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Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, surendettement prp, 10 avr. 2026, n° 25/02562 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02562 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Etablit un plan comportant les mesures visées aux articles L. 733-1, L. 733-7 et L. 733-8 C. consom. |
| Date de dernière mise à jour : | 23 avril 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | SCI [ 5 ], CAF DE SEINE ET MARNE, SCI [ 1 ] SAINT NICOLAS |
|---|
Texte intégral
— N° RG 25/02562 – N° Portalis DB2Y-W-B7J-CD722
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
SURENDETTEMENT ET PRP
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
____________________
Minute N° 26/00382
N° RG 25/02562 – N° Portalis DB2Y-W-B7J-CD722
M. [I] [D]
Mme [O] [Y]
C/
[Localité 1] (EX BOURSORAMA)
CAF DE SEINE ET MARNE
SCI [1] SAINT NICOLAS
[2]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Copie délivrée
le :
à : Débiteur(s)
Créanciers(s)
[3]
JUGEMENT DU 10 avril 2026
DEMANDEURS :
Monsieur [I] [D]
né le 09 Juin 1984 à [Localité 2] (ABIDJAN)
[Adresse 1]
[Localité 3]
comparant
Madame [O] [Y]
née le 29 Avril 1985 à [Localité 4]
[Adresse 1]
[Localité 3]
non comparante
DÉFENDERESSES :
[Localité 1] (EX BOURSORAMA)
Chez [4] (Gpe IQERA)
M. [E] [G]
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 5]
non comparante
CAF DE SEINE ET MARNE
[Adresse 4]
[Localité 6]
non comparante
SCI [5]
[Adresse 5]
[Localité 7]
non comparante
[Localité 8] PICARDIE
DRC SURENDETTEMENT
[Adresse 6]
[Localité 9]
non comparante
— N° RG 25/02562 – N° Portalis DB2Y-W-B7J-CD722
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Madame DE TALHOUËT Jeanne, juge placée auprès du premier président de la cour d’appel de Paris, déléguée au tribunal judiciaire de Meaux par ordonnance en date du 11 août 2025 pour exercer les fonctions de juge chargé des contentieux de la protection
Greffier : Madame BOEUF Béatrice
DÉBATS :
Audience publique du : 13 février 2026
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant déclaration enregistrée au secrétariat de la commission d’examen des situations de surendettement des particuliers de la SEINE-ET-MARNE (ci-après désignée la commission) le 25 novembre 2024, Mme [O] [Y] et M. [I] [D] ont demandé l’ouverture d’une procédure de traitement de leur situation de surendettement.
Le 19 décembre 2024, la commission a déclaré recevable cette demande.
Il s’agit d’un redépôt, Mme [O] [Y] et M. [I] [D] ayant précédemment bénéficié d’une suspension de l’exigibilité de leurs dettes sur une durée de 24 mois.
Le 13 mars 2025, la commission a imposé le rééchelonnement de tout ou partie des créances sur une durée de 24 mois, au taux maximum de 0,00%, la capacité mensuelle de remboursement de Mme [O] [Y] et M. [I] [D] étant fixée à la somme de 466,00 euros.
Ces mesures imposées ont été notifiées à Mme [O] [Y] et M. [I] [D] par lettre recommandée dont l’avis de réception a été signé le 21 mars 2025.
Une contestation a été élevée le 14 avril 2025 par Mme [O] [Y] et M. [I] [D] au moyen d’une lettre recommandée envoyée au secrétariat de la commission qui l’a reçue le 17 avril 2025.
Aux termes de leur courrier de recours, ils ont expliqué que leur situation avait changé car M. [I] [D] est en carence depuis le 1er avril 2025, si bien que le ménage vit sur le seul salaire de Mme [O] [Y]. Il retrouvera une mission à compter du 11 juin 2025.
Le dossier a été transmis au greffe du surendettement du Tribunal judiciaire de Meaux le 18 avril 2025, qui l’a reçu le 24 avril 2025.
Conformément aux dispositions de l’article R.713-4 du code de la consommation, les parties ont été convoquées à l’audience du 12 décembre 2025 par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. L’affaire a été renvoyée à l’audience du 13 février 2025 pour reconvocation des débiteurs à leur nouvelle adresse.
L’affaire a été utilement appelée et retenue à cette audience.
Avant l’audience, Mme [O] [Y] a indiqué par courrier transmis au greffe le matin même, être souffrante et a transmis son arrêt de travail, précisant toutefois que M. [I] [D] serait présent lors des débats.
