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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, 1re ch. civ., 26 juin 2025, n° 20/03737 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 20/03737 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juillet 2025 |
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Texte intégral
N° RG 20/03737 – N° Portalis DBX6-W-B7E-ULNJ
PREMIÈRE CHAMBRE
CIVILE
DESISTEMENT
63B
N° RG 20/03737 – N° Portalis DBX6-W-B7E-ULNJ
Minute
AFFAIRE :
[V] [O]
C/
[J] [O], S.C.P. [C] [I] ET [U] [W], Compagnie d’assurance [17]
Exécutoires délivrées
le
à
Avocats : la SELARL LAYDEKER – SAMMARCELLI – MOUSSEAU
la SELARL [20]
la SELARL [21]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 26 JUIN 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors du délibéré :
Caroline RAFFRAY, Vice-Présidente,
Madame Patricia COLOMBET, Vice-Présidente,
Monsieur Ollivier JOULIN, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles,
David PENICHON, Greffier
DEBATS :
A l’audience publique du 22 Mai 2025 conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile.
Monsieur Ollivier JOULIN, magistrat chargé du rapport, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s’y étant pas opposés, et en a rendu compte dans son délibéré.
JUGEMENT:
Contradictoire
Premier ressort,
Par mise à disposition au greffe,
DEMANDERESSE :
Madame [V] [O]
née le [Date naissance 1] 1931 à [Localité 19]
[Adresse 12]
[Localité 5]
Représentée par Maître Bernard QUESNEL de la SELARL QUESNEL ET ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant
DEFENDEURS :
Monsieur [J], [N], [P] [O]
né le [Date naissance 4] 1954 à [Localité 11]
[Adresse 15]
[Localité 6]
N° RG 20/03737 – N° Portalis DBX6-W-B7E-ULNJ
Représenté par Maître Alexandre BIENVENU de la SELARL RAMURE AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant
S.C.P. [C] [I] ET [U] [W]
[Adresse 8]
[Localité 7]
Compagnie d’assurance [17]
[Adresse 2]
[Localité 9]
prise en la personne de son représentant légal domicilié audit siège,
Toutes deux représentées par Maître Xavier LAYDEKER de la SELARL LAYDEKER – SAMMARCELLI – MOUSSEAU, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant
Madame [V] [O] veuve de Monsieur [D] [O] et Monsieur [D] [O] ont cédé à leurs enfants Monsieur [J] [O] et Monsieur [H] [O] 50% chacun de l’usufruit des parts sociales du [Adresse 13] [Adresse 14].
Le prix était fixé à 268 445,70 € lequel était payé en numéraire comptant à hauteur de 15 244,90 € et par dation en paiement à hauteur de 10 610,45 € et pour le solde de 242 590,35 € était alors converti en une rente viagère annuelle sur la tête du vendeur pour un montant mensuel de 1 524,49 € laquelle était payable à compter du 01/08/2001.
Madame [V] [O] faisait signifier deux commandements de payer à. l’encontre de son fils Monsieur [J] [O] pour un prix de 32 014,50 € puis 38 112,46 € en mars et juin 2005, puis l’assignait en paiement, le 1er septembre 2008 celui-ci était condamné au paiement de la somme de 47.191,81 € au titre des sommes dues au mois de juillet 2006 inclus.
A défaut de règlements une nouvelle procédure débouchait sur une deuxième condamnation au paiement de la somme de 46.556,73 € par jugement du 17 novembre 2011.
Une inscription hypothécaire de premier rang était prise en garantie de ces condamnations.
Deux ventes étaient envisagées l’une à hauteur de 200.000 € en mai 2016, l’autre pour 150.000 € en novembre 2016, le Notaire écrivait à la créancière hypothécaire qu’une somme de 70.000 € puis de 50.000 € pourrait lui être délivrée à l’occasion de ces ventes.
Madame [V] [O] percevait 47.191,31 €, montant principal de la première vente, le solde impayé s’élevant à 39.129,38 €, outre la seconde condamnation.
