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Sur la décision
| Référence : | TJ Le Havre, civil tj procedure orale, 17 mars 2025, n° 24/01106 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01106 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
MINISTÈRE DE LA JUSTICE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DU HAVRE
JUGEMENT DU 17 MARS 2025
Minute :
N° RG 24/01106 – N° Portalis DB2V-W-B7I-GVZB
NAC : 50D Demande en garantie des vices cachés ou tendant à faire sanctionner un défaut de conformité
DEMANDEUR :
Monsieur [M] [J]
né le 16 Mars 1968 à LE HAVRE (76600), demeurant 10 Lotissement Les Mouettes – 76280 LA POTERIE CAP D’ANTIFER
Représenté par Me Estelle LANGLOIS de la SELARL KREIZEL VIRELIZIER, Avocats au barreau du HAVRE
DÉFENDEUR :
Monsieur [V] [B]
né le 05 Février 1979 à VOINJAMA LOFA COUNTY (LIBERIA), demeurant 39, rue Pierre Guinard – 76600 LE HAVRE
Non comparant ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats et du délibéré :
PRÉSIDENT : Agnès PUCHEUS, Juge au Tribunal Judiciaire du HAVRE
GREFFIER : Isabelle MAHIER
DÉBATS : en audience publique le 20 Janvier 2025
JUGEMENT : réputé contradictoire
en premier ressort
par mise à disposition au Greffe, les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
SIGNÉ PAR : Agnès PUCHEUS, Juge au Tribunal Judiciaire du HAVRE et Isabelle MAHIER, Greffier au siège de ce Tribunal, 133 Boulevard de Strasbourg – 76600 LE HAVRE
EXPOSE DU LITIGE
Le 8 septembre 2023, Monsieur [M] [J] a pris possession du véhicule de Monsieur [V] [B] de marque PEUGEOT 206 immatriculé CB-758-LE après avoir effectué le virement de la somme de 1 800 € le 6 septembre 2023. Le 8 septembre 2023, Monsieur [J] a également versé à Monsieur [B] la somme de 200 € en espèces et la somme de 135 € pour les frais de carte grise.
Le véhicule ayant immédiatement présenté des dysfonctionnements et Monsieur [B] refusant de rembourser les sommes perçues tant que le véhicule ne lui avait pas été restitué, Monsieur [J] a fait appel à sa compagnie d’assurance BPCE ASSURANCES IARD qui a missionné le cabinet ALLIANCE EXPERTS NORD-OUEST.
L’expert a conclu à l’immobilisation du véhicule et Monsieur [B] a, tout d’abord, accepté la résolution de la vente puis n’a pas respecté son accord.
Une tentative de conciliation ayant échoué, Monsieur [J] a fait assigner Monsieur [B] devant le tribunal judiciaire par acte en date du 26 septembre 2024. Il lui demande de :
— Prononcer la résolution de la vente et dire que Monsieur [B] devra reprendre possession du véhicule litigieux à ses frais,
— Condamner Monsieur [B] à lui payer les sommes suivantes :
* 2 000 euros en restitution du prix de vente,
* 135 euros au titre des frais de carte grise,
* 132,30 euros au titre des frais d’assurance,
* 5 288,19 euros au titre des frais de location,
* 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Le condamner en tous les dépens.
Monsieur [J] fait valoir qu’il a acquis un véhicule atteint de vices cachés qu’il n’a pas pu utiliser. Il demande la résolution de la vente et les restitutions qui en découlent. Il demande également à être indemnisé de tous les coûts inhérents à la vente.
A l’audience du 20 janvier 2025, Monsieur [J] était représenté par Maître VIRELIZIER, substituée par Maître LANGLOIS qui s’est rapportée à l’acte introductif d’instance. Monsieur [B], cité par procès-verbal de remise à étude, n’a pas comparu.
La décision a été mise en délibéré au 17 mars 2025.
MOTIFS
Sur la résolution de la vente
L’article 1224 du code civil dispose que : « La résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice. »
Monsieur [J] sollicite que soit prononcée la résolution de la vente au motif que le véhicule acquis auprès de Monsieur [B] serait atteint de vices cachés le rendant impropre à son usage.
L’article 1641 du code civil dispose que : « Le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus. »
En l’espèce, Monsieur [J] a pris possession du véhicule le 8 septembre 2023 et il indique avoir informé Monsieur [B] le jour-même des difficultés rencontrées, à savoir un bruit suspect provenant du capot. Il indique également avoir dès lors demandé à Monsieur [B] l’annulation de la vente qui n’a pu se faire car Monsieur [B] souhaitait récupérer le véhicule avant de restituer les sommes perçues.
