Tribunal Judiciaire de Strasbourg, Ctx protection sociale, 5 mars 2025, n° 22/01013
TJ Strasbourg 5 mars 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Violation des dispositions de l'article L 2333-64 du code général des collectivités territoriales

    La cour a jugé que l'exonération accordée à une autre entité ne pouvait pas être automatiquement transférée à la Fondation, qui ne justifiait pas d'une décision expresse de l'autorité organisatrice des transports.

  • Rejeté
    Irregularité de la procédure

    La cour a estimé que l'URSSAF a respecté les obligations textuelles en matière de notification et de recouvrement, rendant la procédure régulière.

  • Rejeté
    Absence de justification d'une dérogation

    La cour a jugé que la Fondation ne pouvait pas prouver l'existence d'une dérogation personnelle accordée par l'autorité organisatrice des transports.

  • Accepté
    Régularité de la mise en demeure

    La cour a confirmé que la mise en demeure était fondée et respectait les obligations légales de notification.

  • Accepté
    Droit au recouvrement des cotisations

    La cour a jugé que la Fondation était redevable des sommes dues au titre des cotisations et des majorations de retard.

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Sur la décision

Référence :
TJ Strasbourg, ctx protection soc., 5 mars 2025, n° 22/01013
Numéro(s) : 22/01013
Importance : Inédit
Dispositif : Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes
Date de dernière mise à jour : 5 mai 2025
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Sur les parties

Texte intégral

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