En cours de procédure, les parties se sont rapprochées et ont convenu de mettre un terme amiable et définitif à leur différend, en acceptant de consentir des concessions réciproques. En contrepartie d’un paiement transactionnel de 97.257,68 € Madame [V] [O] se désistait de l’instance engagée contre le Notaire et son assureur.
Le désistement a été accepté par le Notaire et son assureur.
L’assureur estimant que c’est par erreur que les fonds ont été remis à Monsieur [J] [O] à l’issue des ventes des 25 août 2016 et 21 juillet 2017 puisqu’à cette date, Madame [O] était parfaitement recevable à se prévaloir de sa créance à l’encontre de son fils, sollicite la condamnation de ce dernier au remboursement de la somme de 97.257,68 €.
Aucune conciliation n’a pu intervenir entre l’assureur et Monsieur [O].
***
Par leurs dernières conclusions déposées le 12 mars 2025, la SCP [C] [I] ET [U] [W] – ci après dénommée le Notaire et [17], société d’assurances mutuelles immatriculée au RCS de LE MANS sous le numéro [N° SIREN/SIRET 10], dont le siège social est [Adresse 3] sollicitent de voir :
DONNER ACTE à la SCP [C] [I] ET [U] [W], aujourd’hui dénommée SCP [18] et à la société [17] de ce qu’elles acceptent le désistement d’instance et d’action de Madame [O],
— CONDAMNER Monsieur [J] [O] à la société [17] une somme de 97 257, 68 € au titre de la répétition de l’indu,
— DEBOUTER Monsieur [J] [O] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
— CONDAMNER Monsieur [J] [O] à verser à la SCP [C] [I] ET [U] [W] et à la société [17] une somme de 2 500 euros par application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
— CONDAMNER Monsieur [J] [O] aux entiers dépens.
Au soutien de leurs prétentions ils relèvent qu’aucune prescription n’était acquise lorsque les fonds provenant des ventes ont été remis à Monsieur [J] [O], celui-ci ayant réalisé un profit indû en percevant le prix de vente à hauteur de 18.000 € d’une part et de 150.000 € d’autre part alors qu’il ne pouvait ignorer qu’il était débiteur de sa mère, en conséquence Monsieur [J] [O] sera condamné à verser à la société [17] (qui se trouve subrogées dans les droits de son assuré) la somme de 97 257, 68 € correspondant au solde de la créance de Madame [O] qui lui a été indûment versée.
Par ses dernières conclusions déposées le 12 mars 2025 Monsieur [J] [O] sollicite de voir :
➢ Déclarer irrecevables la SCP [C] [I] ET [U] [W] et la société [17] au titre du maintien de leur demande de paiement sur le fondement de la subrogation et en toute hypothèse, les en débouter;
➢ Débouter la SCP [C] [I] ET [U] [W] et la société [17] de leur demande de paiement sur le fondement de l’action en répétition de l’indu ou sur tout autre fondement ;
➢ Condamner, in solidum, la SCP [C] [I] ET [U] [W] et la société [17] au paiement de la somme de 6.000,00 euros pour procédure abusive, ;
En tout état de cause,
➢ Les condamner, in solidum, au paiement d’une indemnité de 5.000,00 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Il rappelle que le juge de la mise en état a retenu que « l’action subrogatoire en paiement de créances issue de deux jugements en date du 16 janvier 2008 et du 17 novembre 2021 est prescrite. » Ce fondement ne saurait donc soutenir la demande du notaire et son assureur.
L’action n’est recevable en ce qu’elle est intentée au titre de la répétition du l’indû.
Or le paiement effectué le 11 décembre 2023 ne résulte pas d’une erreur du Notaire, mais de la réparation de la faute que celui-ci a commis, à savoir le paiement à tort sans avoir obtenu la mainlevée d’une hypothèque de premier rang.
En tout état de cause en application de l’article 1302-3 du Code civil, la restitution « peut être réduite si le paiement procède d’une faute. »
Il précise n’avoir nullement été associé aux pourparlers entre sa mère et l’assureur lequel au lieu d’assumer la faute commise par le Notaire a préféré tenter “le tout pour le tout” et l’entraîner dans cette procédure. Il réclame une indemnité de 6.000 € au titre du préjudice subi du fait de cette procédure abusive.