À l’audience, M. [I] [D] a comparu. Il a expliqué que le couple s’était séparé et que le concernant, il avait désormais à sa charge un loyer de 500 euros. Il a confirmé être en intérim et percevoir la somme de 1 500 euros par mois au titre de ses revenus. Il verse une pension alimentaire d’environ 200 à 300 euros par mois pour les quatre enfants, qui vivent avec Mme [O] [Y]. Il lui a été demandé de produire, en cours de délibéré, des justificatifs de la situation financière du couple.
Certains créanciers ont écrit au greffe sans pour autant respecter les conditions de la comparution par écrit de l’article R.713-4 du code de la consommation si bien qu’il ne peut être tenu compte de leurs observations qui seront néanmoins reprises ci-dessous :
— la CAF, par lettre simple du 28 novembre 2025, a rappelé le montant de ses créances et informé de la nouvelle adresse des débiteurs ;
— la CAF, par lettre simple du 03 février 2026, a rappelé le montant de ses créances.
À la clôture des débats en audience publique, le jugement a été mis en délibéré pour un prononcé par mise à disposition au greffe en date du 10 avril 2026, date qui a été portée à la connaissance des parties présentes à l’audience.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de la contestation
Aux termes de l’article L.733-10 du code de la consommation, “une partie peut contester devant le juge des contentieux de la protection, dans un délai fixé par décret, les mesures imposées par la commission en application des articles L. 733-1, L. 733-4 ou L. 733-7 ”.
L’article R.733-6 dispose que : « la contestation à l’encontre des mesures que la commission entend imposer est formée par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception à son secrétariat dans un délai de trente jours à compter de leur notification ».
En l’espèce, le 13 mars 2025, la commission a imposé des mesures qu’elle a notifiées le 21 mars 2025 à Mme [O] [Y] et M. [I] [D]. La contestation a été élevée par lettre recommandée expédiée au secrétariat de la commission le 14 avril 2025.
Au regard du délai prévu par les dispositions susvisées, il y a lieu de dire recevable la contestation formée par Mme [O] [Y] et M. [I] [D].
Sur le bien-fondé de la contestation
Sur le montant du passif
Dans le cas présent, en l’absence de contestation sur la validité et le montant des créances, l’état du passif a été définitivement arrêté par la commission à la somme de 10 615,21 euros suivant état des créances en date du 18 avril 2025. Le passif est essentiellement constituée d’une dette commune de logement (9 901,33 euros), outre une dette auprès de la CAF (313,88 euros) et une dette bancaire (400 euros).
— N° RG 25/02562 – N° Portalis DB2Y-W-B7J-CD722
Sur l’existence d’une situation de surendettement
En vertu de l’article L.711-1 du code de la consommation, le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi. La situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes non professionnelles exigibles et à échoir.
En l’espèce, si le couple est séparé, il n’est pas inopportun d’apprécier globalement la situation financière des déposants, au regard du passif commun qui est constitué principalement de l’ancienne dette locative commune.
Il ressort de l’état descriptif de situation dressé par la commission et des justificatifs produits aux débats que Mme [O] [Y] et M. [I] [D] disposent de ressources mensuelles d’un montant de 4 172,33 euros réparties comme suit :
Aides perçues de la CAF par Mme [O] [Y] : 852,52 euros ; Salaire de Mme [O] [Y] : 1 819,81 euros (somme calculée à partir du montant cumulé figurant sur le bulletin de décembre 2025) ; Salaire de M. [I] [D] : 1 500 euros (salaire moyen au regard des bulletins de salaire et relevés de compte produit, étant précisé que la rémunération de M. [I] [D] est fluctuante).
En application des dispositions de l’article R.731-1 du code de la consommation, pour l’application des dispositions des articles L.732-1, L.733-1 et L. 733-4, « la part des ressources mensuelles du débiteur à affecter à l’apurement de ses dettes est calculée, dans les conditions prévues aux articles L. 731-1, L. 731-2 et L. 731-3, par référence au barème prévu à l’article R. 3252-2 du code du travail. Toutefois, cette somme ne peut excéder la différence entre le montant des ressources mensuelles réelles de l’intéressé et le montant forfaitaire du revenu de solidarité active mentionné au 2° de l’article L. 262-2 du code de l’action sociale et des familles applicable au foyer du débiteur ».
En l’espèce, la part des ressources mensuelles des débiteurs à affecter théoriquement à l’apurement de leurs dettes, en application du barème de saisies des rémunérations, s’élèverait à la somme de 234,76 euros concernant M. [I] [D] et 562,04 euros concernant M. [I] [D].