Monsieur [J] justifie avoir sollicité sa compagnie d’assurance qui a désigné un expert. Il produit le rapport de l’expert, établi le 14 décembre 2023, aux termes duquel les désordres allégués par Monsieur [J] sont avérés, le moteur du véhicule étant atteint de désordres internes majeurs caractérisés par un joint de culasse hors d’usage. L’expert a conclu à l’immobilisation du véhicule.
Il apparaît dès lors, au vu de la date de ces constatations, que les désordres préexistaient nécessairement à la vente et, au vu de l’immobilisation du véhicule, qu’ils le rendent impropre à son usage.
Monsieur [J] produit le protocole d’accord transactionnel signé le 15 décembre 2023 par Monsieur [B] qui ne l’a jamais respecté. Deux mises en demeure ont été adressées par BPCE ASSURANCES IARD à Monsieur [B] les 15 février et 4 avril 2024, restées sans effet. Monsieur [J] justifie également avoir sollicité un conciliateur de justice qui a établi un procès-verbal de carence le 16 juillet 2024.
Il convient, par conséquent, de prononcer la résolution de la vente et d’ordonner les restitutions réciproques du véhicule et des sommes payées par Monsieur [J].
Monsieur [B] est donc condamné à payer à Monsieur [J] la somme de 2 000 € correspondant au prix d’achat du véhicule, outre la somme de 135 € correspondant aux frais de carte grise.
Monsieur [J] est condamné à restituer à Monsieur [B] le véhicule PEUGEOT 206 immatriculé CB-758-LE.
Sur le préjudice matériel de Monsieur [J]
Monsieur [J] demande que lui soit remboursé le coût de l’assurance du véhicule soit 132,30 €.
Monsieur [J] ne produit pas la quittance de sa compagnie d’assurances concernant le véhicule litigieux. Il est permis de déduire des relevés de compte communiqués, dans lesquels aucune somme n’est mise en exergue comme étant en relation avec le litige, que Monsieur [J] a réglé à la compagnie d’assurance L’OLIVIER une somme de 130,21 € le 9 septembre 2023.
Monsieur [B] est donc condamné à régler à Monsieur [J] la somme de 130,21 € en indemnisation de ses frais d’assurance.
Monsieur [J] demande également que Monsieur [B] soit condamné à lui régler les frais de location d’une voiture auprès de LECLERC pour un montant de 5 288,19 €.
Monsieur [J] produit des factures établies entre les mois d’octobre 2023 et septembre 2024 pour un montant de 4 426,42 €. S’il peut être admis que Monsieur [J] a eu besoin de louer un véhicule en octobre 2023 soit peu de temps après l’acquisition du véhicule, il ne justifie pas du choix qu’il a fait de procéder à la location d’un véhicule pendant un an après l’acquisition pour un coût équivalent à plus du double de celui du véhicule litigieux.
Monsieur [B] est donc condamné à prendre en charge le coût de la location du véhicule en octobre 2023 soit 224,17 € et Monsieur [J] est débouté pour le surplus.
Sur les demandes accessoires
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.
Monsieur [B], qui succombe, est condamné aux entiers dépens de l’instance.
L’article 700 du code de procédure civile prévoit que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou à défaut la partie qui succombe à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens et qu’il tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
En l’espèce, il y a lieu de condamner Monsieur [B] à verser à Monsieur [J] la somme de 600 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNE Monsieur [V] [B] à payer à Monsieur [M] [J] la somme de 2 000 euros en remboursement du coût du véhicule ;
CONDAMNE Monsieur [V] [B] à payer à Monsieur [M] [J] la somme de 135 euros en remboursement des frais de carte grise ;
CONDAMNE Monsieur [V] [B] à payer à Monsieur [M] [J] la somme de 130,21 euros en remboursement du coût de l’assurance ;
CONDAMNE Monsieur [V] [B] à payer à Monsieur [M] [J] la somme de 224,17 euros en remboursement de la location d’un véhicule de remplacement ;
CONDAMNE Monsieur [M] [J] à restituer à Monsieur [V] [B] le véhicule PEUGEOT 206 immatriculé CB-758-LE, la restitution devant se faire aux frais de Monsieur [V] [B] ;
DÉBOUTE Monsieur [M] [J] du surplus de ses demandes ;
CONDAMNE Monsieur [V] [B] aux dépens de l’instance ;
CONDAMNE Monsieur [V] [B] à payer à Monsieur [M] [J] la somme de 600 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Ainsi jugé le 17 MARS 2025.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT
Isabelle MAHIER Agnès PUCHEUS
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