSEPORT CREDIT n°[Numéro identifiant 3]
En vertu de l’article L 312-39 du code de la consommation : « En cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. »
Ce texte n’a toutefois vocation à être appliqué au titre du calcul des sommes dues qu’après vérification de l’absence de cause de nullité du contrat, de l’absence de forclusion de la créance, de ce que le terme du contrat est bien échu et de l’absence de déchéance du droit aux intérêts conventionnels.
Sur la forclusion
L’article R. 312-35 du code de la consommation dispose que les actions en paiement à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans le cadre d’un crédit à la consommation, doivent être engagées devant le tribunal judiciaire dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
Pour un crédit qui n’est pas un crédit renouvelable, cet événement est caractérisé par le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ou le premier incident de paiement non régularisé.
Il résulte du contrat de crédit, du tableau des échéances et des décomptes produits que le premier incident de paiement non régularisé des deux utilisations intervient les 15 juillet 2024 et 15 août 2024, de sorte que l’action en paiement, au titre de chacun de ces crédits, introduite par voie d’assignation du 12 mai 2025 sera déclarée recevable.
Sur la déchéance du terme
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Par ailleurs, selon l’article 1103 du code civil, les conventions légalement formées engagent leurs signataires et en application de l’article 1224 du même code, lorsque l’emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le prêteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme et de demander le remboursement des fonds avancés soit en raison de l’existence d’une clause résolutoire soit en cas d’inexécution suffisamment grave. L’article 1225 précise qu’en présence d’une clause résolutoire, la résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution.
En matière de crédit à la consommation en particulier, la jurisprudence est venue rappeler qu’il résulte des dispositions de l’article L.312-39 du code de la consommation, que si le contrat de prêt d’une somme d’argent peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle.
En l’espèce, le contrat de prêt contient une clause d’exigibilité anticipée en cas de défaut de paiement et une mise en demeure préalable au prononcé de la déchéance du terme de payer les mensualités impayées au titre des utilisations effectuées précisant le délai de régularisation (30 jours) a bien été envoyée le 16 août 2024 à la débitrice ainsi qu’il en ressort de l’avis de recommandé produit (lequel a été signé par son destinataire le 22 août 2024), puis le 18 septembre 2024 (l’accusé de réception portant la mention ‘pli avisé et non réclamé'). De sorte qu’en l’absence de régularisation dans le délai, ainsi qu’il en ressort de l’historique de compte, la société CAISSE DE CREDIT MUTUEL HAUT GRESIVAUDAN a pu régulièrement prononcer la déchéance du terme le 13 novembre 2024.
Sur la déchéance du droit aux intérêts contractuels
Il appartient au créancier qui réclame des sommes au titre d’un crédit à la consommation de justifier du strict respect du formalisme informatif prévu par le code de la consommation, en produisant des documents contractuels conformes, ainsi que la copie des pièces nécessaires.
Il sera relevé que la société CAISSE DE CREDIT MUTUEL HAUT GRESIVAUDAN a proposé à Madame [P] [K] de souscrire une ouverture de crédit dite « Passeport Crédit » qui est un crédit pré-accordé, qui permet à l’emprunteur de financer divers projets (achat de véhicules, travaux immobiliers, autres projets), sans avoir à monter un dossier et à respecter des délais légaux avant de pouvoir utiliser son crédit, le taux contractuel des intérêts variant selon l’affectation des fonds.
Ce crédit a donné lieu à 2 utilisations rendant chacune exigibles des mensualités variables.
Ce contrat combine ainsi la faculté de reconstitution du crédit permanent, avec les modalités de remboursement d’un crédit personnel (tableau d’amortissement établi lors de chaque emprunt d’une fraction de capital disponible), chacune des fractions de capital emprunté pouvant être ou non affectée (à un achat précis, à des travaux immobiliers), et étant assortie d’un taux d’intérêt différent en fonction notamment de l’objet du financement.
Or, la loi prévoit cependant que le choix de l’offre préalable de crédit par le prêteur n’est pas libre mais doit correspondre à la nature de l’opération qu’il entend proposer à l’emprunteur sous peine d’être déchu de son droit à intérêts.