Cependant, compte tenu des éléments du dossier, il est impossible de retenir la stricte application du barème à l’ensemble des ressources de Mme [O] [Y] et M. [I] [D] qui ne pourraient plus faire face à leurs charges courantes.
En effet, le juge, comme la commission, doit toujours rechercher la capacité réelle de remboursement du débiteur eu égard aux charges particulières qui peuvent être les siennes. Au demeurant, l’article L.731-2 du code de la consommation impose de prendre en considération les dépenses de logement, d’électricité, de gaz, de chauffage, d’eau, de nourriture et de scolarité, de garde et de déplacements professionnels ainsi que les frais de santé.
En l’espèce, avec quatre enfants à charge la part de ressources de Mme [O] [Y] et M. [I] [D] nécessaire aux dépenses de la vie courante peut être fixée à la somme mensuelle de 3 822,00 € euros décomposée comme suit :
Forfaits de base, chauffage, et habitation en tenant compte des personnes à charge : 2 670Forfait de base pour M. [I] [D] : 652 euros ; Loyer M. [I] [D] : 500 euros.
Mme [O] [Y] quant à elle ne justifie pas du versement d’un loyer et ses relevés de compte ne porte trace d’aucun versement pouvant y correspondre. De même, l’attestation CAF qui date de février 2026 ne fait pas état du versement d’une aide personnalisée au logement. Dans ces conditions, il sera considéré que la débitrice n’a pas de charge locative.
Il en résulte que l’état de surendettement des débiteurs est incontestable, leur capacité de remboursement (ressources – charges : 350,33 euros) est en effet insuffisante pour faire face au passif ci-dessus rappelé.
Sur le traitement de la situation de surendettement :
L’article L.733-13 du code de la consommation dispose : « Le juge saisi de la contestation prévue à l’article L. 733-10 prend tout ou partie des mesures définies aux articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7. Dans tous les cas, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est déterminée dans les conditions prévues à l’article L. 731-2. Elle est mentionnée dans la décision.
Lorsqu’il statue en application de l’article L. 733-10 [contestation des mesures imposées], le juge peut en outre prononcer un redressement personnel sans liquidation judiciaire. »
En vertu de l’article L.733-1 du code de la consommation, en l’absence de mission de conciliation ou en cas d’échec de celle-ci, la commission peut, à la demande du débiteur et après avoir mis les parties en mesure de fournir leurs observations, imposer tout ou partie des mesures suivantes :
1° Rééchelonner le paiement des dettes de toute nature, y compris, le cas échéant, en différant le paiement d’une partie d’entre elles, sans que le délai de report ou de rééchelonnement puisse excéder sept ans ou la moitié de la durée de remboursement restant à courir des emprunts en cours ; en cas de déchéance du terme, le délai de report ou de rééchelonnement peut atteindre la moitié de la durée qui restait à courir avant la déchéance ;
2° Imputer les paiements, d’abord sur le capital ;
3° Prescrire que les sommes correspondant aux échéances reportées ou rééchelonnées porteront intérêt à un taux réduit qui peut être inférieur au taux de l’intérêt légal sur décision spéciale et motivée et si la situation du débiteur l’exige. Quelle que soit la durée du plan de redressement, le taux ne peut être supérieur au taux légal ;
4° Suspendre l’exigibilité des créances autres qu’alimentaires pour une durée qui ne peut excéder deux ans. Sauf décision contraire de la commission, la suspension de la créance entraîne la suspension du paiement des intérêts dus à ce titre. Durant cette période, seules les sommes dues au titre du capital peuvent être productives d’intérêts dont le taux n’excède pas le taux de l’intérêt légal.
En l’espèce, les débiteurs disposent d’une capacité de remboursement leur permettant de faire face au passif ci-dessus rappelé.
Au regard de l’analyse de leur situation financière, il convient de fixer à la somme de 300,00 € la contribution mensuelle totale de Mme [O] [Y] et M. [I] [F] (150 euros chacun) à l’apurement du passif de la procédure, étant précisé que cette somme n’excède pas la somme de la quotité insaisissable calculée pour chacun des débiteurs en application du barème des saisies des rémunérations, et tient compte du caractère fluctuant des ressources de M. [I] [D], pour être légèrement inférieure à la capacité de remboursement calculée ci-dessus.
