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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, ctx protection soc., 30 sept. 2025, n° 21/00551 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/00551 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre décision avant dire droit |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 21/00551 – N° Portalis DB2E-W-B7F-KP5L
PÔLE SOCIAL
Minute n°J25/00655
N° RG 21/00551 – N° Portalis DB2E-W-B7F-KP5L
Copie :
— aux parties (CCC) en LRAR
Monsieur [B] [G]
[14]
— avocat(s) (CCC) par Case palais
Le :
Pour le Greffier
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 16]
JUGEMENT AVANT DIRE DROIT
du 30 Septembre 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
— Christophe DESHAYES, Vice président Président
— [A] SPINDLER, Assesseur employeur
— [C] [D], Assesseur salarié
Greffier : Margot MIQUET
DÉBATS :
à l’audience publique du 03 Septembre 2025 à l’issue de laquelle le Président a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 30 Septembre 2025
JUGEMENT :
— mis à disposition au greffe le 30 Septembre 2025,
— Contradictoire et avant dire droit,
— signé par Christophe DESHAYES, Vice président, Président et par Margot MIQUET, Greffier.
DEMANDEUR :
Monsieur [B] [G]
[Adresse 6]
[Localité 3]
représenté par Me Pierre DULMET, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant, vestiaire : 107
substitué à l’audience par Maître Constantin WURMBERG POPOVIC
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 674820012021017298 du 07/01/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 16])
DÉFENDERESSE :
[14]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée à l’audience par Mme [T] [Z], munie d’un pouvoir permanent
EXPOSÉ DU LITIGE
Il ressortait des pièces du dossier que :
Le 24 octobre 2019, Monsieur [G] [B] saisissait la [9] d’une demande de reconnaissance d’une maladie professionnelle pour une pathologie d’épicondylite du coude droit sur la base du certificat médical rédigé par le Docteur [Y] en date du 09 avril 2019 fixant la première constatation médicale au 28 mars 2019.
Le 02 mars 2020, la [9] concluait son enquête administrative en indiquant que Monsieur [G] [B] ne travaillait pas lors de la première constatation médicale fixée au 28 mars 2019 et qu’il avait travaillé du 06 avril 2017 au 03 novembre 2017 puis du 03 septembre 2018 au 31 octobre 2018.
Le 06 mars 2020, la colloque médico-administratif concluait à la nécessité de saisir le Comité régionale de reconnaissance des maladies professionnelles vu le non-respect du délai de prise en charge et vu l’absence de preuve d’exposition au risque.
Le 20 novembre 2020, le [13] émettait un avis défavorable à la reconnaissance de la pathologie comme une maladie professionnelle dans la mesure où le Comité ne pouvait pas établir un lien direct entre l’activité professionnelle et l’affection déclarée.
Le 02 décembre 2020, la [9] informait Monsieur [G] [B] qu’elle refusait de prendre en charge sa tendinopathie des muscles épicondyliens du coude droit inscrite au tableau 57 au titre de la législation sur les maladies professionnelles suite à l’avis négatif du [13].
Le 01 janvier 2021, Monsieur [G] [B] saisissait la Commission de recours amiable de l’organisme social.
Le 27 avril 2021, la Commission de recours amiable confirmait la décision de la [9] de non-reconnaissance de la pathologie de Monsieur [G] [B] comme maladie professionnelle.
Le 29 juin 2021, Monsieur [G] [B] saisissait le pôle social du tribunal judiciaire de Strasbourg d’une requête en contestation d’une non-reconnaissance de sa pathologie comme maladie professionnelle.
Le 13 avril 2022, la [9] concluait une première fois.
Le 23 juin 2022, Monsieur [G] [B] concluait, par l’intermédiaire de son conseil, à la saisine d’un second Comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles en affirmant que son client, né en 1961, avait travaillé toute sa vie dans le bâtiment et que sa pathologie résultait nécessairement de son activité professionnelle.
Le 02 décembre 2022, la [8] concluait de manière récapitulative pour s’en remettre à la sagesse du tribunal pour la saisine d’un second Comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles.
Le 06 janvier 2023, les deux parties donnaient leur accord pour faire application de l’article L. 212-5-1 du Code de procédure civile avec un délibéré rendu le 15 février 2023.
Le 02 février 2023, le tribunal se réunissait pour délibérer.
Le 15 février 2023, la juridiction de céans saisissait le [12] pour avis.
Le 30 mai 2023, le [12] rejetait le lien direct entre la tendinopathie des muscles épicondyliens du coude droit apparue le 28 mars 2019 dont souffrait Monsieur [G] [B] et son activité professionnelle de plaquiste-enduiseur terminée en octobre 2018 dans la mesure où le salarié ne produisait aucun élément médical nouveau sur l’histoire clinique de la pathologie pour permettre au [10] d’émettre un avis contraire au premier Comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles.
