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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Étienne, jaf cab. 2, 21 avr. 2026, n° 24/01797 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01797 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 1 mai 2026 |
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Texte intégral
N° de Minute :
N° RG 24/01797 – N° Portalis DBYQ-W-B7I-IHZA
COUR D’APPEL DE [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-ETIENNE
2ème Chambre Civile : Affaires familiales
JAF CABINET 2
JUGEMENT DE DIVORCE
DU 21 AVRIL 2026
Rendu au nom du peuple français par :
Isabelle RIEFFEL, Première Vice-Présidente déléguée aux affaires familiales au tribunal judiciaire de Saint-Etienne, assistée de Yasmina BAKOUR, greffier,
statuant publiquement par décision contradictoire et en premier ressort.
Les avocats ont déposé leurs dossiers avant le 10 février 2026. Les parties ont été avisées que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 21 avril 2026.
DEMANDEUR
Monsieur [F] [L]
né le [Date naissance 1] 1975 à [Localité 2] (MAROC)
de nationalité Marocaine
demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Karim MRABENT, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
DÉFENDERESSE
Madame [G] [R] [I] épouse [L]
née le [Date naissance 2] 1980 à [Localité 3] (MAROC)
de nationalité Marocaine
demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Emmanuelle FERREIRA, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
bénéficiaire de l’aide juridictionnelle totale numéro 2024/0003216 du 20/06/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de ST ETIENNE)
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS,
Statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et susceptible d’appel, après débats non publics,
SE DECLARE compétent pour statuer sur le divorce, avec application de la loi marocaine ;
SE DECLARE compétent pour statuer sur la responsabilité parentale et les obligations alimentaires, avec application de la loi française ;
DECLARE recevable la demande en divorce présentée par Monsieur [F] [L] ;
PRONONCE pour discorde le divorce de :
Monsieur [F] [L], né le [Date naissance 3] 1975 à [Localité 2] (MAROC),
et de
Madame [G] [R] [I], née le [Date naissance 4] 1980 à [Localité 3] (MAROC),
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 1] 2003 à [Localité 4] (MAROC) ;
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l’état civil des époux détenus par un officier de l’état civil français conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile ;
DIT que l’extrait de cette décision doit être conservé au répertoire civil en annexe du service central d’état civil du ministère des affaires étrangères conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile ;
FIXE les effets du divorce à la date du présent jugement, soit le 21 avril 2026 ;
DEBOUTE Madame [G] [R] [I] de sa demande tendant à conserver l’usage du nom marital ;
RAPPELLE qu’à la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
CONSIDERE que le don de consolation n’est pas contraire au principe d’égalité entre époux ;
DEBOUTE Monsieur [F] [L] de sa demande de don de consolation ;
CONDAMNE Monsieur [F] [L] à verser à Madame [G] [R] [I] la somme de 15 000,00 € à titre de don de consolation ;
DIT que Monsieur [F] [L] et Madame [G] [R] [I] exercent en commun l’autorité parentale sur l’enfant mineure ;
RAPPELLE que l’exercice en commun de l’autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l’égard de l’enfant et doivent notamment :
prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence de l’enfant,
s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre les parents, sur l’organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…),
permettre les échanges entre l’enfant et l’autre parent dans le respect de vie de chacun ;
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent ; qu’en cas de désaccord le parent le plus diligent saisi le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt de l’enfant ;
FIXE la résidence habituelle de l’enfant mineure au domicile de Madame [G] [R] [I] ;
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’enfant doit faire l’objet d’une information préalable à l’autre parent ;
DIT que les parents déterminent ensemble la fréquence et la durée des périodes au cours desquelles Monsieur [F] [L] exerce son droit de visite et d’hébergement et qu’à défaut d’un tel accord, fixe les modalités suivantes :
*hors vacances scolaires : les fins de semaines paires du samedi 10h00 au dimanche 18h00,
*pendant les vacances scolaires : la première moitié les années paires, la seconde moitié les années impaires) avec un fractionnement par quart des vacances d’été (premier et troisième quarts les années paires, deuxième et quatrième quarts les années impaires),
à charge pour le père d’aller chercher ou faire chercher l’enfant au domicile de l’autre parent et de les y ramener ou faire ramener par une personne de confiance ;
DIT que faute pour le parent d’être venu chercher l’enfant dans la première heure pour les fins de semaine, dans la première demi-journée pour les vacances, il est réputé avoir renoncé à son droit d’accueil,
DIT que les dates de vacances scolaires à prendre en considération sont celles de l’académie où demeure l’enfant ;
FIXE à 100,00 € par mois et par enfant, soit la somme totale mensuelle de 300,00 €, la contribution que doit verser Monsieur [F] [L], douze mois sur douze, même pendant les vacances scolaires, d’avance et avant le 5 de chaque mois, à Madame [G] [R] [I] pour contribuer à l’entretien et l’éducation des enfants ;
CONDAMNE, en tant que de besoin, le père au paiement de ladite contribution ;
RAPPELLE qu’elle est due même au-delà de la majorité des enfants, tant qu’ils poursuivent des études ou sont à la charge des parents ;
RAPPELLE que le parent qui reçoit la pension doit produire à l’autre parent tout justificatif de la situation de l’enfant majeur avant le 1er novembre de chaque année ;
INDEXE le montant de la pension alimentaire sur les variations de l’indice des prix à la consommation des ménages, hors tabac (publié chaque mois au Journal Officiel) ;
RAPPELLE qu’elle est revalorisée, par celui qui verse la pension, le 1er janvier de chaque année, sans qu’une mise en demeure soit nécessaire, selon la formule :
pension initiale X dernier indice paru au 1er janvier
(indice du mois de la décision)
RAPPELLE que la réévaluation de la contribution est à la diligence du parent qui verse la pension et qu’il peut effectuer ce calcul à l’aide des conseils donnés sur le site http://www.service-public.fr/calcul-pension/index.html et le serveur vocal de l’INSEE 09 72 72 20 00 ;
DIT que la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à Madame [G] [R] [I] ;
RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants directement entre les mains du parent créancier ;
REJETTE les autres demandes ;
CONDAMNE Monsieur [F] [L] au paiement des dépens, avec application s’il y a lieu des règles relatives à l’aide juridictionnelle ;
DIT qu’il ne sera pas procédé à la signification de la présente décision, mais qu’elle sera notifiée aux parties par le greffe par lettre recommandée avec accusé de réception, en application des dispositions de l’article 1074-3 du code de procédure civile relatif à la mise en œuvre de l’intermédiation financière ;
RAPPELLE qu’en cas de retour au greffe de la lettre de notification, dont l’avis de réception n’a pas été signé dans les conditions prévues à l’article 670 du code de procédure civile, le greffier invitera les parties à procéder par voie de signification.
En foi de quoi le présent jugement est signé par la juge aux affaires familiales et la greffière présente lors du prononcé.
LA GREFFIERE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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