Il y a lieu et d’arrêter les mesures propres à traiter leur situation de surendettement selon les modalités suivantes :
— les dettes seront rééchelonnées sur une durée de 38 mois ;
— le taux d’intérêt des prêts sera ramené à zéro et les dettes reportées ou rééchelonnées ne produiront pas intérêts. En effet, par application de l’article L.733-1 du code de la consommation, eu égard au volume important de l’endettement et aux faibles capacités de remboursement, il convient de prévoir un échelonnement sur la durée légale maximum avec réduction des intérêts à 0, cette diminution du taux des intérêts étant l’unique moyen de permettre le remboursement des dettes, le seul allongement de la durée de remboursement avec des intérêts au taux légal faisant apparaître une charge de remboursement excédant les capacités financières du débiteur ;
— la dette de loyer sera remboursée en priorité, avant la dette de la CAF et les dettes bancaires ;
— les dettes seront apurées selon le plan ci-joint.
PAR CES MOTIFS,
Le Juge des Contentieux de la Protection statuant en matière de surendettement, statuant publiquement, par mise à disposition du jugement au greffe à la date indiquée à l’issue des débats en audience publique en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, par jugement réputé contradictoire et rendu en premier ressort,
DIT Mme [O] [Y] et M. [I] [D] recevable et bien-fondés en leur recours à l’encontre des mesures imposées par la commission de traitement des situations de surendettement de la SEINE-ET-MARNE dans sa séance du 13 mars 2025 ;
FIXE à 300,00 euros la contribution mensuelle totale de Mme [O] [Y] et M. [I] [D] à l’apurement de leur passif (150 euros chacun) ;
ARRÊTE les mesures propres à traiter la situation de surendettement de Mme [O] [Y] et M. [I] [D] selon les modalités suivantes :
— les dettes sont rééchelonnées sur une durée de 38 mois, selon les modalités annexées au présent jugement,
— le taux d’intérêt des prêts est ramené à zéro et les dettes reportées ou rééchelonnées ne produiront pas intérêts,
— les dettes sont apurées selon le plan annexé à la présente décision,
DIT en conséquence que les dettes seront apurées selon le plan annexé au présent jugement ;
DIT que Mme [O] [Y] et M. [I] [D] devront prendre l’initiative de contacter leurs créanciers pour mettre en place les modalités pratiques de règlement des échéances ;
RAPPELLE que les créances telles que définitivement arrêtées par la commission lors de l’établissement du passif ne peuvent avoir produit d’intérêts ou généré de pénalités de retard jusqu’à la mise en œuvre du plan résultant de la présente décision ;
DIT que chaque créancier, après actualisation du tableau d’amortissement d’origine le cas échéant, informera dans les meilleurs délais Mme [O] [Y] et M. [I] [D] des nouvelles modalités de recouvrement de sa créance, notamment de la date du premier règlement devant intervenir au plus tard dans un délai d’UN MOIS à compter de la notification du présent jugement ;
RAPPELLE qu’à défaut de paiement d’une seule de ces échéances à son terme, l’ensemble du plan est de plein droit caduc 15 jours après une mise en demeure adressée à Mme [O] [Y] et M. [I] [D] d’avoir à exécuter leurs obligations et restée infructueuse ;
RAPPELLE qu’aucune voie d’exécution ne pourra être poursuivie par l’un quelconque des créanciers pendant toute la durée d’exécution des mesures sauf à constater la caducité de ces dernières ;
DIT qu’il appartiendra à Mme [O] [Y] et M. [I] [D], en cas de changement significatif de leurs conditions de ressources à la hausse comme à la baisse, de saisir la commission de surendettement d’une nouvelle demande ;
ORDONNE à Mme [O] [Y] et M. [I] [D] pendant la durée du plan de ne pas accomplir d’acte qui aggraverait leur situation financière, sauf autorisation du juge, et notamment :
— de ne pas avoir recours à un nouvel emprunt,
— de ne pas faire des actes de disposition étrangers à la gestion normale de leur patrimoine ;
RAPPELLE que ces mesures sont signalées au Fichier des Incidents de paiement de remboursement des Crédits aux Particuliers géré par la [6] et qu’une inscription sera maintenue pendant toute la durée du plan sans pouvoir excéder sept ans ;
RAPPELLE qu’en application de l’article R713-10 du code de la consommation la présente décision est immédiatement exécutoire ;
LAISSE à chaque partie la charge de ses dépens ;
DIT que la décision sera notifiée par lettre recommandée avec avis de réception à Mme [O] [Y] et M. [I] [D] et aux créanciers de la procédure, et par lettre simple à la Commission de surendettement des particuliers de la SEINE-ET-MARNE.
La greffière La juge
— N° RG 25/02562 – N° Portalis DB2Y-W-B7J-CD722
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