Il a par ailleurs été jugé que ne peut recevoir la qualification de crédit renouvelable un contrat, tel que le Passeport crédit, qui permet de souscrire plusieurs emprunts distincts, combinant la faculté de reconstitution du crédit permanent avec les modalités de remboursement par échéances prédéterminées suivant un tableau d’amortissement établi lors de chaque emprunt d’une fraction de capital disponible, comportant un taux fixe spécifique selon l’affectation des fonds prêtés, et ne prévoyant qu’une acceptation unique donnée par l’emprunteur lors de sa conclusion, et que dans ces conditions, chacun des emprunts doit s’analyser en un prêt personnel ou affecté (Ccass Civ 1ère avis n°15007 du 06 avril 2018).
Le prêteur, qui doit se conformer au respect des modèles types dont chacun a ses exigences particulières d’information, ne saurait ainsi, en détournant l’utilisation du modèle type relatif au crédit renouvelable par fractions, proposer comme il l’a fait en l’espèce un crédit de type prêt personnel, en s’affranchissant de son obligation de conclure une offre préalable à chacune des utilisations respectant les prescriptions applicables au prêt personnel (délivrance de la FIPEN, vérification au FICP, vérification de la solvabilité, etc.), peu importe le nombre de prêts proposés par la suite, ne serait-ce qu’un seul prêt personnel, dès lors qu’il présente des caractéristiques distinctes du crédit passeport lui-même.
Le contrat PASSEPORT CREDIT proposé par la société CAISSE DE CREDIT MUTUEL HAUT GRESIVAUDAN ne respectant pas les dispositions d’ordre public édictées par le code de la consommation, outre le fait qu’aucune pièce justificative relative aux revenus n’est produite, il encourt de ce chef la déchéance du droit aux intérêts.
Sur le montant de la créance
Aux termes de l’article L.341-8 du code de la consommation, lorsque le prêteur est déchu du droit aux intérêts, l’emprunteur n’est tenu qu’au seul remboursement du capital suivant l’échéancier prévu, la déchéance s’appliquant même aux frais, commissions et autres accessoires inscrits au compte (Ccass 1ère civ, 31 mars 2011, pourvoi n°09-69.963). Les sommes déjà perçues par le prêteur au titre des intérêts, qui sont productives d’intérêts au taux de l’intérêt légal à compter du jour de leur versement, sont restituées par le prêteur ou imputées sur le capital restant dû.
En l’espèce, le prêteur a été déchu du droit aux intérêts de sorte qu’il n’y a pas lieu de faire droit à sa demande formulée au titre des intérêts échus ; les sommes versées au titre des intérêts seront imputées sur le capital restant dû.
De surcroît, la limitation légale de la créance du prêteur déchu du droit aux intérêts résultant de l’article L.311-48 susvisé exclut qu’il puisse prétendre au paiement de l’indemnité égale à 8 % du capital restant dû à la date de la défaillance prévue à l’article L.311-24 du code de la consommation.
Au regard de l’historique du prêt, il y a lieu de faire droit à la demande en paiement de la société CAISSE DE CREDIT MUTUEL HAUT GRESIVAUDAN à hauteur de :
la somme de 3 197,28 euros au titre du capital restant dû (10 000 – 6 802,72 euros de règlements déjà effectués), pour l’utilisation faite le 2 juillet 2021,la somme de 831,88 euros au titre du capital restant dû (1 642,82 – 810,94 euros de règlements déjà effectués), pour l’utilisation faite le 15 mai 2022,
En conséquence, Madame [P] [K] est ainsi tenue au paiement de :
la somme de 3 197,28 euros au titre du capital restant dû pour l’utilisation faite le 2 juillet 2021,la somme de 831,88 euros au titre du capital restant dû pour l’utilisation faite le 15 mai 2022.
Le prêteur, bien que déchu de son droit aux intérêts, demeure fondé à solliciter le paiement des intérêts au taux légal, en vertu de l’article 1153 devenu 1231-6 du code civil, sur le capital restant dû, majoré de plein-droit deux mois après le caractère exécutoire de la décision de justice en application de l’article L.313-3 du code monétaire et financier.
Pour autant, le juge doit assurer l’effectivité de la sanction prévue par le droit communautaire (Cour de Justice de l’Union Européenne, 27 mars 2014, C-565/12).