Le 05 février 2025, Monsieur [G] [B] concluait, par l’intermédiaire de son conseil, à la reconnaissance de sa pathologie comme une maladie professionnelle à titre principal du fait de l’avis du médecin du travail en date du 05 juin 2020 et à la saisine d’un troisième Comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles à titre subsidiaire et dans tous les cas à la condamnation de la [9] à lui verser la somme de 750 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Le 05 mai 2025, la [9] concluait au débouté du demandeur sur toutes ses prétentions.
Le 03 septembre 2025, l’audience de plaidoirie se tenait au tribunal judiciaire de Strasbourg en présence des parties et la composition de jugement mettait sa décision en délibéré au 30 septembre 2025.
MOTIVATION
Avant dire droit
Attendu que l’article R. 142-17-2 du Code de la sécurité sociale impose au tribunal de saisir un second Comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles lorsque le différend porte sur la reconnaissance de l’origine professionnelle d’une maladie hors tableau ce qui est le cas en l’espèce ;
Attendu que la Deuxième chambre civile de la Cour de cassation a clairement indiqué qu’il s’agissait d’une obligation qui s’imposait au tribunal sans qu’il ne dispose de la moindre liberté d’appréciation (Civ 2, 18 février 2010, 08-20.718) ;
Attendu que la Cour de cassation considère dès lors que tout salarié a le droit à ce que son dossier soit examiné par deux Comités régionaux légalement composés ;
Attendu que dans la mesure où il ressort des pièces et des débats que le premier [13] était illégalement composé le 20 novembre 2020 lorsqu’il a rendu sa décision puisqu’il n’était composé d’un seul et unique membre et ceci en violation de l’article D. 461-27 du Code de la sécurité sociale qui exigeait en l’espèce la présence d’au moins deux membres sur trois ;
Attendu que face à un salarié qui se trouve privé de la possibilité d’obtenir deux avis indépendants de deux Comités régionaux distincts, la juridiction de céans n’a pas d’autre choix pour être en accord avec la jurisprudence de la Cour de cassation de désigner un troisième Comité régional afin d’assurer la légalité de la procédure judiciaire de contestation d’un refus de reconnaissance d’une pathologie comme une maladie professionnelle ;
Qu’en conséquence, il convient de faire droit à la demande de désignation d’un troisième Comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles ;
Sur les dépens
Attendu que l’article R. 142-1-A du Code de la sécurité sociale dispose que le pôle social juge selon les dispositions du Code de procédure civile ;
N° RG 21/00551 – N° Portalis DB2E-W-B7F-KP5L
Attendu que l’article 696 du Code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette une totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie ;
Attendu qu’à la lumière de la saisine d’un troisième Comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, il faut réserver les dépens ;
Qu’en conséquence, il convient de réserver les dépens ;
Sur l’exécution provisoire
Attendu que l’article R. 142-10-6 du Code de la sécurité sociale dispose que le tribunal peut ordonner l’exécution provisoire ;
Attendu que rien ne s’oppose à ce que soit ordonné l’exécution provisoire dans ce présent litige d’autant plus que l’exécution provisoire des décisions de première instance est devenue la norme depuis le 01 janvier 2020 ;
Qu’en conséquence, il convient d’ordonner l’exécution provisoire du présent jugement ;
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire de Strasbourg, statuant par décision mise à disposition au greffe, contradictoire et avant dire droit ;
ORDONNE la saisine du [11] qui devra donner son avis pour savoir si la tendinopathie des muscles épicondyliens du coude droit dont souffre Monsieur [G] [B] peut s’expliquer par l’activité professionnelle du salarié et dire s’il existe un lien direct de causalité entre la pathologie et le travail habituel de Monsieur [G] [B] ;
INVITE les parties à transmettre l’intégralité de leurs pièces au [11] dont l’adresse est :
Comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles
[Adresse 2]
[Adresse 7]
[Localité 5]
Renvoie l’affaire à l’audience de plaidoirie du :
Le mercredi 01 juillet 2026 à 14h00 en salle 203
Tribunal judiciaire de Strasbourg
[Adresse 15]
[Localité 3]
aux fins de plaidoirie impérative après le dépôt de l’avis du Comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles et les échanges de conclusions entre les parties ;
Précise que le présent jugement vaut convocation des parties ;
Réserve à statuer pour le surplus des demandes dans l’attente de l’avis du [11] ;
Réserve les frais irrépétibles et les dépens ;
Ordonne l’exécution provisoire du présent jugement ;
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 30 septembre 2025, et signé par le président et la greffière.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Margot MIQUET Christophe DESHAYES
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