DISCUSSION
Il convient de donner acte à Madame [O] de son désistement d’instance et d’action et de constater que la SCP [C] [I] ET [U] [W], aujourd’hui dénommée SCP [18] et la société [17] acceptent le désistement d’instance et d’action de Madame [O], ce désistement est ainsi parfait, sauf convention contraire chacune des parties supportera la charge de ses dépens. Il n’y a plus lieu à statuer sur l’action engagée par Madame [V] [O] laquelle sera mise hors de cause.
Le juge de la mise en état a jugé irrecevable l’action exercée par [16] au titre de la subrogation, celle-ci étant prescrite en application de l’article L 111-4 du Code des procédures d’exécution civiles. Ce moyen n’est plus soutenu, il n’y a plus de statuer au fond sur celui-ci.
Désormais, la seule question soumise au tribunal est celle de savoir si l’assureur peut invoquer l’enrichissement sans cause.
L’assureur soutient que c’est par erreur du Notaire que Monsieur [J] [O] a reçu des fonds à l’occasion des ventes du 25 août 2016 et 21 juillet 2017, de sorte qu’il est légitime que le paiement indû soit restitué.
Monsieur [J] [O] considère que ce paiement était bien dû, le Notaire ayant commis une faute, l’assureur était tenu de garantir.
Le principe de restitution du paiement de l’indû est posé par l’article 1302 du Code civil qui dispose que ce qui a été reçu sans être dû est sujet à répétition.
Il en est déduit que dès lors que les sommes n’étaient pas dues, celui qui les a payé (le solvens) est en droit d’en obtenir la restitution.
En l’espèce il est certain que Monsieur [J] [O] a bénéficié d’un paiement indû dès lors que le Notaire aurait dû verser une partie du produit de la vente au créancier hypothécaire n’ayant pas donné valablement mainlevée de son inscription.
Ce paiement a nécessairement contribué à son enrichissement sans cause lors de la remise ou de l’affectation du produit des ventes des 25 août 2016 et 21 juillet 2017, néanmoins ce paiement n’a pas été fait par l’assureur qui ne dispose pas à ce stade de la qualité de solvens.
L’assureur a en effet payé, en application d’un protocole transactionnel une somme de 97.257,68 € à Madame [O] en raison de la garantie qu’il devait au Notaire, ce paiement était bien dû en raison de la faute commise par le Notaire qui n’avait pas tenu compte d’une inscription hypothécaire de premier rang.
L’assureur qui ne peut exercer l’action subrogatoire désormais prescrite ne justifie ainsi ni d’avoir enrichi Monsieur [J] [O], ni d’un paiement indu à l’égard de Madame [O].
Il ne sera en conséquence pas fait droit à sa demande en paiement
L’action initiale a été introduite par Madame [O], le Notaire et son assureur ont admis le principe de la responsabilité et de l’indemnisation et négociés avec la demanderesse, sans qu’il puisse leur être reproché à ce titre une attitude fautive, Monsieur [O] sera en conséquence débouté de sa demande de dommages-intérêts.
L’équité ne commande pas qu’il soit fait application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
STATUANT par mise à disposition au greffe par jugement contradictoire et en premier ressort.
DONNE ACTE à Madame [O] de son désistement d’instance et d’action et de constater que la SCP [C] [I] ET [U] [W], aujourd’hui dénommée SCP [18] et à la société [17] de ce qu’elles acceptent le désistement d’instance et d’action de Madame [O],
DÉCLARE ce désistement parfait et l’action de Madame [O] éteinte.
MET hors de cause Madame [O].
DIT que sauf convention contraire chacune des parties supportera la charge de ses dépens engagés dans l’espèce éteinte.
DÉBOUTE la société [17] de sa demande en paiement par Monsieur [J] [O] d’une somme de 97.257,68 € à titre de répétition d’indu.
DÉBOUTE Monsieur [J] [O] de sa demande de dommages-intérêts.
DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du Code de procédure civile.
CONDAMNE la société [17] aux entiers dépens.
La présente décision est signée par Caroline RAFFRAY, Vice-Présidente, et David PENICHON, Greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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