En ce qui concerne le taux d’intérêt légal et sa majoration, compte tenu des taux contractuels appliqués en l’espèce, il apparaît que les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur au titre des intérêts au taux légal majoré de cinq points, en application de l’article L313-3 du Code monétaire et financier, seront supérieurs à ceux dont il aurait pu bénéficier s’il avait respecté ses obligations. Il convient dès lors également d’écarter le taux d’intérêt légal, afin d’assurer le caractère effectif et dissuasif de la sanction de déchéance du droit aux intérêts.
Sur les trois utilisations du PASSEPORT CREDIT n°[Numéro identifiant 4]
En vertu de l’article L 312-39 du code de la consommation : « En cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. »
Ce texte n’a toutefois vocation à être appliqué au titre du calcul des sommes dues qu’après vérification de l’absence de cause de nullité du contrat, de l’absence de forclusion de la créance, de ce que le terme du contrat est bien échu et de l’absence de déchéance du droit aux intérêts conventionnels.
Sur la forclusion
L’article R. 312-35 du code de la consommation dispose que les actions en paiement à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans le cadre d’un crédit à la consommation, doivent être engagées devant le tribunal judiciaire dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
Pour un crédit qui n’est pas un crédit renouvelable, cet événement est caractérisé par le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ou le premier incident de paiement non régularisé.
Il résulte du contrat de crédit, du tableau des échéances et des décomptes produits que le premier incident de paiement non régularisé des trois utilisations intervient le 5 juillet 2024, de sorte que l’action en paiement, au titre de chacun de ces crédits, introduite par voie d’assignation du 12 mai 2025 sera déclarée recevable.
Sur la déchéance du terme
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Par ailleurs, selon l’article 1103 du code civil, les conventions légalement formées engagent leurs signataires et en application de l’article 1224 du même code, lorsque l’emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le prêteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme et de demander le remboursement des fonds avancés soit en raison de l’existence d’une clause résolutoire soit en cas d’inexécution suffisamment grave. L’article 1225 précise qu’en présence d’une clause résolutoire, la résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution.
En matière de crédit à la consommation en particulier, la jurisprudence est venue rappeler qu’il résulte des dispositions de l’article L.312-39 du code de la consommation, que si le contrat de prêt d’une somme d’argent peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle.
En l’espèce, le contrat de prêt contient une clause d’exigibilité anticipée en cas de défaut de paiement et une mise en demeure préalable au prononcé de la déchéance du terme de payer les mensualités impayées au titre des utilisations effectuées précisant le délai de régularisation (30 jours) a bien été envoyée le 16 août 2024 aux débiteurs ainsi qu’il en ressort des avis de recommandé produit (lequel a été signé par l’un des destinataires le 22 août 2024, l’autre portant la mention ‘pli avise non réclamé'), puis le 18 septembre 2024 (les accusés de réception portant la mention ‘pli avisé et non réclamé'). De sorte qu’en l’absence de régularisation dans le délai, ainsi qu’il en ressort de l’historique de compte, la société CAISSE DE CREDIT MUTUEL HAUT GRESIVAUDAN a pu régulièrement prononcer la déchéance du terme le 13 novembre 2024.
Sur la déchéance du droit aux intérêts contractuels
Il appartient au créancier qui réclame des sommes au titre d’un crédit à la consommation de justifier du strict respect du formalisme informatif prévu par le code de la consommation, en produisant des documents contractuels conformes, ainsi que la copie des pièces nécessaires.
Il sera relevé que la société CAISSE DE CREDIT MUTUEL HAUT GRESIVAUDAN a proposé à Monsieur [C] [X] et Madame [P] [K] de souscrire une ouverture de crédit dite « Passeport Crédit » qui est un crédit pré-accordé, qui permet à l’emprunteur de financer divers projets (achat de véhicules, travaux immobiliers, autres projets), sans avoir à monter un dossier et à respecter des délais légaux avant de pouvoir utiliser son crédit, le taux contractuel des intérêts variant selon l’affectation des fonds.
Ce crédit a donné lieu à 3 utilisations rendant chacune exigibles des mensualités variables.
Ce contrat combine ainsi la faculté de reconstitution du crédit permanent, avec les modalités de remboursement d’un crédit personnel (tableau d’amortissement établi lors de chaque emprunt d’une fraction de capital disponible), chacune des fractions de capital emprunté pouvant être ou non affectée (à un achat précis, à des travaux immobiliers), et étant assortie d’un taux d’intérêt différent en fonction notamment de l’objet du financement.
Or, la loi prévoit cependant que le choix de l’offre préalable de crédit par le prêteur n’est pas libre mais doit correspondre à la nature de l’opération qu’il entend proposer à l’emprunteur sous peine d’être déchu de son droit à intérêts.
Il a par ailleurs été jugé que ne peut recevoir la qualification de crédit renouvelable un contrat, tel que le Passeport crédit, qui permet de souscrire plusieurs emprunts distincts, combinant la faculté de reconstitution du crédit permanent avec les modalités de remboursement par échéances prédéterminées suivant un tableau d’amortissement établi lors de chaque emprunt d’une fraction de capital disponible, comportant un taux fixe spécifique selon l’affectation des fonds prêtés, et ne prévoyant qu’une acceptation unique donnée par l’emprunteur lors de sa conclusion, et que dans ces conditions, chacun des emprunts doit s’analyser en un prêt personnel ou affecté (Ccass Civ 1ère avis n°15007 du 06 avril 2018).
Le prêteur, qui doit se conformer au respect des modèles types dont chacun a ses exigences particulières d’information, ne saurait ainsi, en détournant l’utilisation du modèle type relatif au crédit renouvelable par fractions, proposer comme il l’a fait en l’espèce un crédit de type prêt personnel, en s’affranchissant de son obligation de conclure une offre préalable à chacune des utilisations respectant les prescriptions applicables au prêt personnel (délivrance de la FIPEN, vérification au FICP, vérification de la solvabilité, etc.), peu importe le nombre de prêts proposés par la suite, ne serait-ce qu’un seul prêt personnel, dès lors qu’il présente des caractéristiques distinctes du crédit passeport lui-même.
Le contrat PASSEPORT CREDIT proposé par la société CAISSE DE CREDIT MUTUEL HAUT GRESIVAUDAN ne respectant pas les dispositions d’ordre public édictées par le code de la consommation, outre le fait qu’aucune pièce justificative relative aux revenus n’est produite, il encourt de ce chef la déchéance du droit aux intérêts.
Sur le montant de la créance
Aux termes de l’article L.341-8 du code de la consommation, lorsque le prêteur est déchu du droit aux intérêts, l’emprunteur n’est tenu qu’au seul remboursement du capital suivant l’échéancier prévu, la déchéance s’appliquant même aux frais, commissions et autres accessoires inscrits au compte (Ccass 1ère civ, 31 mars 2011, pourvoi n°09-69.963). Les sommes déjà perçues par le prêteur au titre des intérêts, qui sont productives d’intérêts au taux de l’intérêt légal à compter du jour de leur versement, sont restituées par le prêteur ou imputées sur le capital restant dû.
En l’espèce, le prêteur a été déchu du droit aux intérêts de sorte qu’il n’y a pas lieu de faire droit à sa demande formulée au titre des intérêts échus ; les sommes versées au titre des intérêts seront imputées sur le capital restant dû.
De surcroît, la limitation légale de la créance du prêteur déchu du droit aux intérêts résultant de l’article L.311-48 susvisé exclut qu’il puisse prétendre au paiement de l’indemnité égale à 8 % du capital restant dû à la date de la défaillance prévue à l’article L.311-24 du code de la consommation.
Au regard de l’historique du prêt, il y a lieu de faire droit à la demande en paiement de la société CAISSE DE CREDIT MUTUEL HAUT GRESIVAUDAN à hauteur de :
la somme de 1 612,16 euros au titre du capital restant dû (4 624 – 3 011,84 euros de règlements déjà effectués), pour l’utilisation faite le 10 septembre 2021,la somme de 801,37 euros au titre du capital restant dû (1 642,11 – 840,74 euros de règlements déjà effectués), pour l’utilisation faite le 15 avril 2022,la somme de 963,69 euros au titre du capital restant dû (1 593,73 – 630,04 euros de règlements déjà effectués), pour l’utilisation faite le 6 octobre 2022.
En conséquence, Monsieur [C] [X] et Madame [P] [K] sont ainsi tenus au paiement :
la somme de 1 612,16 euros au titre du capital restant dû, pour l’utilisation faite le 10 septembre 2021,la somme de 801,37 euros au titre du capital restant dû, pour l’utilisation faite le 15 avril 2022,la somme de 963,69 euros au titre du capital restant dû, pour l’utilisation faite le 6 octobre 2022.
Monsieur [C] [X] et Madame [P] [K] seront condamnés au paiement de ces sommes solidairement compte tenu de la clause de solidarité du crédit.
Le prêteur, bien que déchu de son droit aux intérêts, demeure fondé à solliciter le paiement des intérêts au taux légal, en vertu de l’article 1153 devenu 1231-6 du code civil, sur le capital restant dû, majoré de plein-droit deux mois après le caractère exécutoire de la décision de justice en application de l’article L.313-3 du code monétaire et financier.
Pour autant, le juge doit assurer l’effectivité de la sanction prévue par le droit communautaire (Cour de Justice de l’Union Européenne, 27 mars 2014, C-565/12).
En ce qui concerne le taux d’intérêt légal et sa majoration, compte tenu des taux contractuels appliqués en l’espèce, il apparaît que les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur au titre des intérêts au taux légal majoré de cinq points, en application de l’article L313-3 du Code monétaire et financier, seront supérieurs à ceux dont il aurait pu bénéficier s’il avait respecté ses obligations. Il convient dès lors également d’écarter le taux d’intérêt légal, afin d’assurer le caractère effectif et dissuasif de la sanction de déchéance du droit aux intérêts.
Sur la capitalisation des intérêts
La capitalisation des intérêts est prohibée concernant les crédits à la consommation, matière dans laquelle les sommes qui peuvent être réclamées sont strictement et limitativement énumérées. En effet, l’article L.312-38 du code de la consommation rappelle qu’aucune indemnité ni aucuns frais autres que ceux mentionnés aux articles L.312-39 et L.312-40 ne peuvent être mis à la charge de l’emprunteur dans les cas de défaillance prévus par ces articles.
La demande de capitalisation sera par conséquent rejetée, et les condamnations ne pourront porter que sur les seules sommes précédemment fixées.
Sur les délais de paiement
En vertu de l’article 1343-5 du code civil compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, le juge peut, dans la limite de deux années, reporter ou échelonner le paiement des sommes dues.
En l’espèce, Monsieur [C] [X] et Madame [P] [K] proposent de s’acquitter des sommes dues de façon échelonnée, en versant 500 euros par mois. Ils exposent à l’audience leur situation personnelle et financière, déclarant être professeurs de mathématique à leur compte. Ils indiquent avoir déjà mis en place l’échéancier de paiement avec l’accord de la banque.
Compte tenu de ces éléments et des propositions de règlements formulées à l’audience, Monsieur [C] [X] et Madame [P] [K] seront autorisés à se libérer du montant de leur dette selon les modalités qui seront rappelées au dispositif.
Il convient néanmoins de prévoir que tout défaut de paiement d’une mensualité justifiera de l’exigibilité totale de la somme due.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Il apparaît inéquitable de laisser à la charge de la partie demanderesse les frais et honoraires exposés par elle à l’occasion de la présente instance. Monsieur [C] [X] et Madame [P] [K] seront en conséquence condamnés in solidum à payer à la partie demanderesse la somme de 400 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
En application de l’article 696 du Code de procédure civile, Monsieur [C] [X] et Madame [P] [K], partie perdante, seront condamnés in solidum aux entiers dépens de l’instance.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant en audience publique, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort,
DÉCLARE l’action en paiement recevable, régulière et bien fondée.
REJETTE la demande en paiement de la société CAISSE DE CREDIT MUTUEL HAUT GRESIVAUDAN au titre du solde débiteur du compte courant n° [XXXXXXXXXX02].
PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts contractuels de la société CAISSE DE CREDIT MUTUEL HAUT GRESIVAUDAN au titre:
de l’utilisation faite le 2 juillet 2021 par Madame [P] [K], à compter de cette date,de l’utilisation faite le 15 mai 2022 par Madame [P] [K], à compter de cette date,de l’utilisation faite le 10 septembre 2021 par Monsieur [C] [X] et Madame [P] [K], à compter de cette date,de l’utilisation faite le 15 avril 2022 par Monsieur [C] [X] et Madame [P] [K], à compter de cette date,de l’utilisation faite le 6 octobre 2022 par Monsieur [C] [X] et Madame [P] [K], à compter de cette date.
CONDAMNE Madame [P] [K] à payer à la société CAISSE DE CREDIT MUTUEL HAUT GRESIVAUDAN la somme de :
3 197,28 euros au titre du capital restant dû pour l’utilisation faite le 2 juillet 2021,831,88 euros au titre du capital restant dû pour l’utilisation faite le 15 mai 2022,sans aucun intérêt, même au taux légal.
CONDAMNE solidairement Monsieur [C] [X] et Madame [P] [K] à payer à la société CAISSE DE CREDIT MUTUEL HAUT GRESIVAUDAN la somme de :
1 612,16 euros au titre du capital restant dû, pour l’utilisation faite le 10 septembre 2021,801,37 euros au titre du capital restant dû, pour l’utilisation faite le 15 avril 2022,963,69 euros au titre du capital restant dû, pour l’utilisation faite le 6 octobre 2022,sans aucun intérêt, même au taux légal.
REJETTE la demande de capitalisation des intérêts.
AUTORISE Monsieur [C] [X] et Madame [P] [K] à s’acquitter des sommes susvisées en 24 mensualités de 500 euros, le 4 de chaque mois et pour la première fois le 4 du mois suivant la signification de la présente décision, la dernière mensualité étant majorée du solde de la dette.
DIT qu’à défaut de paiement d’une seule mensualité à son terme, la totalité des sommes restant dues deviendra immédiatement exigible.
CONDAMNE in solidum Monsieur [C] [X] et Madame [P] [K] à verser à la société CAISSE DE CREDIT MUTUEL HAUT GRESIVAUDAN la somme de 400 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
RAPPELLE que l’exécution de la présente décision est de droit à titre provisoire.
CONDAMNE in solidum Monsieur [C] [X] et Madame [P] [K] aux entiers dépens de l’instance.
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits et ont signé :
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Vanessa BENRAMDANE Marie WILLIG
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Commissaire de justice ·
- Loyer ·
- Référé ·
- Bail ·
- Clause resolutoire ·
- Résiliation ·
- Commandement ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Juge
- Vol ·
- Règlement ·
- Destination ·
- Etats membres ·
- Retard ·
- Indemnisation ·
- Information ·
- Compétence ·
- Transporteur ·
- Tentative
- Adoption plénière ·
- Tribunal judiciaire ·
- République ·
- Algérie ·
- Mineur ·
- Copie ·
- Convention internationale ·
- Enseignant ·
- Affaires étrangères ·
- Chambre du conseil
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Habitat ·
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Délais ·
- Commandement ·
- Bailleur ·
- Dette ·
- Titre ·
- Tribunal judiciaire ·
- Charges
- Expertise ·
- Tribunal judiciaire ·
- Partie ·
- Adresses ·
- Arbre ·
- Parcelle ·
- Tentative ·
- Eaux ·
- Consorts ·
- Trouble
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Centre hospitalier ·
- Trouble ·
- Consentement ·
- Etablissements de santé ·
- Personnes ·
- Adresses ·
- Tiers ·
- Santé
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Banque ·
- Prêt ·
- Cautionnement ·
- Tahiti ·
- Sociétés ·
- Loi du pays ·
- Date ·
- Exigibilité ·
- Acte ·
- Polynésie française
- Divorce ·
- Avantages matrimoniaux ·
- Commissaire de justice ·
- Partage ·
- Ordonnance de non-conciliation ·
- Burkina faso ·
- Tribunal judiciaire ·
- Civil ·
- Altération ·
- Révocation
- Copropriété : droits et obligations des copropriétaires ·
- Demande en paiement des charges ou des contributions ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Adresses ·
- Désistement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mise en état ·
- Sociétés ·
- Charges de copropriété ·
- Dessaisissement ·
- Instance ·
- Syndic
Sur les mêmes thèmes • 3
- Provision ·
- Expertise ·
- Tribunal judiciaire ·
- Déficit ·
- Métropolitain ·
- Consolidation ·
- Préjudice ·
- Régie ·
- Dire ·
- Référé
- Bailleur ·
- Loyer ·
- Sociétés ·
- Obligation de délivrance ·
- Climatisation ·
- Parking ·
- Chauffage ·
- Demande ·
- Tva ·
- Exception d'inexécution
- Assureur ·
- Notaire ·
- Paiement ·
- Action ·
- Désistement d'instance ·
- Vente ·
- Sociétés ·
- Adresses ·
- Enrichissement sans cause ·
- Subrogation
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.